1865 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 127 16 juillet 2004 Sommaire Loi du 5 juillet 2004 relative à la construction d’un nouveau bâtiment pour la circonscription régionale de la Police Grand-Ducale à Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 9 juillet 2004 portant approbation de l’Amendement à l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, adopté par le Conseil des gouverneurs par une résolution du 30 janvier 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 2004 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion du 25e anniversaire des élections au Parlement européen au suffrage universel direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866 1866 1866 1867 1868 1866 Loi du 5 juillet 2004 relative à la construction d'un nouveau bâtiment pour la circonscription régionale de la Police Grand-Ducale à Grevenmacher. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'un nouveau bâtiment pour la circonscription régionale Est de la Police Grand-Ducale sur le site de l'ancien Hôtel Frisch à Grevenmacher. Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 12.300.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 575,85 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Art.
- Les dépenses sont imputables à charge des crédits du Fonds d'investissements publics administratifs. Art.
- Par dérogation à l'article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 5 juillet
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5319, sess. ord. 2003-2004 Loi du 9 juillet 2004 portant approbation de l’Amendement à l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, adopté par le Conseil des gouverneurs par une résolution du 30 janvier
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.– Est approuvé l’Amendement à l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, adopté par le Conseil des gouverneurs par une résolution du 30 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri Doc. parl. 5313, sess. ord. 2003-2004 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2 de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence; Notre Conseil d’Etat entendu; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1867 Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: A. Tarifs ordinaires:
- Tarif 1 (voyage aller retour au point de départ): 1 à 8 personnes transportées, le km 1,02 prix minimum par course de 1 à 3000 m 5,00
- Tarif 2 (voyage aller simple): 1 à 8 personnes transportées, le km 2,04 prix minimum par course de 1 à 1500 m 5,00
- Période d’attente, par minute 0,33 B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin: + 10% C. Courses à l’étranger: + 10% D. Prix par forfait et par heure:
- Noces, baptêmes et enterrements: sur devis.
- Prix minimum d’une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans services de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés 12,40 E. Divers: 0,75
- Colis transportés (à partir du 2e colis) Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer.
- Animaux transportés: par animal 0,75 F. Courses de dimanche: + 25% Art.
- Tout dépassement des prix maxima fixés à l’article 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’article 2 alinéa 7 de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence. Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 14 mai 2001 fixant des prix maxima pour courses en taxi. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri Grethen Henri Règlement grand-ducal du 14 juillet 2004 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion du 25e anniversaire des élections au Parlement européen au suffrage universel direct. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion du 25e anniversaire des élections au Parlement européen au suffrage universel direct il sera émis une monnaie commémorative en argent. Art.
- Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes: - Elle porte à l’avers le logo du Parlement européen, le drapeau européen, la mention «Parlement européen», ainsi que la valeur faciale «25 EURO». - Elle porte au revers: Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et une image latente montrant le sigle de l’euro « » ainsi que le millésime «2004». - Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse, un diamètre de 37 mm, un poids de 22,85 gr, une épaisseur de 2,2 mm et un titre de 0,925 d’argent. 1868 Art.
- Cette monnaie aura cours légal à partir du 15 juillet 2004 pour sa valeur faciale de 25 euros. Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Cabasson, le 14 juillet
- Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 14 juillet 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er. «Tarif des taxes forfaitaires.» est complété par les deux paragraphes suivants à insérer à la suite du paragraphe
(7)de la section C. Organismes de placement collectif: 8) Un forfait annuel fixé à 1.500 euros à charge de chaque société d’investissement en capital à risque (en abrégé SICAR) de droit luxembourgeois; 9) Un forfait unique de 1.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une société d’investissement en capital à risque de droit luxembourgeois. Art.
- L’article 1er. «Tarif des taxes forfaitaires.» est complété par la section suivante à insérer à la suite de la section F.: G. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation. 1) Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF; cette taxe est fixée à 5.000 euros dans le cas d’un organisme de titrisation à compartiments multiples. 2) Un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation. Art.
- Le présent règlement grand-ducal s’applique à partir de l’exercice
- Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Cabasson, le 14 juillet
- Luc Frieden Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange