← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variété

1963 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 137 29 juillet 2004 Sommaire EXAMEN DE CERTAINES VARIETES D’ESPECES DE LEGUMES ET DE PLANTES AGRICOLES Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes . . . . . . . page 1964 Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles . . 1965 1964 Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant les modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2)En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l'homogénéité:
  1. a)les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité», formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
  2. b)les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Art. 2. Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué par un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit. Art. 3. Les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, doivent être remplies au moment des examens. Art. 4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés des espèces de légumes est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 20 juillet 2004. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2003/91/CE ANNEXE I LISTE DES ESPECES QUI SONT CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OCVV Poireau, protocole TP/85/1 du 15.11.2001 Asperge, protocole TP/130/1 du 27.3.2002 Chou-fleur, protocole TP/45/1 du 15.11.2001 Brocoli à jets, protocole TP/151/1 du 27.3.2002 Chou de Bruxelles, protocole TP/54/1 du 27.3.2002 Chou de Milan, protocole TP/48/1 du 15.11.2001 Chou commun ordinaire, protocole TP/48/1 du 15.11.2001 Chou rouge, protocole TP/48/1 du 15.11.2001 Poivron/piment, protocole TP/76/1 du 27.3.2002 1965 Endive, protocole TP/118/1 du 27.3.2002 Melon, protocole TP/104/1 du 27.3.2002 Concombre/cornichon, protocole TP/61/1 du 27.3.2002 Carotte, protocole TP/49/6 du 27.3.2002 Laitue, protocole TP/13/1 du 15.11.2001 Tomate, protocole TP/44/2 du 15.11.2001 Haricot vert, protocole TP/12/1 du 15.11.2001 Radis, protocole TP/64/6 du 27.3.2002 Épinard, protocole TP/55/6 du 27.3.2002 Mâche/doucette, protocole TP/75/6 du 27.3.2002 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l'OCVV. ANNEXE II LISTE DES ESPECES QUI SONT CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L'UPOV Ciboule, principes directeurs TG/161/3 du 1.4.1998 Ail, principes directeurs TG/162/4 du 4.4.2001 Céleri, principes directeurs TG/82/4 du 17.4.2002 Épinard, principes directeurs TG/106/3 du 7.10.1987 Betterave rouge, principes directeurs TG/60/6 du 18.10.1996 Chou frisé, principes directeurs TG/90/6 du 17.4.2002 Chou-rave, principes directeurs TG/65/4 du 17.4.2002 Chou chinois, principes directeurs TG/105/4 du 9.4.2003 Navet, principes directeurs TG/37/10 du 4.4.2001 Endive, chicorée, principes directeurs TG/173/3 du 5.4.2000 Chicorée à feuilles, principes directeurs TG/154/3 du 18.10.1996 Chicorée industrielle, principes directeurs TG/172/3 du 4.4.2001 Pastèque, principes directeurs TG/142/3 du 26.10.1993 Potiron, giraumon, principes directeurs TG/155/3 du 18.10.1996 Courgette, principes directeurs TG/119/4 du 17.4.2002 Artichaut, principes directeurs TG/184/3 du 4.4.2001 Fenouil, principes directeurs TG/183/3 du 4.4.2001 Persil, principes directeurs TG/136/4 du 18.10.1991 Haricot d'Espagne, principes directeurs TG/9/5 du 9.4.2003 Pois, principes directeurs TG/7/9 du 4.11.1994 (et correction 18.10.1996) Rhubarbe, principes directeurs TG/62/6 du 24.3.1999 Scorsonère/salsifis noir, principes directeurs TG/116/3 du 21.10.1988 Aubergine, principes directeurs TG/117/4 du 17.4.2002 Fève, principes directeurs TG/206/1 du 9.4.2003 Le texte des ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l'UPOV. Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant les modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; 1966 Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les variétés d'espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2)En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l'homogénéité:
  1. a)les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité», formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
  2. b)les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.
(3)En ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à l'annexe III, sans préjudice de l'article 5
(4)du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité. Art.
  1. Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l'examen visés à l'article 1, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit. Art.
  2. Les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, doivent être remplies au moment des examens. Art.
  3. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés des espèces de plantes agricoles est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 20 juillet
  6. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2003/90/CE ANNEXE I LISTE DES ESPECES DEVANT ETRE CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OCVV Tournesol, protocole TP-8 du 31.10.2002 Orge, protocole TP-19 du 27.3.2002 Seigle, protocole TP-58 du 31.10.2002 Blé, protocole TP-03/2 du 27.3.2002 Blé dur, protocole TP-120 du 27.3.2002 Maïs, protocole TP-02 du 15.11.2001 Pomme de terre, protocole TP-23 du 27.3.2002 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l'OCVV. ANNEXE II LISTE DES ESPECES DEVANT ETRE CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L'UPOV Betterave fourragère, principes directeurs TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostide des chiens, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide géante, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide stolonifère, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide commune, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 1967 Brome cathartique, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001 Brome sitchensis, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001 Dactyle, principes directeurs TG/31/8 du 17.4.2002 Fétuque élevée, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002 Fétuque ovine, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980 Fétuque des prés, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002 Fétuque rouge, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980 Ray-grass italien, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Ray-grass anglais, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Ray-grass intermédiaire, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Fléole, principes directeurs TG/34/6 du 7.11.1984 Pâturin des prés, principes directeurs TG/33/6 du 12.10.1990 Lupin blanc, principes directeurs TG/66/3 du 14.11.1979 Lupin bleu, principes directeurs TG/66/3 du 14.11.1979 Lupin jaune, principes directeurs TG/66/3 du 14.11.1979 Luzerne, principes directeurs TG/6/4 du 21.10.1988 Pois fourrager, principes directeurs TG/7/9 du 4.11.1994 (et correction 18.10.1996) Trèfle violet, principes directeurs TG/5/7 du 4.4.2001 Trèfle blanc, principes directeurs TG/38/7 du 9.4.2003 Féverole, principes directeurs TG/8/6 du 17.4.2002 Vesce commune, principes directeurs TG/32/6 du 21.10.1988 Chou-navet ou rutabaga, principes directeurs TG/89/6 du 4.4.2001 Radis oléifère, principes directeurs TG/178/3 du 4.4.2001 Arachide, principes directeurs TG/93/3 du 13.11.1985 Navette, principes directeurs TG/185/3 du 17.4.2002 Colza, principes directeurs TG/36/6 du 18.10.1996 (et correction 17.4.2002) Carthame, principes directeurs TG/134/3 du 12.10.1990 Coton, principes directeurs TG/88/6 du 4.4.2001 Lin textile/lin oléagineux, principes directeurs TG/57/6 du 20.10.1995 Oeillette, principes directeurs TG/166/3 du 24.3.1999 Moutarde blanche, principes directeurs TG/179/3 du 4.4.2001 Soja, principes directeurs TG/80/6 du 1.4.1998 Avoine, principes directeurs TG/20/10 du 1.10.1994 Riz, principes directeurs TG/16/4 du 13.11.1985 Sorgho, principes directeurs TG/122/3 du 6.10.1989 Triticale, principes directeurs TG/121/3 du 6.10.1989 Le texte des ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l'UPOV. ANNEXE III CARACTERES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION
  7. Rendement.
  8. Résistance aux organismes nuisibles.
  9. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.
  10. Caractères de qualité. Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.