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Loi du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ain

2041 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 145 11 août 2004 Sommaire DROIT D’ETABLISSEMENT Loi du 9 juillet 2004 modifiant

  1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
  2. le Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2042 2042 Loi du 9 juillet 2004 modifiant
  3. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
  4. le Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Dispositions modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Art. 1er. La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit : 1° L’article 1er prend la teneur suivante : «

(1)Nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite. L'autorisation est établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
(2)Sont soumis à une nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l'objet de l'entreprise à laquelle l'autorisation a été délivrée ainsi que les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l'entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée. Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d'une société commerciale ainsi que le changement de l’adresse professionnelle et du siège d’exploitation doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment qui les rend nécessaires. » 2°
  1. L’article 2, alinéa 2 actuel est remplacé par le texte suivant : « Dans le cadre de l’instruction administrative, le demandeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, le dirigeant, indique dans une déclaration sur l’honneur, en certifiant sa déclaration sincère et véritable, dans quelle entreprise il a exercé, pendant les trois ans précédant la demande, une fonction de dirigeant de droit ou de fait, apparente ou occulte, rémunérée ou non, ou dans quelle entreprise il a détenu seul ou ensemble avec son conjoint ou un tiers, directement ou indirectement, la majorité des parts sociales ou a été en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. Ces déclarations peuvent être soumises par le ministre à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, à l’Administration des contributions directes et au Centre commun de la sécurité sociale qui peuvent lui soumettre, endéans les trois semaines qui suivent la date de réception de la demande du ministre, des éléments d’appréciation quant à l’honorabilité professionnelle du demandeur. ».
  2. L’article 2, alinéa 5 actuel (alinéa 6 dans le texte modifié) est remplacé par le texte suivant : « L'autorisation perd sa validité par le défaut d'utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi, ou, en cas d'établissement, par la cessation volontaire d'activité pendant le même délai ainsi qu’en cas de mise en liquidation judiciaire, de faillite ou de banqueroute de son titulaire. ».
  3. A l’article 2, un septième alinéa dont la teneur est la suivante est ajouté : « L’autorisation d’établissement octroyée à un commerçant ou à un artisan comprend le droit d’exercer la ou les activités ainsi autorisées sur les foires et marchés. Par ailleurs, l’autorisation d’établissement octroyée à un artisan comprend également le droit de se livrer à une activité de commerce des articles et produits en rapport avec le métier exercé. ».
  4. L'article 3 prend la teneur suivante: « L'autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelles. Les professions réglementées tombant dans le champ d’application de la présente loi devront satisfaire également pour l’exercice desdites professions aux conditions imposées par les lois et règlements régissant ces professions. S'il s'agit d'une société, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Il suffit que les conditions de qualification professionnelle soient remplies par le chef d'entreprise ou par la personne chargée de la gestion ou de la direction de l'entreprise. Le respect de la condition d’honorabilité professionnelle pourra toutefois également être exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de la société. 2043 Par ailleurs, lorsque le postulant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité professionnelle s’en trouve toutefois entachée, le ministre pourra, outre le respect des conditions de qualification normalement requises, subordonner l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement à l’accomplissement de la formation accélérée en matière de gestion d’entreprise dispensée par la chambre professionnelle patronale compétente. Les garanties de qualification professionnelle ne sont pas exigées pour l'activité d'industriel sous réserve des dispositions de la présente loi se rapportant aux entreprises industrielles de construction, de commerçant-forain et de propriétaire de machines faisant à titre professionnel du louage d'industrie. En cas d’octroi d’une autorisation en vue d’exercer l’activité commerciale consistant à organiser, à diffuser ou mettre en scène des spectacles à caractère érotique, ou consistant à proposer à la location ou à la vente des articles à caractère érotique, le ministre en informera les autorités compétentes de la commune concernée. L’autorisation en question comportera l’adresse d’exploitation de l’établissement se livrant à ces activités. Par ailleurs, l'autorisation ne peut être accordée à une personne physique ou morale que si celle-ci dispose d’un établissement, sauf s’il s’agit d’un commerçant-forain ou d’un commerçant limitant son activité aux seuls foires et marchés. Par établissement, il faut comprendre un siège d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg de la personne physique ou morale qui y est également imposable au sens du droit fiscal. Ce siège d’exploitation fixe doit être approprié à la nature et à la dimension de l’activité poursuivie et se traduit par l’existence d’une infrastructure opérationnelle, par l’exercice effectif et à caractère permanent de la direction des activités, par le fait d’y conserver tous les documents relatifs à ces activités ainsi que par la présence continue d’une personne autorisée à engager l’entreprise à l’égard des tiers. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par l'enquête administrative. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le postulant qui a été détenteur de la majorité des parts sociales ou qui a été en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration d’une société tombée par la suite en faillite ou mise en liquidation judiciaire, assume, en ce qui concerne l’honorabilité professionnelle au sens de la présente loi, la même responsabilité éventuelle dans la survenance de la faillite ou de la mise en liquidation judiciaire que le dirigeant de droit. ». 3° L’article 5 prend la teneur suivante : « L'autorisation d'établissement est strictement personnelle. Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d'une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d'éluder les dispositions de la présente loi. Le titulaire de l’autorisation d’établissement, ou, s’il s’agit d’une société, la personne physique chargée de la gestion ou de la direction, est tenu d’exercer l’activité autorisée de manière effective. A cette fin, il devra assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalières de l’entreprise. ». 4° L’article 7 prend la teneur suivante : «
(1)Dans le secteur commercial, la qualification professionnelle requise consiste à disposer de connaissances appropriées en matière de gestion d’entreprise. La qualification en matière de gestion d’entreprise est requise en vue de l’accès à l’exercice de toute activité commerciale, à l’exception des activités pour lesquelles une dispense de qualification professionnelle a expressément été prévue par une disposition de la présente loi ainsi que des activités régies par une loi spéciale. Cette condition de qualification en matière de gestion d’entreprise est satisfaite soit par l’accomplissement d’un stage ne pouvant dépasser trois années, soit par l’accomplissement d’une formation initiale résultant de la possession d’un diplôme ou certificat de fins d’études universitaires ou d’enseignement supérieur, soit par l’accomplissement d’une formation accélérée, soit par la possession de pièces justificatives reconnues comme équivalentes. Un règlement grand-ducal précisera la durée, la nature et les modalités du stage et de la formation accélérée, les diplômes et certificats de fins d’études universitaires ou d’enseignement supérieur, et déterminera les pièces justificatives reconnues comme équivalentes à la condition de qualification en matière de gestion d’entreprise.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut, sur avis de la commission visée à l’article 2 de la présente loi, dispenser le candidat de justifier de sa qualification professionnelle lorsqu'il s'agit de l'ouverture ou de la reprise d'un petit commerce à agencement local réduit n'occupant normalement qu'une seule personne assistée des membres de sa famille. ». 5° L’article 10, qui a été abrogé par la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses, est remplacé par l’article 10 nouveau suivant : « Pour pouvoir accéder aux professions d'agent immobilier, d'administrateur de biens-syndic de copropriété ainsi que de promoteur immobilier les postulants doivent, outre la qualification professionnelle prévue à l’article 7, satisfaire aux conditions qui suivent :
(1)Avoir passé avec succès un test d’aptitude portant sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits d’enregistrement, aux baux à loyer, à l’aménagement du 2044 territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations d’exploitation, à la vente d’immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales et aux barèmes des agents immobiliers. Les modalités du test d'aptitude sont déterminées par règlement grand-ducal. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, sur avis de la commission prévue à l'article 2, peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d'aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)S'agissant de l'accès à la profession d'administrateur de biens-syndic de copropriété, justifier d'une garantie financière d'un montant d'au moins de 10.000 euros et couvrant le risque en relation avec le remboursement des fonds, effets ou valeurs qui leur sont confiés, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance dûment agréés ou autorisés. Les modalités de la fixation et de l'utilisation de la garantie financière sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant les engagements des professionnels visés. Les dispositions relatives aux professions d'agent immobilier, d'administrateur de biens-syndic de copropriété ainsi que de promoteur immobilier, qui précèdent, ne s'appliquent toutefois pas: - aux propriétaires qui à titre non professionnel se livrent aux professions visées au présent article concernant des biens sur lesquels ils ont des droits réels, ou les personnes de leur choix qui à titre non professionnel les remplacent dans cette tâche; - aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions et suivant les règles prévues aux titres X et XI du Code Civil; - aux personnes exerçant des tâches de syndic prévues par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis dans des immeubles soumis au régime de la copropriété qui comportent au maximum 9 lots à usage d’habitation, dont l'un au moins de ces lots appartient au syndic de copropriété proposé. ». 6° L’article 12 est modifié comme suit : 1) Est intercalé entre la deuxième et la troisième phrase du 5e tiret du paragraphe 1er de l’article 12 : « N’est pas compris non plus dans la surface de vente, le mall d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé. ». 2) Le deuxième alinéa du paragraphe
(6)de l’article 12 prend la teneur suivante : « Pour les projets dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, la demande d'autorisation particulière doit être accompagnée d'une étude de marché, sauf en cas de reprise n'entraînant pas de changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées. Cette étude de marché n’est pas requise en cas d’extension maximale de 200 m2 d’une surface commerciale faisant partie d’un centre commercial si une étude de marché a déjà été réalisée pour le centre commercial concerné. ». 7° Le paragraphe
(2)de l’article 13 prend la teneur suivante : «
(2)Les artisans exerçant un métier principal et les entrepreneurs industriels de construction doivent soit être en possession du brevet de maîtrise, soit être en possession d’un diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur ou d’un certificat de fins d’études universitaires ou d’enseignement supérieur d'ingénieur de la branche sanctionnant l’accomplissement d’un cycle complet d’au moins quatre années. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, sur avis de la commission prévue à l'article 2 et après consultation de la Chambre des Métiers, peut reconnaître à un postulant, démuni des diplômes précités, une qualification professionnelle suffisante soit pour l'ensemble, soit pour une partie d'un métier repris sur la liste établie par règlement grand-ducal sur la base de pièces justificatives reconnues comme équivalentes, conformément aux critères à déterminer par règlement grandducal. Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la condition de qualification doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l'entreprise. ». 8° L’article 15 prend la teneur suivante : « La qualification professionnelle d’une entreprise exerçant une activité artisanale ne peut pas reposer - sur une personne qui est déjà établie à son propre compte ou, - sur la qualification professionnelle d'une personne sur laquelle repose l'activité artisanale d'une autre entreprise ou, - sur une personne salariée auprès d’un autre employeur, sauf si la personne en question détient la majorité du capital dans l’entreprise concernée et y exerce de manière effective l’activité autorisée, en conformité notamment avec les dispositions de l’article 5 de la présente loi. 2045 Des exceptions peuvent être consenties en ce qui concerne les métiers secondaires ou pour des raisons impérieuses, la Chambre des Métiers demandée en son avis. Des services publics de régie à caractère artisanal ne peuvent être créés ou étendus qu'à condition d'être indispensables à l'accomplissement des tâches publiques. ». 9° L’article 19 est à modifier comme suit : 1) Le paragraphe
(1)a) est à remplacer par le texte suivant : « La qualification professionnelle des architectes résulte de la possession d'un diplôme universitaire ou certificat de fin d'études de niveau universitaire, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l’Etat de siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de quatre années d'études. La qualification professionnelle des architectes qui sont ressortissants d'un des pays membres de l’Union européenne résulte de la production des diplômes, certificats et autres titres prévus par les directives européennes dans le domaine de l'architecture conformément aux conditions y prévues. Pour les architectes et pour les ingénieurs de la construction, les preuves de qualification susmentionnées devront être complétées par un stage auprès d'un professionnel de la branche; cette pratique professionnelle d'une durée d'un an doit être effectuée postérieurement à l'obtention des diplômes, certificats ou autres titres. La qualification professionnelle des architectes d’intérieur résulte de la possession d'un diplôme ou d’un certificat de fin d'études universitaires ou d’enseignement supérieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de trois années d’études au moins en architecture d’intérieur. La profession d’architecte d’intérieur indépendant consiste à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d’une telle œuvre, à effectuer la synthèse et l’analyse des activités diverses participant à la réalisation d’une telle œuvre. La qualification professionnelle des architectes paysagistes résulte de la possession d'un diplôme ou d’un certificat de fin d'études universitaires ou d’enseignement supérieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de quatre années d’études au moins en architecture du paysage. La profession d’architecte paysagiste consiste à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l’intendance, la conservation et la protection de l’environnement en dehors des espaces bâtis. ». 2) Le paragraphe
(1)c) est à remplacer par le texte suivant : « La qualification professionnelle des experts-comptables résulte de la possession d’un diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur ou d’un certificat de fins d’études universitaires ou d’enseignement supérieur, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement d’un cycle complet de trois années d’études en sciences économiques, commerciales, financières ou certifiant la qualification professionnelle pour l'exercice de la profession d'expert-comptable. Les preuves de qualification susmentionnées devront être complétées par l’accomplissement d’un stage de 3 années dans la branche, dont une année au moins auprès d’un expert-comptable dûment établi; cette pratique professionnelle d'une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l'obtention des diplômes, certificats ou autres titres requis. Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, sur avis de la commission prévue à l'article 2, peut dispenser partiellement ou totalement les postulants du stage sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification ainsi que le stage devront être complétés par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la déontologie de l’expert-comptable au Luxembourg. Les modalités du test d'aptitude seront précisées par règlement grand-ducal. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, sur avis de la commission prévue à l'article 2, peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d'aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. ». 3) Le paragraphe
(1)
  1. d)est à remplacer par le texte suivant : « La profession de conseil en propriété industrielle exercée à titre indépendant, consiste dans l’orientation, l'assistance et la représentation de mandants dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l'obtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles. L'accès à la profession de conseil en propriété industrielle est subordonné à la preuve de la qualification professionnelle suivante : 2046 1. la possession d’un diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur ou d’un certificat de fins d’études universitaires ou d’enseignement supérieur, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement, sanctionnant l'accomplissement d'un cycle complet d'études dans une discipline juridique, scientifique ou technique d'au moins quatre années; 2. l'accomplissement d'un stage de douze mois auprès d'un conseil en propriété industrielle agréé près le Service de la Propriété Intellectuelle au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d’un conseil en propriété industrielle agréé dans un autre Etat membre, le cas échéant; 3. la réussite à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973; 4. la réussite à un examen national complémentaire portant sur la législation luxembourgeoise relative aux brevets d'invention, la loi uniforme BENELUX sur les marques et la loi uniforme BENELUX en matière de dessins et modèles, y compris les procédures et formalités administratives liées à l'application de ces lois. Les modalités d'accomplissement du stage et les modalités de l'examen national complémentaire seront fixées par règlement grand-ducal. Ont également accès à la profession de conseil en propriété industrielle, les personnes qui remplissent les exigences de l'article 3 de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et qui ont réussi à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude portera sur la législation luxembourgeoise relative aux brevets d'invention, la loi uniforme BENELUX sur les marques et la loi uniforme BENELUX en matière de dessins et modèles, y compris les procédures et formalités administratives liées à l'application de ces lois. Cependant, si une telle personne est autorisée à exercer les fonctions d'un conseil en propriété industrielle en Belgique ou aux Pays-bas, elle sera dispensée de questions sur la loi uniforme BENELUX sur les marques et la loi uniforme BENELUX en matière de dessins et modèles. Les modalités de l'épreuve d'aptitude seront fixées par règlement grand-ducal. ». 4) Une lettre
  2. h)est ajoutée au paragraphe
(1)qui prend la teneur suivante : « La profession de comptable exercée à titre indépendant, consiste à réaliser pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière. La qualification professionnelle des comptables résulte de la possession d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou de technicien, division administrative et commerciale, conformément à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou être détenteur de pièces justificatives dont il ressort qu’il est titulaire de diplômes équivalents. Les preuves de qualification susmentionnées devront être complétées par l’accomplissement d’un stage de 3 années dans la branche, dont une année au moins auprès d’un comptable, d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises dûment établi; cette pratique professionnelle d'une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l'obtention des diplômes requis. Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, sur avis de la commission prévue à l'article 2, peut dispenser partiellement ou totalement les postulants du stage sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification ainsi que le stage devront être complétés par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la taxe sur la valeur ajoutée et l’analyse financière. Les modalités du test d'aptitude peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, sur avis de la commission prévue à l'article 2, peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d'aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. ». 5) Le paragraphe
(1)f) est à remplacer par le texte suivant : « Une autorisation d'établissement pour l'activité de conseil économique consistant dans la prestation, à titre professionnel, de services et de conseils en matière micro- et macroéconomique ainsi qu'en gestion d'entreprise et toutes prestations de services annexes ou complémentaires sera accordée par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement aux personnes justifiant d'un diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur ou d’un certificat de fins d’études universitaires ou d’enseignement supérieur, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement d’un cycle complet de trois années d’études en sciences économiques, commerciales, financières, en gestion d’entreprises, en droit des affaires ou certifiant la qualification professionnelle pour l'exercice de la profession de conseil économique. ». 10° A l’article 22, l’avant-dernier alinéa du paragraphe
(1)et le deuxième alinéa du paragraphe
(3)de l’article 22 se liront comme suit : 2047 « Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, alinéa 2, 21 et 25 de la présente loi et à ses règlements d’exécution sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante à cent vingt cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement. ». respectivement : « De même, en cas d’infractions et de tentatives d'infractions aux dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, alinéa 2, 21 et 25 de la présente loi, la juridiction saisie du fond de l’affaire pourra prononcer une interdiction professionnelle d’exercer d’une durée de deux mois à cinq ans contre leur auteur, ainsi qu’une fermeture de l’établissement concerné. ». 11° A l’article 25, le 1er alinéa est libellé comme suit : « La mention de la profession et le numéro de l’autorisation gouvernementale doivent figurer sur les lettres, courriers électroniques, sites internet, devis, factures et devantures, ainsi que sur les panneaux devant être installés obligatoirement sur tous les chantiers. ». 12° L’article 26, deuxième alinéa est à modifier comme suit : « Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à 24 euros ni supérieur à 2.500 euros, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal. ». Dispositions transitoires Art. 2. Les professionnels de la comptabilité qui ont exercé de manière effective leurs activités pendant au moins une année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent exercer la profession de comptable même s’ils ne disposent pas de la qualification professionnelle requise à l’article 19
(1), h) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 modifiée. Ils devront solliciter une autorisation d’établissement qui leur sera délivrée par le Ministre à cet effet. L’autorisation d’établissement leur sera délivrée s’ils peuvent se prévaloir d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant une occupation antérieure en tant que travailleur intellectuel indépendant, s’il s’agit d’une personne physique. S’il s’agit d’une personne morale, le dirigeant chargé de la gestion journalière devra fournir la décision des associés, respectivement de l’organe compétent de la société, lui ayant attribué cette fonction ou ce mandat, accompagnée d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant l’occupation en question ainsi que d’un extrait du registre du commerce concernant l’objet social. Art. 3. Les personnes physiques ou morales qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été autorisées à exercer l'activité d'administrateur de biens-syndic de copropriété doivent remplir la garantie financière prévue à l'article 10
(2)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement grandducal déterminant les modalités et l'utilisation de la garantie. Art. 4. Les personnes physiques qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont entamé la formation ou le stage requis au titre de la qualification professionnelle prévue dans le secteur commercial, restent soumises aux conditions d’accès prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 pris dans sa teneur originelle, ainsi que ses règlements d’exécution. Les autorisations d’établissement accordées dans le secteur commercial avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables. Elles permettent à son titulaire l’exercice de toutes les activités commerciales. Par ailleurs, le titulaire de l’autorisation d’établissement recevra, sur demande auprès du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, une nouvelle autorisation ne mentionnant plus de branche commerciale spécifique. Art. 5. Durant une période transitoire, prenant fin un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit sont inscrites au registre des mandataires agréés tenu par le Service de la Propriété Intellectuelle, soit peuvent prouver une pratique professionnelle en matière de brevets, marques et dessins et modèles d'au moins cinq ans auprès d'un mandataire agréé près le Service de la Propriété Industrielle du Grand-Duché de Luxembourg, sont dispensées des exigences énumérées aux points 3 et 4 pour accéder à la profession de conseil en propriété industrielle. Dispositions modifiant le Code des Assurances Sociales Art. 6. Le code des assurances sociales est modifié comme suit : 1° L'article 1er, alinéa 1 est modifié comme suit :
  1. a)Le numéro 4) prend la teneur suivante : " 4) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d'agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial; sont assimilés à ces personnes 2048 - les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales, - les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; "
  2. b)Le numéro 5) prend la teneur suivante: " 5) le conjoint et, pour les activités ressortissant de la chambre d'agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 4), pourvu que le conjoint, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ;” 2° L'article 5 est modifié comme suit :
  3. a)L'alinéa 1 prend la teneur suivante : " Est dispensé sur sa demande le conjoint aidant visé à l'article 1er numéro 5). Cette dispense n'est pas applicable au conjoint d'un assuré agricole ou d'un aidant agricole et ne peut être accordée qu'ensemble avec celle prévue par l'article 180, alinéa 1 en matière d'assurance pension. "
  4. b)L'alinéa 4 prend la teneur suivante : " Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 1er numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint qui assume une activité assurée en vertu de l'article 1er, numéro 4). Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 1er, numéro 5). " 3° L'article 85, alinéa 1 est modifié comme suit :
  5. a)Le numéro 7) prend la teneur suivante : " 7) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers ou de la chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial; sont assimilés à ces personnes - les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales, - les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; "
  6. b)Le numéro 8) prend la teneur suivante : " 8) le conjoint d'un assuré au titre du numéro 7), pourvu qu'il soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ; " 4° L'article 95, alinéa 4 est modifié comme suit : " Est dispensé le conjoint aidant visé à l'article 85 sous 8), à condition qu'il bénéficie de la dispense prévue par l'article 5 en matière d'assurance maladie et par l'article 180 en matière d'assurance pension. " 5° L'article 171, alinéa 1 est modifié comme suit :
  7. a)Le numéro 2) prend la teneur suivante : " 2) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte, ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d'agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial; y sont assimilées les périodes pendant lesquelles : - les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales, - les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité sont délégués à la gestion journalière, 2049 à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; "
  8. b)Le numéro 6) prend la teneur suivante : " 6) les périodes accomplies par le conjoint et, pour les activités ressortissant de la chambre d'agriculture, par les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 2), pourvu que le conjoint, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ; " 6° L'article 180 est modifié comme suit :
  9. a)L'alinéa 1 prend la teneur suivante : " Est dispensé sur sa demande le conjoint aidant visé à l'article 171, numéro 6). Cette dispense n'est pas applicable au conjoint d'un assuré agricole ou aidant agricole et ne peut être accordée qu'ensemble avec celle prévue par l'article 5, alinéa 1 en matière d'assurance maladie. "
  10. b)L'alinéa 4 prend la teneur suivante : " Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 171, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint qui assume une activité assurée en vertu de l'article 171, numéro 2), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 171, numéro 6). " Art. 7. Le Centre commun de la sécurité sociale et le ministre ayant dans ses attributions les Classes Moyennes se communiquent les données individuelles indispensables à l’accomplissement de leurs missions légales respectives. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5147, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2004. Henri

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