2051 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 146 11 août 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juillet 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies dans le cadre du Corps Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 22 juillet 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A., pour l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 2004 concernant la répartition des frais de gestion des ouvriers forestiers pour les travaux exécutés dans l’intérêt des forêts appartenant aux communes et aux établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 juillet 2004 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'octroi d'une aide nationale pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954 – Adhésion du Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif aux marques routières, signée à Genève, le 13 décembre 1957 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 – Acceptation du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion de Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Déclaration de la Belgique . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 et Protocole – Adhésion de l’Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994 – Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Adhésion du Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Notifications du Panama et de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de la Gambie . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de l’Espagne, de l’Equateur, du Brésil et de la Tunisie – Adhésion de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné du règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d’aides pour la promotion de l‘utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné du règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2052 2053 2053 2054 2055 2055 2055 2056 2056 2056 2056 2056 2057 2057 2057 2057 2058 2058 2052 Règlement grand-ducal du 19 juillet 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies dans le cadre du Corps Européen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 juin 2004 et après consultation le 2 juin 2004 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera, dans le cadre du Corps Européen, à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies pendant la période du 15 juillet 2004 au 28 février
- Art.
- La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de 2 membres de l’Armée luxembourgeoise. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission en question sont désignés par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée. Art.
- La durée de la participation luxembourgeoise peut être prolongée au-delà de la date du 28 février 2005 dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place du détachement de relève. Art.
- La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir des fonctions d’état-major au sein du quartier général du Corps Européen à Kaboul. Art.
- Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du Commandant du Corps Européen. Art.
- Les membres de l’Armée portent les insignes les identifiant comme membres luxembourgeois de l’ISAF. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Les membres de l’Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. Art.
- Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l’Armée luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de leur congé annuel de récréation. Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont le droit de retourner au pays une fois pendant la durée de la mission pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. L’indemnité mensuelle spéciale n’est pas due pendant le séjour au pays. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Doc. parl. 5357, sess. ord. 2003-
- Château de Berg, le 19 juillet
- Henri 2053 Arrêté ministériel du 22 juillet 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A., pour l’année
- Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 24 juin 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A. pour l’année 2004; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de distribution pour l’année 2004, fournis par Luxgaz Distribution S.A., sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
- Art.
- Luxgaz Distribution S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2005 au plus tard le 31 octobre
- Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
- Art.
- Luxgaz Distribution S.A. rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet
- Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Règlement grand-ducal du 27 juillet 2004 concernant la répartition des frais de gestion des ouvriers forestiers pour les travaux exécutés dans l’intérêt des forêts appartenant aux communes et aux établissements publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 12 de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les frais de gestion des ouvriers forestiers dans les forêts soumises au régime forestier comprennent:
- les salaires des ouvriers, y compris les suppléments, les charges patronales, l’allocation spéciale, l’allocation de famille et l’allocation de fin d’année tels que définis dans le contrat collectif des ouvriers de l’Etat;
- les indemnités pour la mise à disposition de matériel agricole et forestier figurant à l’annexe 2 point 2 paragraphe 4 du contrat collectif des ouvriers de l’Etat;
- les frais pour la masse d’habillement et les frais pour les vêtements de protection et de sécurité figurant à l’article 24 du contrat collectif des ouvriers de l’Etat. Ne sont pas compris les frais remboursés par l’État et le Centre Commun de Sécurité Social aux employeurs en vertu de dispositions légales et réglementaires spéciales. Art.
- La répartition des frais de gestion liés directement à des heures de travail se fait sur la base des frais effectifs occasionnés par chaque ouvrier sur base des fiches de travail produites par les ouvriers forestiers et contrôlées et certifiées par les préposés des Eaux et Forêts. Art.
- Les frais non liés directement à des heures de travail, à savoir ceux résultant des congés de récréation, des congés extraordinaires, des jours fériés, de l’allocation de fin d’année, de la masse d’habillement et des vêtements de protection et de sécurité, sont remboursés au prorata des heures de travail prestées par ouvrier pour chaque propriétaire forestier. Art.
- L’état de répartition et de remboursement des frais de gestion des ouvriers forestiers dans les forêts soumises au régime forestier est arrêté annuellement par le Ministre de l’Environnement et communiqué aux communes et établissements publics. Art.
- L’alinéa 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés est abrogé. 2054 Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 27 juillet
- Le Secrétaire d’Etat Henri Eugène Berger Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement ministériel du 28 juillet 2004 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières du Service de Renseignement de l’Etat. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution; Arrête: Art. 1er.- Sont désignés comme postes à responsabilité particulière au Service de Renseignement de l’Etat les emplois suivants: A) Dans la carrière supérieure de l’attaché de direction: ° Chef de branche; ° Responsable «analyse»; ° Responsable «recherches»; ° Responsable «exploitation». B) Dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien: ° Chef de branche; ° Responsable «sécurité informatique». C) Dans la carrière moyenne du rédacteur: ° Chef de branche; ° Officier de sécurité. D) Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: ° Chef de branche; ° Officier de sécurité. E) Dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé: ° Chef de branche; ° Officier de sécurité. F) Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif: ° Responsable «archives»; ° Responsable «filatures». G) Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique: ° Responsable «archives»; ° Responsable «filatures». H) Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire informaticien: ° Responsable «archives»; ° Responsable «filatures». Art. 2.- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet
- Le Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-Claude Juncker 2055 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’octroi d’une aide nationale pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) modifié n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 14 et 15; Vu le règlement (CE) modifié n° 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article premier du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’octroi d’une aide nationale pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires le deuxième alinéa est modifié comme suit: «Cette aide est fixée comme suit: Produit Lait entier Lait demi-écrémé Année scolaire 2004/05 7,99 E /100 litres 2,18 E /100 litres Année scolaire 2005/06 9,56 E /100 litres 3,29 E /100 litres Année scolaire 2006/07 11,16 E /100 litres 4,47 E /100 litres Année scolaire 2007/08 et suivantes 11,63 E /100 litres 4,68 E /100 litres Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 30 juillet 2004. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion du Sri Lanka. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 11 mai 2004 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 2004. Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 juin 2004 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre 2004. 2056 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. – Acceptation du Lesotho. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 25 novembre 2004 le Lesotho a accepté la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le 25 février 2004. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Adhésion de Maurice. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 juin 2004 Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2004. Déclaration consignée dans l’instrument d’adhésion: Conformément à l’article 20, paragraphe 1, la République de Maurice déclare que la Convention s’applique à la République de Maurice qui, en application de l’article 111 de la Constitution de Maurice comprend les îles de Maurice, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Caraos et Chagos Archipelago, comprenant Diego Garcia. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Déclaration de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 27 mai 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 28 mai 2004: Conformément à l’article 12 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique désigne comme autorité centrale le Secrétariat de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, Avenue de la Porte de Hal 5-8, 1060 Bruxelles – Tél.: 00.32.2.542.72.24 – Fax: 00.32.2.542.72.40. Le Secrétariat de la Commission est chargé de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite; celui-ci veillera également au respect du prescrit de l’article 13. – Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montreal, le 16 septembre 1987. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de l’Afghanistan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juin 2004 l’Afghanistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 septembre 2004. Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994. – Adhésion de la Finlande. En date du 8 juillet 2004 la Finlande a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004. 2057 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion du Guyana. Il résulte d’une notification du Secértaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 mai 2004 le Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 2004. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notifications du Panama et de l’ex-République yougoslave de Macédoine. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont fait des notifications en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut: Panama (25.5.2004) ....conformément à l’alinéa
- a)du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, les demandes de coopération émanant de la Cour et adressées à la République du Panama doivent être transmises par la voie diplomatique. De même, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article, les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées ou traduites en espagnol, langue officielle de la République du Panama. ex-République yougoslave de Macédoine (27.5.2004) Je soussignée .... déclare par la présente que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, les demandes émanant de la Cour sont transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la Justice, qui est l’autorité habilitée à recevoir ces demandes. Je déclare également que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées soit en macédonien, langue officielle de la République de Macédoine, soit en anglais, l’une des langues de travail de la Cour. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiqu es relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Gambie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 2004 la Gambie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 2004. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2004 l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 2004. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de l’Espagne, de l’Equateur, du Brésil et de la Tunisie; adhésion de la Barbade. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2004 l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 2004. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Ratification Entrée en vigueur Etat Adhésion (
- a)Equateur 07.06.2004 05.09.2004 Barbade 07.06.2004 (
- a)05.09.2004 Brésil 16.06.2004 14.09.2004 Tunisie 17.06.2004 15.09.2004 2058 Texte coordonné du règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 135 à la page 1941: Art. 13. alinéa 3, Energie solaire active photovoltaïque, il y a lieu de lire: «Les aides financières définies ci-dessus s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande de raccordement au réseau électrique a été introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau avant le 1er août 2004. Dans le cas contraire, les dispositions de l'article 13bis s'appliquent». Texte coordonné du règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 135 à la page 1946: Art. 3. alinéa 3, il y a lieu de lire: «Toutefois, au cas où une demande de raccordement au réseau électrique, relative à une installation photovoltaïque n'a pas été introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau avant le 1er août 2004, la prime n'est accordée pour cette installation, raccordée sur un même point d'injection au niveau du réseau électrique et dont les composants sont installés sur un même site et reliés par des constructions ou des installations techniques, que lorsque la puissance électrique totale installée ne dépasse 50 kW». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange