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Arrêté ministériel du 29 juillet 2004 portant fixation des tarifs maximaux d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Diekir

2081 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 151 18 août 2004 Sommaire Arrêté ministériel du 29 juillet 2004 portant fixation des tarifs maximaux d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Diekirch pour l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . page 2082 Arrêté ministériel du 29 juillet 2004 portant fixation des tarifs maximaux d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2082 Arrêté ministériel du 29 juillet 2004 portant fixation des tarifs d’utilisation du réseau de la société de distribution d’électricité Hoffmann Frères s.à r.l. et cie secs pour l’année 2004 . . . . . . . . . . 2083 Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 avril 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2084 Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2086 Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2094 Règlement ministériel du 6 août 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2095 Règlement grand-ducal du 7 août 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d'assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2096 2082 Arrêté ministériel du 29 juillet 2004 portant fixation des tarifs maximaux d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Diekirch pour l’année 2004. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE; Vu l’absence formelle de demande d’approbation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Diekirch; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 28 juillet 2004 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’énergie électrique des Villes de Diekirch et d’Ettelbruck; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er juillet 2004 et jusqu’à l’approbation de tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’énergie électrique de la Ville de Diekirch, proposés en bonne et due forme, les tarifs maximaux suivants sont applicables : Tarifs 2004 hTVA Ville de Diekirch < 3000 h > 3000 h Prime Puissance [ /kW/a] Energie [ct/kWh] Puissance [ /kW/a] Energie [ct/kWh] 20kV 19.61 2.94 67.01 1.36 400V 39.04 5.86 133.40 2.71 sans enregistrement de puissance 400V [ /mois] Energie [ct/kWh] 2.00 6.70 Art. 2. La Ville de Diekirch devra en outre fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2005 au plus tard le 30 septembre 2004. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2003. Art. 3. La Ville de Diekirch rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 2004 Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Arrêté ministériel du 29 juillet 2004 portant fixation des tarifs maximaux d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année 2004. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ; 2083 Vu l’absence formelle de demande d’approbation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 28 juillet 2004 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’énergie électrique des Villes de Diekirch et d’Ettelbruck; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er juillet 2004 et jusqu’à l’approbation de tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’énergie électrique de la Ville d’Ettelbruck, proposés en bonne et due forme, les tarifs maximaux suivants sont applicables : Tarifs 2004 hTVA Ville d’Ettelbruck < 3000 h > 3000 h Prime Puissance [ /kW/a] Energie [ct/kWh] Puissance [ /kW/a] Energie [ct/kWh] 20kV 17.49 2.62 59.76 1.21 400V 31.98 4.80 109.26 2.22 sans enregistrement de puissance 400V [ /mois] Energie [ct/kWh] 2.00 6.52 Art. 2. La Ville d’Ettelbruck devra en outre fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2005 au plus tard le 30 septembre 2004. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2003. Art. 3. La Ville d’Ettelbruck rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 2004 Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Arrêté ministériel du 29 juillet 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société de distribution d’électricité Hoffmann Frères s.à r.l. et cie secs pour l’année 2004. Le Ministre de l’Economie, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la proposition de la société de distribution d’électricité Hoffmann Frères s.à r.l. et cie secs, documentée par le rapport «Berechnung der Netznutzungsentgelte von Hoffmann Frères s.à r.l. et cie secs, distribution publique d’électricité in Mersch, für das Jahr 2004 auf Basis der Zahlen des Jahres 2003», établi par le bureau d’études BET; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 22 juillet 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de la société de distribution d’électricité Hoffmann Frères s.à r.l. et cie secs. Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation du réseau de la société de distribution d’électricité Hoffmann Frères s.à r.l. et cie secs, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2004. 2084 Tarifs 2004 hTVA Hoffmann Frères < 3000 h > 3000 h Prime Puissance [ /kW/a] Energie [ct/kWh] Puissance [ /kW/a] Energie [ct/kWh] 20kV 15.33 2.78 70.17 0.95 20k/400V 32.26 2.78 87.10 0.95 400V 14.48 3.98 95.92 1.27 sans enregistrement de puissance 400V [ /a] Energie [ct/kWh] 24 6.35 Art. 2. La société de distribution d’électricité Hoffmann Frères s.à r.l. et cie secs devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2005 au plus tard le 30 septembre 2004. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2003. Art. 3. La société de distribution d’électricité Hoffmann Frères s.à r.l. et cie secs rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 2004 Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 avril 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 29 avril 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 29 avril 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions de l’article 7 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 5 août 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 2085 Arrêté ministériel belge du 29 avril 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 15 décembre 2003; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 23 janvier 2004; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 23 janvier 2004, conformément aux dispositions de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu’à la suite des demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Article 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit: «Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur (en

  1. mm)Largeur (en
  2. mm)Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballage de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pièces 340 15 20, 24, 25 et 30 pièces 50 et 100 pièces 170 260 12 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: 1g, 1,25g, 3g, 5g, 6g, 25g, 30g, 35g, 40g, 50g et 80g 100g et 125g 200g, 250g, 300g et 500g 170 12 260 340 12 15» Cigarettes logées en emballages de: Art. 2. L’article 31 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé comme suit: «Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares vendus à la pièce présente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l’une pour l’impression du prix de vente au détail, l’autre pour l’impression de l’une des mentions prescrites par l’article 40. Cette dernière mention peut toutefois être apposée dans la même case que le prix de vente au détail, la case libre étant alors utilisée pour la mention prescrite par l’article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 29 mai 2002.» Art. 3. L’article 33, alinéa 1er,
  3. a)et c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit: «
  4. a)cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s);
  5. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer; logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 gramme(s).» Art. 4. L’article 45, § 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, est remplacé comme suit: «Il est expressément interdit à l’opérateur de faire figurer, soit au recto, soit au verso des signes fiscaux, d’autres indications que celles prescrites ou autorisées par le présent arrêté ou par l’article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 13 août 1990, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 29 mai 2002, mentionné à l’article 31.» 2086 Art. 5. L’article 54, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit: «Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces.» Art. 6. L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit: «Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.» Art. 7. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 23 janvier 2004, les modifications suivantes doivent être apportées: 1° dans le barème fiscal «A. Cigares», les classes de prix suivantes doivent être ajoutées: (...) Art. 8. Cet arrêté produit ses effets le 1er mai 2004. Bruxelles, le 29 avril 2004. D. Reynders Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977, modifiée par la suite; Vu la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. L’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté royal relatives au droit d’accise spécial, à la cotisation sur l’énergie et à la redevance de contrôle ne concernent que la Belgique. Art. 3. Les dispositions concernant le gaz naturel, la houille, le coke, le lignite et l’électricité ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 5 août 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 11, modifié par les lois des 30 novembre 1979 et 22 décembre 1989; 2087 Vu la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 15 décembre 2003; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2004; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2004; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national une directive édictée par le Conseil de l’Union européenne; que cette directive a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 31 octobre 2003 et devait être appliquée au 1er janvier 2004; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai. L’utilisation de l’article 11 de la loi générale sur les douanes et accises est motivée par le fait qu’il s’agit de transposer dans le droit belge des dispositions obligatoires relevant d’une directive européenne; Vu l’avis n° 36.419/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 janvier 2004, en application de l’article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1er. Dans la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, sont apportées les modifications suivantes: 1° l’intitulé de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est remplacé par l’intitulé suivant: «Loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité»; 2° les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 2. § 1er. Au sens de la présente loi, on entend par accise: - le droit d’accise; - le droit d’accise spécial; - la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage; - la cotisation sur l’énergie. § 2. Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente loi sont ceux figurant dans le Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Art. 3. § 1er. La présente loi s’applique à l’électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu’aux «produits énergétiques» définis ci-après:
  6. a)les produits relevant du code NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
  7. b)les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;
  8. c)les produits relevant du code NC 2901 et 2902;
  9. d)les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
  10. e)les produits relevant du code NC 3403;
  11. f)les produits relevant du code NC 3811;
  12. g)les produits relevant du code 3817;
  13. h)les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. § 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent pas du champ d’application de la présente loi.» 3° l’article 4 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 4. Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d’accise est fixé à l’article 7, sont fixés en fonction de leur utilisation, au taux d’accise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent.» 4° dans l’article 5, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante: «Outre les produits imposables visés à l’article 3, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible, est taxé au taux d’accise applicable au produit énergétique équivalent.» 5° à l’article 6, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes: «1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises: 2088
  14. a)les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
  15. b)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;
  16. c)les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s’appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;
  17. d)les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);
  18. e)les produits relevant du code NC 2901 10;
  19. f)les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;
  20. g)les produits relevant des codes NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
  21. h)les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant. § 2. Si l’Administration des douanes et accises a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au § 1er sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont d’une façon quelconque à l’origine d’une fraude, d’une évasion ou d’un abus fiscal (cette dernière situation s’applique également à l’électricité), elle en informe immédiatement la Commission de l’Union européenne. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée conformément aux dispositions de la réglementation CE.» 6° l’article 7 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 7. § 1er. Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, l’électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d’accise, fixé comme suit:
  22. a)essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59: - droit d’accise: 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;
  23. b)essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49:
  24. i)à haute teneur en soufre et en aromatiques: - droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 277,015 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C;
  25. ii)à faible teneur en soufre et en aromatiques: - droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 262,1414 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C;
  26. c)essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45: - droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 262,1414 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C;
  27. d)pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25:
  28. i)utilisé comme carburant: - droit d’accise: 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15° C - cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C
  29. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: - droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15° C - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C iii) utilisé comme combustible: - droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15° C;
  30. e)gasoil relevant des codes NC 2710 1945, 2710 19 49 et 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg:
  31. i)utilisé comme carburant: - droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 106,5942 par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15° C; 2089
  32. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: - droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C; iii) utilisé comme combustible: - droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C; - redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15° C;
  33. f)gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 50 mg/kg:
  34. j)utilisé comme carburant: - droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 91,7206 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15° C;
  35. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: - droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C; iii) utilisé comme combustible: - droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C; - droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C; - redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15° C; - cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15° C;
  36. g)fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69: - droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg; - droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
  37. h)gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00:
  38. i)utilisé comme carburant: - droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; - droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
  39. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: - droit d’accise: 37,1840 EUR par 1.000 kg; - droit d’accise spécial: 3,8160 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; iii) utilisé comme combustible: - droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; - droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l’énergie: - pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1.000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1.000 kg;
  40. i)gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00:
  41. i)utilisé comme carburant: quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): - droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): - droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); 2090
  42. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): - droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) - droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l’énergie: 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible: quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): - droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): - droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l’énergie: 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  43. j)houille et coke relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704: - droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; - droit d’accise spécial: 8,6526 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
  44. k)électricité du code NC 2716: tarif haute tension: - droit d’accise: 0 EUR par MWh; - droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh; - cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh; tarif basse tension: - droit d’accise: 0 EUR par MWh; - droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh; - cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh. § 2. Le produit de la cotisation sur l’énergie visée au paragraphe 1er, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée qui s’y rapporte, est attribué au Fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l’article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les sommes ainsi versées au Fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale sont réparties par l’Office national de sécurité sociale comme des cotisations de sécurité sociale.» 7° l’article 8 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 8. § 1er. Au sens de l’article 7, § 1er, lettre b, on entend par «essence sans plomb à haute teneur en soufre et en aromatiques», l’essence dépassant les limites suivantes: Limites

(1)Paramètre Essai Unité Minimum Maximum Méthode Date de publication Aromatiques
(2)
(3)
(4)% v/v - 35,0 ASTM D 1319 1995 Teneur en soufre
(5)Mg/kg - 50 EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260 1998 1995 1994 Analyse des hydrocarbures
(1)Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs «vraies». Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélités relatives aux méthodes d’essai); pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). 2091
(2)La teneur en composés oxygénés est déterminée de facon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319: 1995.
(3)Lorsque l’échantillon contient de l’éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l’absence d’ETBE. La présence ou l’absence d’ETBE peut être établie par l’analyse décrite à la note 2.
(4)Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319: 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.
(5)En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596:
  1. Au sens de l’article 7, § 1er, lettre b), on entend par «essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques», l’essence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant. §
  2. a) Au sens de l’article 7, § 1er, lettre e), on entend par «gasoil du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg», le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant: Limites
(1)Essai Paramètre Unité Minimum Maximum Méthode Date de publication Teneur en soufre
(2)Mg/kg - 50 EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260 1998 1995 1994
(1)Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs «vraies». Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué le conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélités relatives aux méthodes d’essai; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R=reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2)En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596: 1998.
  1. b)Au sens de l’article 7, § 1er, lettre f), on entend par «gasoil du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant 50 mg/kg», le gasoil ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant. § 3.
  2. a)Le taux du droit d’accise spécial fixé à l’article 7, § 1er, lettres b), c),
  3. e)
  4. i)et
  5. f)i), respectivement pour l’essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 27 10 19 45 et 2710 19 49, pourra augmenter d’un montant maximum par année de 28 EUR par 1.000 litres à 15° C, au cours de chaque année 2004, 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue à la lettre b).
  6. b)Le droit d’accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l’augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à la lettre a). Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d’accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en vigueur.
  7. c)Par dérogation à l’article 14, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d’accise spécial, les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques s’effectuera. § 4. Aux fins de l’application de l’article 7, § 1er, lettres e), f),
  8. h)et i), sont considérés comme «utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales»: - le GPL et le gaz naturel utilisés sous contrôle fiscal dans les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture, tels que définis à l’article 16, § 4; - le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel, utilisés sous contrôle fiscal dans les utilisations suivantes:
  9. a)les moteurs stationnaires;
  10. b)les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
  11. c)les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Pour l’application de la lettre b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare. Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux les carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des véhicules qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l’alinéa 1er. 8° dans l’article 9, les mots «huiles minérales» sont remplacés par les mots «produits énergétiques»; 2092 9° dans l’article 10, les mots «d’huiles minérales» sont remplacés par les mots «de produits énergétiques et d’électricité»; 10°dans l’article 11, premier alinéa, les mots «d’huiles minérales» et les mots «huiles minérales» sont respectivement remplacés par les mots «de produits énergétiques» et les mots «produits énergétiques»; 11°l’article 12 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 12. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l’accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur. Par distributeur, il convient d’entendre la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour compte d’autrui du gaz naturel et/ou de l’électricité. Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Toutefois, la fourniture est réputée s’opérer à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d’électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.» 12°il est inséré un article 12bis rédigé comme suit: «Art. 12bis. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et l’accise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, à moins que le producteur, l’importateur, l’introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées. Par détaillant, il convient d’entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à des personnes physiques ou morales qui les consomment.» 13°l’article 13 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 13. § 1er. Aux fins de la présente loi, le terme «production» utilisé à l’article 4 § 1er, 11° et à l’article 5, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, englobe, le cas échéant, «l’extraction». § 2. Ne sont pas considérées comme «production de produits énergétiques»:
  12. a)les opérations au cours desquelles l’utilisateur d’un produit énergétique sont obtenues involontairement au terme du processus de production;
  13. b)les opérations par lesquelles l’utilisateur d’un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que l’accise déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à l’accise qui serait due si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à l’accise;
  14. c)l’opération consistant à mélanger, à l’extérieur d’un site de production ou d’un entrepôt fiscal, des produits énergétiques avec d’autres produits énergétiques ou d’autres matières, pour autant que:
  15. i)l’accise sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que
  16. ii)le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l’accise qui serait applicable au mélange. La condition visée sous
  17. i)ne s’applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier.» 14°dans l’article 14, les mots «d’huiles minérales» sont remplacés par les mots «de produits énergétiques»; 15°dans l’article 15, le § 1er est remplacé par la disposition suivante: «§ 1er. Est remboursée, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, l’accise acquittée sur des produits énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de traitement.» 16°l’article 16, § 1er, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 16. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d’application d’autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l’accise:
  18. a)les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;
  19. b)les produits énergétiques utilisés à double usage. Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage;
  20. c)l’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques;
  21. d)l’utilisation d’électricité lorsqu’elle intervient pour plus de 50% dans le coût du produit. On entend par coût d’un produit, l’addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la 2093 consommation de capital fixé au niveau de l’entreprise, définie à l’article 2, § 1er, lettre a), de l’arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d’accise. Ce coût est calculé en moyenne par unité. On entend par coût de l’électricité la valeur d’achat réelle de l’électricité, où le coût de production de l’électricité si elle est produite dans l’entreprise;
  22. e)les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans les procédures minéralogiques. Par «procédés minéralogiques», on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
  23. f)les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité;
  24. g)les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne y compris l’aviation de tourisme privée; Aux fins de la présente loi, on entend par «aviation de tourisme privée» l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques. Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);
  25. h)les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans les eaux communautaires (y compris la pêche), et l’électricité produite à bord des bateaux. En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil. Aux fins de la présente loi, on entend par «bateau de plaisance privée» tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.» 17°à l’article 16 § 7 les mots «littera b)» et «littera c)» sont respectivement remplacé par les mots «littera g)» et «littera h)». 18°à l’article 17, le § 1er est remplacé par la disposition suivante: «§ 1er. Les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumis à accise dans le pays.» 19°l’article 19 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 19. § 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer la perception et le recouvrement de l’accise fixée par l’article 7 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produits, transformés, détenus ou revendus de l’électricité ou des produits énergétiques. «§ 2. Le Ministre des Finances règle les modalités de la communication requise par la Commission de l’Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l’article 7. Pour déterminer ces niveaux de taxation, il prend en considération tout impôt indirect (à l’exception de la T.V.A.) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation.» 20°l’article 20 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 20. Le Ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés, vendus ou détenus pour l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à l’article 8, § 4.» 21°dans l’article 22, les mots «huiles minérales autres que celles pour lesquelles» sont remplacés par les mots «produits énergétiques autres que ceux pour lesquels.» 22°à l’article 23, sont apportées les modifications suivantes: - dans le premier alinéa, les mots «les droits d’accise, les droits d’accise spéciaux» sont remplacés par les mots «l’accise»; - à l’alinéa 4, 1°, les mots «des droits» sont remplacés par les mots «de l’accise». 23°dans l’article 25, alinéa 3, les mots «huiles minérales» sont remplacés par les mots «produits énergétiques»; 24°l’article 27, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 27. § 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur l’énergie ainsi qu’à la redevance de contrôle établies par la présente loi. 2094 § 2. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, les termes «accises» et «huiles minérales», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergétiques et l’électricité visés respectivement à l’article 2, § 1er et à l’article 3.» Art. 2. Les articles 2 à 4, 7 à 9, 11 à 14 et 16 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi, sont abrogés. Art. 3. Les dispositions des articles 8 à 10 de la loi-programme du 5 août 2003, ainsi que l’article 343 de la loiprogramme du 22 décembre 2003 sont abrogés. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, 29 février 2004. Albert Par le Roi: Le Ministre des Finances, D. Reynders Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention cordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Article unique. L’arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 5 août 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise. Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13 modifié par la loi du 4 mai 1999 et l’article 18; Vu l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 28 avril 2004; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence; 2095 Considérant que le présent arrêté, dans un souci de clarification, constitue une réécriture de l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; que cet arrêté donne en outre le pouvoir au Ministre des Finances de prévoir un montant minimum pour la garantie imposée à l’opérateur enregistré; que, pour des raisons économiques, il importe que cette faculté soit rendue applicable sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1er. Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article 20, § 3, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le montant de la garantie fixé par l’article 13, alinéa 1er, 1°, de la même loi, peut être augmenté selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. Art. 2. Le Ministre des Finances peut limiter à un montant maximum les garanties visées à l’article 13, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Il peut également prévoir un montant minimum pour la garantie visée à l’article 18, § 2, alinéa 2, 1°, de la même loi. Art. 3. L’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, 11 mai 2004. Albert Par le Roi: Le Ministre des Finances, D. Reynders Règlement ministériel du 6 août 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution; Vu le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement; Arrête: Art. 1er. L’article 1er du règlement ministériel susvisé est complété par un nouveau tiret ayant la teneur suivante: «Etat: directeur du Service Information et Presse» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 2004. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-Claude Juncker 2096 Règlement grand-ducal du 7 août 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 263-2, alinéa 3, et 263-4, alinéa 3, du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Chambre des Métiers demandées en leurs avis; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, est remplacé par l’intitulé suivant: «Règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension, le Fonds de compensation commun au régime général de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle.» Art. 2. A la suite du chapitre 8, intitulé «Nomination de sous-commissions par les comités-directeurs des caisses de pension », il est inséré, sous l’intitulé nouveau «Désignation des membres assurés et employeurs de l’assemblée générale du Fonds de compensation commun au régime général de pension», un nouveau chapitre 9 ayant la teneur suivante: «Art. 67bis. A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et à publier au Mémorial, les membres assurés et les membres employeurs de la commission nouvellement élue de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension des employés privés élisent séparément les membres assurés et les membres employeurs de l’assemblée générale du Fonds de compensation commun au régime général de pension. Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables.» Art. 3. A la suite du chapitre 9 nouveau, intitulé «Désignation des membres assurés et employeurs de l’assemblée générale du Fonds de compensation commun au régime général de pension», il est inséré, sous l’intitulé nouveau «Désignation des membres assurés et employeurs du conseil d’administration du Fonds de compensation commun au régime général de pension», un nouveau chapitre 10 ayant la teneur suivante: «Art. 67ter. A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et à publier au Mémorial, les membres assurés et les membres employeurs de l’assemblée générale du Fonds de compensation élisent séparément les membres assurés et les membres employeurs du conseil d’administration du Fonds de compensation commun au régime général de pension. Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables.» Les chapitres 9, 10 et 11 actuels deviennent les chapitres 11, 12 et 13 nouveaux. Art. 4. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. En vue de la première désignation des organes du Fonds de compensation, l’élection de l’assemblée générale est à fixer au plus tard au 31 octobre 2004. Art. 5. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Château de Berg, le 7 août 2004. Henri

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