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Règlement grand-ducal du 27 juillet 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignat

2197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 153 24 août 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 juillet 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 9 août 2004 déterminant un emploi à responsabilité particulière au Service National de la Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Déclaration des Philippines, des Emirats arabes unis, de la Mongolie et de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclaration de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Amendements de déclarations par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . Convention contre la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion des Maldives – Déclarations du Chili en vertu des articles 21 et 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 – Communications de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la Communauté européenne . . . . . Convention européenne sur la co-production cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de Serbie-Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 et Protocoles – Adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 et Protocoles – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre 1995 – Acceptation de la Belgique . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification de la Belgique et de l’Allemagne – Notification de l’Allemagne et de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2198 2198 2199 2199 2199 2200 2200 2201 2201 2201 2202 2203 2203 2203 2198 Règlement grand-ducal du 27 juillet 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 janvier 2004 et celui de la Chambre des Employés Privés du 3 décembre 2003; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifié comme suit: Au chapitre H. «Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs», la rubrique 17 est complétée in fine par une nouvelle infraction 06 avec le libellé suivant «17 - 06 Défaut pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 ainsi que pour l’instructeur l’accompagnant, soit comme passager, soit en le suivant sur un motocycle, de porter une veste de sécurité réglementaire 74» Art. 2. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 27 juillet 2004. Henri Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement ministériel du 9 août 2004 déterminant un emploi à responsabilité particulière au Service National de la Jeunesse. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Vu l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Arrête: Art.1er. Au Service National de la Jeunesse est désigné comme comportant des responsabilités particulières l’emploi ci-après: carrière de l’attaché de Gouvernement service «administration générale» Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial. 2199 Luxembourg, le 9 août 2004 La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclarations des Philippines, des Emirates arabes unis, de la Mongolie et de Cuba. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats désignés ci-dessus ont fait les déclarations suivantes relatives aux articles II et III de l’Annexe de l’Acte de Paris

(1971): – Philippines Le Gouvernement de la République des Philippines a déposé, le 16 juin 2004, une déclaration selon laquelle la République des Philippines invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. Ladite déclaration prendra effet, à l’égard de la République des Philippines, à compter du 10 octobre
  1. – Emirats arabes unis Le Gouvernement des Emirates arabes unis a déposé, le 16 juin 2004, une déclaration selon laquelle les Emirats arabes unis invoquent le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention pour une période de 10 ans à compter du 10 octobre
  2. – Mongolie Lors du dépôt le 12 décembre 1997 de son instrument d’adhésion, la Mongolie a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. La Mongolie a déposé, le 25 juin 2004, une notification renouvelant ladite déclaration pour une période de dix ans à compter du 10 octobre 2004, conformément à l’Article I, paragraphe 2a) de l’Annexe de l’Acte de Paris. – Cuba Lors du dépôt le 12 décembre 1997 de son instrument d’adhésion, Cuba a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. Cuba a déposé, le 28 juin 2004, une notification renouvelant ladite déclaration pour une période de dix ans à compter du 10 octobre 2004, conformément à l’Article I, paragraphe 2a) de l’Annexe de l’Acte de Paris. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  3. – Déclaration de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie, en date du 26 mai 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 27 mai 2004: Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement de la République hongroise notifie par la présente le Conseil de l’Europe de la mise en oeuvre de la Décision-Cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (2002/584/JHA). La Décision-Cadre a été mise en oeuvre dans la loi hongroise selon la Loi n° CXXX de
  4. La Loi est entrée en vigueur le 1er mai 2004 et est applicable à compter de cette date aux demandes de remise présentées par les Etats membres de l’Union européenne. Les dispositions du mandat d’arrêt européen remplacent de ce fait les dispositions correspondantes de la Convention européeenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957, et de ses deux Protocoles des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 dans les relations des Etats membres de l’Union européenne, pour autant que la Décision-Cadre soit applicable dans les relations entre la République de Hongrie et les autres Etats membres. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  5. – Amendements de déclarations par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a notifié les amendements de déclarations suivantes, consignés dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 24 mai 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 25 mai 2004: 2200 Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la déclaration formulée au titre des articles 11, 15, 21 et 22 de la Convention, le 29 août 1991, doit désormais se lire comme suit: «En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, les références au «Ministère de la Justice» aux fins de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 1, 3 et 6, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22 concernent le Ministère de l’Intérieur (pour l’Angleterre et le Pays de Galles), le Ministère de la Couronne (pour l’Ecosse) et le Ministère de l’Irlande du Nord (pour l’Irlande du Nord).» Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, en ce qui concerne la déclaration formulée au titre de l’article 24 de la Convention, le 29 août 1991, il considère également comme autorités judiciaires aux fins de la Convention, en plus des autorités déjà énumérées, «The Commissioners of the Inland Revenue» et «The Financial Services Authority.» Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
  6. – Adhésion des Maldives; Déclarations du Chili en vertu des articles 21 et
  7. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2004 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mai
  8. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 15 mars 2004 le Chili a fait la déclaration suivante: La République du Chili déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 39/46, en date du 10 décembre 1984, à l’égard des faits dont le commencement d’exécution est postérieur à la communication de la présente déclaration par la République du Chili au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies: a) Pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend que l’Etat chilien ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article 21; b) Pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par l’Etat chilien des dispositions de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article
  9. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars
  10. – Communications de la Nouvelle-Zélande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la NouvelleZélande a fait les communications suivantes: A l’égard de Nioué: ... le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987; ... le Gouvernement néo-zélandais a déclaré, lors de la ratification, que celle-ci s’appliquait à Nioué; ... Nioué est un territoire autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande et qu’elle a de plein droit la capacité de conclure des traités et autres accords internationaux avec des gouvernements et des organisations régionales et internationales; ... le Gouvernement niouéen a adhéré à la Convention en son nom propre le 22 décembre 2003; ..., le Gouvernement néo-zélandais déclare qu’en raison de l’adhésion du Gouvernement niouéen à la Convention, il considère ce gouvernement comme son successeur au titre des obligations que lui imposait la Convention à l’égard de Nioué. ... déclare en outre que, par conséquent, à compter de la date d’adhésion du Gouvernement niouéen à la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a cessé d’être l’Etat responsable du respect des obligations imposées par la Convention à l’égard du territoire de Nioué. A l’égard des Iles Cook: ... le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987; ... le Gouvernement néo-zélandais a déclaré, lors de la ratification, que celle-ci s’appliquait aux Iles Cook; ... les Iles Cook sont un territoire automne en libre association avec la Nouvelle-Zélande et qu’elles ont de plein droit la capacité de conclure des traités et autres accords internationaux avec des gouvernements et des organisations régionales et internationales; ... le Gouvernement des Iles Cook a adhéré à la Convention en son nom propre le 22 décembre 2003; ..., le Gouvernement néo-zélandais déclare qu’en raison de l’adhésion du Gouvernement des Iles Cook à la Convention, il considère ce gouvernement comme son successeur au titre des obligations que lui imposait la Convention à l’égard des Iles Cook. 2201 ... déclare en outre que, par conséquent, à compter de la date d’adhésion du Gouvernement des Iles Cook à la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a cessé d’être l’Etat responsable du respect des obligations imposées par la Convention à l’égard des Iles Cook. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
  11. – Adhésion de la Communauté européenne. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er juillet 2004 la Communauté européenne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de la Communauté européenne le 1er octobre
  12. Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes: - la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid
(1989), que, selon l’article 5.2)
  1. b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
  2. a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois; - la déclaration, conformément à l’article 8.7)
  3. a)du Protocole de Madrid
(1989), que la Communauté européenne, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Convention européenne sur la co-production cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
  1. – Ratification de Serbie-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juin 2004 la SerbieMonténégro a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
  2. Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Mission Permanente de Serbie-Monténégro, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 juin 2004: Conformément à l’article 5 de la Convention, la Serbie-Monténégro désigne les autorités auxquelles l’application du statut de la co-production sera soumis, comme suit: Ministère de la Culture de la République de Serbie Vlajkoviceva 3 11000 Belgrade Serbie-Monténégro Tél. +381 11 33 98 172 – +381 11 33 98 416 Fax. +381 11 33 98 936 Ministère de la Culture de la République de Monténégro Njegoseva 2 81000 Podgorica Serbie-Monténégro Tél. +381 81 22 41 64 Fax. +381 81 22 41
  3. Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet
  4. – Adhésions. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Lituanie République tchèque Slovaquie Slovénie Adhésion 27/05/2004 28/05/2004 31/05/2004 31/05/2004 Entrée en vigueur 01/09/2004 01/09/2004 01/09/2004 01/09/2004 2202 Hongrie 28/05/2004 01/09/2004 Lettonie 31/05/2004 01/09/2004 Chypre 31/05/2004 01/09/2004 Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet
  5. – Adhésions. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République tchèque 28/05/2004 01/09/2004 Slovaquie 31/05/2004 01/09/2004 Slovénie 31/05/2004 01/09/2004 Lituanie 27/05/2004 01/09/2004 Hongrie 28/05/2004 01/09/2004 Lettonie 31/05/2004 01/09/2004 Chypre 31/05/2004 01/09/2004 Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 41, paragraphe 3 de la Convention EUROPOL, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles, le 19 juin
  6. – Adhésions. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République tchèque 28/05/2004 01/09/2004 Lituanie 27/05/2004 01/09/2004 Slovaquie 31/05/2004 01/09/2004 Slovénie 31/05/2004 01/09/2004 Hongrie 28/05/2004 01/09/2004 Lettonie 31/05/2004 01/09/2004 Chypre 31/05/2004 01/09/2004 – Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre
  7. – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 28 mai 2004 la Lituanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août
  8. 2203 Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre
  9. – Acceptation de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 juin 2004 la Belgique a accepté l’Amendement désigné ci-dessus. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
  10. – Adhésion du Kirghizistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 9 mars 2004 le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  11. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre
  12. – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mai 2004 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin
  13. Lors du dépôt de son instrument de ratification la Belgique a fait la réserve, la déclaration et la notification suivantes: Réserve «
  14. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l’extradition ou l’entraide judiciaire pour toute infraction visée à l’article 2 qu’elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.
  15. En cas d’application du paragraphe 1er, la Belgique rappelle qu’elle est tenue par le principe général de droit aut dedere, aut judicare, eu égard aux règles de compétence de ses juridictions.» Déclaration «
  16. En ce qui concerne l’article 2 2a.) de la Convention, le Gouvernement belge déclare ce qui suit: les traités suivants doivent être réputés comme ne figurant pas dans l’annexe: Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973; Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988); Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988); Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre
  17. Le Gouvernement belge interprète les paragraphes 1er et 3 de l’article 2 de la manière suivante: commet une infraction, au sens de la convention, la personne qui fournit ou réunit des fonds dès lors que cet acte contribue, en tout ou en partie, à la planification, la préparation ou la commission d’une infraction visée aux litera a.) et b.) du paragraphe 1er de l’article 2 de la convention. Il n’est pas nécessaire de démontrer que les fonds fournis ou réunis aient servi précisément à un acte déterminé de terrorisme, pour peu qu’ils aient contribué à l’activité criminelle des personnes qui avaient pour but de commettre les actes décrits auxdits littera a.) et b.)» Notification «... Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, la Belgique déclare établir sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions perpétrées dans les situations visées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.» Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre
  18. – Ratification de l’Allemagne; Notification de l’Allemagne et de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juin 2004 l’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet
  19. En outre l’Allemagne et l’Azerbaïdjan ont fait les notifications suivantes: 2204 Azerbaïdjan (16.6.2004) .... conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention internationale susmentionnée, la République d’Azerbaïdjan se déclare compétente pour tous les cas indiqués dans le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Allemagne (17.6.2004) .... conformément au paragraphe 3 de l’article 7, la République fédérale d’Allemagne a établi sa compétence sur toutes les infractions prévues au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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