2405 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 159 21 septembre 2004 Sommaire REGIME DES CONGES DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT Texte coordonné du règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel qu’il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Chapitre I. - Dispositions générales (Art. 1er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. - Congé annuel de récréation (Art. 3 à 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. - Jours fériés (Art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. - Congé pour raisons de santé (Art. 17 à 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. - Congé de compensation (Art. 27 et 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. - Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles (Art. 29) . . . Chapitre VII. - Congé de maternité et congé d’accueil (Art. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII. - Congé-éducation (Art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX. - Congés sans traitement (Art. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre X. - Congé pour travail à mi-temps (Art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XI. - Congés pour activité syndicale ou politique (Art. 34 et 35) . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XII. - Congé sportif (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XIII. - Le congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XIV. -Le congé culturel (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XV. - Le congé pour coopération au développement (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XVI. -Dispositions finales (Art. 40 et 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2406 2406 2406 2407 2408 2409 2409 2410 2410 2410 2411 2411 2412 2412 2412 2412 2412 2406 Règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, (Mém. A - 51 du 30 août 1985, p. 958) modifié par: Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 (Mém. A - 21 du 25 mars 1986, p. 937) Règlement grand-ducal du 8 janvier 1996 (Mém. A - 1 du 16 janvier 1996, p. 5) Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 (Mém. A - 107 du 6 août 1999, p. 2015) Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 (Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1288) Règlement grand-ducal du 5 mars
- (Mém. A - 30 du 11 mars 2004, p. 434) Texte coordonné Chapitre I. - Dispositions générales Art. 1er. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi qu’aux stagiaires-fonctionnaires conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Elles s’appliquent sous réserve des dispositions légales ou réglementaires existantes plus favorables. Elles ne portent notamment pas préjudice à l’application des dispositions légales ou réglementaires concernant le congé annuel des magistrats de l’ordre judiciaire, du personnel enseignant et du personnel des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération en fonctions à l’étranger.1 Le personnel soumis aux dispositions du présent règlement est dénommé par la suite «agent». Art.
- Les congés et jours fériés prévus au chapitre II-VIII et XI-XII sont considérés comme périodes de bons et loyaux services. Ils sont à prendre en considération pour les avancements d’échelons, les avancements en traitement, les congés et la pension. Chapitre II. - Congé annuel de récréation Art.
- L’agent a droit, chaque année, à un congé de récréation.
- L’année de congé est l’année de calendrier. Art.
- (Règl. g.-d. du 28 juillet 2000) «
- La durée du congé est de vingt-huit jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de trente jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 55 ans.»
- Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier à l’exception des dimanches et jours fériés. La semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de cinq jours ouvrables quelle que soit la répartition de la durée hebdomadaire du travail. Art.
- Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.2 Art.
- Pour l’agent qui quitte le service et qui peut prétendre à pension conformément à la législation qui lui est applicable, l’intégralité du congé annuel de récréation de l’année est accordée. 1 2 Magistrature: Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (Art. 147 à 150). Enseignement: Règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires. (Mém. A - 55 du 12 août 1980, p. 1346) Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 fixant les modalités d'octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales. (Mém. A - 23 du 18 mai 1988, p. 509) Corps diplomatique: Arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur. (Mém. 36 du 5 juin 1948, p. 805) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé: Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Mém. A-144 du 29 septembre 2003, p. 2937) 2407
- Pour l’agent qui quitte le service sans pouvoir prétendre à pension conformément à la législation qui lui est applicable, ainsi que pour l’agent qui entre en service au courant de l’année, le congé de récréation est accordé proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année de congé en cours, à raison de un douzième par mois de service. Les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier. Les fractions de congé supérieur à la demi-journée sont considérées comme jours entiers. Art.
- Dans l’hypothèse d’un congé sans traitement, si la durée de ce congé se prolonge au-delà de l’année de congé en cours, le congé de récréation est reporté sur l’année au cours de laquelle l’agent reprend son service auprès de l’Etat. Ce report peut être positif ou négatif dans la mesure où l’intéressé n’a pas bénéficié de son congé de récréation, ou l’a dépassé. (Règl. g.-d. du 5 mars 2004) «Art.
- En cas d’absence non motivée de l’agent et sans préjudice de l’application éventuelle de peines disciplinaires, le chef d’administration décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération correspondant au temps de l’absence du fonctionnaire.» Art.
- Si durant son congé annuel, l’agent est atteint d’une maladie qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’assurer son service s’il ne s’était pas trouvé en congé, la période de maladie n’est pas imputée sur le congé de récréation, à la condition que l’intéressé ait sollicité immédiatement - le cas échéant par télégramme ou téléphone - un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande en question, qui doit mentionner l’adresse exacte du séjour de l’agent malade, est à compléter par une attestation médicale justifiant l’incapacité de travail de l’intéressé. Art.
- L’agent obtient, sur sa demande, chaque année un congé de récréation. La demande est à adresser au chef d’administration ou à son remplaçant, au plus tard avant le 1er décembre de l’année pour laquelle le congé est dû et sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-après. Toutefois pour des périodes de congé dépassant cinq jours ouvrables, la demande doit être présentée trente jours à l’avance. Les demandes des chefs d’administration, des chefs de service et de leurs remplaçants sont à adresser au ministre du ressort. Art.
- Le congé de récréation est accordé en principe selon le désir de l’agent à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d’autres agents ne s’y opposent. Sous réserve d’une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans le sens de l’alinéa qui précède celui de l’agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre tout ou partie de son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires. Art.
- Le congé annuel de récréation peut être pris en une seule ou en plusieurs fois et peut être fractionné en demi-journées jusqu’à concurrence d’un maximum de cinq jours du congé annuel de récréation selon les convenances de l’agent et compte tenu des nécessités du service. Dans tous les cas le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Art.
- Le congé régulièrement sollicité avant le 1er décembre de l’année pour laquelle le congé est dû et qui, exceptionnellement et pour des raisons de service, n’a pu être accordé dans l’année en cours, est pris dans le courant du 1er trimestre de l’année suivante, sauf prolongation de ce délai si des raisons impérieuses de service s’y opposent. Art.
- Exceptionnellement le congé accordé à l’agent peut être différé pour des raisons impérieuses de service. Art.
- Si l’agent, en congé à l’intérieur du pays, est rappelé pour des raisons impérieuses de service, le surcroît, dûment justifié, des frais encourus de ce fait, lui est remboursé. En outre son congé restant sera majoré d’un délai de route adéquat. Si au moment du rappel l’agent se trouvait en congé de récréation à l’étranger, les dispositions des deux alinéas qui précèdent lui sont appliquées par une décision expresse du ministre compétent, sur demande de l’intéressé et moyennant justifications. Chapitre III. - Jours fériés Art.
- Sont jours fériés pour l’agent: 1° Les jours fériés légaux du secteur privé, à savoir: Le nouvel An, le lundi de Pâques, le premier mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l’Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième jour de Noël. 2° Les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé.1 1 La loi modifiée du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux, dispose dans l’article 3 que:
(1)Si l'un des jours fériés énumérés à l'article 2 tombe sur un dimanche, les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1er de la présente loi ont droit à un jour de congé compensatoire à prendre individuellement dans un délai de trois mois à partir de la date du jour férié en question.
(2)Le jour de congé compensatoire doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remboursé par une compensation financière. 2408 3° Le lundi gras, le jour des Morts et le lundi de la kermesse principale du lieu de travail. Dans les localités où le lundi de la kermesse principale coïncide avec un jour férié, un congé compensatoire d’une journée est bonifié aux agents installés dans ces localités. 4° Une demi-journée du mardi de la Pentecôte et l’après-midi du 24 décembre. L’agent qui ne bénéficie pas de ces demi-journées de congé, parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé compensatoire. Chapitre IV. - Congé pour raisons de santé Art. 17. 1. L’agent empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer d’urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus. Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours, l’agent doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement (domicile ou hôpital) et, le cas échéant, les heures de sortie. Le certificat médical prend cours à partir du jour de sa délivrance. 2. Le premier certificat d’incapacité de travail établi par le médecin ne doit pas dépasser la durée de 5 jours à moins que
- a)soit la nature de la maladie
- b)soit une hospitalisation de l’assuré ne nécessitent la prescription d’une durée plus longue. En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà d’une durée de cinq jours, une nouvelle consultation du médecin est de rigueur. Art. 18. Si l’agent s’absente pendant plus de trois jours de service consécutifs, sans présenter le certificat médical requis, toute l’absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 8 ci-dessus. Art. 19. Le chef d’administration ou son remplaçant peuvent faire procéder à une visite au domicile du demandeur par un fonctionnaire de l’administration ou à un examen par «le médecin de contrôle de la Fonction Publique»1, toutes les fois qu’ils le jugent indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours. Art. 20. Tout congé pour raisons de santé est annoté sur la fiche-congé de l’agent. La fiche-congé est communiquée en copie: - à la commission des pensions en cas de demande visant à la mise à la retraite prématurée d’un agent pour cause d’infirmité; - au «médecin de contrôle de la Fonction Publique»1 lors d’un examen de contrôle. La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seuls les fonctionnaires qui y sont appelés par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance. Art. 21. L’agent porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s’acquitter de sa tâche d’une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré. Art. 22. L’agent qui n’est pas à même de reprendre son service à l’expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire; le cas échéant l’absence qui n’est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l’article 8 ci-dessus. Art. 23. L’agent mis en congé pour raisons de santé ne s’absentera de son domicile s’il est atteint d’un mal dont la guérison n’exige ni sortie en plein air, ni consultation d’un médecin ou traitement médical ou hospitalier. Art. 24. 1. S’expose à une peine disciplinaire l’agent qui est convaincu - d’avoir simulé une incapacité de travail ou d’avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie; - de ne pas avoir repris son service dès que son état de santé le lui permettait; - d’avoir enfreint les prescriptions édictées à l’article 23 ci-dessus; - de s’être soustrait, à dessein, à un contrôle ordonné par le chef d’administration ou son remplaçant. 2. Les dispositions reprises à l’article 8 ci-dessus sont applicables dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article. Art. 25. Si l’agent cohabite avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse et qu’il doit être éloigné de son service et confiné par mesure prophylactique dans sa demeure, suivant décision de l’Inspection sanitaire, il est considéré comme étant atteint d'incapacité de travail. 1 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 5 mars 2004. 2409 Art. 26. Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, reconnu indiqué par le médecin traitant et le médecin du Contrôle médical, est considéré comme congé pour raisons de santé. La nécessité de la cure est présumée si elle est ordonnée par le ministre ayant les dommages de guerre corporels dans ses attributions en application de l’article 109 du code des assurances sociales. Le certificat afférent du service des dommages de guerre est à produire. Si la nécessité de la cure n’est pas reconnue par le médecin du Contrôle médical, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation annuel. Chapitre V. Congé de compensation Art. 27. 1. Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé à l’agent qui est appelé à faire du service pendant les heures de chômage général. Il en est de même dans les cas cités à l’article 16, 3° et 4° ci-dessus. 2. Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé à l’agent qui est tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 3. Le congé de compensation est accordé à l’agent sur sa demande qui est à adresser au chef d’administration ou à son remplaçant. La durée du congé de compensation est fixée en proportion des heures supplémentaires journalières et hebdomadaires ou des heures de service effectivement prestées pendant les heures de chômage général. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels l’intéressé touche une indemnité spéciale. 4. Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories d’agents auxquels ils s’appliquent. Art. 28. Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l’agent n’aurait pas été obligé de faire du service, cet agent a droit à un jour de compensation qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. Toutefois, si le fonctionnement du service ne le permet pas, le jour de congé de compensation devra être accordé avant l’expiration de l'année de congé à l’exception des jours fériés légaux tombant les mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers mois de l’année suivante. Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l’agent n’aurait pas été obligé de faire du service que pendant quatre heures ou moins, cet agent a droit à une demi-journée de congé de compensation. Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours fériés de rechange collectifs, en précisant les catégories d’agents auxquels ils s’appliquent. Chapitre VI. - Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles Art. 29. 1. Outre les congés annuels de récréation, des congés extraordinaires sont accordés à l’agent, sur sa demande, dans les limites fixées par le tableau ci-après: Nature de l'événement: Durée du congé: 1) Mariage de l'agent six jours ouvrables 2) Accouchement de l'épouse deux jours ouvrables 3) Mariage d'un enfant deux jours ouvrables er 4) Décès du conjoint ou d'un parent ou allié du 1 degré trois jours ouvrables 5) Décès d'un frère ou d'une soeur vivant dans le même ménage avec l'agent trois jours ouvrables 6) Sans préjudice du congé prévu sous 5): décès d'un parent ou allié du deuxième degré un jour ouvrable 7) Déménagement deux jours ouvrables 8) Adoption d'un enfant deux jours ouvrables Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie de l’agent, le congé extraordinaire n’est pas dû. Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation. Toutefois, lorsqu’un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvrable qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire. Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire. 2. Un congé exceptionnel d’une demi-journée est accordé à l’agent chaque fois que ce dernier est appelé par la Croix Rouge Luxembourgeoise pour l’opération d’une prise de sang. 2410 (Règl. g.-d. du 5 mars 2004) «3. Le fonctionnaire bénéficie d’un congé social de 4 heures par mois pour raisons familiales et de santé dûment motivées par certificat médical.» «4»1. Dans d’autres cas exceptionnels, le chef d'administration ou son remplaçant peuvent accorder un congé de convenances personnelles si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service, il est imputé sur le congé annuel de récréation de l’agent. Chapitre VII. - Congé de maternité et congé d’accueil Art. 30. Le congé de maternité et le congé d’accueil sont réglés par l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Chapitre VIII. - Congé-éducation Art. 31. Le congé-éducation est réglé par les dispositions de la loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation et par celles du règlement grand-ducal du 22 février 1974 concernant l’octroi d’un congé-éducation. Chapitre IX. - Congés sans traitement Art. 32. Les congés sans traitement sont réglés par l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. (Règl. g.-d. du 5 mars 2004) «1. Le congé sans traitement visé à l'article 30, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au chef d'administration au moins un mois avant l'expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé parental. Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental, d’une part, et le congé sans traitement visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception d’un congé de récréation. 2. Le congé sans traitement visé à l'article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit parvenir au chef d'administration au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le chef d’administration au plus tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d'être entendu en ses explications. Le congé sans traitement pour raisons professionnelles ne peut dépasser la durée totale de quatre ans, renouvellement compris. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut en aucun cas être accordé jusqu'à la date de la mise à la retraite du fonctionnaire. Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l'Institut National d'Administration Publique ou par un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. La durée de la formation que le fonctionnaire est tenu de suivre préalablement à sa réintégration est de quinze jours minimum. La détermination de la durée effective de la période de formation, qui varie en fonction de la durée du congé sans traitement dont bénéficie le fonctionnaire ainsi que des fonctions qu’il se propose de réintégrer, de même que le choix des cours auxquels il doit participer, incombe au chef de l'administration que va réintégrer le fonctionnaire. 3. Les congés sans traitement visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l'intérêt du service le permet. La demande relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé sans traitement doit parvenir au chef d'administration au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de l'interruption. Pour les fonctionnaires de l'enseignement, les congés sans traitement visés par le présent article sont accordés de façon à ce qu'ils coïncident avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 4. Les décisions relatives à l'octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination, le cas échéant sur proposition du ministre du ressort, le chef d'administration et le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative entendus en leurs avis. Exceptionnellement, en cas d'urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont accordés, sur avis du chef d'administration, par le ministre du ressort, pour la partie qui ne dépasse pas deux mois. L'avis du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative n'est pas requis pour ce qui est des congés prévus aux paragraphes 1ers des articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.» 1 Numérotation ainsi modifiée par le règlement grand-ducal du 5 mars 2004. 2411 Chapitre X. - Congé pour travail à mi-temps Art. 33. Le congé pour travail à mi-temps est réglé par l’article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. (Règl. g.-d. du 5 mars 2004) «1. Le congé pour travail à mi-temps visé par l'article 31, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au chef d'administration au moins un mois avant l'expiration du congé de maternité, du congé d'accueil, du congé sans traitement ou du congé parental. Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental d’une part, et le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception d’un congé de récréation. 2. Le congé pour travail à mi-temps visé par l'article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit parvenir au chef d'administration au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le chef d'administration et après consultation du/de la délégué(
- e)à l’égalité entre femmes et hommes au plus tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d'être entendu en ses explications. Ce congé pour travail à mi-temps ne peut en aucun cas être accordé jusqu'à la date de la mise à la retraite du fonctionnaire. 3. Les congés pour travail à mi-temps visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l'intérêt du service le permet. La demande relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé pour travail à mi-temps doit parvenir au chef d’administration au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de l’interruption. Pour les fonctionnaires de l'enseignement, les congés pour travail à mi-temps visés par le présent article sont accordés de façon à ce que leur fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation audelà de la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 4. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour travail à mi-temps est tenu d'accomplir, conformément à un horaire arrêté par le chef d'administration dont il dépend, l’intéressé entendu en ses observations, des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée de travail normale. Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié les prélèvements et cotisations sociales obligatoires. 5. Les dispositions prévues à l'article 32, paragraphe 4 ci-dessus sont applicables aux congés pour travail à mi-temps.» Chapitre XI. - Congés pour activité syndicale ou politique (Règl. g.-d. du 5 mars 2004) «Art. 34. Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mises à la disposition d’une organisation syndicale du personnel de l’Etat:
- a)si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: proportionnellement au nombre des sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
- b)si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette Chambre professionnelle pour en avoir été écartée en vertu de l’article 42 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective: les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond sous
- a)ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre professionnelle;
- c)si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’Etat en général. Pour être prise en considération au titre des points a),
- b)et
- c)ci-dessus, une organisation syndicale doit remplir les critères respectivement définis à l’article 2, paragraphe 2, alinéas 1 et 2, de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle de l’Etat. 2412 Tous les cinq ans, le Gouvernement en conseil fixe le volume des congés et dispenses de service qui sera mis annuellement à la disposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, désigne les organisations bénéficiaires et arrête la répartition du congé et des dispenses de service entre elles.» Art. 35. Des congés et dispenses de service pour activités politiques peuvent être mis à la disposition des agents exerçant une activité politique. Est considéré notamment comme activité politique au sens du présent règlement l’exercice d’un mandat de bourgmestre, d’échevin et de conseiller communal. Chapitre XII. - Congé sportif Art. 36. Le congé sportif est réglé par l’article 26 de la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et les sports, tel qu’il a été modifié par la loi du 21 février 1983, et par le règlement grand-ducal modifié du 11 octobre 1977 concernant l’octroi d’un congé sportif1. (Règl. g.-d. du 5 mars 2004) «Chapitre XIII. - Le congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage Art. 37. Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est réglé par la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage et par le règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d'exécution de la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage. Chapitre XIV. - Le congé culturel Art. 38. Le congé culturel est réglé par la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Chapitre XV. - Le congé pour coopération au développement Art. 39. Le congé pour coopération au développement est réglé par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et par le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé «coopération au développement».» «Chapitre XVI»2 - Dispositions finales «Art. 40»2. (Règl. g.-d. du 5 mars 2004) «1. Tous les congés dont question aux chapitres I-XV ci-dessus sont annotés sur la fiche-congé de l'agent qui lui est communiquée en copie.» 2. Sauf les cas où la décision est réservée au ministre compétent, tous les congés sont accordés par le chef d’administration ou son remplaçant dans le cadre des dispositions du présent règlement. 3. Lorsque l’intérêt du service l’exige, les présentes dispositions peuvent être complétées par des instructions plus détaillées par décision du ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. «Art. 41»2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 La loi du 26 mars 1976 a encore été modifiée par celle du 15 mars 1991. Le règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 a été remplacé par le règlement grand-ducal du 30 avril 1991. 2 Nouvelle numérotation introduite par le règlement grand-ducal du 5 mars 2004. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange