2473 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 161 22 septembre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 septembre 2004 portant fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 septembre 2004 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement de toutes sommes dont la perception est confiée à l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales d'Esch-sur-Sûre et de Rosport . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 et Protocole additionnel – Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Déclaration des Seychelles et de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars 1976 – Ratification de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mars 1979 – Ratification de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion des Etats fédérés de Micronésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion du Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de la Roumanie . . . . Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Ratification de la Lettonie – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Notification du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de Maurice et du Togo – Adhésion de l’Ouganda – Acceptation du Portugal 2474 2474 2475 2476 2477 2477 2478 2478 2478 2478 2479 2479 2479 2479 2480 2480 2474 Règlement grand-ducal du 8 septembre 2004 portant fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 88; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er. Les actes des agents des poursuites de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont tarifés comme suit: N° 1:
- a)recouvrement par voie postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
- b)avertissement par voie postale (recommandé ou non) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
- c)avertissement par agent des poursuites… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 2: dernier avertissement par un agent des poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 3: commandement: original, 1ère copie de la contrainte comprise:
- a)jusqu'à 500 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
- b)de 500,01 à 2.500 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50
- c)de 2.500,01 à 12.500 EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00
- d)de 12.500,01 à 25.000 EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
- e)de 25.000,01 à 75.000 EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,50
- f)au-delà de 75.000 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 pour chaque copie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 N° 4: procès-verbal de carence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 5: toutes les saisies, le double du coût prévu sous le n° 3 N° 6: témoins de la saisie, chacun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 7: frais de garde, à taxer par le directeur de l’enregistrement suivant les circonstances, sans dépasser le tarif civil N° 8: procès-verbal de recolement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 9: rédaction et pose des affiches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 10: procès-verbal de vente, recolement et témoins compris, les émoluments prévus sous le n° 3 N° 11: remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émoluments prévus sous le n° 3, avec un minimum de 5,00 N° 12: sommation au tiers détenteur, 25% des émoluments prévus sous le n° 3 avec un minimum de 5,00 N° 13: visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 Le coût des actes devra être porté en marge des actes. Art. 2. Les originaux des actes mentionnés à l'article 1er sont passibles d'une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La taxe fixe s'élève à 1,20 . Art.3. Tous les débours extraordinaires, tels que la publication dans les journaux, l'impression d'affiches, les frais de conservation d'objets saisis ainsi que les frais d’envoi par la voie postale sont à charge du débiteur d’après leur coût. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2004. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 8 septembre 2004 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement de toutes sommes dont la perception est confiée à l’administration des contributions directes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale et notamment son article 13; 2475 Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er. Les actes des agents des poursuites de l'administration des contributions sont tarifés comme suit: N° 1:
- a)recouvrement par voie postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
- b)avertissement par voie postale (recommandé ou non) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
- c)avertissement par agent des poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 2: dernier avertissement par un agent des poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 er N° 3: commandement : original, 1 copie de la contrainte comprise:
- a)jusqu'à 500 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
- b)de 500,01 à 2.500 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50
- c)de 2.500,01 à 12.500 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00
- d)de 12.500,01 à 25.000 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
- e)de 25.000,01 à 75.000 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,50
- f)au-delà de 75.000 EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 pour chaque copie supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 N° 4: procès-verbal de carence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 5: toutes les saisies, le double du coût prévu sous le n° 3 N° 6: témoins de la saisie, chacun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 7: frais de garde, à taxer par le directeur des contributions suivant les circonstances, sans dépasser le tarif civil N° 8: procès-verbal de recolement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 9: rédaction et pose des affiches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 N° 10: procès-verbal de vente, recolement et témoins compris, les émoluments prévus sous le n° 3 N° 11: remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émoluments prévus sous le n° 3, avec un minimum de 5,00 N° 12: sommation au tiers détenteur, 25% des émoluments prévus sous le n° 3 avec un minimum de 5,00 N° 13: visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 Le coût des actes devra être porté en marge des actes. Art. 2. Les originaux des actes mentionnés à l'article 1er sont passibles d'une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La taxe fixe s'élève à 1,20 . Art.3. Tous les débours extraordinaires, tels que la publication dans les journaux, l'impression d'affiches, les frais de conservation d'objets saisis ainsi que les frais d’envoi par la voie postale sont à charge du débiteur d’après leur coût. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2004. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 37 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est fixé à mille deux cent cinquante euros. 2476 Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par une société couverte par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation d’une société régie par la loi précitée en une autre société soumise à cette loi et lors de la fusion de telles sociétés. Art.
- La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque en une société soumise aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier. Art.
- La transformation d’une société régie par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigibles les droits d’apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des sociétés d’investissement en capital à risque. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus. Art.
- Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’exercice budgétaire
- Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 10 septembre
- Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu l’avis du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3, sub. D.- Carrière de l’expéditionnaire administratif et technique, du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Eschsur-Sûre et de Rosport, la partie se rapportant à l’expéditionnaire administratif est modifiée comme suit: "D. Carrière de l’expéditionnaire administratif et technique Expéditionnaire administratif I.- Conditions d’admission au stage Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. II.- Examen d’admission définitive La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les matières suivantes:
- a)épreuve de langue française 60 points
- b)épreuve de langue allemande 60 points 2477
- c)notions sur la législation se rapportant aux missions du personnel de la carrière de l’expéditionnaire du service de l’énergie de l’Etat 120 points III.- Examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Il se fait par écrit et porte sur les matières suivantes:
- a)rapport de service en langue française 60 points
- b)rapport de service en langue allemande 60 points
- c)connaissances approfondies de la législation se rapportant aux missions du personnel de la carrière de l’expéditionnaire du service de l’énergie de l’Etat 120 points
- d)élaboration d’un travail de conception et d’analyse relevant des attributions du candidat 60 points" Art. 2. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2004. Henri Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’article 12 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat; Arrêtons: Art. 1er.- L’article 12 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal, tel qu’il a été modifié par la suite, est remplacé par le texte suivant: «Art. 12.- Il est adjoint au Conseil de Gouvernement un «Secrétaire Général du Conseil de Gouvernement». Le Conseil de Gouvernement peut également désigner un «Secrétaire Général adjoint du Conseil de Gouvernement». Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint du Conseil de Gouvernement sont désignés parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale. Ils touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement. Ils sont révocables à tout moment. Leurs fonctions cessent de plein droit à la fin du mandat du Gouvernement. Ils préparent les séances du Conseil, assistent à celles-ci, rédigent le procès-verbal et veillent à l’exécution des décisions du Conseil. Ils peuvent être chargés d’autres attributions par le Gouvernement». Art. 2.- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2004. Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker – Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Protocole additionnel à la Convention européenne d’assistance sociale et médicale, signé à Paris, le 11 décembre 1953. – Ratification de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juillet 2004 l’Estonie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2004. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 20 juillet 2004: La République d’Estonie applique au séjour régulier sur le territoire d’une Partie contractante prévu à l’article 6, paragraphe a, et à l’article 11, paragraphe a, la Loi sur les étrangers, la Loi sur les réfugiés et la Loi sur les citoyens de l’Union européenne, selon lesquelles le séjour régulier sur le territoire de l’Estonie peut dépendre de la disponibilité d’un revenu légal permanent et sur la présentation en temps utile pour renouvellement d’un document apportant la preuve d’un séjour régulier. 2478 La République d’Estonie supporte les frais de rapatriement mentionnés à l’article 8, paragraphe a, conformément à la Loi sur les étrangers. En application de l’article 2, paragraphe a, alinéa ii, de la Convention, la République d’Estonie déclare que le terme «ressortissant» au sens de la Convention recouvre les ressortissants estoniens, et que le terme «territoire» recouvre le territoire sous la juridiction de la République d’Estonie. Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 2004 la République tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre 2004. Déclarations Ayant examiné la présente Convention et sachant que le Parlement de la République tchèque y a donné son consentement, nous y adhérons conformément au paragraphe 4 de l’article 35 de la Convention. A cette fin, nous déclarons ce qui suit: 1. En application de l’article 27 de la Convention, des pièces d’identité ne seront délivrées qu’aux apatrides titulaires d’un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale. 2. L’article 23 de la Convention sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République tchèque. 3. L’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article 24 sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République tchèque. 4. En application de l’article 28 de la Convention, des titres de voyage seront délivrés aux apatrides titulaires d’un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale. Il leur sera délivré des «passeports pour étrangers» indiquant que les titulaires sont des apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Déclarations des Seychelles et de la Suisse. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 12 mai 2004 les Seychelles ont fait la déclaration suivante: «Le Ministère des Affaires Etrangères a le plaisir de notifier au Ministère qu’en application de l’article 35 sous
- a)et conformément à l’article 23, premier paragraphe, de la Convention, la République des Seychelles «n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de pretrial discovery of documents».» En outre, en date du 3 juin 2004, la Suisse a fait la déclaration suivante, relative à ses autorités: «Autorités centrales cantonales (mise à jour au 3 juin 2004) Une liste des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/KantonaleZentralbehoerden.pdf Pour déterminer l’autorité centrale compétente en raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données des localités et tribunaux suisses à l’adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch». Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars 1976. – Ratification de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juillet 2004 la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2005. Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. – Ratification de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juillet 2004 la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2005. 2479 Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion des Etats fédérés de Micronésie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juillet 2004 les Etats fédérés de Micronésie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août 2004. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Cameroun. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 29 juin 2004 le Cameroun a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juillet 2004. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février 2002 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2002. La République de Roumanie a fait les déclarations suivantes: Conformément à l’article 3, alinéa 2. a, la présente Convention ne s’appliquera pas aux traitements de données à caractère personnel incluses dans une base de données lorsque:
- a)le traitement automatisé est réalisé dans le cadre d’activités dans les domaines de la défense nationale et la sécurité nationale, qui sont réalisées dans les limites et avec les restrictions instaurées par la loi;
- b)le traitement automatisé des données concerne des données obtenues à partir de documents accessibles au public, coformément à la loi;
- c)le traitement automatisé est réalisé par des personnes physiques pour un usage exclusivement personnel, si ces données ne sont pas divulguées. Conformement à l’article 3, alinéa 2. c, la Convention s’appliquera également aux traitements non automatisés de données à caractère personnel faisant partie d’une base de données ou devant être incluses dans une telle base. Conformément à l’article 13, l’autorité compétente nationale est le: . «Ombudsperson» 3-5 lancu de Hunedoara Avenue Sector 1, Bucarest Code postal 71204 Tél: 231 50 01 Fax: 231 50 00. La présente Convention s’appliquera également aux traitements automatisés des données à caractère personnel réalisés dans le cadre des activités légitimes de toute fondation, association ou tout autre organisme à but non lucratif ayant un caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, à condition que les personnes concernées soient membres de cet organisme ou entretiennent des relations constantes avec lui liées à l’activité spécifique de l’organisme et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans accord préalable de la personne concernée. Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification de la Lettonie; adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Azerbaïdjan Lettonie Ratification Adhésion (
- a)16.06.2004 (
- a)29.06.2004 Entrée en vigueur 14.09.2004 27.09.2004 2480 Déclaration de l’Azerbaïdjan 1. La République d’Azerbaïdjan déclare que l’expression «installations militaires» figurant au paragraphe 2
- b)de l’article 2 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s’entend comme visant les installations servant les intérêts de la défense nationale et opérant dans le respect de la légalité. 2. En référence au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’à l’égard de toute partie, elle coopérera dans le cadre de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels conformément aux principes et normes de droit international. 3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare accepter, pour un différend qui n’a pas été réglé, conformément au paragraphe 1 de l’article 21, l’arbitrage, tel qu’il est prévu dans la procédure énoncée à l’annexe XIII, qu’elle considérera comme obligatoire à l’égard de toute partie acceptant l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 de l’article 21. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notification du Honduras. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 juillet 2004 le Honduras a fait la notification suivante en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 et de l’article 103 du Statut: «En application de l’alinéa
- a)paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, la République du Honduras désigne le Secrétariat d’Etat des Ministères de l’intérieur et de la justice, en tant qu’autorité compétente pour recevoir et transmettre les demandes de coopération. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 87, la République du Honduras déclare que les demandes de coopération et toutes les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en espagnol ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. Enfin, pour ce qui est de l’article 103, la République du Honduras déclare qu’elle est disposée à recevoir des condamnés, sous réserve qu’ils soient de nationalité hondurienne, qu’ils aient été jugés par la Cour en application de l’alinéa
- c)du paragraphe 1 de l’article 21 et qu’ils aient été condamnés à des peines d’une durée égale ou inférieure aux peines maximales prévues par la législation hondurienne pour la commission des mêmes infractions.» Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de Maurice et du Togo; adhésion de l’Ouganda; acceptation du Portugal. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Maurice (D) * Portugal Ouganda Togo Ratification Adhésion (
- a)Acceptation (A) 13.07.2004 15.07.2004 (A) 20.07.2004 (
- a)22.07.2004 Entrée en vigueur 11.10.2004 13.10.2004 18.10.2004 20.10.2004 * Conformément au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la République de Maurice déclare par la présente que toute modification apportée aux annexes A, B ou C n’entrera en vigueur pour la République de Maurice que lors du dépôt par celle-ci d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cet effet. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange