2481 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 162 29 septembre 2004 Sommaire Règlement ministériel du 31 août 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 3 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Hobscheid et Septfontaines, à l’occasion de la manifestation «Konscht un der Äisch», en date des 18 et 19 septembre ainsi que du 2 au 10 octobre 2004 . Règlement ministériel du 8 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 27 entre Lipperscheid et le lieu-dit «Maarkebaach» . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 109 à l’intérieur de Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers - en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire, - en sciences humaines et en philosophie et lettres, ainsi qu’ - en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 – Adhésion de l’Islande . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Notification du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 – Ratification de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994 – Adhésion de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’aide alimentaire de 1999, signée à Londres, le 13 avril 1999 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Acceptation de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de la Finlande et du Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République française relatif au raccordement du Grand-Duché de Luxembourg au TGV Est-Européen, signé à Rémilly le 28 janvier 2002 – Entrée en vigueur . . 2482 2482 2483 2483 2484 2490 2491 2491 2491 2491 2491 2492 2492 2492 2482 Règlement ministériel du 31 août 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été complété dans la suite; Considérant qu'à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de barrer le CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette, p.k. 1.089 – 3.648, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier. Une déviation est mise en place. Art.
- Cette prescription est indiquée par le signal C,2a Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet à partir de l'installation du chantier jusqu'à l'achèvement des travaux. Il sera publié par affichage dans la commune de Lorentzweiler. Luxembourg, le 31 août
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 3 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Hobscheid et Septfontaines, à l’occasion de la manifestation «Konscht un der Äisch», en date des 18 et 19 septembre ainsi que du 2 au 10 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l'occasion de la manifestation «Konscht un der Äisch» il y a lieu de porter des restrictions et interdictions sur le CR 105 entre Hobscheid et Septfontaines; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion de la manifestation «Konscht un der Äisch», en date des 18 et 19 septembre ainsi que du 2 au 10 octobre 2004, la vitesse maximale autorisée sur le CR 105 entre Hobscheid et Septfontaines, p.k. 7,970 – 8,820, est limitée à 70 respectivement 50 km/heure et il est interdit au conducteur de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres «70», respectivement «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 septembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2483 Règlement ministériel du 8 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 27 entre Lipperscheid et le lieu-dit «Maarkebaach». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de fermer à toute circulation dans les deux sens la route N 27 entre Lipperscheid et le lieu-dit «Maarkebaach»; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la route N 27 entre Lipperscheid (intersection avec le CR 308 allant vers/venant de Lipperscheid/Dellt) et le lieu-dit «Maarkebaach» (intersection avec le CR 320 allant vers/venant de Hoscheid), p.k. 13,200 – 16,500, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs d’autobus et des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet à partir de l'installation du chantier jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal et est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 109 à l’intérieur de Koerich. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers il y a lieu d’interdire l’accès au CR 109 à l’intérieur de Koerich; Arrêtent: Art. 1er. Pendant les travaux de raclage et de mise en oeuvre de la couche de roulement, l’accès au CR 109 à l’intérieur de Koerich (p.k. 2,402 – 2,977) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des autobus. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a, complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 2484 Art.
- Le présent règlement prend effet à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux et est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire, en sciences humaines et en philosophie et lettres, ainsi qu’ en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'homologation des titres et grades étrangers en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences humaines et en sciences naturelles se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Dans le présent règlement les termes de philosophie et lettres, sciences physiques et mathématiques, sciences humaines et sciences naturelles sont employés pour désigner les disciplines d'enseignement suivantes: * la philosophie; * les langues ou lettres; * la mathématique; * la physique; * la géographie; * l'histoire; * la biologie, et * la chimie. Art. 2. Nul ne pourra présenter à l'homologation un diplôme final d'enseignement supérieur étranger, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien approprié conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation en vigueur. Art. 3. 1. La demande en homologation est introduite par requête adressée au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. La demande, rédigée en langue luxembourgeoise, française ou allemande, énoncera les nom et prénom ainsi que les qualités du postulant et contiendra élection de domicile au Luxembourg, si le postulant n'y a ni domicile, ni résidence fixe. 2. Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes:
- a)l'acte de naissance du postulant ou pièce d’identité;
- b)le diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou le diplôme de technicien approprié luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas, le document dont résulte la reconnaissance officielle luxembourgeoise de l'équivalence;
- c)le certificat ou titre d'admission à l'université, à l'école ou à l'établissement d'enseignement supérieur ou une pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supérieures;
- d)dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d'études, titres d'examen ou diplômes intermédiaires;
- e)les certificats d'équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travaux pratiques et aux stages;
- f)le diplôme ou titre d'examen final d'enseignement supérieur à homologuer ou, à défaut, une attestation délivrée par les autorités compétentes étrangères, certifiant que toutes les conditions pour l'obtention et la délivrance du diplôme ou titre d'examen final sont remplies;
- g)un curriculum vitae précis et sincère. 2485 3. Au cas où les pièces mentionnées ci-dessus sont rédigées dans une autre langue que celles prévues au point 1) du présent article, le postulant doit présenter une traduction desdites pièces effectuées par un traducteur figurant sur la liste des experts assermentés en vertu de la loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés. 4. Les pièces visées sous
- a)–
- f)doivent être produites sous forme d’une copie certifiée conforme à l’original. Toutefois, le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ou la commission d’homologation, s’ils le jugent nécessaire, pourront exiger la production de l’original. Art. 4. Le diplôme final étranger en droit présenté à l'homologation doit, sans dérogation possible, conférer un grade d'enseignement juridique supérieur reconnu par le pays d'origine ou y donner accès à la profession d'avocat ou au stage préparatoire à celle-ci. Le diplôme final en droit doit sanctionner un cycle d'études de droit, à temps plein, d'une durée minimale de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, ou à temps partiel, prévu par les autorités compétentes, à condition que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient inférieurs à ceux de formations à temps plein. L'enseignement du droit doit avoir porté au moins sur les matières d'études suivantes: le droit civil, le droit commercial, le droit pénal ou la procédure pénale, le droit international privé ou public, le droit constitutionnel ou administratif. Le droit civil doit avoir été enseigné pendant au moins deux années, quatre semestres ou six trimestres. Les autres matières doivent avoir été enseignées pendant au moins une année, deux semestres ou trois trimestres. Le droit enseigné doit correspondre dans ses conceptions fondamentales aux principes généraux du système juridique luxembourgeois. Art. 5. Le diplôme final étranger en médecine présenté à l’homologation doit conférer un grade d’enseignement supérieur en médecine reconnu par le pays d’origine ou y donner accès à la profession de médecin. Il doit sanctionner un cycle d’études théoriques et pratiques de médecine, à temps plein, d’une durée minimale de six années ou douze semestres ou dix-huit trimestres ou 5500 heures d’enseignement pratique et théorique, dispensé par une université ou sous la surveillance d’une université. Il garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation universitaire:
- a)une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;
- b)une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et de son environnement physique et sociale;
- c)une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
- d)une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. Le cursus d’études contient les matières suivantes portant sur une durée minimale fixée comme suit:
- a)Matières de base: mathématiques (50 h); physique (150 h); chimie générale et organique (120 h); biologie générale, animale et végétale (120 h).
- b)Etude théorique de l’homme normal: anatomie (220 h); biochimie générale et humaine (80 h); embryologie (30 h); génétique (45 h); histologie et cytologie (80 h); immunologie (15 h); microbiologie (45 h); parasitologie générale ( 40 h); physiologie générale et humaine (180 h); radiologie (10 h).
- c)Etude théorique de l’homme malade: anatomie pathologique (95 h); biochimie pathologique (20 h); 2486 chirurgie générale (20 h); parasitologie spéciale (20 h); pharmacologie générale et spéciale (100 h); physiologie pathologique (20 h); psychologie médicale (20 h); radiodiagnostics et imagerie médicale (200 h).
- d)Pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique générales: chirurgicales (370 h); médicales (550 h); obstétricales (80 h); pédiatriques (120 h).
- e)Pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique spéciale: dermatologie (15 h); médecine légale et déontologie (15 h); neurochirurgie (15 h); oncologie (15 h); ophtalmologie
(15h); oto-rhino-laryngologie
(15h); physiothérapie (15 h): psychiatrie et neuropsychiatrie (30 h); réanimation (15 h); stomatologie (15 h); urologie (15 h). Le requérant doit en outre prouver qu’il aura effectué des stages pratiques dans les domaines repris ci-dessous. Les durées de ces stages effectués, à temps plein, ne pourront être inférieures aux durées fixées pour chaque domaine: médecine des adultes (640 h); médecine des enfants (320 h); gynéco-obstétrique (320 h); chirurgie (640 h). Art. 6. Le diplôme final étranger en médecine dentaire présenté à l'homologation doit conférer un grade d'enseignement supérieur en médecine dentaire reconnu par le pays d'origine ou y donner accès à l'exercice de la profession de médecin-dentiste. Il doit sanctionner un cycle d'études théoriques et pratiques de médecine dentaire, à temps plein, d'une durée minimale de cinq années ou de dix semestres ou de quinze trimestres, dispensé par une université, dans un institut supérieur d’un niveau reconnu équivalent ou sous la surveillance d’une université. Il garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation les connaissances et les compétences suivantes:
- a)Une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation des faits établis scientifiquement et de l’analyse des données.
- b)Une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire.
- c)Une connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient.
- d)Une connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, lésions et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique.
- e)Une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée. La formation de praticien de l’art dentaire doit conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. 2487 Le programme d’études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire comprend au moins les matières suivantes:
- a)Matières de base: chimie; physique; biologie.
- b)Matières médico-biologiques et matières médicales générales: anatomie; embryologie; histologie, y compris la cytologie; physiologie; biochimie ( ou chimie physiologie); anatomie pathologique; pathologie générale; pharmacologie; microbiologie; hygiène; prophylaxie et épidémiologie; radiologie; physiothérapie; chirurgie générale; médecine interne y compris la pédiatrie; oto-rhino-laryngologie; dermato-vénéréologie; psychologie générale-psychopathologie-neuropathologie; anesthésiologie.
- c)Matières spécifiquement odonto-stomatologiques: prothèse dentaire; matériaux dentaires; dentisterie conservatrice; dentisterie préventive; anesthésie et sédation en dentisterie; chirurgie spéciale; pathologie spéciale; clinique odonto-stomatologique; pédodontie; orthodontie; parodontologie; radiologie odontologique; fonction masticatrice; organisation professionnelle, déontologie, et législation; aspects sociaux de la pratique odontologique. Art. 7. Le diplôme final étranger en médecine vétérinaire présenté à l'homologation doit conférer un grade d’enseignement supérieur en médecine vétérinaire reconnu par le pays d’origine ou y donner accès à l’exercice de la profession de médecin vétérinaire. Il doit sanctionner un cycle d'études théoriques et pratiques en médecine vétérinaire, à temps plein, d'une durée minimale de cinq années ou de dix semestres ou de quinze trimestres, dispensé par une université, dans un institut supérieur d’un niveau reconnu équivalent ou sous la surveillance d’une université. Il garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée de sa formation universitaire:
- a)une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;
- b)une connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins; 2488
- c)une connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;
- d)une connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;
- e)une connaissance adéquate de la médecine préventive;
- f)une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine et des aliments pour animaux;
- g)une connaissance adéquate en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;
- h)une expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée. Le cursus doit comporter un enseignement théorique et pratique portant au minimum sur les matières suivantes:
- a)Matières de base: - physique; - chimie; - biologie animale; - biologie végétale; - mathématiques appliquées aux sciences biologiques.
- b)Matières spécifiques: Groupe «sciences fondamentales»: - anatomie (y compris histologie et embryologie); - physiologie; - biochimie; - génétique; - pharmacologie; - pharmacie; - toxicologie; - microbiologie; - immunologie; - épidémiologie; - déontologie. Groupe «sciences cliniques»: - obstétrique; - pathologie (y compris anatomie pathologique); - parasitologie; - médecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie); - clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animales; - médecine préventive; - radiologie; - reproduction et troubles de la reproduction; - police sanitaire; - médecine légale et législation vétérinaires; - thérapeutique; - propédeutique. Groupe «production animale»: - production animale; - nutrition; - agronomie; - économie rurale; - élevage et santé des animaux; - hygiène vétérinaire; - éthologie et protection animale. 2489 Groupe «hygiène alimentaire»: - inspection et contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux; - hygiène et technologie alimentaires; - travaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de traitement des denrées alimentaires). La formation pratique peut revêtir la forme d'un stage, pour autant que celui-ci se fasse à temps plein sous le contrôle direct de l'autorité ou de l'organisme compétent et qu'il n'excède pas six mois à l'intérieur d'une durée globale de formation de cinq années d'études. Art. 8. Le diplôme final étranger en pharmacie présenté à l'homologation doit conférer un grade d’enseignement supérieur en pharmacie reconnu par le pays d’origine ou y donner accès à l’exercice de la profession de pharmacien. Il doit sanctionner un cycle d'études théoriques et pratiques en pharmacie, à temps plein, d'une durée minimale de cinq années, comprenant: - au moins quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dispensé dans une université ou dans un institut supérieur d’un niveau reconnu équivalent ou sous la surveillance d’une université ; - au moins six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital. Il garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation universitaire:
- a)une connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;
- b)une connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;
- c)une connaissance adéquate du métabolisme et des effets des médicaments et de l'action des toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments;
- d)une connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;
- e)une connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques. Le cursus d'études comporte un enseignement théorique et pratique portant au moins sur les matières suivantes: - biologie végétale et animale, - physique, - chimie générale et inorganique, - chimie organique, - chimie analytique, - chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments, - biochimie générale et appliquée (médicale), - anatomie et physiologie; terminologie médicale, - microbiologie, - pharmacologie et pharmacothérapie, - technologie pharmaceutique, - toxicologie, - pharmacognosie, - législation et, le cas échéant, déontologie. La répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière, laisser une importance suffisante à la théorie pour conserver à l'enseignement son caractère universitaire. Art. 9. L’homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en «sciences naturelles» et en «sciences physiques et mathématiques» se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixées par le présent règlement. Dans le présent règlement les termes «sciences naturelles» et «sciences physiques et mathématiques» sont employés pour désigner la mathématique, la physique, la chimie, la biologie et la géographie. Les diplômes finals étrangers en sciences présentés à l’homologation doivent conférer un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur, soit au stage de formation pratique. Ces diplômes finals doivent sanctionner dans les domaines d'études précités un cycle d'études, à temps plein, d'une durée minimale de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, ou à temps partiel, prévu par les autorités compétentes, à condition que le volume total, le niveau et la qualité de cette formation ne soient inférieurs aux conditions de formations à temps plein. Les matières doivent être pour l’essentiel des matières enseignées dans l’enseignement secondaire luxembourgeois selon les lois et règlements en vigueur. Art. 10. L’homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en «sciences humaines» et en «philosophie et lettres» se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. 2490 Dans le présent règlement les termes «philosophie et lettres» et «sciences humaines» sont employés pour désigner la philosophie, les langues ou lettres, l’histoire et la géographie. Les diplômes finals étrangers présentés à l’homologation dans les domaines précités doivent conférer un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur, soit au stage de formation pratique. Ces diplômes finals doivent sanctionner un cycle d’études, à temps plein d'une durée minimale de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, ou à temps partiel, prévu par les autorités compétentes, à condition que le volume total, le niveau et la qualité de cette formation ne soient inférieurs à ceux de formations à temps plein. Les matières doivent être pour l’essentiel des matières enseignées dans l’enseignement secondaire luxembourgeois selon les lois et règlements en vigueur. Les diplômes finals sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes et françaises doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue respectivement anglaise, allemande, française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années. Art. 11. Par dérogation aux dispositions des articles 2, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, lorsque le requérant est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaire d'un diplôme final en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, l'homologation est accordée aux conditions suivantes: - la reconnaissance du diplôme par l’Etat membre doit avoir été faite dans le respect des conditions minimales de formation prévues par les directives européennes en matière de qualifications professionnelles des professions concernées; - le requérant doit justifier avoir le droit de plein exercice de la profession concernée dans l'Etat membre qui a reconnu son titre; - le requérant doit justifier avoir exercé effectivement et licitement les activités de la profession concernée dans un Etat membre pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant sa demande d'homologation. Les pièces justificatives à présenter à cet effet doivent émaner des autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Art. 12. Les dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 4 ne s’appliquent qu’aux personnes qui entament leurs études de droit après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 13. Les règlements grand-ducaux suivants sont abrogés: - règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l'admission au stage pour le professorat de l'enseignement secondaire; - règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en sciences en vue de l'admission au stage pour le professorat de l'enseignement secondaire; - règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en droit; - règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation titres et grades étrangers en pharmacie; - règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine vétérinaire; - règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire; - règlement grand-ducal du 22 juin 2001 fixant les critères d'homologation des titres et grades en médecine. Sont abrogés, les articles 7, 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l’article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d’homologation, leurs attributions et la procédure à suivre. Art. 14. Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2004. supérieur et de la Recherche, Henri François Biltgen Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de l’Islande. Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 12 juillet 2004, l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 octobre 2004. 2491 Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Notification du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juillet 2004 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement bélarussien, conformément au quatrième paragraphe de l’article 45 de la Convention, une notification concernant la modification du signal distinctif choisi pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules immatriculés par le Bélarus. Le signal distinctif «BY» remplace le signal distinctif «SU» choisi par l’ex-République socialiste soviétique de Biélorussie lors de sa ratification. Conformément au quatrième paragraphe de l’article 54 de la Convention, la modification prendra effet trois mois après la date de réception par le Secrétaire Général de ladite notification, soit le 1er octobre 2004. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. – Ratification de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juillet 2004 la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2005. Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990. – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais qu’en date du 17 mai 2004 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 2004. Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994. – Adhésion de la Hongrie. En date du 31 août 2004 la Hongrie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004. Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, signée à Londres, le 13 avril 19991. – Ratification et entrée en vigueur à l'égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juin 2004 (Mémorial 2004, A, no. 106 pp. 1650 et ss.) a été ratifiée et l'instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 27 juillet 2004 auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. La Convention est entrée en vigueur à l'égard du Luxembourg le 27 juillet 2004, date du dépôt de son instrument. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Signature Application provisoire (
- n)Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Communauté européenne Danemark Espagne Etats-Unis d'Amérique Finlande France 29.06.1999 29.06.1999 n 30.06.1999 21.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 29.06.1999 30.06.1999 n 29.06.1999 n 29.06.1999 n 30.06.1999 n Ratification adhésion (
- a)acceptation (A) approbation (AA) 24.07.2000 07.12.1999 (
- a)07.08.2002 (
- a)14.12.2001 21.06.1999 19.07.2000 (AA) 02.07.1999 09.01.2001 05.01.2001 19.07.1999 (A) 17.10.2002 Entrée en vigueur 01.07.1999 07.12.1999 07.08.2002 01.07.1999 01.07.1999 01.07.1999 02.07.1999 01.07.1999 05.01.2001 19.07.1999 01.07.1999 2492 Grèce Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Pays-Bas2 Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord Suède Suisse 1 2 29.06.1999 25.06.1999 29.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 n 29.06.1999 29.06.1999 n 30.06.1999 n 23.04.2002 (
- a)29.06.1999 21.03.2001 (
- a)20.12.1999 (A) 27.07.2004 20.06.2000 23.06.2000 (
- a)27.06.2000 23.04.2002 01.07.1999 21.03.2001 01.07.1999 27.07.2004 01.07.1999 23.06.2000 01.07.1999 26.05.2000 (
- a)29.06.1999 (
- a)26.05.2000 01.07.1999 Conformément au paragraphe (
- b)de l'article XXIV de la Convention, une Conférence de Gouvernements tenue à Londres le 2 juillet 1999 a décidé de mettre en vigueur la Convention sur l'aide alimentaire de 1999 à partir du 1er juillet 1999 entre les Gouvernements et l'organisation intergouvernementale qui, au 30 juin 1999, avaient déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application provisoire de la Convention Pour le Royaume en Europe Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juillet 2004 la Lettonie a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 octobre 2004. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Finlande et du Rwanda. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Finlande 09.07.2004 07.10.2004 Rwanda 22.07.2004 20.10.2004 Protocole d’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif au raccordement du Grand-Duché de Luxembourg au TGV Est-Européen, signé à Rémilly le 28 janvier 2002. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord désginé ci-dessus, approuvé par la loi du 22 août 2003 (Mémorial 2003, A, no 141, pp. 2910 et ss.), ayant été remplies le 5 mars 2004, ledit Acte est entré en vigueur le 1er mai 2004, conformément à son article 9.1. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange