2493 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 163 6 octobre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année
- . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 9 juin 2004 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la République dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953 – Adhésion de l’Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République arabe syrienne Traité sur le régime « Ciel Ouvert », signé à Helsinki, le 24 mars 1992 – Adhésion de la Slovénie 2494 2494 2496 2496 2497 2498 2498 2500 2500 2500 2500 2500 2494 Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’agriculture; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier
- Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 10 septembre
- François Biltgen Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecke Doc. parl. 5271, sess. ord. 2003-2004 Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 36 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, et notamment son article 17; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les maladies infectieuses ou transmissibles susceptibles de déclaration, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, sont les suivantes:
- Maladies à prévention vaccinale (calendrier vaccinal recommandé) - Coqueluche - Diphtérie - Hépatite B (aiguë et porteur chronique AgHBs+) - Infection sévère à Haemophilus influenzae type b (méningite/septicémie, épiglottite, arthrite) - Méningite à Neisseria meningitidis type C - Oreillons - Poliomyélite - Rougeole - Rubéole - Tétanos 2495
- Maladies sexuellement transmissibles * - Infection à Chlamydia trachomatis * - Infection à Neisseria gonorrhoeae * - Syphilis* (spécifier: primaire, secondaire, latente à savoir sérologies positives chez des malades non encore traités).
- Hépatites virales - Hépatite A (aiguë) - Hépatite B (aiguë et porteur chronique Ag HBs+) * - Hépatite C *
- Maladies d’origine alimentaire, hydrique ou environnementale - Botulisme - Gastro-entérites et fièvres entériques à: • Campylobacter sp (spécifier le type) • Cryptosporidium parvum • Entamoeba hystolitica • Escherichia coli, souches productrices de vérotoxines (VTEC) • Giardia lamblia • Salmonella sp (spécifier le type) • Shigella sp (spécifier le type) • Yersinia sp (spécifier le type) - Leptospirose - Listériose - Trichinose
- Maladies transmises par voie aérienne - Anthrax - Légionellose (spécifier le mode de diagnostic: culture, antigène urinaire, sérologie) - Méningite: à Neisseria meningitidis (méningite et/ou septicémie) • à Streptococcus pneumoniae • à Haemophilus influenzae - SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) - Tuberculose: • Primoinfection • Tuberculose extra-pulmonaire • Tuberculose pulmonaire
- Zoonoses (d’origine non alimentaire) - Brucellose - Ehrlichiose - Infection à Echinococcus sp - Infection à Hantavirus - Maladie de Lyme (érythème chronique migrant, neuroboréliose, manifestations tardives avec sérologie confirmée par Western blot) - Rage - Psittacose
- Maladies importées - Choléra - Fièvres hémorragiques virales (fièvre jaune, Ebola, Lassa. . . …) - Lèpre - Malaria - Peste - Tularémie - Variole
- Autres maladies - Encéphalopathies spongiformes transmissibles - Infections congénitales 2496 - • Cytomégalovirus • Rubéole • Toxoplasmose SIDA * Art. 2 – Les maladies signalées par un astérisque (*) sont déclarées de façon anonyme par les lettres initiales du prénom, du nom patronymique et du sexe, suivies par l’année de naissance. Art. 3 – Est abrogé le règlement ministériel modifié du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. Art. 4 – Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 10 septembre
- Henri Règlement ministériel du 10 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 2 à Remich. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l'occasion du renouvellement du carrefour en forme de giratoire sur la B406/B419 à Nennig (Allemagne) il y a lieu de porter des restrictions au tronçon de la route N2 à Remich; Arrêtent: Art. 1er. Pendant le renouvellement du carrefour en forme de giratoire sur la B406/B419 à Nennig (Allemagne) l’accès au pont de Remich est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des autobus et des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet à partir de l'installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux et est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la proposition de la Ville d’Esch/Alzette du 5 août 2004 concernant les tarifs d’utilisation de son réseau électrique, documentée par le rapport « Kalkulation der Netznutzungsentgelte 2004 des Services Industriels de la Ville d’Esch/Alzette, auf Basis der Zahlen des Jahres 2003 », établi par le bureau d’études BET; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 20 août 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette pour les années 2004 et 2005; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation du réseau de la Ville d’Esch/Alzette, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
- 2497 Tarifs selon la proposition des Services Industriels de la Ville d'Esch/Alzette pour l'utilisation du réseau électrique Tarifs 2004 et 2005 hTVA Ville d'Esch/Alzette < 3000 h > 3000 h Puissance [ /kW/a] Energie [ct/kWh] Puissance [ /kW/a] Energie [ct/kWh] 20kV 10.61 2.77 63.46 1.01 5kV 10.61 2.95 63.46 1.19 20kV/400V 41.34 2.77 94.19 1.01 400V 12.30 5.06 121.28 1.42 sans enregistrement de puissance [ /a] 400V Energie [ct/kWh] 24.00 6.76 Art.
- La Ville d’Esch/Alzette devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2006 au plus tard le 30 septembre
- Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
- Art.
- La Ville d’Esch/Alzette rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 septembre 2004 Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Jeannot Krecké Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 9 juin 2004 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 juin 2004 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Dans la section B (Péages de circulation) et dans l’Annexe 2 du Tarif (Tableau des prix), le numéro 127, VId, est libellé comme suit: “pour les marchandises suivantes de la classe VI: cent/tkm 127 VId – Colis lourds et masses indivisibles (N° 9994), } 0,102 mâchefer (compris dans le N° 4650) (Barème 15) ” Ce tarif est applicable à partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée. Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 17 septembre
- Henri 2498 Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 37 de la Constitution; Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2004; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l'annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2004, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 17 septembre
- Lucien Lux Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Jean Asselborn Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux; Vu la directive 2003/104/CE de la Commission du 12 novembre 2003 concernant l’autorisation d’un ester isopropylique de l’hydroxyanalogue de la méthionine; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux est complétée conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 27 septembre
- de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2003/104/CE Dénomination du groupe de produits « 4.
- Analogues de la méthionine Dénomination du produit 4.1.
- Ester isopropylique de l’hydroxyanalogue de la méthionine Désignation du Substrat de culture principe nutritif (spécifications ou identité du éventuelles) micro-organisme CH3-S-(CH2)2CH(OH)-COOCH-(CH3)2 -- Caractéristiques de composition du produit -Taux minimal d’esters monomètres: 90 % -Taux maximal d’humidité: 1 % Espèce animale Dispositions particulières Vaches laitières 2499 Annexe Déclarations à porter sur l’étiquetage ou l’emballage du produit: - ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4méthylthiobutanoïque Déclarations à porter sur l’étiquetage ou l’emballage des aliments composés: - analogue de la méthionine: ester isopropylique de l’acide 2-hydroxy-4méthylthiobutanoïque - taux d’analogue de la méthionine incorporé dans les aliments pour animaux » 2500 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
- – Adhésion de la République dominicaine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 juillet 2004 la République dominicaine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 28 juillet
- Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars
- – Adhésion de l’Algérie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 août 2004 l’Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre
- Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet
- – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 2004 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 novembre
- Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion de la République arabe syrienne. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 août 2004 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 novembre
- Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars
- – Adhésion de la Slovénie. Le 27 juillet 2004 a été déposé auprès du Gouvernement hongrois, dépositaire du Traité désigné ci-dessus, l’instrument d’adhésion de la Slovénie de cet Acte, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 septembre
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