2501 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 164 6 octobre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République socialiste du Vietnam – Déclaration de la République du Soudan . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République du Niger . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997 – Ratification de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à l’application provisoire entre certains Etats membres de l’Union européenne de la Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2502 2506 2507 2507 2507 2507 2508 2508 2502 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le Règlement (CE) N° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, et notamment son article 3; Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I: Dispositions introductives Art. 1er. - Objet et champ d’application 1. Le présent règlement vise à garantir une surveillance adéquate des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne associée. Le présent règlement vise à assurer, par le biais d’une étude épidémiologique adéquate, le recueil d’informations dans le but d’une évaluation des tendances et des sources de foyers de toxi-infection alimentaire. 2. Le présent règlement régit:
- a)la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques;
- b)la surveillance de la résistance antimicrobienne associée;
- c)l’étude épidémiologique des foyers de toxi-infection alimentaire;
- d)l’échange d’informations concernant les zoonoses et les agents zoonotiques. 3. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé ainsi que de dispositions réglementaires plus précises sur la santé animale, l’alimentation animale, l’hygiène alimentaire, les maladies transmissibles de l’homme, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le génie génétique et les encéphalopathies spongiformes transmissibles. Art. 2. - Définitions Aux fins du présent règlement: 1. s’appliquent les définitions établies dans le règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et 2. on entend par:
- a)«zoonose»: toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible, directement ou indirectement, entre l’animal et l’homme;
- b)«agent zoonotique»: tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose;
- c)«résistance antimicrobienne»: l’aptitude d’un micro-organisme de certaines espèces à survivre ou même à proliférer en présence d’une concentration donnée d’un agent antimicrobien suffisant habituellement à inhiber ou à tuer les micro-organismes des mêmes espèces;
- d)«foyer de toxi-infection alimentaire»: l’incidence, survenue dans des circonstances données, de deux ou plusieurs cas de la même maladie et/ou infection chez l’homme, ou la situation dans laquelle le nombre des cas constatés est supérieur aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source alimentaire;
- e)«surveillance»: un système de collecte, d’analyse et de diffusion de données relatives à l’apparition de zoonoses, d’agents zoonotiques et d’une résistance antimicrobienne liée à ceux-ci;
- f)«autorité compétente»: les ministres ayant la Santé et l’Agriculture dans leurs attributions, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des Services vétérinaires, de la Direction de la Santé, du Laboratoire National de Santé, respectivement par l’intermédiaire et de l’Administration des Services techniques de l’agriculture. 2503 Art. 3. - Obligations générales 1. L’Administration des Services vétérinaires, ci-après «l’administration», représentée par son directeur, est chargée de la coordination des mesures à prendre en vertu du présent règlement. 2. Les données relatives à l’apparition de zoonoses, d’agents zoonotiques et d’une résistance antimicrobienne, liée à ceux-ci, doivent être recueillies, analysées et immédiatement publiées conformément aux exigences du présent règlement ou de toute disposition adoptée en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil. Chapitre II: Surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques Art. 4. - Règles générales applicables à la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques 1. L’administration est chargée de recueillir des informations pertinentes comparables permettant d’identifier et de caractériser les dangers, d’évaluer l’exposition et de définir les risques liés aux zoonoses et aux agents zoonotiques. 2. La surveillance s’applique au(
- x)stade(
- s)de la chaîne alimentaire qui est (sont) le(
- s)plus propice(
- s)à l’apparition de zoonoses ou d’agents zoonotiques, et ce:
- a)au niveau de la production primaire, et/ou;
- b)à d’autres stades de la chaîne alimentaire, y compris dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 3. La surveillance concerne les zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l’annexe I, partie A. Lorsque la situation épidémiologique le justifie, la surveillance concerne également les zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l’annexe I, partie B. 4. La surveillance se fonde sur les systèmes en place au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 5. - Programmes coordonnés de surveillance 1. Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l’article 4 ne sont pas suffisantes, des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses et/ou un ou plusieurs agents zoonotiques peuvent être établis conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2 de la directive 2003/99/CE précitée. 2. Lorsqu’un programme coordonné de surveillance est établi, il est fait expressément référence aux zoonoses et agents zoonotiques dans les populations animales visées à l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire. 3. Les modalités minimales d’établissement des programmes coordonnés de surveillance sont fixées à l’annexe III. Art. 6. - Obligations des exploitants du secteur alimentaire Les exploitants du secteur alimentaire, lorsqu’ils procèdent à des examens en vue de détecter la présence de zoonoses et d’agents zoonotiques qui font l’objet d’une surveillance conformément à l’article 4, point 2, sont tenus de:
- a)conserver les résultats et de faire le nécessaire pour que toute souche pertinente soit conservée pendant une période qu’il incombe à l’administration de préciser, et
- b)communiquer les résultats respectivement de faire parvenir les souches à l’administration sur sa demande. Chapitre III: Surveillance de la résistance antimicrobienne Art. 7. - Surveillance de la résistance antimicrobienne 1. Conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, la surveillance doit permettre de fournir des données comparables sur l’apparition d’une résistance antimicrobienne chez les agents zoonotiques et, dans la mesure où ils constituent un risque pour la santé publique, chez d’autres agents. 2. Cette surveillance est complémentaire à celle des souches humaines réalisées conformément à la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté européenne. Chapitre IV: Laboratoires Art. 8. - Laboratoires nationaux de référence L’autorité compétente désigne des laboratoires nationaux de référence dans chaque domaine pour lequel un laboratoire communautaire de référence a été établi, et elle en informe la Commission européenne. Chapitre V: Foyers de toxi-infection alimentaire Art. 9. - Enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire 1. Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire fournit des informations à l’autorité compétente conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 précité, la denrée alimentaire en cause ou un échantillon approprié de celle-ci, doit être conservée de manière à n’empêcher ni son analyse en laboratoire ni l’enquête sur un foyer de toxi-infection quelconque. 2504 2. L’autorité compétente procède à une enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire en collaboration avec les autorités visées à l’article 1er de la décision no 2119/98/CE précitée, afin de réunir des informations sur le profil épidémiologique, les denrées alimentaires pouvant être impliquées et les causes potentielles du foyer. Cette enquête comprend, dans la mesure du possible, des études épidémiologiques et microbiologiques appropriées. L’administration transmet à la Commission européenne un rapport de synthèse sur les résultats des enquêtes effectuées qui comprend les informations visées à l’annexe IV, partie E. 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des normes relatives à la sécurité des produits, aux systèmes d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles de l’homme et à l’hygiène des denrées alimentaires, et des prescriptions générales de la législation alimentaire, notamment celles qui concernent les mesures d’urgence et les procédures de retrait du marché applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Chapitre VI: Echange d’informations Art. 10. - Evaluation des tendances et des sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne. 1. L’autorité compétente est tenue d’évaluer les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne. Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après «le ministre», transmet à la Commission européenne, annuellement et avant la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne. Ce rapport comprend les données recueillies conformément aux articles 4, 7 et 8 au cours de l’année précédente. Lesdits rapports et, le cas échéant, des résumés de ceux-ci, sont rendus publics. Les rapports comprennent également les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003 précité. Les critères minimaux concernant l’établissement de ces rapports sont énoncés à l’annexe IV. Lorsque les circonstances le justifient, la Commission européenne peut demander des informations supplémentaires spécifiques. En réponse à une telle demande, ou, le cas échéant, de sa propre initiative, le ministre soumet des rapports à la Commission européenne. 2. Le ministre est tenu de fournir à la Commission européenne les résultats des programmes coordonnés de surveillance établis conformément à l’article 5. Chapitre VII: Dispositions finales et abrogatoires Art. 11. - Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 12. - Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 13. - Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d’origine animale en vue de prévenir les foyers d’infection et d’intoxication dus à des denrées alimentaires. Art. 14. - Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004. Mars Di Bartolomeo Henri Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2003/99/CE ANNEXE I A. Zoonoses et agents zoonotiques à surveiller: - Brucellose et agents responsables - Campylobactériose et agents responsables - Echinococcose et agents responsables - Listériose et agents responsables - Salmonellose et agents responsables - Trichinellose et agents responsables - Tuberculose due à Mycobacterium bovis - Escherichia coli vérotoxigéniques 2505 B. Liste des zoonoses et agents zoonotiques à surveiller en fonction de la situation épidémiologique 1. Zoonoses virales - Calicivirus - Virus de l’hépatite A - Virus de la grippe - Rage - Virus transmis par les arthropodes 2. Zoonoses bactériennes - Borréliose et agents responsables - Botulisme et agents responsables - Leptospirose et agents responsables - Psittacose et agents responsables - Tuberculose autre que celle visée au point A - Vibriose et agents responsables - Yersiniose et agents responsables 3. Zoonoses parasitaires - Anisakiase et agents responsables - Cryptosporidiose et agents responsables - Cysticercose et agents responsables - Toxoplasmose et agents responsables 4. Autres zoonoses et agents zoonotiques ANNEXE II Critères de surveillance de la résistance antimicrobienne conformément à l’article 7 A. Critères généraux Il faut veiller à ce que le système de surveillance de la résistance antimicrobienne visé à l’article 7 fournisse au moins les informations suivantes: 1) espèces animales à surveiller; 2) espèces et/ou souches bactériennes à surveiller; 3) stratégie d’échantillonnage utilisée pour la surveillance; 4) antimicrobiens à surveiller; 5) méthodes de laboratoire utilisées pour détecter la résistance; 6) méthodes de laboratoire utilisées pour identifier les souches microbiennes; 7) méthodes utilisées pour la collecte des données. B. Critères spécifiques Le système de surveillance est censé fournir des informations pertinentes sur au moins un nombre représentatif de souches de Salmonella spp., de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli provenant de bovins, de porcins et de volailles, et les denrées alimentaires d’origine animale dérivées de ces espèces. ANNEXE III Programmes coordonnés de surveillance visés à l’article 5 Lorsqu’un programme coordonné de surveillance est établi, il doit définir au moins les paramètres suivants: - son but, - sa durée; - sa zone géographique ou région; - les zoonoses et/ou agents zoonotiques concernés; - la nature des échantillons et autres unités d’information demandées; - les schémas minimaux d’échantillonnage; - la nature des méthodes d’analyse en laboratoire; - les obligations des autorités compétentes; - les ressources devant être affectées; - une estimation de ses coûts et de son financement, et - la méthode et le calendrier de notification de ses résultats. 2506 ANNEXE IV Critères d’établissement des rapports à présenter conformément à l’article 10, paragraphe 1 Le rapport visé à l’article 10, paragraphe 1, doit fournir au moins les informations suivantes. Les parties A à D s’appliquent aux rapports sur la surveillance effectuée conformément à l’article 4 ou à l’article 7. La partie E s’applique aux rapports sur la surveillance effectuée conformément à l’article 9. A. Dans un premier temps, les points suivants doivent être décrits pour chaque zoonose et agent zoonotique (ultérieurement, seuls les changements doivent être signalés):
- a)système de surveillance (stratégies d’échantillonnage, fréquence d’échantillonnage, nature des spécimens, définition des cas, méthodes diagnostiques utilisées);
- b)politique de vaccination et autres actions préventives;
- c)mécanisme et, le cas échéant, programmes de contrôle;
- d)mesures adoptées en cas de résultats positifs ou de cas uniques;
- e)systèmes de notification en place;
- f)historique de la maladie et/ou de l’infection dans le pays. B. Chaque année doivent être décrits:
- a)la population animale sensible concernée (avec la date à laquelle les chiffres se rapportent): - nombre de cheptels ou troupeaux; - nombre total d’animaux, et - le cas échéant, les méthodes de production appliquées;
- b)le nombre et une description générale des laboratoires et établissements participant à la surveillance. C. Chaque année, les points suivants ainsi que leurs répercussions doivent être décrits pour chaque agent zoonotique et chaque catégorie de données concernées:
- a)changements intervenus dans les systèmes déjà décrits;
- b)changements intervenus dans des méthodes décrites antérieurement;
- c)résultats des recherches et de tout autre typage ou méthode de caractérisation en laboratoire (à rapporter séparément pour chaque catégorie);
- d)évaluation nationale de la situation récente, de la tendance et des sources d’infection;
- e)pertinence en tant que zoonose;
- f)pertinence pour les humains, comme source d’infection chez l’homme, des résultats obtenus chez les animaux et dans les denrées alimentaires;
- g)stratégies de contrôle reconnues qui pourraient être mises en œuvre pour prévenir ou ramener à un minimum la transmission de l’agent zoonotique aux humains;
- h)au besoin, une action spécifique décidée dans l’Etat membre ou suggérée pour la Communauté dans son ensemble, en fonction de la situation récente. D. Notification des résultats des tests Les résultats devront préciser le nombre d’unités épidémiologiques examinées (cheptels, troupeaux, échantillons, lots) et le nombre d’échantillons positifs en fonction de la classification des cas. Les résultats devront, le cas échéant, être présentés de façon à faire apparaître la distribution géographique de la zoonose ou de l’agent zoonotique. E. Pour les foyers de toxi-infection alimentaire:
- a)nombre total de foyers sur un an;
- b)nombre de personnes décédées et maladies du fait de ces foyers;
- c)agents responsables de ces foyers, y compris, si possible, le sérotype ou toute autre description explicite de ces agents. Lorsque l’identification de l’agent responsable est impossible, il conviendra d’en indiquer la raison;
- d)denrées alimentaires intervenant dans l’apparition du foyer et autres vecteurs potentiels;
- e)identification du type d’endroit où la denrée alimentaire incriminée a été produite/achetée/acquise/ consommée;
- f)facteurs favorisants, par exemple déficiences dans l’hygiène de la chaîne de transformation des denrées alimentaires. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République socialiste du Vietnam; déclaration de la République du Soudan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 juillet 2004 la République socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus avec la déclaration selon laquelle la République socialiste du Vietnam invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. 2507 Ledit instrument d’adhésion est aussi accompagné d’une déclaration selon laquelle, conformément à l’article 33.2) de la Convention, la République socialiste du Vietnam ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention. La Convention de Berne entrera en vigueur, à l’égard de la République socialiste du Vietnam, le 26 octobre 2004. A cette même date, la République socialiste du Vietnam deviendra aussi membre de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne. Il résulte d’une autre notification du Directeur Général qu’en date du 26 juillet 2004, la République du Soudan a déposé une déclaration selon laquelle le Gouvernement de la République du Soudan invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. Ladite déclaration prendra effet, à l’égard de la République du Soudan, à compter du 10 octobre 2004. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du Niger. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 20 août 2004 la République du Niger a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)entrera en vigueur pour la République du Niger le 20 septembre 2004. A la même date, la République du Niger sera liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviendra membre de l’Union de La Haye. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969. – Dénonciation de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 2004 la Croatie a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 7 février 2005. – Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 juin 2004 Saint-Marin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2004. Déclarations consignées dans une lettre du Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères de Saint-Marin, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 25 juin 2004: La République de Saint-Marin déclare, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention que les demandes de transfèrement seront adressées et reçues par la «Segretaria di Stato per gli Affari Esteri» (Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino). La République de Saint-Marin entend exclure la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1 (
- a)dans le cas où la République de Saint-Marin est l’Etat d’exécution. Toutefois la République de Saint-Marin se réserve d’appliquer la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1 (
- a)dans des cas particuliers. La République de Saint-Marin déclare, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention, que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui doivent être accompagnées d’une traduction en langue italienne. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. – Ratification de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 2004 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2005. 2508 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 2004 la Croatie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2004. Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Croatie remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 6 août 2004: Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement de la République de Croatie désigne le Ministère de la Culture comme autorité compétente (Ministartvo kulture – Runjaninova 2 – HR-10 000 Zagreb). Accord relatif à l’application provisoire entre certains Etats membres de l’Union européenne de la Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995. – Liste des Etats liés. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 160, pp 3774 et ss.) lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Danemark 07.07.1998 01.11.2000 Allemagne 30.04.2004 01.07.2004 Grèce 08.11.1999 01.11.2000 Espagne 20.09.1999 01.11.2000 France 11.08.2000 01.11.2000 Irlande 27.03.2002 01.06.2002 Italie 03.01.2001 01.04.2001 Luxembourg 31.01.2003 01.04.2003 Pays-Bas 21.11.2000 01.02.2001 Autriche 28.08.1998 01.11.2000 Portugal 09.11.2001 01.02.2002 Finlande 22.03.1999 01.11.2000 Suède 16.02.1998 01.11.2000 Royaume-Uni 18.06.1997 01.11.2000 Lituanie 27.05.2004 (
- a)01.08.2004 Lettonie 14.06.2004 (
- a)01.09.2004 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange