295 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 17 13 février 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Deiwelskopp» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach . . . page Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin 1954 – Adhésion du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957 – Adhésion du Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994 – Application territoriale à l’égard de l’Ile de Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion de l’Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Déclaration du Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 et Amendements – Adhésion de la République de Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Ratification de la Bulgarie . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de la Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Adhésion du Belize Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 – Entrée en vigueur – Adhésion de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 298 299 299 300 300 300 300 300 300 301 301 301 301 296 Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée "Déclaration d'intention générale"; Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis émis par le conseil communal de Mompach; Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée le site «DEIWELSKOPP» se trouvant sur le territoire de la commune de Mompach. Art.
- La zone protégée «DEIWELSKOPP» se compose des parcelles cadastrales situées sur le territoire de la commune de Mompach, suivantes: Section C, Givenich: 143/415, 165/416, 179, 180/139, 181/140, 182, 183, 184/141, 272/147, 275/475, 279/428, Section E, Moersdorf: 392/2003, 393/2518, 393/2519, 397/1153, 399/2520, 402/1156, 403/1157, 404/1402, 404/1403, 405,406, 408, 410/2250, 412, 413, 415, 416, 431, 432/1162, 432/1163, 433, 434/2236, 435, 436, 437, 438/700, 477/1052, 478/1053, 484/1059, 485/1060, 486, 490, 491/1455, 493/1635, 494, 496/1636, 496/1637, 497/147, 497/148, 497/836, 497/837, 502/1067, 503/1068, 504/1069, 505, 506, 507/758, 507/912, 507/913, 507/914, 508, 509, 510, 511/1325, 511/1326, 512, 513/1327, 513/1328, 516, 517, 518, 520, 521/760, 522/2004, 523, 524, 525, 526, 528, 529/1638, 529/1939, 530, 531, 532, 533, 534, 535/6, 535, 536/2278, 536/2279, 536/2455, 537, 538/1681, 538/1682, 538/1683, 538/1685, 539, 542/2407, 542/2408, 545/1349, 545/1350, 546, 547/482, 556, 557, 558, 559/838, 559/839, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 575, 576, 577/2042, 579, 580/763, 581, 583/602, 584/764, 585/765, 586, 587/2411 (partie), 590/1971, 592/1617, 594/2365, 597/2366, 598/2367, 603/2368, 605, 1349/2094, 1429/2107, 1432/2108, 1684/2111, 1685/2112, 1687/2114, 1688/2117, 1690/2120, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700/664, 1700, 1701/1176, 1701/2121, 1702, 1704/2122, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709/316, 1709/1264, 1711/317, 1712/1945, 1713/1946, 1713/1947, 1713, 1714/1948, 1717/2175, 1717/2176, 1719, 1720, 1721, 1722, 1724/1300, 1724/1301, 1724/1967, 1726, 1728/1177, 1728/2179, 1728/2180, 1728/2181, 1732/2182, 1733/2183, 1734/1955, 1734/1956, 1735/1957, 1735/1958, 1735/2184, 1736/1182, 1736/1183, 1736/1184, 1737, 1738/2, 1738, 1739, 1740/1578, 1740/1579, 1742/1580, 1742/1581, 1743/1582, 1743/1583, 1744/1584, 1744/1585, 1744/1586, 1744/1587, 1745/1588, 540, Section F Born: 426/2874, 428/2342, 428/2875, 429/2, 429/2664, 430, 432/4321, 433/3422, 434/3423, 436/1099, 437, 438/873, 438/874, 441, 441/1272, 443/2876, 443/2877, 443/2878, 443/2879, 443/2880, 443/3879, 443/3880, 446/2881, 447, 448/1695, 449/1696, 450/908, 450/1773, 450/1774, 450/2882, 450/2883, 451/1483, 452, 453, 454, 456/2884, 457/2885, 458, 459/2886, 461/3657, 461/3658, 461/3659, 462/3660, 462/3661, 463/1602, 463/1603, 463/1604, 463/1605, 463/1606, 463/1607, 463/1608, 463/1609, 463/3837, 465/2889, 465/2890, 466/2891, 466/2892, 467/2893, 467/2894, 469/2895, 469/3881, 471/2896, 471/2897, 472/2898, 472/2899, 473/2900, 473/2901, 476/2902, 476/2903, 467/2904, 477/3492, 479/2908, 480/2909, La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la zone protégée sont interdits: - le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages; - la capture d'animaux sauvages non classés comme gibier. Cette interdiction ne s’applique pas au raton laveur et au chien viverrin ; - l'enlèvement de plantes sauvages; - les travaux de terrassement, l'extraction de matériaux, les fouilles et les sondages; - l’utilisation des eaux ; - la circulation à l'aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit, - la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet; - la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; - la divagation d'animaux domestiques ; - la construction ou la reconstruction incorporée au sol ou non ; - le changement d'affectation des sols. 297 Art.
- Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces activités sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant la protection de l’Environnement dans ses attributions. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxemburg, le 12 janvier
- Le Secrétaire d’Etat Henri Eugène Berger 298 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu la directive 2003/101/CE de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Palais de Luxembourg, le 30 janvier
- Henri Carlo Wagner Dir. 2003/101/CE ANNEXE I CATÉGORIE 1 Substance Phényl-1propanone-2 Acide N-acétylanthranilique Isosafrole (cis+trans) 3,4-Méthylènedioxyphényle propane-2-one Pipéronal Safrole Éphédrine Pseudo-éphédrine Noréphédrine Ergométrine Ergotamine Acidelysergique Dénomination NC (lorsqu'elle est différente) Code NC N°CAS
(1)Phénylacétone Acide2-acétamidobenzoïque 2914 31 00 2924 23 00 2932 91 00 103-79-7 89-52-1 120-58-1 2932 92 00 2932 93 00 2932 94 00 2939 41 00 2939 42 00 ex 2939 49 00 2939 61 00 2939 62 00 2939 63 00 4676-39-5 120-57-0 94-59-7 299-42-3 90-82-4 1483815-4 60-79-7 113-15-5 82-58-6 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl) propane-2-one Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine
(2)lorsque l'existence de telles formes est possible. Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas de sels de cathine. 299 CATÉGORIE 2 Substance Dénomination NC (lorsqu'elle est différente) Anhydride acétique Acide phénylacétique Acide anthranilique Pipéridine Permanganate de potassium Code NC N°CAS
(1)2915 24 00 2916 34 00 2922 43 00 2933 32 00 2841 61 00 108-24-7 103-82-2 118-92-3 110-89-4 7722-64-7 Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible. CATÉGORIE 3 Substance Acide chlorhydrique Acide sulfurique Toluène Étheréthylique Acétone Méthyléthylcétone Dénomination NC (lorsqu'elle est différente) Code NC N°CAS
(1)Chlorure d'hydrogène 2806 10 00 2807 00 10 2902 30 00 2909 11 00 2914 11 00 2914 12 00 7647-01-0 7664-93-9 108-88-3 60-29-7 67-64-1 78-93-3 Éther diéthylique Butanone Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique.
(1)Le numéro CAS est le numéro de registre du “Chemical Abstracts Service”, lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.
(2)Également dénommée(+)-norpseudoéphédrine, code NC 2939 43 00, numéro CAS 492-39-7. ANNEXE II Substance Anhydride acétique Permanganate de potassium Acide anthranilique et ses sels Acidephényl acétique et ses sels Pipéridine et ses sels Seuil 100 l 100 kg 1 kg 1 kg 0,5 kg Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin 1954. – Adhésion du Soudan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre 2003 le Soudan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier 2004. Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. – Adhésion du Rwanda. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2003 le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre 2003. 300 Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Ratification de la Grèce. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 novembre 2003 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2004. L’instrument de ratification contient les réserves suivantes: «Réserves à l’article 26 de la Convention: La Grèce se réserve le droit de ne pas reconnaître ni de déclarer exécutoires des décisions et des conciliations dans des affaires de pension alimentaire:
- a)entre parents en ligne collatérale (hormis les frères et sœurs), ni
- b)entre parents par alliance.» Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Application territoriale à l’égard de l’Ile de Man. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre 2003 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu l’application du Protocole désigné ci-dessus à l’Ile de Man. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Equateur. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 21 novembre 2003 l’Equateur a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2004. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration du Guatemala. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2003 le Guatemala a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 22: En vertu de l’article 22 de la Convention, la République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation des dispositions de la Convention, en ce qui concerne des actes, des omissions, des situations ou des faits survenus après l’adoption de la présente déclaration. - Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. - Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995. - Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. - Adhésion de la République de Slovénie. Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 5 décembre 2003 la République de Slovénie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000. L’Accord tel qu’amendé est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 janvier 2004. Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 octobre 2003 la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 janvier 2004. 301 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Thaïlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 octobre 2003 la Thaïlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 janvier 2004. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion du Belize. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre 2003 le Belize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 décembre 2003. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2003 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 novembre 2003. Lors de l’adhésion la République populaire démocratique de Corée a fait la réserve suivante: Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par l’intégralité du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998. – Entrée en vigueur; Adhésion de Monaco. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 154, pp. 2998 et ss.) ayant été remplies le 30 septembre 2003, ledit Protocole est entré en vigueur, conformément à son article 17, le 29 décembre 2003 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Acceptation (A) Approbation (AA) Canada Norvège Suède Luxembourg Finlande Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Suisse Etats-Unis d’Amérique Communauté européenne Danemark France République tchèque République de Moldova Slovaquie Roumanie Allemagne 18.12.1998 16.12.1999 19.01.2000 01.05.2000 20.06.2000 A 23.06.2000 A 14.11.2000 10.01.2001 A 03.05.2001 AA 12.07.2001 AA 26.07.2002 AA 06.08.2002 01.10.2002 30.12.2002 A 05.09.2003 30.09.2003 Déclarations Canada Le Canada entend se prévaloir du paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole. 302 Luxembourg L’article 3, paragraphe 1 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds énumérés à l’Annexe I par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe I prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Le Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence. Finlande Le Gouvernement finlandais confirme que l’année 1990 est l’année de référence prévue par l’Annexe I. Slovaquie Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’Annexe I du Protocole relatif aux métaux lourds, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence. Roumanie Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et aux dispositions de l’Annexe I du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds, la Roumanie déclare 1989 comme année de référence. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre 2003 Monaco a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 février 2004. Déclaration «Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’annexe I du Protocole relatif au métaux lourds, la Principauté de Monaco déclare que l’année 1992 est retenue comme année de référence.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange