2551 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 170 20 octobre 2004 Sommaire MISSIONS INTERNATIONALES Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2552 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission SFOR de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2552 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2553 2552 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 septembre 2004 et après consultation du 20 septembre 2004 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense et de la Coopération de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine pendant une période maximale de deux ans à partir du 5 octobre 2004, moyennant un maximum de huit membres de l’Armée luxembourgeoise, par rotations successives d’un maximum de deux militaires par période de six mois. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission ALTHEA sont désignés par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée. Art.
- La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir des fonctions administratives au sein du quartier général de la Force sur le théâtre d’opération. Art.
- Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du Commandant de la Force désigné par l’Union européenne. Art.
- Les membres de l’Armée portent l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Ils sont autorisés à porter les insignes les identifiant comme membres de la mission ALTHEA. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Les membres de l’Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnité particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. Art.
- Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l’Armée luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de leur congé annuel de récréation. Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont le droit de retourner au pays une fois pendant la période de leur détachement de six mois pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. L’indemnité mensuelle spéciale n’est pas due pendant le séjour au Luxembourg. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Château de Berg, le 7 octobre
- Henri Le Ministre de la Défense, Luc Frieden Doc. parl. 5381, 2ème sess. extraord. 2004 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission SFOR de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; 2553 Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 septembre 2004 et après consultation le 20 septembre 2004 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense et de la Coopération de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission SFOR de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine pendant la période du 5 octobre 2004 au 28 novembre
- Art.
- La contribution luxembourgeoise comprend un membre de l’Armée luxembourgeoise, désigné par le ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée. Art.
- La mission du membre de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer à la destruction de munitions et à la formation de personnel artificier bosniaque. Art.
- Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique du Commandant de la Force désigné par l’OTAN. Art.
- Le membre de l’Armée porte l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Il est autorisé à porter les insignes l’identifiant comme membre de la SFOR. Art.
- Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Le membre de l’Armée luxembourgeoise ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. Art.
- Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation. Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 2 jours. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Château de Berg, le 7 octobre
- Henri Le Ministre de la Défense, Luc Frieden Doc. parl. 5382, 2ème sess. extraord. 2004 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 septembre 2004 et après consultation le 20 septembre 2004 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense et de la Coopération de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2554 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003, tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 1er mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies est modifié comme suit : 1) L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er . Le Luxembourg participera à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies jusqu’au 28 février 2005.» 2) L’article 4 est remplacé comme suit: «Art.
- La durée de la participation luxembourgeoise peut, le cas échéant, être prolongée jusqu’au 15 mars 2005 dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel.» Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Défense, Luc Frieden Doc. parl. 5383, 2ème sess. extraord. 2004 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Château de Berg, le 7 octobre
- Henri