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Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d’accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l’ar

2555 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 171 21 octobre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d’accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l’article 7

(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 1er octobre 2004 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Ratification de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2556 2557 2557 2558 2558 2556 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d’accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l’article 7
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 7
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accomplissement d’un stage résulte de la preuve de l’exercice effectif dans un Etat membre de l’Union européenne d’une activité de nature commerciale, artisanale ou industrielle, - soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, - soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu pour la profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le Ministère de l’Education Nationale, - soit pendant trois années consécutives à titre de salarié, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le Ministère de l’Education Nationale. L'activité d'indépendant ou de dirigeant d'entreprise ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation d'établissement. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, toute personne ayant exercé: - soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de succursale, - soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou de chef d'entreprise, - soit une fonction de direction sur le plan de la gestion, avec des tâches caractéristiques de la profession et à la tête d'au moins un secteur de l'entreprise. La preuve que la condition de stage est remplie peut être fournie: - soit par une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance, - soit par une affiliation à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels ou la Caisse de Pension des Employés Privés pendant au moins 3 années consécutives, - soit par une autorisation d'établissement, - soit par un certificat patronal certifié quant à la durée d’affiliation par le Centre Commun de la Sécurité Sociale. Ces mêmes règles sont applicables aux travailleurs intellectuels indépendants. Art.
  1. L’accomplissement d’une formation initiale résulte de la possession d'un diplôme universitaire ou supérieur ou d'un certificat de fin d'études universitaires ou supérieures, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de trois années d'études en sciences économiques, commerciales ou en droit des affaires. Art.
  2. L’accomplissement d’une formation accélérée résulte de la réussite à un examen final de la formation accélérée organisée par la Chambre de commerce. Art.
  3. Est considérée équivalente à la qualification en matière de gestion d’entreprise, la possession d’une des pièces suivantes : - la preuve de la réussite à une épreuve sanctionnant des cours de gestion d’entreprise dispensés dans un Etat membre de l’Union européenne par un établissement ou organisme de formation reconnu dans cet Etat membre, et dont la durée et le contenu sont analogues, - la possession d’un brevet de maîtrise luxembourgeois, ou d’un brevet de maîtrise délivré par un organisme de formation habilité d’un Etat membre de l’Union européenne à condition qu’il comprenne des éléments de gestion d’entreprise analogues, - la possession d’une autorisation d’établissement. Art.
  4. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1988, antérieurement au présent règlement grand-ducal, sont abrogés. Cependant, la liste figurant au règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement reste en vigueur. 2557 Art.
  5. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 27 septembre
  6. Henri Règlement grand-ducal du 1er octobre 2004 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété comme suit: - Directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d’analyse applicable en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (J.O. L 339/78 du 24.12.2003). Art. 2.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 1er octobre
  1. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2003/126/CE Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février
  2. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu la loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2558 Arrêtons: Art. I – Le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes est modifié comme suit: 1° L’article 1er, deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante: «Il en est de même des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréoisomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée, ainsi que des plantes et champignons contenant de façon naturelle l’une des substances énumérées en annexe dans une concentration leur conférant un effet psychotrope.» 2° L’annexe est complétée par les points suivants: «
  3. 2C-I (2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine)
  4. 2C-T-2 (2,5-diméthoxy-4-éthylthiophénéthylamine)
  5. 2C-T-7 (2,5-diméthoxy-4-(n)-prophylthiophénéthylamine)
  6. TMA-2 (2,4,5-triméthoxyamphétamine)» Art. II – La partie B de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes est complétée par la substance connue sous la dénomination commune internationale «GBH», désignation chimique «acide gamma-hydroxybutyrique». Art. III – Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 7 octobre
  7. Mars Di Bartolomeo Henri Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est complété par les deux positions suivantes:
  1. a)La section 1 – Période prénatale de la première partie «Actes techniques» de l’annexe est complétée par une position 3) ayant la teneur suivante: «Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal S13 6,50» du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
  2. b)La section 2 – Période postnatale de la première partie «Actes techniques» de l’annexe est complétée par une position 6) ayant la teneur suivante: «Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal S31 6,50» du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars di Bartolomeo Château de Berg, le 7 octobre 2004. Henri Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 17 août 2004 Saint-Marin a ratifié l'Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 17 novembre 2004. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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