2587 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 174 3 novembre 2004 Sommaire Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 6 octobre 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 3 août 2004 portant des dispositions fiscales diverses en accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 portant publication de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005 . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’Accord entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Désignation d'autorité par l'Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d'autorité par la Lettonie (modification) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole modifiant la Convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et son Acte final, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et Protocole – Entrée en vigueur . . Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’autre part et Acte final, signés à Cotonou, le 23 juin 2000 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2588 2589 2593 2593 2594 2596 2596 2596 2597 2597 2598 2588 Arrêté grand-ducal du 17 septembre 2004 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 juin 2004 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 1.01, chiffre 1, lettre m), est libellé comme suit: "
- m)"menue embarcation" un bâtiment dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est inférieure à 20,00 m, sauf s'il s'agit – d'un bâtiment autorisé à remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments qui ne sont pas des menues embarcations, – d'un bâtiment autorisé au transport de plus de 12 passagers, – d'un bac, ou – d'une barge de poussage;" 2. L’article 1.08, chiffre 3, est libellé comme suit: "3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque la construction, le gréement, l’équipage et l’exploitation des bâtiments sont conformes soit aux dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, soit aux prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle et que:
- a)les bâtiments sont munis d’un certificat de visite et d’un livre de bord conformes au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des documents en tenant lieu. L’équipage minimum correspondant doit découler de l’un des documents mentionnés dans la 1ère phrase;
- b)la preuve de la qualification des membres de l’équipage est fournie au moyen d’un livret de service conforme au modèle rhénan ou de l’un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle. Ceci ne s’applique pas aux menues embarcations." 3. L’article 1.10, chiffre 1, lettre c), est libellé comme suit: "
- c)le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe K du Règlement de visite des bateaux du Rhin, ou le document en tenant lieu," 4. L’article 4.06, chiffre 1, lettre b), est libellé comme suit: "
- b)que se trouve à bord une personne titulaire d'une patente radar délivrée en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes radar ou d'un diplôme équivalent; le radar peut toutefois être utilisé à des fins d’exercice, par bonne visibilité, même en l'absence d'une telle personne à bord." 5. L’article 6.20, chiffre 2, est libellé comme suit: "2. Sous réserve des dispositions de l'article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, 2ème phrase, lettres
- b)et c), ci-dessus à l'égard des menues embarcations." 6. L’article 6.22 est libellé comme suit: "Article 6.22 Interruption de la navigation et sections désaffectées 1. Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal général A.1 (annexe 7) que la navigation se trouve interrompue, tous les bâtiments doivent s’arrêter avant ce signal. 2. La navigation sur des eaux présentant le panneau de signalisation
- a)A.1a (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments, à l’exception des menues embarcations non motorisées;
- b)A.12 (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments utilisant leurs propres moyens mécaniques de propulsion. 3. L’interdiction visée au chiffre 1 ou 2 ci-dessus s’applique également aux matériels flottants. 4. Les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bâtiment n’ont pas le droit d’utiliser à cette fin une section de voie d’eau située derrière un panneau de signalisation A.1. 5. Les sections de voie d’eau désaffectées ou à usage restreint peuvent être balisées par une série de deux ou plus 2589 panneaux de signalisation A.1, A.1a ou A.12 ou par une série de deux ou plus flotteurs jaunes portant ces panneaux de signalisation comme voyants. Dans ce cas, l’interdiction en question concerne la section de voie d’eau située derrière la ligne droite de jonction de ces signaux." 7. L’Annexe 7 est modifiée comme suit:
- a)Le texte explicatif du panneau de signalisation A.1a est libellé comme suit: "A.1a Sections désaffectées; interdiction de naviguer, à l’exception des menues embarcations non motorisées (voir article 6.22, ch. 2, lettre
- a)«
- b)Le panneau de signalisation A.12 et son texte explicatif sont introduits comme suit: "A.12 Navigation interdite aux bâtiments utilisant leurs propres moyens de propulsion (voir article 6.22, ch. 2, lettre
- ba)« 8. L’article 7.08 est libellé comme suit: "Article 7.08 Garde et surveillance 1. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement qui portent une signalisation visée à l'article 3.14. Toutefois, les autorités compétentes peuvent dispenser de cette obligation les bâtiments en stationnement dans les bassins des ports. 2. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bateaux à passagers en stationnement lorsque s’y trouvent des passagers. 3. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent. 4. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant." Article B La réglementation suivante introduite sur la Moselle à partir du 1er janvier 2001 complète les décisions CM/1991-I4a et CM/1991-I-4b du 24 mai 1991: 1. L'installation d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er juillet 1991 n'est plus autorisée depuis le 1er janvier 2000. 2. L'utilisation d'indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er juillet 1991 est autorisée jusqu'au 31 décembre 2009 inclus avec une attestation de montage conforme. 3. L’utilisation d'appareils radar de navigation agréés avant le 1er juillet 1991 est autorisée jusqu'au 31 décembre 2009 inclus avec une attestation de montage conforme. Article C La mise en vigueur de toutes ces modifications sortira ses effets à partir du 1er janvier 2005. Article D Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2004. Henri Règlement ministériel du 6 octobre 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 3 août 2004 portant des dispositions fiscales diverses en accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ; Vu l’arrêté ministériel belge du 3 août 2004 portant des dispositions fiscales diverses en accises ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, 2590 Arrête : Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 3 août 2004 portant des dispositions fiscales diverses en accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, au café, aux boissons non alcoolisées et boissons y assimilées ne concernent que la Belgique. Art. 3. La disposition de l’article 8 modifiant l’article 33 point
- b)de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg se lira comme suit : «
- b)cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25 et 30 pièces. » Art. 4. La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises. Il y a lieu de lire chaque fois « receveur du bureau Luxembourg-Accises » au lieu de « receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac) ». Art. 5. Les opérateurs enregistrés, les représentants fiscaux et les agences en douane peuvent aux mêmes conditions que les entrepositaires agréés et les importateurs bénéficier d’un délai de paiement des droits d’accise dus lors de la mise à la consommation des produits d’accise. Luxembourg, le 6 octobre 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 3 août 2004 portant des dispositions fiscales diverses en accises. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par les lois des 4 mai 1999, 20 juin 2002 et 26 juin 2002 et par les lois-programmes du 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004 ; Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 avril 2004 ; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ; Considérant que le présent arrêté a pour objet d’exécuter les nouvelles dispositions arrêtées dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, compte tenu des remarques formulées par la Commission Européenne et ce, tout en assurant la pérennité du système des signes fiscaux et en observant les règles générales afférentes à la mise à la consommation des produits d’accise ; que certaines imperfections du présent arrêté y ont été également soustraites ; que le présent arrêté a également pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 avril 2004, conformément aux dispositions de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite des demandes introduites par des opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau ; Vu l’urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent obligatoirement entrer en vigueur en même temps que les modifications apportées à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés, Arrête : CHAPITRE Ier. – Modifications apportées à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Art. 1er. A l’article 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les définitions relatives aux « signes fiscaux » et « opérateurs » sont supprimées. 2° dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la disposition suivante : « - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten. » 3° il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit : « - fabricant : le possesseur ou le détenteur d’une fabrique de tabacs manufacturés en activité ; - planteur : la personne qui assume personnellement la culture, c’est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu’à la récolte. » Art. 2. L’article 2 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2. Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé. » Art. 3. Dans l’article 10, § 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots « en tabacs manufacturés » sont supprimés. Art. 4. L’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : 2591 « Art. 21. Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l’accise, de la T.V.A. et le total de ces deux impôts inclus dans le prix ; ce tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des opérateurs. Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre. Les demandes d’introduction de nouvelles classes de prix doivent être adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances. Les modifications qui devraient intervenir d’urgence dans le tableau des signes fiscaux ne pourront s’effectuer que dans un délai déterminé de commun accord entre l’opérateur et le directeur général. Sans préjudice des dispositions de l’article 29, alinéa 2, l’insertion de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les règles fixées par le directeur général. » Art. 5. L’article 28 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 28. Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34. Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la lettre « L ». Art. 6. L’article 29 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29. Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles incombe aux opérateurs. Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à l’opérateur qui a requis l’insertion d’une nouvelle classe de prix de vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n’a lieu que moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). » Art. 7. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit : « Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes : Destination Longueur Largeur Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pièces 340 15 Cigarettes logées en emballages de : 19, 20, 24, 25 et 30 pièces 50 et 100 pièces 170 260 12 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: 1g, 1,25g, 3g, 5g, 6g, 25g, 30g, 33g, 35g, 40g, 50g et 80g 100g, 125g et 150g 200g, 250g, 300g et 500g 170 260 340 12 12 15 » Art. 8. L’article 33, paragraphe 1er,
- b)et
- c)de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 avril 2004, est remplacé comme suit : «
- b)cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50 et 100 pièces ;
- c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. » Art. 9. L’article 36 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36. § 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de paiement, le montant de l’accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d’après les données y mentionnées, est acquitté par l’opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes. 2592 § 2. Lorsqu’il ne bénéficie pas du délai de paiement, l’opérateur acquitte le montant visé au 1er, soit par versement en numéraire au bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte courant postal de ce dernier. » Art. 10. A l’article 37 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l’alinéa 1er, modifié par l’arrêté ministériel du 26 août 2002 et l’alinéa 2 sont remplacés par l’alinéa suivant : « Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au bureau des accises de Bruxelles (Tabac), » Art. 11. L’article 39 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante : « Art. 39. Hormis le cas où l’opérateur bénéficie d’un délai de paiement, la perception du montant de l’accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d’après les données y mentionnées, est attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). » Art. 12. L’article 58, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54 sont applicables aux cigarettes. » Art. 13. L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. » Art. 14. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : (...) CHAPITRE II. – Modifications apportées à l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise Art. 15. L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après : Bénéficiaires Nature des produits Délai – Date à partir de laquelle le délai prend cours Entrepositaires agréés et importateurs Alcool éthylique et boissons spiritueuses Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Entrepositaires agréés et importateurs Bières Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Entrepositaires agréés et importateurs Vins tranquilles, vins mousseux, autres boissons fermentées mousseuses ou non et produits intermédiaires Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Entrepositaires agréés et importateurs Huiles minérales Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Entrepositaires agréés et importateurs Boissons non alcoolisées et boissons y assimilées Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. 2593 Entrepositaires agréés et importateurs Café Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été déposée § 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés, d’après les données y mentionnées. Ce paiement peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est parvenu au receveur. » Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004. Bruxelles, le 3 août 2004. D. REYNDERS Arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 portant publication de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des articles 1(a),14
(1)et 14
(3)b de l'Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995; Vu le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2004. Lucien Lux Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn (Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial). Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole; 2594 Vu le règlement (CE) no 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2004, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l'article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.
(2)Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui suit la récolte des vins concernés. Art.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 25 octobre
- Henri Protocole d’Accord entre l’Union des caisses de maladie et l’association des maîtres orthopédistesbandagistes et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 2004 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie, les parties soussignées, à savoir: l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe Hammes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri Lallemang, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les tarifs des prestations et fournitures de la nouvelle section 6 du chapitre 6, relative aux chaussures orthopédiques, sont fixés sur base des tarifs allemands figurant dans la «Positions- und Preisliste von der SchuhmacherInnung für das Saarland». Ils tiennent compte du taux de TVA de 3% applicable au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Le tarif des prestations et fournitures visées à l’article 1er est porté à l’annexe du présent protocole d’accord. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 5 mai 2004 en trois exemplaires. Pour l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes Le président Ph. Hammes Pour la fédération des patrons bottiers Le président H. Lallemang Pour l’union des caisses de maladie Le président R. Kieffer 2595 ANNEXE Section 6 - Orthopädische Sicherheitsschuhe S1-S3 für den gewerblichen Bereich Sous-section 1 - Neuanfertigung - Nachlieferung Tarif P6060101 S3 ein normaler orthop. Sicherheitsschuh nach Maß, einschl. Fußbettung, in Waterproof-Leder mit Prüfbericht 589,82 Ganzlederfutter Profilsohle Stahlkappe nach DIN Doppelsohlen Durchtrittsichere Sohle zwei Knöchelpolsterungen Laschenpolsterung Randpolsterung Fersenpolsterung Pufferabsatz Anti-Statik-Verarbeitend/in Spezialklebeverfahren P6060102 S2 wie S3 - jedoch ohne Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle P6060103 547,51 S1 Sicherheitsschuh - wie S2 jedoch ohne Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme 527,78 Sous-section 2 - Indikationspositionen für Sicherheitsschuhe P6060120 Arthrodesenabrollschuh 200,50 P6060121 Peronaeuskappe 108,64 P6060123 Korkerhöhung bis 2 cm 126,02 P6060124 Erhöhungsausgleich je weiterer cm bis 7 cm 19,79 P6060125 Erhöhungsausgleich je weiterer cm über 7 cm 16,74 P6060126 Vorkehrung für Zehenamputation, Lederdecke nach DIN CE 84,32 P6060127 Vorkehrung für amputierten Mittel- o.Vorfuß, Lederdecke nach DIN CE 157,97 P6060128 PU-Überkappe Antistatik / Öl- und Säurefest DIN CE 44,19 P6060129 Schafterhöhung - Schafterweiterung, Leder nach DIN CE inkl. Futter 8,50 P6060130 Eine Sohlenrolle DIN CE 22,74 P6060131 Hallux rigidus Vertiefung 15,29 P6060132 Ballenpolsterung 30,11 P6060133 Absatzveränderung DIN CE 32,19 P6060135 Knöchelstütze (innen oder außen) 42,08 P6060136 Knöchelstützen beidseits 67,40 P6060137 Leisten bei Erstlieferung 115,85 P6060138 Stützlasche 46,87 2596 Sous-section 3 - Schuhzurichtungen für Sicherheitsschuhe aus Materialien nach DIN Säure/Ölfest P6060147 Ballen-Mittelfuß- oder Zehenrolle 34,11 P6060148 Eine Schmetterlingsrolle (nicht bei S3) 38,55 P6060149 Eine Querbrücke für besonders ausgeprägten Spreizfuß 22,02 P6060150 Eine Längsgewölbestütze, fest eingearbeitet 34,64 P6060151 Flügel-Steg-, Roll-, Puffer-, Keil oder Schleppenabsatz 52,14 P6060152 Zurichtungen an vorhandenem Absatz 27,48 P6060153 Sohlenranderhöhung innen oder außen 34,11 P6060154 Einseitige Absatzerhöhung innen und außen 27,48 P6060155 Ein Verkürzungs- o. Überhöhungsausgleich an Sohle u. Absatz pro angefangene 0,5 cm bis 3 cm Höhe 38,03 P6060156 Verkürzungs- o. Überhöhungsausgleich nur am Absatz, je angefangene 0,5 cm 10,20 P6060157 Polsterung zur Entlastung bei Haglundfersen, Fußrückenhöcker Ballen etc. 10,08 P6060158 Druckstellen am Schuh auswalken 8,58 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre
- – Désignation d'autorité par l'Islande. Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 8 juillet 2004 l'Islande a désigné l'autorité suivante, conformément à l'article 14 du Statut: «Ministère de la Justice Dómsmálaráđuneytiđ Skuggasundi 150 Reykjavík Islande». Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Désignation d'autorité par la Lettonie (modification). Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 28 juillet 2004 la Lettonie a modifié comme suit son autorité désignée conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la Convention: Ministère pour les enfants et les affaires familiales Basteja blvd. 14, Riga, LV - 1050 Lettonie Téléphone: +371 7356497 Fax: +371 7356464 Courriel: pasts@bm.gov.lv – Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre
- – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février
- – Ratification de la Pologne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 29 juillet 2004 la Pologne a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- 2597 Protocole modifiant la Convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et son Acte final, signés à Bruxelles, le 25 mai
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 avril 2001 (Mémorial 2001, A, no. 56, pp. 1130 et ss.) ayant été remplies le 4 août 2004, lesdits Actes entreront en vigueur à l’égard de tous les Etats signataires le 1er novembre 2004, conformément à l’article 3, paragraphe 1 du Protocole: Etat Date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation Belgique 07/04/2003 Danemark 16/01/2001 Allemagne 05/12/2000 Grèce 16/07/2003 Espagne 01/08/2001 France 18/10/2002 Irlande 11/02/2004 Italie 04/08/2004 Luxembourg 19/06/2001 Pays-Bas 25/05/2000 Autriche 20/02/2002 Portugal 29/07/2004 Finlande 22/12/1999 Suède 10/12/2003 Royaume-Uni 03/10/2002 – Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, – Protocole d’application de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signés à Luxembourg, le 23 janvier
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés, approuvés par la loi du 10 janvier 2003 (Mémorial 2003, A, no. 9, pp. 120 et ss.) ayant été remplies le 27 octobre 2003, l’Accord et son Protocole d’application sont entrés en vigueur, conformément à l’article 16, paragraphe 1 de l’Accord, le 1er décembre 2003 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Etat Date du dépôt de la notification Pays-Bas 04.02.2003 Luxembourg 17.02.2003 Belgique 22.05.2003 Hongrie 27.10.2003 2598 Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part et Acte final, signés à Cotonou, le 23 juin
- RECTIFICATIF Au Mémorial A, no. 106 du 11 septembre 2002, il y a lieu de remplacer à la page 2633 le texte de l’article 5 de l’Annexe VI par le texte suivant: «ANNEXE VI Article 5 Liste des Etats ACP insulaires: Antigua-et-Barbuda Bahamas Barbade République du Cap-Vert Comores Îles Cook Dominique République dominicaine Fidji Grenade Haïti Jamaïque Kiribati Madagascar Îles Marshall Maurice Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Micronésie Nauru Niue Palau Saint-Christophe-et-Nevis Papouasie-Nouvelle-Guinée Sainte-Lucie Saint Vincent et les Grenadines Samoa São Tomé e Príncipe Seychelles Îles Salomon Tonga Trinité et Tobago Tuvalu Vanuatu»