2613 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 177 10 novembre 2004 Sommaire PRODUITS COSMETIQUES Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2614 2614 Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par les directives 2002/34/CE de la Commission, 2003/1/CE de la Commission, 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, 2003/16/CE de la Commission, 2003/80/CE de la Commission, 2003/83/CE de la Commission, 2004/87/CE de la Commission, 2004/88/CE de la Commission, 2004/93/CE et 2004/94/CE de la Commission; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme suit: A) L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. Substances interdites 1. Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l’article 2, est interdite la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:
- a)des substances énumérées à l’annexe II;
- b)des substances énumérées dans la première partie de l’annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;
- c)des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l’annexe IV, à l’exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;
- d)des colorants énumérés dans la première partie de l’annexe IV, utilisés en dehors des conditions indiquées, à l’exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;
- e)des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l’annexe VI;
- f)des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l’annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d’autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;
- g)des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l’annexe VII;
- h)des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l’annexe VII au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées. 2. La présence de traces de substances énumérées à l’annexe II est tolérée à condition qu’elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu’elle soit conforme à l’article 2.» B) Entre les articles 3 et 4 sont insérés les articles 3bis et 3ter libellés comme suit: «Art. 3bis. 1. Sans préjudice des obligations générales découlant de l’article 2, sont interdites:
- a)la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, a fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
- b)la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, ont fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’OCDE;
- c)la réalisation d’expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences du présent règlement; 2615
- d)la réalisation d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de satisfaire aux exigences du présent règlement. 2. En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n’existe pas encore de méthodes alternatives à l’étude, la période d’application pour ce qui est du paragraphe 1, points
- a)et
- b)est limitée à un maximum de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d’un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, le ministre de la Santé peut demander à la Commission européenne d’accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande doit comporter une évaluation de la situation et indiquer les mesures nécessaires. Une dérogation n’est accordée que si:
- a)l’ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;
- b)le problème particulier de santé de l’homme est étayé par des preuves et que la nécessité d’effectuer des expérimentations sur l’animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d’évaluation. 4. Aux fins du présent article, on entend par:
- a)«produit cosmétique fini»: le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu’il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype;
- b)«prototype»: un premier modèle ou dessin qui n’a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point. Art. 3ter. L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1, 2 et 3, à l’annexe I de la directive 67/548/CEE est interdite. Une substance classée dans la catégorie 3 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), et que celui-ci l’a jugée propre à l’utilisation dans les cosmétiques.» C) A l’article 4: - au point c, le chiffre romain V est remplacé par le chiffre romain «VI»; - au point d, le chiffre romain VI est remplacé par le chiffre romain «VII»; - au dernier alinéa, les termes «, par voie de règlement ministériel» sont abrogés. D) L’article 6 est modifié comme suit: 1) au paragraphe 1, le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «
- c)La date de durabilité minimale est indiquée par la mention: «à utiliser de préférence avant fin . . .», suivie: - soit de la date elle-même, - soit de l’indication de l’endroit de l’emballage où elle figure. La date est clairement mentionnée et se compose, dans l’ordre, soit du mois et de l’année, soit du jour, du mois et de l’année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée. L’indication de la date de durabilité n’est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l’indication de la durée d’utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l’annexe VIIbis, suivi de la durée d’utilisation (exprimée en mois et/ou années).» 2) au paragraphe 1, le point
- g)est remplacé par le texte suivant: «
- g)la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot «ingrédients». En cas d’impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l’annexe VIIbis, qui doit figurer sur l’emballage. Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients: - les impuretés contenues dans les matières premières utilisées, - les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini, 2616 - les substances qui sont utilisées dans les quantités absolument indispensables en tant que solvants ou vecteurs de compositions parfumantes et aromatiques. Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot «parfum» ou «arôma». Toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres limitations et exigences» de l’annexe III est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit. Les ingrédients en concentration inférieure à 1% peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1%. Les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, conformément au numéro du colour index ou à la dénomination figurant à l’annexe IV. Pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleurs, l’ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d’y ajouter les mots «peut contenir» ou le symbole «+/-». Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination commune visée au paragraphe 3, ou, à défaut, sous l’une des dénominations prévues à l’article 5, paragraphe 2, premier tiret. 3) à la fin du paragraphe 1, sont ajoutés les alinéas suivants: «Lorsqu’il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées aux points
- d)et
- g)sur une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit cosmétique. Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d’autres petits produits, lorsqu’il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées au point
- g)sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.» 4) au paragraphe 4, la dernière phrase est supprimée et l’alinéa suivant est ajouté: «En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique ne peut signaler, sur l’emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s’y référant, l’absence d’expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n’ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n’ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d’autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.» E) L’article 8 est modifié comme suit: 1) au paragraphe 1, le point
- d)est remplacé par le texte suivant: «
- d)l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d’exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d’exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l’hygiène intime externe. Dans le cas d’un même produit fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté européenne, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. À cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il est tenu d’indiquer le lieu choisi à l’autorité ou aux autorités de contrôle concernée(s). Dans ce cas, les informations sont aisément accessibles.» 2) au paragraphe 1, le point h suivant est ajouté: «
- h)l’évaluation des données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l’élaboration ou à l’évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres. Sans préjudice de la protection, notamment du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou encore le responsable de la mise sur le marché dudit produit, a l’obligation de mettre à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique ainsi que les données existantes en matière d’effets indésirables pour la santé humaine résultant de son utilisation. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE.» F) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Art. 11. Dispositions pénales Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois.» G) Les annexes sont complétées conformément à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante. 2617 Art. 2. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004. Mars Di Bartolomeo Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2002/34/CE; 2003/1/CE; 2003/15/CE; 2003/16/CE; 2003/80/CE; 2003/83/CE; 2004/87/CE; 2004/88/CE; 2004/93/CE et 2004/94/CE ANNEXE Les annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées comme suit: 1. A l’annexe II:
- a)le numéro d’ordre 178 est remplacé par le texte suivant: «178. 4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol»;
- b)le numéro d’ordre 289 est remplacé par le texte suivant: «289. Plomb et ses composés»
- c)le numéro d’ordre 293 et la note 1 de bas de page correspondante sont remplacés par le texte suivant: «293. Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom
(1)fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. 1) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.»
- d)le numéro d’ordre 382 est supprimé;
- e)le numéro d’ordre 411 est remplacé par le texte suivant: «411. alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels».
- f)dans le numéro d’ordre 419, les phrases: «
- a)le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière: - de bovins âgés de plus de douze mois, - d’ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;
- b)la rate d’ovins et de caprins et les ingrédients dérivés.» sont remplacées par le texte suivant: «A partir de la date visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (*), les matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe V dudit règlement, et les ingrédients dérivés. Jusqu’à cette date, les matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001, et les ingrédients dérivés. Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l’application des méthodes suivantes qui doivent être strictement certifiées par le producteur: – transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200ºC et sous une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters d’acides gras), – saponification au NaOH 12M (glycérol et savon): – procédé discontinu: 95ºC pendant 3 heures ou – procédé continu: 140ºC, 2 bars (2 000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes
- g)les numéros d’ordre 423 à 1132 sont ajoutés comme suit: «423. Racine d’aunée (Inula helenium) (n° CAS 97676-35-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 424. Cyanure de benzyle (n° CAS 140-29-4), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 425. Alcool de cyclamen (n° CAS 4756-19-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 426. Maléate de diéthyle (n° CAS 141-05-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. (*) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.» 2618 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. Dihydrocoumarine (n° CAS 119-84-6), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (n° CAS 6248-20-0), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol) (n° CAS 40607-48-5), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (n° CAS 17874-34-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. Citraconate de diméthyle (n° CAS 617-54-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (n° CAS 26651-96-7), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (n° CAS 141-10-6), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. Diphénylamine (n° CAS 122-39-4), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. Acrylate d’éthyle (n° CAS 140-88-5), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (n° CAS 68916-52-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. trans-2-Hepténal (n° CAS 18829-55-5), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. trans-2-Hexénal diéthyle acétal (n° CAS 67746-30-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. trans-2-Hexénal diméthyl acétal (n° CAS 18318-83-7), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. Alcool hydroabiétylique (n° CAS 13393-93-6), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (n° CAS 34131-99-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 7-Méthoxycoumarine (n° CAS 531-59-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (n° CAS 943-88-4), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (n° CAS 104-27-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. Méthyl trans-2-butenoate (n° CAS 623-43-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 7-Méthylcoumarine (n° CAS 2445-83-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 5-Méthyl-2,3-hexanedione (n° CAS 13706-86-0), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 2-Pentylidène cyclohexanone (n° CAS 25677-40-1), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum 3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (n° CAS 1117-41-5), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (n° CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. Méthyleugénol (n° CAS 93-15-2), sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration n’excède pas: i. 0,01% dans les parfums fins ii. 0,004% dans les eaux de toilette iii. 0,002% dans les crèmes parfumées iv. 0,001% dans les produits à rincer v. 0,0002% dans les autres produits sans rinçage et les produits d’hygiène buccale. 6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane (n° CAS 37894-46-5) Dichlorure de cobalt (n° CAS 7646-79-9) Sulfate de cobalt (n° CAS 10124-43-3) Monoxyde de nickel (n° CAS 1313-99-1) Trioxyde de dinickel (n° CAS 1314-06-3) Dioxyde de nickel (n° CAS 12035-36-8) Disulfure de trinickel (n° CAS 12035-72-2) Tétracarbonylnickel (n° CAS 13463-39-3) Sulfure de nickel (n° CAS 16812-54-7) Bromate de potassium (n° CAS 7758-01-2) Monoxyde de carbone (n° CAS 630-08-0) Buta-1,3-diène (n° CAS 106-99-0) Isobutane (n° CAS 75-28-5) contenant > 0,1% p/p de butadiène Butane (n° CAS 106-97-8) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), C3-4 (n° CAS 68131-75-9) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement (n° CAS 68307-98-2) contenant > 0,1% p/p de butadiène 2619 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (n° CAS 68307-99-3) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (n° CAS 68308-00-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur (n° CAS 68308-01-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur (n° CAS 68308-01-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz (n° CAS 68308-04-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur (n° CAS 68308-05-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement (n° CAS 68308-06-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole) exempts d’hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, (n° CAS 68308-07-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (n° CAS 6830808-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe (n° CAS 68308-09-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct (n° CAS 6830810-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d’alkylation propane-propylène, déséthaniseur (n° CAS 68308-11-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide (n° CAS 68308-12-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête (n° CAS 68409-99-4), contenant > 0,1% p/p de butadiene Alcanes en C1-2 (n° CAS 68475-57-0) contenant > 0,1% p/p de butadiène Alcanes en C2-3 (n° CAS 68475-58-1) contenant > 0,1% p/p de butadiène Alcanes en C3-4 (n° CAS 68475-59-2) contenant > 0,1% p/p de butadiène Alcanes en C4-5 (n° CAS 68475-60-5) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz combustibles (n° CAS 68476-26-6) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz combustibles, distillats de pétrole brut (n° CAS 68476-29-9) contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C3-4 (n° CAS 68476-40-4) contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C4-5 (n° CAS 68476-42-6) contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 (n° CAS 68476-49-3) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de pétrole liquéfiés (n° CAS 68476-85-7) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de pétrole liquéfiés adoucis (n° CAS 68476-86-8) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz en C3-4, riches en isobutane (n° CAS 68477-33-8) contenant > 0,1% p/p de butadiène Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène (n° CAS 68477-35-0) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines (n° CAS 68477-65-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration (n° CAS 68477-66-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène (n° CAS 68477-67-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote (n° CAS 68477-68-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (n° CAS 68477-69-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), C2-3 (n° CAS 68477-70-3) contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (n° CAS 68477-71-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5 (n° CAS 6847772-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène 2620 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (n° CAS 68477-73-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), craquage catalytique (n° CAS 68477-74-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5 (n° CAS 68477-75-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4 (n° CAS 6847776-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique (n° CAS 68477-77-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4 (n° CAS 68477-79-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (n° CAS 68477-80-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (n° CAS 68477-81-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène (n° CAS 68477-82-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5 (n° CAS 68477-83-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), retour en C2 (n° CAS 68477-84-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), riches en C4 (n° CAS 68477-85-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (n° CAS 68477-86-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (n° CAS 68477-87-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène (n° CAS 68477-90-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur (n° CAS 68477-91-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz (n° CAS 68477-92-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation (n° CAS 68477-93-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur (n° CAS 68477-94-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol (n° CAS 68477-95-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène (n° CAS 68477-96-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), riches en hydrogène (n° CAS 68477-97-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote (n° CAS 6847798-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré (n° CAS 68477-99-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène (n° CAS 68478-00-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène (n° CAS 68478-01-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage (n° CAS 68478-02-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane (n° CAS 68478-03-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène (n° CAS 68478-04-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique (n° CAS 68478-05-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement (n° CAS 68478-21-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur (n° CAS 68478-22-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration (n° CAS 68478-24-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur (n° CAS 68478-25-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène 2621 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique (n° CAS 6847826-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique (n° CAS 68478-27-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique (n° CAS 68478-28-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur (n° CAS 68478-29-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré (n° CAS 68478-30-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4 (n° CAS 68478-32-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2 (n° CAS 68478-33-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide (n° CAS 68478-34-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole (n° CAS 68512-91-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur (n° CAS 68513-14-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition (n° CAS 68513-15-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures (n° CAS 68513-16-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe (n° CAS 68513-17-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression (n° CAS 68513-18-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression (n° CAS 68513-19-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4 (n° CAS 68513-66-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C1-4 (n° CAS 68514-31-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C1-4 adoucis (n° CAS 68514-36-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile (n° CAS 68527-15-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C1-3 (n° CAS 68527-16-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée (n° CAS 68527-19-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur (n° CAS 68602-82-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz humides en C1-5 (pétrole) (n° CAS 68602-83-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide (n° CAS 68602-84-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C2-4 (n° CAS 68606-25-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C3 (n° CAS 68606-26-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole) (n° CAS 68606-27-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur (n° CAS 68606-34-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Produits pétroliers, gaz de raffinerie (n° CAS 68607-11-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage (n° CAS 68783-06-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), mélange de raffinerie (n° CAS 68783-07-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), craquage catalytique (n° CAS 68783-64-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz en C2-4 adoucis (pétrole) (n° CAS 68783-65-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de raffinerie (pétrole) (n° CAS 68814-67-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat (n° CAS 68814-90-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène 2622 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur (n° CAS 68911-58-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente (n° CAS 68911-59-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut (n° CAS 68918-99-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur (n° CAS 68919-00-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats (n° CAS 68919-01-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide (n° CAS 68919-02-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide (n° CAS 6891903-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd (n° CAS 6891904-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe (n° CAS 68919-05-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta (n° CAS 68919-06-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères (n° CAS 68919-07-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut (n° CAS 68919-08-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe (n° CAS 68919-09-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe (n° CAS 68919-10-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron (n° CAS 68919-11-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining (n° CAS 68919-12-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide (n° CAS 68919-20-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique (n° CAS 68952-76-1), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique (n° CAS 68952-77-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique (n° CAS 68952-79-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe (n° CAS 68952-80-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta (n° CAS 6895281-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière (n° CAS 68952-82-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène (n° CAS 68955-28-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole (n° CAS 68955-33-9), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe (n° CAS 6895534-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique (n° CAS 68989-88-8), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C4 (n° CAS 87741-01-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Alcanes en C1-4, riches en C3 (n° CAS 90622-55-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine (n° CAS 92045-15-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent (n° CAS 92045-16-4), contenant > 0,1% p/p de butadiène 2623 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge (n° CAS 92045-17-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente (n° CAS 92045-18-6), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta (n° CAS 92045-19-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus (n° CAS 92045-20-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3 (n° CAS 92045-22-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage (n° CAS 92045-23-3), contenant > 0,1% p/p de butadiène Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4 (n° CAS 92045-80-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène (n° CAS 95465-89-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4 (n° CAS 97722-19-5), contenant > 0,1% p/p de butadiène Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène) (n° CAS 50-32-8) Brai de goudron de houille et de pétrole (n° CAS 68187-57-5), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole) (n° CAS 68188-48-7), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Distillats supérieurs (goudron de houille), exempts de fluorène (n° CAS 84989-10-6), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Distillats supérieurs (goudron de houille), riches en fluorène (n° CAS 84989-11-7), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène (n° CAS 90640-85-0), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Brai de houille à basse température (n° CAS 90669-57-1), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Brai de houille à basse température, traitement thermique (n° CAS 90669-58-2), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Brai de houille à basse température, oxydé (n° CAS 90669-59-3), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Résidus d'extrait de lignite (n° CAS 91697-23-3), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température (n° CAS 92045-71-1), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraitées (n° CAS 92045-72-2), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille (n° CAS 92062-34-5), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Brai de goudron de houille à haute température, secondaire (n° CAS 94114-13-3), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Résidus (charbon), extraction au solvant liquide (n° CAS 94114-46-2), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide (n° CAS 94114-47-3), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Charbon liquide, extraction au solvant liquide (n° CAS 94114-48-4), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon (n° CAS 97926-766), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile (n° CAS 97926-77-7), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique (n° CAS 9792678-8), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques (n° CAS 101316-454), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudronpolyéthylène-polypropylène (n° CAS 101794-74-5), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudronpolyéthylène (n° CAS 101794-75-6), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudronpolystyrène (n° CAS 101794-76-7), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène 2624 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement (n° CAS 121575-60-8), contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène Dibenzo[a,h]anthracène (n° CAS 53-70-3) Benzo[a]anthracène (n° CAS 56-55-3) Benzo[e]pyrène (n° CAS 192-97-2) Benzo[j]fluoranthène (n° CAS 205-82-3) Benzo(e)acéphénanthrylène (n° CAS 205-99-2) Benzo(k)fluoranthène (n° CAS 207-08-9) Chrysène (n° CAS 218-01-9) 2-bromopropane (n° CAS 75-26-3) Trichloroéthylène (n° CAS 79-01-6) 1,2-dibromo-3-chloropropane (n° CAS 96-12-8) 2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol (n° CAS 96-13-9) 1,3-dichloro-2-propanol (n° CAS 96-23-1) α,α,α-trichlorotoluène (n° CAS 98-07-7) α-Chlorotoluène (n° CAS 100-44-7) 1,2-dibromoéthane; dibromure d'éthylène (n° CAS 106-93-4) Hexachlorobenzène (n° CAS 118-74-1) Bromoéthylène (n° CAS 593-60-2) 1,4-dichlorobut-2-ène (n° CAS 764-41-0) Méthyloxiranne (n° CAS 75-56-9) (Époxyéthyl)benzène (n° CAS 96-09-3) 1-chloro-2,3-époxypropane (n° CAS 106-89-8) (R)-1-Chloro-2,3-époxypropane (n° CAS 51594-55-9) 1,2-époxy-3-phénoxypropane (n° CAS 122-60-1) 2,3-époxypropane-1-ol (n° CAS 556-52-5) R-2,3-époxy-1-propanol (n° CAS 57044-25-4) 2,2α-Bioxiranne (n° CAS 1464-53-5) (2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne (n° CAS 106325-08-0) Oxyde de chlorométhyle et de méthyle (n° CAS 107-30-2) 2-méthoxyéthanol (n° CAS 109-86-4) 2-éthoxyéthanol (n° CAS 110-80-5) Oxybis(chlorométhane), oxyde de bis(chlorométhyle) (n° CAS 542-88-1) 2-méthoxypropanol (n° CAS 1589-47-5) Propiolactone (n° CAS 57-57-8) Chlorure de diméthylcarbamoyle (n° CAS 79-44-7) Uréthane (n° CAS 51-79-6) Acétate de 2-méthoxyéthyle (n° CAS 110-49-6) Acétate de 2-éthoxyéthyle (n° CAS 111-15-9) Acide méthoxyacétique (n° CAS 625-45-6) Phtalate de dibutyle; DBP (n° CAS 84-74-2) Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) (n° CAS 111-96-6) Phtalate de bis(2-éthylhexyle); DEHP (n° CAS 117-81-7) Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (n° CAS 117-82-8) Acétate de 2-méthoxypropyle (n° CAS 70657-70-4) [[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2-éthylhexyle (n° CAS 80387-97-9) Acrylamide, sauf autre réglementation contenue dans la présente directive (n° CAS 79-06-1) Acrylonitrile (n° CAS 107-13-1) 2-nitropropane (n° CAS 79-46-9) Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol (n° CAS 88-85-7), ses sels et ses esters à l’exception de ceux nommément désignés dans la présente liste 2625 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 2-nitroanisole (n° CAS 91-23-6) 4-nitrobiphényle (n° CAS 92-93-3) 2,4-Dinitrotoluène (n° CAS 121-14-2) Binapacryl (n° CAS 485-31-4) 2-nitronaphtalène (n° CAS 581-89-5) 2,3-Dinitrotoluène (n° CAS 602-01-7) 5-nitroacénaphthène (n° CAS 602-87-9) 2,6-Dinitrotoluène (n° CAS 606-20-2) 3,4-Dinitrotoluène (n° CAS 610-39-9) 3,5-Dinitrotoluène (n° CAS 618-85-9) 2,5-Dinitrotoluène (n° CAS 619-15-8) Dinoterbe (n° CAS 1420-07-1), ses sels et ses esters Nitrofène (n° CAS 1836-75-5) Dinitrotoluène (n° CAS 25321-14-6) Diazométhane (n° CAS 334-88-3) 1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; (C.I. Disperse Blue 1) (n° CAS 2475-45-8) Diméthylnitrosoamine (n° CAS 62-75-9) 1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (n° CAS 70-25-7) Nitrosodipropylamine (n° CAS 621-64-7) 2,2’-(Nitrosoimino)biséthanol (n° CAS 1116-54-7) 4,4’-méthylènedianiline (n° CAS 101-77-9) 4,4’-(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylene)dianiline, chlorhydrate (n° CAS 569-61-9) 4,4’-méthylènedi-o-toluidine (n° CAS 838-88-0) o-Anisidine (n° CAS 90-04-0) 3,3’-Diméthoxybenzidine (n° CAS 119-90-4) Sels de o-dianisidine Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine 3,3’-Dichlorobenzidine (n° CAS 91-94-1) Benzidine, dichlorhydrate (n° CAS 531-85-1) Sulfate de [[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl]diammonium (n° CAS 531-86-2) 3,3’-dichlorobenzidine, dichlorhydrate (n° CAS 612-83-9) Sulfate de benzidine (n° CAS 21136-70-9) Acétate de benzidine (n° CAS 36341-27-2) Dihydrogénobis(sulfate) de 3,3’-dichlorobenzidine (n° CAS 64969-34-2) Sulfate de 3,3’-dichlorobenzidine (n° CAS 74332-73-3) Colorants azoïques dérivant de la benzidine 4,4’-bi-o-toluidine (n° CAS 119-93-7) 4,4’-bi-o-toluidine, dichlorhydrate (n° CAS 612-82-8) Bis(hydrogénosulfate) de [3,3’-diméthyl[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl]diammonium (n° CAS 64969-36-4) Sulfate de 4,4’-bi-o-toluidine (n° CAS 74753-18-7) Colorants dérivant de la o-tolidine Biphényle-4-ylamine (n° CAS 92-67-1) et ses sels Azobenzène (n° CAS 103-33-3) Acétate de (méthyl-ONN-azoxy)méthyle (n° CAS 592-62-1) Cycloheximide (n° CAS 66-81-9) 2-méthylaziridine (n° CAS 75-55-8) Imidazolidine-2-thione (n° CAS 96-45-7) Furanne (n° CAS 110-00-9) Aziridine (n° CAS 151-56-4) Captafol (n° CAS 2425-06-1) Carbadox (n° CAS 6804-07-5) 2626 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. Flumioxazine (n° CAS 103361-09-7) Tridémorphe (n° CAS 24602-86-6) Vinclozoline (n° CAS 50471-44-8) Fluazifop-butyl (n° CAS 69806-50-4) Flusilazole (n° CAS 85509-19-9) 1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (n° CAS 2451-62-9) Thioacétamide (n° CAS 62-55-5) N,N-diméthylformamide (n° CAS 68-12-2) Formamide (n° CAS 75-12-7) N-méthylacétamide (n° CAS 79-16-3) N-méthylformamide (n° CAS 123-39-7) N,N-diméthylacétamide (n° CAS 127-19-5) Triamide hexaméthylphosphorique (n° CAS 680-31-9) Sulfate de diéthyle (n° CAS 64-67-5) Sulfate de diméthyle (n° CAS 77-78-1) 1,3-propanesultone (n° CAS 1120-71-4) Chlorure de diméthylsulfamoyle (n° CAS 13360-57-1) Sulfallate (n° CAS 95-06-7) Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-4H-1,2,4-triazole et 1-[[bis-(4-fluorophényl) méthylsilyl] méthyl]-1H-1,2,4-triazole (n° CE 403-250-2) (+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle (n° CAS 11973806-6) 6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3pyridinecarbonitrile (n° CAS 85136-74-9) Formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)ammonium] (n° CAS 108225-03-2) [4’-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphtylazo)biphényl1,3’,3’’,1’’’-tétraolato-O, O’, O’’, O’’’]cuivre(II) de trisodium (n° CE 413-590-3) Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de N-[2,3-bis-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de méthacrylamide, de 2-méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyl)acrylamide, et de N-(2,3-dihydroxypropoxyméthyl)-2méthylacrylamide (n° CE 412-790-8) 1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (n° CAS 59653-74-6) Érionite (n° CAS 12510-42-8) Amiante (n° CAS 12001-28-4) Pétrole (n° CAS 8002-05-9) Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage (n° CAS 64741-76-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant (n° CAS 64741-88-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (n° CAS 64741-89-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant (n° CAS 64741-95-3), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant (n° CAS 64741-96-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant (n° CAS 64741-97-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant (n° CAS 64742-01-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre (n° CAS 64742-36-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre (n° CAS 64742-37-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre (n° CAS 64742-41-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 2627 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre (n° CAS 64742-44-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre (n° CAS 64742-45-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (n° CAS 64742-52-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités (n° CAS 64742-53-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (n° CAS 64742-54-7), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités (n° CAS 64742-55-8), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (n° CAS 64742-56-9), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées (n° CAS 64742-57-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant (n° CAS 64742-62-7), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (n° CAS 64742-63-8), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (n° CAS 64742-64-9), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (n° CAS 64742-65-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huile de ressuage (pétrole) (n° CAS 64742-67-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (n° CAS 64742-68-3), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique (n° CAS 64742-69-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (n° CAS 64742-70-7), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique (n° CAS 64742-71-8), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées (n° CAS 64742-75-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées (n° CAS 64742-76-3), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique (n° CAS 68783-00-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole) (n° CAS 68783-04-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds (n° CAS 68814-89-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, vicosité élevée (n° CAS 72623-859), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement (n° CAS 72623-86-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement (n° CAS 72623-87-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes (n° CAS 74869-22-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés (n° CAS 90640-91-8), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés (n° CAS 90640-92-9), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (n° CAS 90640-94-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 2628 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement (n° CAS 90640-95-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (n° CAS 90640-96-3), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités (n° CAS 90640-97-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités (n° CAS 90641-07-9), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités (n° CAS 90641-08-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités (n° CAS 90641-09-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées (n° CAS 90669-74-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique (n° CAS 91995-57-9), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (n° CAS 91995-39-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (n° CAS 91995-40-3), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage (n° CAS 91995-45-8), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités (n° CAS 91995-54-9), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité (n° CAS 91995-73-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés (n° CAS 91995-75-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide (n° CAS 91995-76-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés (n° CAS 91995-77-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités (n° CAS 91995-79-8), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole) (n° CAS 92045-12-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées (n° CAS 92045-426), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage (n° CAS 92045-437), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant (n° CAS 9206186-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant (n° CAS 92129-09-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre (n° CAS 92704-08-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base (n° CAS 93572-43-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd (n° CAS 93763-10-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant (n° CAS 93763-11-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant (n° CAS 9376338-3), contenant > 3% d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide (n° CAS 93924-31-3), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile (n° CAS 93924-32-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 2629 832. Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide (n° CAS 93924-61-9), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 833. Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés (n° CAS 94733-08-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 834. Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant (n° CAS 94733-09-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 835. Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant (n° CAS 9473315-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 836. Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant (n° CAS 94733-16-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 837. Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (n° CAS 95371-043), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 838. Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (n° CAS 95371-054), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 839. Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés (n° CAS 95371-07-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 840. Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités (n° CAS 95371-08-7), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 841. Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage (n° CAS 97488-73-8), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 842. Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant (n° CAS 97488-74-9), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 843. Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant (n° CAS 97488-95-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 844. Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation (n° CAS 97675-87-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 845. Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide (n° CAS 97722-06-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 846. Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant (n° CAS 97722-09-3), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 847. Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant (n° CAS 97722-10-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 848. Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon (n° CAS 97862-76-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 849. Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique (n° CAS 97862-77-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 850. Hydrocarbures en C27-42, désaromatisés (n° CAS 97862-81-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 851. Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation (n° CAS 97862-82-3), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 852. Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide (n° CAS 97862-83-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 853. Hydrocarbures en C27-45, désaromatisés (n° CAS 97926-68-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 854. Hydrocarbures en C20-58, hydrotraités (n° CAS 97926-70-0), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 855. Hydrocarbures naphténiques en C27-42 (n° CAS 97926-71-1), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 856. Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon (n° CAS 100684-02-4), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 857. Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre (n° CAS 100684-03-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 858. Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon (n° CAS 100684-04-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 859. Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre (n° CAS 100684-05-7), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 2630 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon (n° CAS 100684-37-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre (n° CAS 100684-38-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogenation (n° CAS 101316-69-2), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (n° CAS 10131670-5), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (n° CAS 10131671-6), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (n° CAS 10131672-7), contenant > 3% p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) Distillats moyens (pétrole), adoucis (n° CAS 64741-86-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gazoles (pétrole), raffinés au solvant (n° CAS 64741-90-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 868. Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant (n° CAS 64741-91-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gazoles (pétrole), traités à l'acide (n° CAS 64742-12-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide (n° CAS 64742-13-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats légers (pétrole), traités à l'acide (n° CAS 64742-14-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement (n° CAS 64742-29-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement (n° CAS 64742-30-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats moyens (pétrole), traités à la terre (n° CAS 64742-38-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (n° CAS 64742-46-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés (n° CAS 64742-79-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés (n° CAS 64742-80-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (n° CAS 68477-29-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (n° CAS 68477-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (n° CAS 68477-31-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Alcanes en C12-26 ramifiés et droits (n° CAS 90622-53-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés (n° CAS 90640-93-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd (n° CAS 91995-34-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 2631 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. Gazoles paraffiniques (n° CAS 93924-33-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré (n° CAS 97488-96-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation (n° CAS 97675-85-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation (n° CAS 97675-86-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant (n° CAS 97722-08-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gazoles hydrotraités (n° CAS 97862-78-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon (n° CAS 100683-97-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon (n° CAS 100683-98-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre (n° CAS 100683-99-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Graisses lubrifiantes (n° CAS 74869-21-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch (pétrole) (n° CAS 64742-61-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch (pétrole), traité à l'acide (n° CAS 90669-77-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch (pétrole), traité à la terre (n° CAS 90669-78-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch (pétrole), hydrotraité (n° CAS 92062-09-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch à bas point de fusion (pétrole) (n° CAS 92062-10-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité (n° CAS 92062-11-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon (n° CAS 97863-04-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre (n° CAS 97863-05-3), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique (n° CAS 97863-06-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Gatsch (pétrole), traité au charbon (n° CAS 100684-49-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Pétrolatum (n° CAS 8009-03-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Pétrolatum oxydé (pétrole) (n° CAS 64743-01-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine (n° CAS 85029-74-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Pétrolatum (pétrole), hydrotraité (n° CAS 92045-77-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 2632 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. Pétrolatum (pétrole), traité au charbon (n° CAS 97862-97-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique (n° CAS 97862-98-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Pétrolatum (pétrole), traité à la terre (n° CAS 100684-33-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène Distillats légers (pétrole), craquage catalytique (n° CAS 64741-59-9) Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique (n° CAS 64741-60-2) Distillats légers (pétrole), craquage thermique (n° CAS 64741-82-8) Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (n° CAS 68333-25-5) Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage (n° CAS 68475-80-9) Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage (n° CAS 68477-38-3) Gazoles de vapocraquage (pétrole) (n° CAS 68527-18-4) Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration (n° CAS 85116-53-6) Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé (n° CAS 92045-29-9) Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné (n° CAS 92062-00-5) Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta (n° CAS 92062-04-9) Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (n° CAS 92201-60-0) Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation (n° CAS 93763-85-0) Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique (n° CAS 97926-59-5) Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (n° CAS 101316-59-0) Distillats lourds (pétrole), vapocraquage (n° CAS 101631-14-5) Résidus (pétrole), tour atmosphérique (n° CAS 64741-45-3) Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide (n° CAS 64741-57-7) Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique (n° CAS 64741-61-3) Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique (n° CAS 64741-62-4) Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique (n° CAS 64741-67-9) Résidus (pétrole), hydrocraquage (n° CAS 64741-75-9) Résidus (pétrole), craquage thermique (n° CAS 64741-80-6) Distillats lourds (pétrole), craquage thermique (n° CAS 64741-81-7) Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités (n° CAS 64742-59-2) Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés (n° CAS 64742-78-5) Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés (n° CAS 64742-86-5) Résidus (pétrole), vapocraquage (n° CAS 64742-90-1) Résidus de distillation atmosphérique (pétrole) (n° CAS 68333-22-2) Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (n° CAS 68333-26-6) Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (n° CAS 68333-27-7) Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (n° CAS 68333-28-8) Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre (n° CAS 68476-32-4) Fuel-oil résiduel (n° CAS 68476-33-5) Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (n° CAS 68478-13-7) Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide (n° CAS 68478-17-1) Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole) (n° CAS 68512-61-8) Résidus légers sous vide (pétrole) (n° CAS 68512-62-9) Résidus légers de vapocraquage (pétrole) (n° CAS 68513-69-9) Fuel-oil, n° 6 (n° CAS 68553-00-4) Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement (n° CAS 68607-30-7) Gazoles atmosphériques lourds (pétrole) (n° CAS 68783-08-4) Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés (n° CAS 68783-13-1) Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole (n° CAS 68955-27-1) Résidus de vapocraquage résineux (pétrole) (n° CAS 68955-36-2) Distillats intermédiaires sous vide (pétrole) (n° CAS 70592-76-6) 2633 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. Distillats légers sous vide (pétrole) (n° CAS 70592-77-7) Distillats sous vide (pétrole) (n° CAS 70592-78-8) Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration (n° CAS 85117-03-9) Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats (n° CAS 90669-75-3) Résidus légers sous vide (pétrole) (n° CAS 90669-76-4) Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre (n° CAS 92045-14-2) Résidus (pétrole), craquage catalytique (n° CAS 92061-97-7) Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (n° CAS 92201-59-7) Huiles résiduelles (pétrole) (n° CAS 93821-66-0) Résidus de vapocraquage, traitement thermique (n° CAS 98219-64-8) Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (n° CAS 101316-57-8) Distillats paraffiniques légers (pétrole) (n° CAS 64741-50-0) Distillats paraffiniques lourds (pétrole) (n° CAS 64741-51-1) Distillats naphténiques légers (pétrole) (n° CAS 64741-52-2) Distillats naphténiques lourds (pétrole) (n° CAS 64741-53-3) Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l'acide (n° CAS 64742-18-3) Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l'acide (n° CAS 64742-19-4) Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à l'acide (n° CAS 64742-20-7) Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide (n° CAS 64742-21-8) Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (n° CAS 64742-27-4) Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (n° CAS 64742-28-5) Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (n° CAS 64742-34-3) Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (n° CAS 64742-35-4) Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger (n° CAS 64742-03-6) Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd (n° CAS 64742-04-7) Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger (n° CAS 64742-05-8) Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd (n° CAS 64742-11-6) Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide (n° CAS 91995-78-7) Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques (n° CAS 97722-04-8) 3,3’-[[1,1’-biphényl]-4,4’-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium (n° CAS 573-58-0) 4-amino-3-[[4’-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1’-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7disulfonate de disodium (n° CAS 1937-37-7) 3,3’-[[1,1’-biphényl]-4,4’-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium (n° CAS 2602-46-2) 4-o-tolylazo-o-toluidine (n° CAS 97-56-3) 4-aminoazobenzène (n° CAS 60-09-3) [5-[[4’-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1’-biphényl]-4-yl]azo]salicylato (4-)]cuprate(2-) de disodium (n° CAS 16071-86-6) Éther diglycidique du résorcinol (n° CAS 101-90-6) 1,3-diphénylguanidine (n° CAS 102-06-7) époxyde d'heptachlore (n° CAS 1024-57-3) 4-nitrosophénol (n° CAS 104-91-6) Carbendazine (n° CAS 10605-21-7) Oxyde d'allyle et de glycidyle (n° CAS 106-92-3) Chloroacétaldéhyde (n° CAS 107-20-0) Hexane (n° CAS 110-54-3) 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (n° CAS 111-77-3) (+/–)-2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther (n° CAS 11228177-3) 4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phénylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone (n° CAS 114565-66-1) 5,6,12,13-tétrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisoquinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone (n° CAS 11566206-1) Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (n° CAS 115-96-8) 2634 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 4’-éthoxy-2-benzimidazolanilide (n° CAS 120187-29-3) Dihydroxyde de nickel (n° CAS 12054-48-7) N,N-diméthylaniline (n° CAS 121-69-7) Simazine (n° CAS 122-34-9) Bis(cyclopentadiényl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phényl)titanium (n° CAS 125051-32-3) N,N,N’,N’-tétraglycidyl-4,4’-diamino-3,3’-diethyldiphénylméthane (n° CAS 130728-76-6) Pentaoxyde de divanadium (n° CAS 1314-62-1) Sels alcalins de pentachlorophénol (n° CAS 131-52-2 [1]; 7778-73-6 [2]) Phosphamidon (n° CAS 13171-21-6) N-(trichlorométhylthio)phtalimide (n° CAS 133-07-3) N-2-naphtylaniline (n° CAS 135-88-6) Zirame (n° CAS 137-30-4) 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzène (n° CAS 138526-69-9) Propazine (n° CAS 139-40-2) Trichloroacétate de 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthyluronium; monuron-TCA (n° CAS 140-41-0) Isoxaflutole (n° CAS 141112-29-0) Krésoxym méthyl (n° CAS 143390-89-0) Chlordécone (n° CAS 143-50-0) 9-vinylcarbazole (n° CAS 1484-13-5) Acide 2-éthylhexanoïque (n° CAS 149-57-5) Monuron (n° CAS 150-68-5) Chlorure de morpholine-4-carbonyle (n° CAS 15159-40-7) Daminozide (n° CAS 1596-84-5) Alachlore (n° CAS 15972-60-8) Produit de condensation UVCB de: chlorure de tétrakis-hydroxyméthylphosphonium, urée et de C16-18suifalkylamine hydrogénée distillée (n° CAS 166242-53-1) Ioxynil (n° CAS 1689-83-4) 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile (n° CAS 1689-84-5) Octanoate de 2,6-dibromo-4-cyanophényle (n° CAS 1689-99-2) [4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium (n° CAS 1694-09-3) 5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one (n° CAS 17630-75-0) Bénomyl (n° CAS 17804-35-2) Chlorothalonil (n° CAS 1897-45-6) N’-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-diméthylformamidine, monochlorhydrate (n° CAS 19750-95-9) 4,4’-méthylènebis(2-éthylaniline) (n° CAS 19900-65-3) Valinamide (n° CAS 20108-78-5) [(p-tolyloxy)méthyl]oxiranne (n° CAS 2186-24-5) [(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne (n° CAS 2186-25-6) Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle (n° CAS 2210-79-9) [(tolyloxy)méthyl]oxiranne, oxyde de glycidyle et de tolyle (n° CAS 26447-14-3) Diallate (n° CAS 2303-16-4) 2,4-dibromobutanoate de benzyle (n° CAS 23085-60-1) Trifluoroiodométhane (n° CAS 2314-97-8) thiophanate-méthyl (n° CAS 23564-05-8) Dodécachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]décane (n° CAS 2385-85-5) propyzamide (n° CAS 23950-58-5) Oxyde de butyle et de glycidyle (n° CAS 2426-08-6) 2,3,4-trichlorobut-1-ène (n° CAS 2431-50-7) Chinométhionate (n° CAS 2439-01-2) Monohydrate de (-)-(1R,2S)-(1,2-époxypropyl)phosphonate de (R)-α-phényléthylammonium (n° CAS 2538307-7) 5-éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole (n° CAS 2593-15-9) 2635 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. N-[4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]phényl]acétamide, CI Disperse Yellow 3 (n° CAS 2832-40-8) 1,2,4-triazole (n° CAS 288-88-0) Aldrine (n° CAS 309-00-2) diuron (n° CAS 330-54-1) linuron (n° CAS 330-55-2) Carbonate de nickel (n° CAS 3333-67-3) 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée (n° CAS 34123-59-6) iprodione (n° CAS 36734-19-7) Octanoate de-4-cyano-2,6-diiodophényle (n° CAS 3861-47-0) 5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxyméthyltétrahydrofuran (n° CAS 41107-56-6) crotonaldéhyde (n° CAS 4170-30-3) N-éthoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide d'hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium (n° CAS 418-350-1) 4,4’-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] (n° CAS 492-80-8) DNOC (n° CAS 534-52-1) Chlorure-de-p-toluidinium (n° CAS 540-23-8) Sulfate-de-p-toluidine (1:1) (n° CAS 540-25-0) 2-(4-tert-butylphényl)éthanol (n° CAS 5406-86-0) fenthion (n° CAS 55-38-9) chlordane, pur (n° CAS 57-74-9) hexane-2-one (n° CAS 591-78-6) fénarimol (n° CAS 60168-88-9) acétamide (n° CAS 60-35-5) N-cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furamide (n° CAS 60568-05-0) dieldrine (n° CAS 60-57-1) 4,4’-isobutyléthylidènediphénol (n° CAS 6807-17-6) chlordiméforme (n° CAS 6164-98-3) amitrole (n° CAS 61-82-5) carbaryl (n° CAS 63-25-2) Distillats légers (pétrole), hydrocraquage (n° CAS 64741-77-1) Bromure de 1-éthyl-1-méthylmorpholinium (n° CAS 65756-41-4) (3-chlorophényl)-(4-méthoxy-3-nitrophényl)méthanone (n° CAS 66938-41-8) Combustibles, diesels (n° CAS 68334-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle ils sont produits n’est pas cancérogène Fuel-oil, n° 2 (n° CAS 68476-30-2) Fuel-oil, n° 4 (n° CAS 68476-31-3) Combustibles pour moteur diesel n° 2 (n° CAS 68476-34-6) 2,2-dibromo-2-nitroéthanol (n° CAS 69094-18-4) Bromure de 1-éthyl-1-méthylpyrrolidinium (n° CAS 69227-51-6) monocrotophos (n° CAS 6923-22-4) nickel (n° CAS 7440-02-0) bromométhane (n° CAS 74-83-9) chlorométhane (n° CAS 74-87-3) iodométhane (n° CAS 74-88-4) bromoéthane (n° CAS 74-96-4) heptachlore (n° CAS 76-44-8) hydroxyde de-fentine (n° CAS 76-87-9) sulfate de nickel (n° CAS 7786-81-4) 3,5,5-triméthylcyclohex-2-énone (n° CAS 78-59-1) 2,3-dichloropropène (n° CAS 78-88-6) Fluazifop-P-butyl (n° CAS 79241-46-6) Acide (S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylique (n° CAS 79815-20-6) 2636 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. Toxaphène (n° CAS 8001-35-2) Chlorhydrate de (4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide (n° CAS 81880-96-8) 1-phénylazo-2-naphtol; CI Solvent Yellow 14 (n° CAS 842-07-9) chlozolinate (n° CAS 84332-86-5) Alcanes en C10-13, chloro- (n° CAS 85535-84-8) pentachlorophénol (n° CAS 87-86-5) 2,4,6-trichlorophénol (n° CAS 88-06-2) Chlorure de diéthylcarbamoyle (n° CAS 88-10-8) 1-vinyl-2-pyrrolidone (n° CAS 88-12-0) myclobutanil; 2-p-chlorophényl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile (n° CAS 88671-89-0) acétate de fentine (n° CAS 900-95-8) biphényle-2-ylamine (n° CAS 90-41-5) Monochlorhydrate-de-trans-4-cyclohexyl-L-proline (n° CAS 90657-55-9) Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (n° CAS 91-08-7) Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (n° CAS 584-84-9) Diisocyanate de-m-tolylidène (n° CAS 26471-62-5) Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (n° CAS 94114-58-6) Combustibles diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (n° CAS 9411459-7) Poix (n° CAS 61789-60-4) contenant > 0,005% p/p de benzo[a]pyrène 2-butanone-oxime (n° CAS 96-29-7) Hydrocarbures en C16-20, résidu de distillation paraffinique, hydrocraquage et déparaffinage au solvant (n° CAS 97675-88-2) α,α-dichlorotoluène (n° CAS 98-87-3) Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalinoterreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18%] (n° CAS 406-230-1) Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique Sels de 4,4’-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes à l’exception de ceux nommément désignés dans cette annexe Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl) phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3époxypropyl) phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)2-(2,3-époxypropyl)phénol» 2. A l’annexe III, première partie:
- a)le numéro d’ordre 8, colonne b, est remplacé par le texte suivant: «m- et p-phénylènediamines, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels ainsi que les dérivés de o-phénylènediamines substitués à l’azote
(1), à l’exception des dérivés mentionnés sous d’autres positions de la présente annexe.
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d’elles ne soit pas supérieure à 1.» 2637
- b)les numéros d’ordre 14, 15 b et 15 c sont remplacés par le texte suivant: a «14 b c Hydroquinone(*)
- a)Agent colorant d’oxydation pour la teinture des cheveux 1. Usage général 2. Usage professionnel
- b)Préparations pour ongles artificiels d 0,3% e f
- a)1. – Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils – Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci – Contient de l’hydroquinone 2. – Pour usage professionnel uniquement – Contient de l’hydroquinone – Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci 0,02% (après Usage
- b)– Pour usage mélange professionel professionnel pour uniquement uniquement utilisations) – Éviter le contact avec la peau – Lire attentivement le mode d’emploi (*) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas 2.» 2638 a b 15b Hydroxyde de lithium c d e f
- a)Produits pour le défrisage des
- a)cheveux
- a)1. Usage général 1. Contient de l’alcali. Éviter le contact avec les yeux 1. 2% en poids
(3)Peut rendre aveugle. À tenir hors de portée des enfants
- Usage profes-sionnel
- 4,5% en poids
(3)2. Réservé aux professionnels. Éviter le contact avec les yeux Peut rendre aveugle
- b)Régulateurs de pH – pour dépilatoires
- b)La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7
- b)Contient de l’alcali. À tenir hors de portée des enfants Éviter le contact avec les yeux
- c)Autres usages – en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer) 15c Hydroxyde de calcium
- c)La valeur du pH ne doit pas dépasser 11
- a)Produits pour le défri-sage des cheveux, contenant deux composants: de l’hydroxyde de calcium et un sel de guanidine
- a)7% en poids d’hydroxyde de calcium
- b)Régulateurs de pH – pour dépilatoires
- a)Contient de l’alcali. Éviter le contact avec les yeux. À tenir hors de portée des enfants. Peut rendre aveugle
- b)La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7
- b)Contient de l’alcali. À tenir hors de portée des enfants Éviter le contact avec les yeux
- c)Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication)
- c)La valeur du pH ne doit pas dépasser 11
(3)La concentration de sodium, de potassium ou d’hydroxyde de lithium est exprimée en poids d’hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.»
- c)le numéro d’ordre 16 est remplacé par le texte suivant: a b c d e f «16 1-Naphthol (no CAS 90-15-3) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% Peut provoquer une réaction allergique» 2639
- d)le numéro d’ordre 55 est supprimé.
- e)les numéros d’ordre 60 à 62 sont remplacés par le texte suivant: a b c d e 60 Dialkylamides et dialcanolamides d’acides gras Teneur maximale – Ne pas employer avec en amine les systèmes de nitrosants. secondaire: 0,5% – Teneur maximale en amine secondaire: 5% (concerne les matières premières). – Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg. – A conserver en récipients sans nitrites. 61 Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels Concentration maximale en amine secondaire: 0,5% f – Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation – Pureté minimale: 99%. – Concentration maximale en amine secondaire: 0,5% (concerne les matières premières). – Concentration en nitrosamine: 50 µg/kg. – A conserver en récipients sans nitrites. 62 Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels
- a)Produits non rincés
- a)2,5%
- a)
- b)
- b)Autres produits – Ne pas employer avec des systèmes de nitrosation. – Pureté minimale: 99%. – Concentration maximale en amine secondaire: 0,5% (concerne les matières premières). – Concentration maximale en nitrosamine: 50µg/kg. – A conserver en récipients sans nitrite»
- f)les numéros d’ordre 66 à 97 sont insérés comme indiqué dans le tableau suivant: a «66 67 b Polyacrylamides 2-benzylidèneheptanal (N° CAS 122-40-7) c
- a)Produits de soins corporels ne nécessitant pas de rinçage
- b)Autres produits cosmétiques d e
- a)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg b)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage f 2640 68 Alcool benzylique (N° CAS 100-51-6) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 69 Alcool cinnamylique (N° CAS 104-54-1) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 70 Citral (N° CAS 5392-40-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 71 Eugénol (N° CAS 97-53-0) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 72 7-hydroxycitronellal (N° CAS 107-75-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 73 Isoeugénol (N° CAS 97-54-1) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 2641 74 2-pentyl-3phénylprop-2-ène-1-ol (N° CAS 101-85-9) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 75 Salicylate de benzyle (N° CAS 118-58-1) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 76 Cinnamaldéhyde (N° CAS 104-55-2) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 77 Coumarine (N° CAS 91-64-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 78 Géraniol (N° CAS 106-24-1) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 79 4-(4-hydroxy4-méthyl-pentyl) cyclohex-3ènecarbaldéhyde (N° CAS 31906-04-4) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 2642 80 Alcool 4-méthoxybenzylique (N° CAS 105-13-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 81 Cinnamate de benzyle (N° CAS 103-41-3) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 82 Farnesol (N° CAS 4602-84-0) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 83 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde (N° CAS 80-54-6) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 84 Linalol (N° CAS 78-70-6) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 85 Benzoate de benzyle (N° CAS 120-51-4) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 2643 86 Citronellol (N° CAS 106-22-9) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 87 α-hexylcinnamaldehyde (N° CAS 101-86-0) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 88 (R)-p-mentha-1,8-diène (N° CAS 5989-27-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 89 Oct-2-ynoate de méthyle (N° CAS 111-12-6) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 90 3-méthyl-4-(2,6,6tri-méthyl-2cyclohexène-1-yl)3-butène-2-one (N° CAS 127-51-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 91 Evernia prunastri, extraits (N° CAS 90028-68-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 2644 92 Evernia furfuracea, extraits (N° CAS 90028-67-4) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l’article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: – à 0,001% dans les produits à ne pas enlever – à 0,01% dans les produits à enlever par rinçage 93 2,4-Diaminopyrimidine3-oxyde (n° CAS 74638-76-9) 94 Peroxyde de benzoyle Préparations pour ongles artificiels 0,7% (après mélange) Usage professionnel uniquement – Pour usage professionnel uniquement – Éviter le contact avec la peau – Lire attentivement le mode d’emploi 95 Méthyléther d’hydroquinone Préparations pour ongles artificiels 0,02% (après mélange pour utilisation) Usage professionnel uniquement – Pour usage professionnel uniquement – Éviter le contact avec la peau – Lire attentivement le mode d’emploi 96 Musc xylène (n° CAS 81-15-2) Tous les produits cosmétiques, à l’exception des fins produits d’hygiène buccale
- a)1,0% dans les parfums
- b)0,4% dans les eaux de toilette
- c)0,03% dans les autres produits 97 Musc cétone (n° CAS 81-14-1)
- a)Tous les produits cosmétiques, à l’exception des fins produits d’hygiène buccale
- a)1,4% dans les parfums
- b)0,56% dans les eaux de toilette
- c)0,042% dans les autres produits» Produits de soins 1,5% 2645 3. A l’annexe III, deuxième partie: les numéros d’ordre 1 à 60 sont insérés comme indiqué dans le tableau suivant: a b c d «1 Basic Blue 7 (n° CAS 2390-60-5) 0,2% 2 2-Amino-3-nitrophenol (n° CAS 603-85-0) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant oxydant pour la coloration des cheveux 3 4-Amino-3-nitrophenol (n° CAS 610-81-1) et ses sels
- a)3,0%
- b)3,0%
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)3,0%
- b)3,0% 4 2,7-Naphthalene-diol (n° CAS 582-17-2) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 1,0% 5 m-Aminophenol (n° CAS 591-27-5) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% 6 2,6-Dihydroxy-3,4dimethylpyridine (n° CAS 84540-47-6) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% 7 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (n° CAS 92952-81-3) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- a)5,2%
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- b)2,6% e En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,5% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 2,6% f g Peut provoquer une réaction allergique
- a)
- b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005
- a)
- b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005 Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005
- a)
- b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005 2646 8 9 10 11 6-Nitro-2,5pyridinediamine (n° CAS 69825-83-8) et ses sels HC Blue N° 11 (n° CAS 23920-15-2) et ses sels Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (n° CAS 100418-33-5) et ses sels 2-Hydroxyethylpicramic acid (n° CAS 99610-72-7) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 3,0%
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)3,0%
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- b)2,0%
- a)2,0%
- b)1,0%
- a)3,0%
- b)2,0% 12 p-Methylaminophenol (n° CAS 150-75-4) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% 13 2,4-Diamino-5methylphenoxyethanol (n° CAS 141614-05-3) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% 14 HC Violet N° 2 (n° CAS 104226-19-9) et ses sels Hydroxyethyl-2,6dinitro-p-anisidine (n° CAS 122252-11-3) et ses sels HC Blue N° 12 (n° CAS 104516-93-0) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,0% 15 16
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5%
- b)1,5% 31.12.2005
- a)
- b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005
- a)
- b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005
- a)
- b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005 Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005 Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005 31.12.2005 3,0%
- a)1,5% Peut provoquer une réaction allergique En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,75% Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005
- a)
- b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2005 2647 17 2,4-Diamino-5methylphenetol (n° CAS 141614-04-2) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison Peut provoquer avec du une réaction peroxyde allergique d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 18 1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy) propane (n° CAS 81892-72-0) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison Peut provoquer avec une réaction du peroxyde allergique d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 19 3-Amino-2,4dichlorophenol (n° CAS 61693-42-3) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison Peut provoquer avec du une réaction peroxyde allergique d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 20 Phenyl methyl pyrazolone (n° CAS 89-25-8) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 0,5% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,25% 31.12.2005 21 2-Methyl-5hydroxyethylaminophenol (n° CAS 55302-96-0) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 22 Hydroxybenzomorpholine (n° CAS 26021-57-8) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison Peut provoquer avec du une réaction peroxyde allergique d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 23 1,7-Naphthalene-diol (n° CAS 575-38-2) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 1,0% En combinaison Peut provoquer avec du une réaction peroxyde allergique d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,5% 31.12.2005 2648 24 HC Yellow N° 10 (n° CAS 10902383-8) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,2% 25 2,6-Dimethoxy-3,5pyridinediamine (n° CAS 85679-78-3) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 0,5% 26 HC Orange N° 2 (n° CAS 55302-96-0) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 1,0% 27 HC Violet N° 1 (n° CAS 82576-75-8) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)0,5%
- b)0,5% 31.12.2005 En combinaison Peut provoquer avec du une réaction peroxyde allergique d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,25% 31.12.2005 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,25% 31.12.2005 28 3-Methylamino-4nitrophenoxyethanol et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 1,0% 31.12.2005 29 2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (n° CAS 66095-81-6) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 1,0% 31.12.2005 30 2-Chloro-5-nitro-Nhydroxyethyl-pphenylene-diamine (n° CAS 50610-28-1) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)2,0%
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)2,5% 31 32 HC Red N° 13 (n° CAS 29705-39-3) et ses sels 1,5-Naphthalenediol (n° CAS 83-56-7) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)1,0%
- b)2,5% 1,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,25% 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale à l’application est de 0,5% 31.12.2005 2649 33 Hydroxypro-pyl bis (N-hydroxyethyl-pphenylenediamine) (n° CAS 128729-30-6) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% En combinaison Peut provoquer avec une réaction du peroxyde allergique d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% 31.12.2005 34 o-Aminophenol (n° CAS 95-55-6) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 35 4-Amino-2-hydroxytoluene (n° CAS 2835-95-2) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% 31.12.2005 36 2,4-Diaminophenoxyethanol (n° CAS 70643-19-5) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 4,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 2,0% 31.12.2005 37 2-Methylresorcinol (n° CAS 608-25-3) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 38 4-Amino-m-cresol (n° CAS 2835-99-6) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% 31.12.2005 39 2-Amino-4-hydroxyethylaminoani-sole (n° CAS 83763-47-7) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% 31.12.2005 2650 40 3,4-Diaminoben-zoic acid (n° CAS 619-05-6) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 41 6-Amino-o-cresol (n° CAS 17672-22-9) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% 31.12.2005 42 2-Aminomethyl-paminophenol (n° CAS 79352-72-0) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% 31.12.2005 43 Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol (n° CAS 110952-46-0) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% 31.12.2005 44 Hydroxyethyl-3,4methylenedioxyaniline (n° CAS 81329-90-0) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 3,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,5% 31.12.2005 45 Acid Black 52 (n° CAS 16279-54-2) et ses sels Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 2,0% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 46 2-Nitro-p-phenylenediamine (n° CAS 5307-14-2) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)0,3% En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,15% 31.12.2005
- b)0,3% 2651 47 HC Blue N° 2 (n° CAS 33229-34-4) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,8% 48 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (n° CAS 65235-31-6) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)6,0% 49 50 51 52 53 4-Nitrophenyl aminoethylurea (n° CAS 27080-42-8) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux HC Red N° 10 + HC Red N° 11 (n° CAS 9557689-9 + 95576-92-4) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux HC Yellow N° 6 (n° CAS 104333-00-8) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux HC Yellow N° 12 (n° CAS 59320-13-7) et ses sels HC Blue N° 10 (n° CAS 173994-75-7) et ses sels
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)6,0%
- a)0,5%
- b)0,5%
- a)2,0%
- b)1,0%
- a)2,0%
- b)1,0%
- a)1,0%
- b)0,5% 2,0% 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 3,0% 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,25% 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 0,5% 31.12.2005 En combinaison avec du peroxyde d’hydrogène, la concentration maximale d’utilisation à l’application est de 1,0% 31.12.2005 2652 54 55 56 57 HC Blue N° 9 (n° CAS 114087-47-1) et ses sels 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (n° CAS 131657-78-8) et ses sels 2-Amino-6-chloro-4nitrophenol (n° CAS 6358-09-4) et ses sels Basic Blue 26 (n° CAS 2580-56-5)
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux
- b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux
- a)2,0%
- b)1,0%
- a)3,0%
- b)3,0%