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Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie

2727 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 181 18 novembre 2004 Sommaire Règlement ministériel du 30 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 10, à l’occasion de travaux de compensation à Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 6 octobre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 364 à l’entrée de Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 novembre 2004 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2004/2005 et de l’été 2005 sur base de l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative . . 2728 2728 2729 2734 2728 Règlement ministériel du 30 septembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 10, à l’occasion de travaux de compensation à Bech-Kleinmacher. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Considérant qu’à l'occasion de travaux de compensation à Bech-Kleinmacher il y a lieu de porter des restrictions à un tronçon déterminé de la route N 10 ; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion de travaux de compensation à Bech-Kleinmacher, la vitesse maximale autorisée sur la route N 10 est limitée à 70 km/heure dans les deux sens entre les p.k. 5 700-6 200 ; Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre « 70 ». Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement prend effet à partir des travaux jusqu’à l’achèvement des travaux et est publié au Mémorial. Claude Wiseler Ministre des Travaux Publics Lucien Lux Ministre des Transports Règlement ministériel du 6 octobre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 364 à l’entrée de Berdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de porter des restrictions et interdictions à la circulation sur le CR 364 à Berdorf entre son intersection avec le CR 121 à Vugelsmillen et son intersection avec la rue du cimetière à Berdorf; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers l’accès au CR 364 à l’entrée de Berdorf entre l’intersection avec le CR 121 à Vugelsmillen et son intersection avec la rue du cimetière (P.K. 8,000-11,940) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  3. Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route précité est rouvert à la circulation, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription « 70 » et C,13aa. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement prend effet à partir de l'installation du chantier jusqu’à l’application d’un marquage horizontal et est publié au Mémorial. Claude Wiseler Ministre des Travaux Publics Lucien Lux Ministre des Transports 2729 Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg; Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg; Vu le règlement grand-ducal du 19 novembre 2003 1) portant réglementation temporaire de la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg à l'occasion de la première phase des travaux de construction d'une nouvelle aérogare et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 1er à 19 du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg sont modifiés comme suit:
  1. Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes: «Le présent règlement s’applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et du chantier en cours dans l'enceinte aéroportuaire en vue de l'aménagement d'une nouvelle aérogare, d'un parking souterrain et d'une centrale de cogénération.»
  2. Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Sur les voies ci-après, la vitesse maximale est limitée à 30 km/h: - la voie de contournement du parking 'A'; - les voies de desserte jouxtant l'aérogare. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 adapté.»
  3. Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Pour les voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué: - la voie de contournement du parking 'A', dans le sens des aiguilles d'une montre; - les voies de desserte jouxtant l'aérogare, dans le sens est - ouest. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a dans le sens interdit et par le signal E,13a ou E,13b dans le sens inverse.»
  4. Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par la disposition suivante: «Pour la voie ci-après, l'accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs: - la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel'. Cette disposition est indiquée par le signal C,2.»
  5. Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent suivre la direction indiquée: - les voies d'accès 'ouest' à l'aérogare, entre leur jonction et leur intersection avec la voie de contournement du parking 'A': tout droit; - la voie de contournement du parking 'A', à la hauteur de l'intersection avec les voies d'accès 'ouest' à l'aérogare: à gauche. Ces dispositions sont indiquées par le signal D,1a adapté.» 2730
  6. Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu: - le tronçon de la voie de contournement du parking 'A' situé en amont de l'intersection avec les voies d'accès 'ouest' à l'aérogare: aux voies d'accès 'ouest' à l'aérogare; - la voie de droite des voies de desserte jouxtant l'aérogare: à la voie de gauche des voies de desserte jouxtant l'aérogare; - les voies de desserte jouxtant l'aérogare: à la voie de contournement du parking 'A'; - la voie d'accès au chantier de l'aérogare: à la voie d'accès au EBBC; - la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.': à la voie d'accès au chantier de l'aérogare. Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.»
  7. Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé: - les voies de desserte jouxtant l'aérogare, à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare; - la voie de contournement du parking 'A', tronçons sud et nord, à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare; - la voie de contournement du parking 'A', en amont de l'accès au parking des voitures de location; - la voie de contournement du parking 'A', en aval de l'intersection avec les voies d'accès 'ouest' à l'aérogare; - la voie d'accès au chantier de l'aérogare, à la hauteur de l'accès au parking 'C'. Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol, conformément à l'article 110 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.»
  8. Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-après concernant l'arrêt et le stationnement, le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée aux endroits ci-après: - la voie de contournement du parking 'A'; - les voies de desserte jouxtant l'aérogare; - la voie d'accès au chantier de l'aérogare; - la voie d'accès au commissariat (catering) de 'Luxair' et au dépôt 'Luxfuel S.A.'. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18.»
  9. Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Aux endroits ci-après, un arrêt d'autobus est aménagé: - la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, en aval de l'accès aux voies de desserte jouxtant l'aérogare, du côté des voies de desserte; - la voie de contournement du parking 'A', tronçon nord, en aval du passage pour piétons situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, du côté du parking 'B'. Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.»
  10. Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par la disposition suivante: «A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des voitures de location avec chauffeur; le stationnement est limité à une durée maximale de 30 minutes: - la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en aval des emplacements réservés aux personnes handicapées. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté voitures de location avec chauffeur max. 30 min.».»
  11. Les dispositions de l'article 11 sont remplacées par la disposition suivante: «A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées valide; le stationnement est limité à une durée maximale de 30 minutes: - la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en aval du passage pour piétons situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, sur trois emplacements. 2731 Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant le symbole du fauteuil roulant, l'inscription «excepté handicapés max. 30 min.» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.»
  12. Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par la disposition suivante: «A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules des représentations étrangères officielles; le stationnement est limité à une durée maximale de 30 minutes: - la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, du côté de l'aérogare, en amont du passage pour piétons situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, sur trois emplacements. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté représentations étrangères officielles max. 30 min.» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.»
  13. Les dispositions de l'article 13 sont remplacées par la disposition suivante: «A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des taxis; le stationnement est limité à une durée maximale de 30 minutes: - la voie de contournement du parking 'A', tronçon nord, en amont de l'arrêt d'autobus, du côté du parking 'B', sur cinq emplacements. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté taxis max. 30 min.» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.»
  14. Les dispositions de l'article 14 sont remplacées par la disposition suivante: «A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des autobus et des autocars; le stationnement est limité à une durée maximale d'une heure: - la voie de contournement du parking 'A', tronçon sud, en aval du passage pour piétons situé à la hauteur de l'entrée 'Départ' de l'aérogare, du côté du parking. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté autobus et autocars max. 1 heure».»
  15. Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par la disposition suivante: «A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits des deux côtés de la chaussée: - la voie médiane des voies de desserte jouxtant l'aérogare, sur toute la longueur. Cette disposition est indiquée par le signal C,19.»
  16. Les dispositions de l'article 16 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis et des taxis de réserve qui disposent d'une autorisation établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg: - la voie de contournement du parking 'A', du côté droit, d'un point situé à une distance de trente mètres en amont des voies de desserte jouxtant l'aérogare jusqu'à ces voies; - la voie de droite des voies de desserte jouxtant l'aérogare, sur toute la longueur. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté taxis règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997».»
  17. Les articles 17 à 19 sont supprimés. Art.
  18. L'article 20, renuméroté 17, est remplacé par le texte suivant: «La mise en place des signaux routiers se fait conformément aux dispositions des articles 2 à 16 selon le plan de localisation des voies publiques concernées qui est annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. La pose, l'entretien et la conservation des signaux incombent à l'Administration des Ponts et Chaussées.»
  19. Le plan de signalisation dont question à l'article 20 est remplacé par le plan de localisation annexé au présent règlement.
  20. L'article 21, renuméroté 18, est remplacé par le texte suivant: «Les infractions aux dispositions des articles 2 à 16 sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.»
  21. L'article 22 est renuméroté
  22. 2732 Art.
  23. L'article 23, renuméroté 20, est remplacé par le texte suivant: «Le règlement grand-ducal précité du 3 décembre 1997 est modifié comme suit:
  24. L'article 2 est supprimé.
  25. Les articles 3 à 19 sont renumérotés 2 à
  26. Il en est de même des références auxdits articles citées dans le texte.
  27. Sous l'intitulé 'Des emplacements réservés aux taxis', l'article 14, renuméroté 13, est remplacé par le texte suivant: «Art.
  28. L'arrêt et le stationnement des taxis sont réglementés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg. Il est interdit aux conducteurs de taxis d'arrêter ou de stationner leur véhicule en dehors des emplacements réservés en vertu du règlement grand-ducal précité du 15 janvier 2003, sauf pour décharger des voyageurs. Les conducteurs de taxis qui ne disposent pas d'une carte d'autorisation conforme aux articles 7 à 10 ci-avant sont autorisés à prendre en charge des voyageurs dans l'enceinte du parking 'A' sur demande écrite ou radiotéléphonique seulement. Sur les emplacements réservés précités, les conducteurs de taxis doivent placer leur véhicule dans l'ordre de leur arrivée et le faire avancer dans cet ordre, sans préjudice des dispositions de l'article 12 concernant le service des taxis de réserve. Les taxis doivent être placés de façon à ne pas gêner la sécurité ou la commodité de passage des autres usagers de la route. La prise en charge des voyageurs se fait d'après le système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire.» Art.
  29. Le règlement grand-ducal du 19 novembre 2003 1) portant réglementation temporaire de la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg à l'occasion de la première phase des travaux de construction d'une nouvelle aérogare et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg est abrogé. Art.
  30. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 25 octobre
  31. Henri 2733 2734 Règlement grand-ducal du 9 novembre 2004 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2004/2005 et de l’été 2005 sur base de l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative; Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dates d'ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme suit: Soldes de l’hiver 2004/2005 : début: lundi, le 3 janvier 2005 clôture: lundi, le 17 janvier 2005 inclus. Soldes de l’été 2005: début: samedi, le 2 juillet 2005 clôture: samedi, le 16 juillet 2005 inclus. Art.
  1. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 9 novembre
  2. du Tourisme et du Logement Henri Fernand Boden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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