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Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de Documentation sur la Forteresse du Luxembourg . . . . . . . . .

2773 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 184 19 novembre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de Documentation sur la Forteresse du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2774 Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2774 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévues dans la liste exhaustive annexée à la Convention . . . . . 2776 2774 Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 portant création et organisation du Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé auprès du Service des sites et monuments nationaux une section appelée «Centre de documentation sur la forteresse du Luxembourg», dénommée par la suite «Centre». Elle a pour mission la gestion courante du Musée de la Forteresse aménagé au site appelé «Dräi Eechelen» ainsi que la mise en valeur des documents et objets lui confiés. En dehors de l'accueil des visiteurs, de la gérance courante et de l'entretien du Musée de la Forteresse, le Centre effectue les activités suivantes: - visites guidées en plusieurs langues - organisation d'expositions temporaires, de colloques et de conférences - collaboration avec l'Institut Européen des Itinéraires Culturels en vue, notamment, d'un circuit transfrontalier des sites fortifiés - recherches historiques ayant trait à la forteresse du Luxembourg ainsi qu'à l'identité nationale - collection et mise en valeur de documents historiques. Art.

  1. La direction du Centre est assurée par le directeur du Service des sites et monuments nationaux ou par son délégué à nommer par le ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après «le ministre»). Sur avis du directeur, le ministre peut charger de la gestion du Centre des fonctionnaires ou employés du Service des sites et monuments nationaux, d'un autre institut culturel de l'Etat ou de l'administration gouvernementale. Art.
  2. Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique dont font partie d'office le directeur du Service des sites et monuments nationaux, le président de la Commission des sites et monuments nationaux et le directeur du Musée national d'histoire et d'art. Le ministre peut nommer en outre trois représentants personnels ainsi que cinq personnalités ayant des compétences en les matières traitées par le Centre. Le mandat de ces membres du comité de coordination scientifique est de trois ans sauf en cas de démission ou de révocation par le ministre. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance d'un siège de membre, le ministre peut pourvoir à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. Parmi les membres du comité de coordination scientifique, le ministre nomme un président et un secrétaire. Le comité de coordination scientifique peut se donner un règlement d'ordre interne à approuver par le ministre. Il a en outre la faculté de recourir à l'avis d'experts qui peuvent, à la demande du comité de coordination scientifique, assister avec voix consultative au même comité. Art.
  3. Le comité de coordination scientifique établit annuellement le programme des activités du Centre dans les domaines visés à l'article 1er. Ce programme, à approuver par le ministre, est mis en œuvre par le Centre. Art.
  4. Le Centre pourra s'associer, en dehors des agents publics, des collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques. Art.
  5. Le financement de la gestion du Centre est assuré par des crédits budgétaires attribués au Service des sites et monuments nationaux. Art.
  6. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 15 octobre
  7. Henri Règlement grand-ducal du 12 novembre 2004 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers, telle que modifiée par la directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003; 2775 Vu la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le présent règlement grand-ducal s’applique aux enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers. Art. 2.- Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1) lait: le lait de vache, de brebis, de chèvre et de bufflone. Cependant les enquêtes mensuelles prévues à l’article 3 se limitent au seul lait de vache et aux produits fabriqués exclusivement à partir de lait de vache; 2) unités d’enquêtes:
  1. a)les entreprises ou les exploitations agricoles achetant du lait entier - et le cas échéant des produits laitiers soit directement auprès des exploitations agricoles, soit auprès des entreprises visées au point b), en vue de leur transformation en produits laitiers;
  2. b)les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement ni transformation aux entreprises visées au point a); 3) exploitation agricole: l’exploitation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; 4) autorité compétente: le Service d’Economie rurale, division des comptes économiques et des statistiques agricoles. Art. 3.- Dans le cadre des enquêtes à effectuer, les unités d’enquêtes fournissent mensuellement, dans un délai de trente jours suivant le mois de référence, à l’autorité compétente, les données suivantes: - la quantité et le contenu en matières grasses et en protéines du lait et de la crème disponibles; - la quantité de produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison ainsi que des autres produits laitiers fabriqués ventilés par sorte; - l’utilisation de matières premières sous forme de lait entier et de lait écrémé ainsi que la quantité de matières grasses utilisées dans la fabrication des produits laitiers; - le contenu en protéines des principaux produits laitiers selon la méthode de mesure ou d’estimation la plus appropriée afin de garantir le caractère fiable des données. Art. 4.- L’autorité compétente effectue annuellement auprès des exploitations agricoles des relevés sur la production de lait ainsi que son utilisation. Art. 5.- L’autorité compétente relève tous les trois ans le nombre des unités d’enquêtes selon certaines classes de grandeur. Art. 6.-
(1)Les enquêtes visées aux articles 3 et 5 sont effectuées sous forme d’enquêtes exhaustives auprès des unités d’enquêtes représentant au moins 95% de la collecte du lait de vache réalisée, le solde étant estimé sous forme d’échantillons représentatifs ou au moyen d’autres sources.
(2)Les enquêtes mensuelles visées à l’article 3 peuvent être effectuées par sondages représentatifs. Dans ce cas, l’erreur d’échantillonnage ne doit pas dépasser 1% (intervalle de confiance de 68%) de la collecte totale du pays.
(3)Toutes les mesures appropriées sont prises afin de parvenir à des résultats complets et d’un degré d’exactitude suffisant. Art. 7.-
(1)La liste ainsi que la définition des produits laitiers sur lesquels doivent porter les enquêtes figurent à l’annexe I de la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers.
(2)Les modèles de tableaux sur lesquels les données visées aux articles 3 à 5 sont relevées par l’autorité compétente figurent à l’annexe II de la décision modifiée 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 précitée. Art. 8.-
(1)Il est expressément interdit à toute personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont il a eu connaissance du chef de sa mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
(2)Le respect de la confidentialité des informations communiquées par les unités d’enquêtes est assuré lors de la publication sur le plan national et lors de la communication des résultats d’enquête à la Commission européenne. 2776 Art. 9.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 12 novembre
  1. Henri Dir. 2003/107/CE Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévues dans la liste exhaustive annexée à la convention. Vu les articles 61 et 71 du code des assurances sociales, Vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994, les parties soussignées, à savoir: La Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les prestations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques HANSEN, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévues à l’article 14 de la convention. Art.
  2. De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations. Art.
  3. Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l’annexe 1 du présent protocole d’accord. Art.
  4. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 1er février
  5. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2004 en deux exemplaires. Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise Le directeur Jacques HANSEN Pour l’Union des caisses de maladie Le président Robert KIEFFER ANNEXE 1 à la convention CRL/UCM Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques fixés en e . Validité à partir du 1er octobre
  6. A. Produits Sanguins (PS) labiles Code PS05 PS06 PS07 PS09 PS14 PS18 PS25 PS30 PS85 PS89 Dénomination RBC déleucocyté (filtré) RBC déplasmatisé (lavé) RBC congelé PLT unitaire / filtré Plasma viro-atténué Mélange de PLT filtré RBC déleucocyté (filtré)-AT Plasma fr. congelé (filtré)-AT RBC déleucocyté pédiatrique (filtré)-AT PLT unitaire-cyta-split Tarif 1.10.2004 en e 223,89 335,84 447,78 370,33 2,35 222,89 232,91 1,17 335,84 370,33 Unité par poche par poche par poche par poche par 10g par poche par poche par 10g par poche par poche 2777 Suppléments PSRX PSPM Forfait pour irradiation Intervention par la permanence 200,00 50,00 par poche par poche Tarif 1.10.2004 en e 38,04 54,27 47,56 54,27 47,67 11,20 6,18 7,35 12,06 4,29 80,11 10,51 8,95 86,14 20,67 620,37 13,79 38,74 34,45 3,62 2,65 3,14 10,36 10,08 11,90 7,02 653,71 53,37 88,34 140,69 384,32 Unité par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par 10 UI par 10 UI par 10 UI par 10 UI par g par 10 UI par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par 10 Ui par 10 UI 1 par ampoule par 10 UI par 10 UI par 10 UI par 10 UI par mg par flacon par flacon par flacon par flacon B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables Code DP01 DP02 DP03 DP04 DP82 DP91 DP05 DP06 DP07 DP08 DP09 DP10 DP11 DP12 DP13 DP14 DP20 DP31 DP36 DP41 DP42 DP47 DP50 DP51 DP52 DP55 DP57 DP60 DP61 DP62 DP63 Dénomination Albumine 4g%, 400 ml Album. dil., 250 nil Albumine 20g%, 100 ml Album. conc., 100 ml Album. dil, 400 ml Album. conc., 10 ml Concentré FVIII Concentré FVIII Concentré FIX P.P.S.B. Fibrinogène Concentré Willebrand Immunoglobulines Normales Immunoglob. a-HBs ad 5 ml Immunoglob. a-HBs nn 1 ml Immunoglob. a-HBs I.v Immunogl. a-tétaniques Immunoglob. anti-D Immunoglob. polyv. 2,5g Antithrombine III FXIII concentré, HS Minirin Autoplex Recombinate FVIII recombinant Hyate: C (porcin) Benefix FIX recombinant Facteur VIIa recombinant Colle Biocol 0,5 ml Colle Biocol 1,0 ml Colle Biocol 2,0 ml Colle Biocol 5,0 ml Lorsque la facturation se fait par unités de 10, l’arrondi commercial est à appliquer. Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant fixation des tarifs de la section 8 de la nomenclature des établissements de cures thérapeutiques. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu la recommandation de la commission de nomenclature du 3 mars 2004, les parties soussignées, à savoir le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d'administration, Monsieur Guy BERNARD, d'une part et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d'autre part, ont convenu ce qui suit: 2778 Art. 1er. Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la section 8 du chapitre 1 de la nomenclature des actes délivrés par le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er septembre 2004 d’après le tableau figurant à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
  7. Les positions T281 et T282 prévues au chapitre 2 de la nomenclature des actes délivrés par le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont biffées avec effet au 1er septembre
  8. Art.
  9. Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier
  10. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 16 septembre
  11. Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf le président Guy BERNARD Pour l'Union des caisses de maladie le président Robert KIEFFER Annexe 1: Tarifs valables à partir du 1.09.2004 Chapitre 1 - Forfaits de cure Section
  12. - Cure ambulatoire: Traitement des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorsolombaires Code 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Editeur: Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant: Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis dorso-lombaire Exercices de détente musculaire et de relaxation Apprentissage d'exercices fonctionnels Conseils ergonomiques Forfait journalier en cas d'interruption de cure Séance d’entretien Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant: Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis cervical Exercices de détente musculaire et de relaxation Apprentissage d'exercices fonctionnels Conseils ergonomiques Forfait journalier en cas d'interruption de cure Séance d’entretien Forfait pour cure s'étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant: Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement de l’épaule Exercices de détente musculaire et de relaxation Apprentissage d'exercices fonctionnels Conseils ergonomiques Forfait journalier en cas d'interruption de cure Séance d’entretien Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange T200 Tarif E 1068,72 T201 T202 T203 44,53 35,62 1187,52 T204 T205 T206 49,48 39,58 1187,52 T207 T208 49,48 39,58

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