2785 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 187 26 novembre 2004 Sommaire MESURES DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET A L’IMPORTATION DE SPERME D’ANIMAUX DE L’ESPECE BOVINE Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2786 2786 Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/43/CE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: CHAPITRE I Dispositions générales Art. 1er. 1. Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers de sperme d’animaux de l’espèce bovine. 2. Le présent règlement grand-ducal n’affecte pas les dispositions nationales en matière zootechnique réglementant l’organisation de l’insémination artificielle en général et la distribution de sperme en particulier. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)sperme: l’éjaculat d’un animal domestique de l’espèce bovine, préparé ou dilué;
- b)- centre de collecte de sperme: un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé dans lequel est produit du sperme destiné à l’insémination artificielle, centre de stockage de sperme: un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé dans lequel est stocké du sperme destiné à l’insémination artificielle;
- c)vétérinaire officiel: le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l’Administration des services vétérinaires;
- d)vétérinaire de centre: le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par le présent règlement;
- e)lot: un lot de sperme couvert par un seul certificat;
- f)pays de collecte: le pays dans lequel le sperme est recueilli;
- g)laboratoire agréé: un laboratoire désigné par l’autorité compétente;
- h)collecte: une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment;
- i)autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires. CHAPITRE II Conditions relatives à la production de sperme bovin destiné aux échanges intracommunautaires Art. 3. Le sperme produit et mis sur le marché doit satisfaire aux conditions suivantes :
- a)avoir été collecté et traité et/ou stocké selon le cas dans un/des centre(
- s)de collecte ou de stockage agréé(
- s)à cet effet conformément à l’article 5, paragraphe 1, en vue de l’insémination artificielle et à des fins d’échanges intracommunautaires;
- b)avoir été prélevé sur des animaux de l’espèce bovine dont la situation sanitaire est conforme à l’annexe B;
- c)avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C; 2787
- d)être accompagné, au cours de son transport lors d’échanges entre le Luxembourg et un autre Etat membre, d’un certificat sanitaire conforme à l’article 6 paragraphe 1. Art. 4. L’admission de sperme de taureaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est autorisée. Toutefois, lorsque le sperme provient d’un taureau qui a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours de la période de douze mois précédant la collecte, 5% du sperme de chaque collecte destinée à un autre Etat membre (avec un minimum de 5 paillettes) sont soumis, dans un laboratoire de l’Etat membre destinataire ou dans un laboratoire désigné par celui-ci, à un test d’isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs. Art. 5. 1. L’agrément prévu à l’article 3 point
- a)ne peut être accordé que si les dispositions de l’Annexe A sont respectées et si le centre de collecte ou de stockage de sperme est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement. Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu’une ou plusieurs des dispositions cessent d’être respectées, l’autorité compétente peut retirer l’agrément. 2. Tous les centres de collecte ou de stockage de sperme agréés sont enregistrés et chacun d’eux reçoit un numéro d’enregistrement vétérinaire. La liste des centres agréés est arrêtée par l’autorité compétente. La liste des centres de collecte ou de stockage de sperme et leurs numéros d’enregistrement sont communiqués aux autres Etats membres et à la Commission, auxquels tout retrait d’agrément est notifié également. Art. 6. 1. Lors d’échanges intracommunautaires chaque lot de sperme doit être accompagné d’un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel de l’Etat membre de collecte conformément à l’Annexe D. Ce certificat doit:
- a)être rédigé en langue française ou allemande ou dans une des langues du pays destinataire, si ce pays n’est pas le Luxembourg;
- b)accompagner le lot jusqu’à sa destination, dans son exemplaire original;
- c)être établi sur un seul feuillet;
- d)être prévu pour un seul destinataire. 2.
- a)Le vétérinaire officiel peut interdire l’admission de lots de sperme si le contrôle des documents révèle que les dispositions de l’article 3 n’ont pas été respectées.
- b)Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d’aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d’être infecté ou contaminé par des germes pathogènes.
- c)Les décisions prises en vertu des points
- a)ou
- b)doivent, à la demande de l’expéditeur ou de son mandataire, autoriser la réexpédition du sperme pour autant que des considérations de police sanitaire ne s’y opposent pas. 3. Lorsque l’admission de sperme a été interdite en raison de l’un des motifs visés au paragraphe 2 points
- a)et
- b)et que l’Etat membre de collecte n’en autorise pas dans les trente jours la réexpédition, le vétérinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. 4. Les décisions prises par le vétérinaire officiel en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent être communiquées à l’expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs. Art. 7. 1. Ne sont pas affectées par le présent règlement les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur contre les décisions prises conformément au présent règlement. Ces décisions motivées doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l’expéditeur ou à son mandataire, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquelles elles sont ouvertes. Ces décisions doivent être également communiquées à l’autorité vétérinaire compétente de l’Etat membre de collecte ou de provenance. 2. Il est accordé aux expéditeurs dont les envois de sperme ont fait l’objet des mesures prévues à l’article 6 paragraphe 2 le droit d’obtenir, avant que d’autres mesures ne soient prises, l’avis d’un expert vétérinaire afin de déterminer si l’article 6 paragraphe 2 a été respecté. CHAPITRE III Importation en provenance de pays tiers Art. 8. L’importation de sperme n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires. Art. 9. 1. Les listes des centres de collecte et de stockage de sperme en provenance desquels est autorisée l’importation de sperme originaire de pays tiers sont établies et mises à jour conformément à l’article 8. 2. Les autorités compétentes des pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 8 garantissent que les listes des centres de collecte et de stockage de sperme, à partir desquels du sperme peut être acheminé, sont établies, mises à jour et communiquées aux autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 10. 1. Le sperme doit provenir d’animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 8. 2788 2. Sans préjudice de l’article 8 et du paragraphe 1 du présent article, l’importation de sperme n’est autorisée qu’en provenance d’un pays tiers figurant sur la liste que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées par les instances communautaires. 3. L’article 4 s’applique par analogie. Art. 11. 1. L’importation de sperme n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit:
- a)être rédigé en langue française ou allemande et dans une de celles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à l’importation prévu à l’article 12;
- b)accompagner le sperme dans son exemplaire original;
- c)être établi sur un seul feuillet;
- d)être prévu pour un seul destinataire. 2. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Art. 12. Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg s’appliquent en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer et aux mesures de sauvegarde à appliquer. CHAPITRE IV Mesures de sauvegarde et de contrôle Art. 13. 1. S’il y a danger de propagation d’une maladie des animaux par l’introduction de sperme en provenance d’un autre Etat membre, l’autorité compétente peut prendre les mesures suivantes:
- a)en cas d’apparition d’une maladie épizootique dans un autre Etat membre, temporairement interdire ou restreindre l’introduction de sperme en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où la maladie est apparue;
- b)dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d’apparition d’une nouvelle maladie des animaux, grave et contagieuse, temporairement interdire ou restreindre l’introduction de sperme à partir de l’ensemble du territoire de cet Etat membre. L’autorité compétente informe sans délai les autres Etats membres et la Commission de l’apparition de toute maladie visée au premier alinéa et des mesures qu’elle a prises pour lutter contre cette maladie. Elle les avertit également sans délai de la disparition de la maladie. 2. Sans préjudice des articles 8 à 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d’être propagée par le sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du bétail apparaît ou s’étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l’autorité compétente interdit l’importation du sperme, qu’il s’agisse d’une importation directe ou d’une importation indirecte effectuée par l’intermédiaire d’un autre Etat membre, et que le sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d’une partie seulement de son territoire. 3. Les mesures prises par l’autorité compétente sur la base des paragraphes 1 et 2 ainsi que leur abrogation sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec l’indication des motifs justifiant ces mesures. Art. 14. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 88/407/CEE, telle qu’elle a été modifiée par la suite, effectuer des contrôles sur place, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 15. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Art. 17. Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine est abrogé. 2789 Art. 18. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004. Henri Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2003/43/CE ANNEXE A CHAPITRE 1 CONDITIONS D’AGREMENT OFFICIEL DES CENTRES 1. Les centres de collecte de sperme doivent:
- a)être placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire du centre habilité par l’autorité compétente;
- b)disposer au moins:
- i)d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux:
- ii)d'installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements; iii) d'une installation de traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
- iv)d'une installation de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
- c)être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;
- d)être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyés et désinfectés;
- e)disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires;
- f)être conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de traitement du sperme et que l'un et l'autre soient séparés du local de stockage du sperme. 2. Les centres de stockage de sperme doivent :
- a)être placés en permanence sous la surveillance d’un vétérinaire du centre habilité par l’autorité compétente;
- b)être construits ou isolés d’une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur;
- c)être construits de telle sorte que les installations servant au stockage puissent être facilement nettoyées et désinfectées. CHAPITRE II CONDITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE OFFICIELLE DES CENTRES 1. Les centres de collecte doivent:
- a)être surveillés de façon à ce que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre;
- b)être surveillés de façon à ce que soient tenus un registre portant sur tous les bovins présents dans l'établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées pour chaque animal;
- c)être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance;
- d)être soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre; 2790
- e)employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;
- f)être surveillés de façon à garantir les conditions suivantes:
- i)seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre agréé peut être traité dans les centres de collecte agréés à condition que: - ce sperme soit obtenu à partir de bovins répondant aux conditions prescrites à l'annexe B, chapitre I, paragraphe 1, point d), - ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage, - ce sperme ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires, - ce sperme soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point vii); Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres agréés à condition que: - ce stockage soit autorisé par l'autorité compétente, - les embryons soient conformes aux exigences du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine, - les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé;
- ii)la collecte, le traitement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses; iii) tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d’instruments à usage unique;
- iv)les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris des additifs ou un diluant, proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;
- v)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique;
- vi)l'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale; vii) chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le numéro d’agrément du centre ; chaque Etat membre communique à la Commission et aux autres Etats membres les caractéristiques et la forme de la marque utilisée sur son territoire; viii) l’installation de stockage doit satisfaire aux conditions spécifiques relatives à la surveillance des centres de stockage de sperme prévues au point 2. 2. Les centres de stockage doivent:
- a)être surveillés de façon à ce que soient enregistrés tous les mouvements de sperme (qu’il s’agisse d’entrées dans le centre ou de sorties), ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocké, qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent règlement;
- b)être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d’agrément et de surveillance;
- c)être soumis à une surveillance empêchant l’entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;
- d)employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;
- e)être surveillés de façon à garantir les conditions suivantes:
- i)seul le sperme collecté dans un centre agréé, conformément au présent règlement, est stocké dans les centres de stockage agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. En outre, ne peut être introduit dans un centre de stockage agréé que du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage agréé et transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire et sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres agréés, à condition que: - ce stockage soit autorisé par l’autorité compétente, - les embryons soient conformes aux exigences du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 précité, 2791 - les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé,
- ii)le stockage du sperme s’effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d’hygiène les plus rigoureuses; iii) tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d’instruments à usage unique;
- iv)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique;
- v)l’agent cryogène utilisé n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale;
- vi)chaque dose individuelle de sperme est munie d’une marque apparente permettant d’établir aisément la date de collecte du sperme, ainsi que la race et l’identification de l’animal donneur et le numéro d’agrément du centre de collecte ; chaque Etat membre communique à la Commission et aux autres Etats membres les caractéristiques et la forme de la marque utilisée sur son territoire. ANNEXE B CHAPITRE I CONDITIONS APPLICABLES A L'ADMISSION DES ANIMAUX DANS LES CENTRES AGREES DE COLLECTE DE SPERME 1. Les exigences suivantes sont applicables à tous les animaux de l'espèce bovine admis dans un centre de collecte de sperme:
- a)ils doivent avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins vingt-huit jours dans des installations spécialement agréées à cet effet par l'autorité compétente et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;
- b)ils doivent avoir été choisis, avant d’entrer dans les installations de quarantaine décrites au point a), dans un troupeau officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, conformément au règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine. Les animaux n’ont pas séjourné préalablement dans un troupeau de statut inférieur;
- c)ils proviennent d'un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité ou sont nés d’une vache qui a été soumise, avec un résultat négatif, à un test réalisé conformément à l’annexe D, chapitre II, du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité, après la séparation des animaux de leur «mère». Dans le cas d'animaux provenant d'un transfert d'embryons, on entend par «mère» la receveuse de l'embryon. Si cette exigence ne peut être satisfaite, le sperme n’est pas admis aux échanges tant que le donneur n'a pas atteint l'âge de 2 ans et qu'il n'a pas été testé conformément au chapitre II, paragraphe 1, point
- c)avec un résultat négatif;
- d)ils ont été, au cours des vingt-huit jours précédant la période de quarantaine visée au point a), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, à l’exclusion du test de recherche d’anticorps de la BVD/MD visé au point v):
- i)pour la tuberculose bovine, une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité;
- ii)pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité; iii) pour la leucose bovine enzootique, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe D, chapitre II, du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité;
- iv)pour l’IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin si les animaux ne proviennent pas d’un troupeau indemne d’IBR/IPV au sens de l’article 2.3.5.3. du code zoosanitaire international;
- v)pour la BVD/MD: - une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d’antigènes du virus et - une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps. L’autorité compétente peut autoriser que les tests visés sous
- d)soient effectués sur des prélèvements collectés dans la station de quarantaine. Dans ce cas, la période de quarantaine visée sous
- a)ne peut pas commencer avant la date de prélèvement des échantillons. Toutefois, si l’un des tests énumérés au point
- a)se révèle positif, l’animal concerné sera immédiatement retiré de l’installation d’isolement. En cas d’isolement de groupe, la période de quarantaine visée sous
- a)ne peut commencer pour les animaux restants qu’après le retrait de l’animal ayant réagi positivement; 2792 2. 3. 4. 5.
- e)ils ont été, pendant la période de quarantaine visée au point
- a)et vingt et un jours au moins après leur admission en quarantaine (sept jours au moins après leur admission en quarantaine pour la recherche de Campylobacter fetus ssp. venerealis et Trichomonas fœtus), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, à l’exclusion du test de recherche d’anticorps de la BVD/MD (voir point iii);
- i)pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité;
- ii)pour l’IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin. Si l’un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit être retiré immédiatement de la station de quarantaine et les autres animaux du même groupe doivent rester en quarantaine et faire l’objet d’une nouvelle épreuve, avec des résultats négatifs, au plus tôt vingt et un jours après l’éloignement de l’animal (des animaux) positif(s); iii) pour la BVD/MD: - une épreuve d’isolement du virus ou un test de recherche d’antigènes du virus et - une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps. Un animal (séronégatif ou séropositif) ne peut être admis dans les installations de collecte de sperme que si aucune séroconversion n’intervient chez les animaux qui ont été testés séronégatifs avant leur admission dans la station de quarantaine. En cas de séroconversion, tous les animaux qui sont restés séronégatifs doivent être maintenus en quarantaine au cours d’une période prolongée jusqu’au moment où aucune séroconversion n’intervient dans le groupe pendant une durée de trois semaines. Les animaux sérologiquement positifs peuvent être admis dans les installations de collecte de sperme;
- iv)pour Camylobacter fetus ssp. venerealis: - dans le cas des animaux de moins de six mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel avant la mise en quarantaine, un test unique sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial; - dans le cas des animaux de six mois au moins qui pourraient avoir été en contact avec des femelles avant la mise en quarantaine, un test réalisé trois fois à des intervalles d’une semaine sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial;
- v)pour Trichomonas fœtus: - dans le cas des animaux de moins de six mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel avant la mise en quarantaine, un test unique sur un échantillon de matériel préputial; - dans le cas des animaux de six mois au moins qui pourraient avoir été en contact avec des femelles avant la mise en quarantaine, un test réalisé trois fois à des intervalles d’une semaine sur un échantillon de matériel préputial. Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d'être admis dans le centre de collecte conformément à la présente annexe;
- f)avant l’expédition initiale de sperme de taureaux sérologiquement positifs à l’épreuve de la BVD/MD, un échantillon de sperme de chaque animal doit être soumis à une épreuve d’isolement du virus ou un test ELISA de recherche d’antigènes de la BVD/MD. En cas de résultat positif, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit. Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire officiellement agréé. Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu'avec l'autorisation expresse du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés. Tous les animaux admis dans le centre de collecte de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, tous les animaux proviennent d'une installation d'isolement, telle que visée au paragraphe 1 point a), répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:
- a)être située au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
- b)être indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose;
- c)être indemne, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à l'annexe E du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité. Pour autant que les conditions prévues au paragraphe 4 soient remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre II aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de sperme agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen, à condition que le transfert s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre de collecte de sperme à l'autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément au règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité. 2793 CHAPITRE II EXAMENS DE ROUTINE OBLIGATOIRES POUR TOUS LES BOVINS SEJOURNANT DANS UN CENTRE AGREE DE COLLECTE DE SPERME 1. Tous les bovins séjournant dans un centre de collecte de sperme doivent être soumis, avec des résultats négatifs, aux examens suivants, au moins une fois par an:
- a)pour la tuberculose bovine, une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité;
- b)pour la brucellose bovine, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe C du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité;
- c)pour la leucose bovine enzootique, une épreuve sérologique effectuée conformément à la procédure décrite à l'annexe D, chapitre II, du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité;
- d)pour l’IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin;
- e)pour la BVD/MD, une épreuve sérologique de recherche d’anticorps de la BVD/MD appliquée uniquement aux animaux séronégatifs. Si un animal devient sérologiquement positif, tout éjaculat de cet animal collecté depuis le dernier test négatif doit être soit écarté, soit retesté en vue de la recherche du virus et donner des résultats négatifs;
- f)pour Campylobacter fetus ssp. venerealis, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production;
- g)pour Trichomonas fœtus, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production. 2. Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire officiellement agréé. 3. Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires, à l’exception, pour la BVD/MD, du sperme de chaque éjaculat qui a été testé négatif pour le virus de la BVD/MD. Le sperme collecté chez tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que le statut sanitaire du centre ait été rétabli. ANNEXE C CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR LE SPERME DESTINE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES OU IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE. 1. Le sperme doit provenir d'animaux qui:
- a)ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte de sperme;
- b)
- i)n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant la collecte ou
- ii)ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant la collecte. Dans ce cas, 5% des spermes de chaque collecte (avec un minimum de cinq paillettes) sont soumis à une épreuve d'isolement du virus de la fièvre aphteuse et donner des résultats négatifs;
- c)n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte;
- d)ont séjourné dans un centre agréé de collecte de sperme pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant immédiatement la collecte du sperme, dans le cas de collecte de sperme frais;
- e)ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle;
- f)se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont été indemnes de fièvre aphteuse pendant au moins les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, dans le cas de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
- g)ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, dans le cas de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies bovines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe E du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité. 2. Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes: 2794 au minimum: 500 µg de streptomycine par millilitre de dilution finale, 500 µg de pénicilline par millilitre de dilution finale, 150 µg de lincomycine par millilitre de dilution finale, 300 µg de spectinomycine par millilitre de dilution finale. Une combinaison différente d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut être utilisée. Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 5°C pendant au moins 45 minutes. 3. Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit:
- a)être stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais;
- b)être transporté dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter les installations de stockage agréées. ANNEXE D CERTIFICAT SANITAIRE DESTINE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE SPERME D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPECE BOVINE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 88/407/CEE DU CONSEIL 1. Etat membre de provenance et autorité compétente 2. Certificat sanitaire no A. ORIGINE DU SPERME 3. Numéro d’agrément du centre de provenance du lot : collecte/stockage
(1)4. Nom et adresse du centre de provenance du lot : collecte/stockage
(1)- Nom et adresse de l’expéditeur
- Pays et lieu de chargement
- Moyen de transport B. DESTINATAIRE DU SPERME
- Etat membre de destination
- Nom et adresse du destinataire C. IDENTIFICATION DU SPERME
- Marque d’identification des doses
(2)11. Nombre de doses 12. Numéro d’agrément du centre de collecte d’origine 2795 D. INFORMATIONS SANITAIRES Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
- a)que le sperme décrit ci-dessus a été collecté, traité et/ou stocké dans des conditions répondant aux normes prévues par la directive 88/407/CEE;
- b)que le sperme décrit ci-dessus a été acheminé jusqu’au lieu de chargement dans un conteneur scellé dans des conditions conformes aux dispositions de la directive 88/407/CEE et portant le numéro . . . .
- c)que le sperme décrit ci-dessus a été collecté sur des taureaux qui:
- i)n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte
(1)ou ii) ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des douze mois précédant la collecte. Dans ce cas, 5% des spermes de chaque collecte (avec un minimum de 5 paillettes) sont soumis à une épreuve d’isolement du virus de la fièvre aphteuse en . . . . . . . . . . . . . . . . . . laboratoire
(3)et donnent des résultats négatifs
(1); d) que le sperme a été stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l’expédition
(4)E. VALIDITE
- Date et lieu ........................ .........
- Nom et qualification du vétérinaire officiel
- Nom et signature du vétérinaire officiel
(1)Biffer la mention inutile
(2)Correspondant à l’identification des animaux donneurs et à la date de la collecte
(3)Nom du laboratoire spécifié conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 88/407/CEE
(4)Peut être supprimée pour le sperme frais Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange