2853 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 193 3 décembre 2004 Sommaire ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2854 2854 Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 2003/47/CE de la Commission du 4 juin 2003, 2003/116/CE de la Commission du 4 décembre 2003, 2004/31/CE de la Commission du 17 mars 2004 et 2004/70/CE de la Commission du 28 avril 2004; Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 2003/46/CE de la Commission du 4 juin 2003 et 2004/32/CE de la Commission du 17 mars 2004; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme indiqué à l’annexe. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2004. Henri Dir. 2003/47/CE, 2003/116/CE, 2004/31/CE, 2004/70/CE, 2003/46/CE, 2004/32/CE 2855 ANNEXE 1. A l'annexe I, partie B, titre b), le point 1 est remplacé par le texte suivant: 1. Virus de la rhizomanie DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) 2. A l'annexe II, partie A, chapitre II, titre b), point 3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences»; 3. A l’annexe II, partie B, titre a), point 5, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «EL, P (Açores)». 4. A l’annexe II, partie B, titre b), le point 2 est remplacé par le texte suivant: 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, 2856 Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). 5. A l’annexe III, partie A, point 15, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Pays tiers à l'exclusion de la Suisse»; 6. A l’annexe III, partie B:
- a)le texte du point 1 est remplacé par le texte suivant: 1. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences, provenant de pays tiers autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí- Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). 2857
- b)Le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant: 2. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes. 7. A l'annexe IV, partie A, le chapitre I est modifié comme suit:
- a)le point 17 est remplacé par le texte suivant: 17. Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l'annexe III, partie B, point 1, ou à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 15, selon le cas, constatation officielle:
- a)que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ou
- b)que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ou
- c)que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés. 2858
- b)au point 34, dans la colonne de gauche, les mots «Chypre, Malte» sont supprimés;
- c)au point 53, dans la colonne de gauche, le terme «Iran» est inséré;
- d)au point 54, dans la colonne de gauche, le terme «Iran» est inséré; 8. A l’annexe IV, partie A, chapitre II, le point 9, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences»; 9. A l’annexe IV, partie B:
- a)au point 19, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «EL, P (Açores)»;
- b)au point 20.1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), LT, UK (Irlande du Nord)»;
- c)au point 20.2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), LT, UK (Irlande du Nord)»;
- d)au point 20.3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «LV, SI, SK, FI»;
- e)Le texte du point 21 est remplacé par le texte suivant: 21. Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à l'annexe III, partie B, point 1, le cas échéant, constatation officielle:
- a)que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2; ou
- b)que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2; ou Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, 2859
- c)proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Berne (à l'exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais; ou
- d)que les végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite; ou
- e)que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une “zone tampon”, maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ:
- aa)situé, à au moins un kilomètre de ses limites intérieures, dans une “zone tampon” officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite “zone tampon” est mise à la disposition de la Commission et des autres Etats membres. Une fois la “zone tampon” mise en place, des inspections officielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l'entoure sur une largeur d'au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes). 2860 annuellement à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mai et
- bb)ayant été officiellement approuvé, de même que la “zone tampon”, avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le présent point;
- cc)qui, de même que la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 500 m, s'est révélée exempte de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins: - deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre, et que - une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c'est-à-dire entre août et novembre;
- dd)dont des végétaux ont fait l'objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun. Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril 2005, ces dispositions ne s'appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci, lorsqu'ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des “zones tampons” officiellement déclarées, conformément aux exigences applicables avant le 1er avril 2004. 2861
- f)le point 21.1 est supprimé;
- g)Le texte du point 21.3 est remplacé par le texte suivant: 21.3. Du 15 mars au 30 juin, ruches Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches:
- a)proviennent de pays tiers reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2; ou
- b)proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Berne (à l'exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais; ou
- c)proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite; ou
- d)ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d'être déplacées. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).
- h)au point 22, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord)»;
- i)au point 23, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord)»; 2862
- j)au point 25, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord)»;
- k)au point 26, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord)»;
- l)au point 27.1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord)»;
- m)au point 27.2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord)»;
- n)au point 30, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord)»;
- o)Le texte du point 31 est remplacé par le texte suivant: 31. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires d'Espagne, de France (à l'exception de la Corse) et de Chypre. Sans préjudice des exigences applicables aux fruits visés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1:
- a)les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules; ou
- b)dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport. EL, F (Corse), I, M,P 10. A l'annexe V, la partie A est modifiée comme suit:
- a)au chapitre I, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: «1.1. Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.»;
- b)au chapitre II, les points 1.3 et 1.4 sont remplacés par le texte suivant: «1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.»; 2863 11. A l’annexe V, partie B, chapitre I:
- a)aux points 1 et 8, le terme «Iran» est inséré après «Inde».
- b)au point 2, le texte est remplacé par le texte suivant: «Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, de: — Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae, — conifères (coniférales), — Acer saccharum Marsh., originaires des pays d'Amérique du Nord, — Prunus L., originaire de pays non européens, — fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, — légumes-feuilles de Apium graveolens L. et de Ocimum L.»;
- c)au point 7, à l'alinéa b), les mots «Chypre, Malte» sont supprimés. 12. A l’annexe V, partie B, chapitre II, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 4. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.» 13. A l’annexe VI, point
- a)7, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Grèce, Portugal (Açores)». 14. A l’annexe VI, point
- b)2 le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara; pour la province de Padoue: les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone: les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Linz), Styrie, Vienne], Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)» 15. A l’annexe VI, point
- d)1:
- a)Le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant: «Danemark, France (Bretagne), Irlande, Portugal (Açores), Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord)».
- b)Le texte de la colonne de droite est supprimé. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange