← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 août 2004 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la ré

2875 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 195 9 décembre 2004 Sommaire Instruction ministérielle du 24 novembre 2004 concernant l’organisation du service courrier du Gouvernement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2876 Règlement ministériel du 30 novembre 2004 portant publication de la loi-programme belge du 9 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2877 Règlement grand-ducal du 31 août 2004 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues – Rectificatif . . . . . . . . 2882 2876 Instruction ministérielle du 24 novembre 2004 concernant l’organisation du service courrier du Gouvernement. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Considérant la nécessité d’adapter l’organisation du courrier du Gouvernement aux exigences découlant de la dispersion géographique croissante des ministères et services gouvernementaux; Arrête: Art. 1er. - Il est créé un service courrier du Gouvernement, ci-après désigné par «service courrier». Le service courrier est placé sous l’autorité du Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement. Art. 2. - Le service courrier est chargé des opérations suivantes: 1° échange du courrier entre les ministères et services gouvernementaux; 2° échange du courrier entre le Gouvernement et la Cour grand-ducale, la Chambre des Députés, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes; 3° acheminement du courrier gouvernemental sortant vers l’Entreprise des Postes et Télécommunications. 4° desserte du courrier diplomatique entre le Gouvernement et les institutions de l’OTAN à Bruxelles et à Mons ainsi que du courrier échangé entre le Gouvernement et la Maison du Luxembourg à Bruxelles. Art. 3. - Le fonctionnement du service courrier est assuré par le personnel du Centre de Communications du Gouvernement qui est renforcé à cet effet par le détachement de deux agents de la carrière de l’huissier affectés au Ministère d’Etat. Art. 4. - La distribution et le ramassage du courrier intra-gouvernemental se fait en principe en deux tournées par jour ouvrable suivant l’itinéraire périodiquement publié par le Centre de Communications du Gouvernement. En cas de besoin constaté par le Secrétariat général du Conseil de Gouvernement, la distribution du courrier sortant du même Secrétariat se fait par tournée spéciale. Sauf pour les ministères et départements ministériels, le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement peut réduire la cadence de passage ou supprimer le passage du service courrier à une adresse déterminée lorsque le régime de desserte du service concerné ne correspond pas aux critères d’une exploitation économique et rationnelle du service courrier. Pour l’évaluation des facteurs d’économie et de rationalité, il y a lieu de considérer comme optimales pour la desserte d’un service les conditions suivantes: - grand volume du courrier; - situation à proximité du centre géographique de l’itinéraire du service courrier; - proportion élevée de courrier intra-gouvernemental par rapport au volume total du courrier d’un service; - urgence particulière du courrier. En cas de réduction ou de suppression du passage du service courrier, le Chargé de la direction se concerte avec le service concerné sur une période de transition raisonnable permettant à ce service de mettre en place un système d’expédition du courrier alternatif. Art. 5. - Le courrier gouvernemental sortant est acheminé une fois par jour vers l’Entreprise des Télécommunications. Art. 6. - Le service courrier passe, en principe, une fois par jour à la Cour grand-ducale, à la Chambre des Députés, au Conseil d’Etat et à la Cour des Comptes pour échanger le courrier entre le Gouvernement et lesdites Institutions. Art. 7. - La tournée de courrier prévue à l’article 2, 4° ci-dessus est effectuée deux fois par semaine, aux jours fixés par le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement. L’itinéraire du courrier visé à l’alinéa qui précède est fixé comme suit: Centre de Communications du Gouvernement, Senningen – Ministère des Affaires Etrangères, Luxembourg – Maison du Luxembourg, Bruxelles - Quartier général OTAN, Bruxelles – SHAPE, Mons – Ministère des Affaires Etrangères, Luxembourg – Centre de Communications du Gouvernement, Senningen. Cet itinéraire est rigide et ne peut être modifié que par un ordre écrit du Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement. De même, le personnel du service courrier est exclusivement autorisé à transporter le courrier diplomatique en provenance ou à destination d’une des adresses de l’itinéraire tel qu’il est fixé par le présent article. 2877 Art. 8. - Le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement réglera les questions de détail en relation avec l’application de la présente instruction et prendra les mesures appropriées pour garantir le bon fonctionnement du service courrier. Art. 9. - L’itinéraire pratiqué à la mise en vigueur de la présente instruction restera d’application en attendant la première publication conformément à l’article 4, alinéa 1er. Art. 10. - L’article 4 du règlement ministériel du 1er mars 1985 concernant le service de la discipline du personnel de salle de l’administration gouvernementale est abrogé, à l’exception toutefois des dispositions relatives - à la présentation du courrier à ramasser par le service courrier; - à l’aménagement des locaux destinés à la réception du courrier apporté par le service courrier; - au droit des agents du service courrier de refuser le courrier présenté de manière incorrecte; - à l’aide à prester aux agents du service courrier; - à l’interdiction aux agents du service courrier de faire des services particuliers à l’intérieur des bâtiments qui sont maintenues en vigueur en attendant qu’il ne soit disposé autrement par le Chargé de la direction du Centre de Communications du Gouvernement. Art. 11. - La présente instruction sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Luxembourg, le 24 novembre 2004. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 30 novembre 2004 portant publication de la loi-programme belge du 9 juillet 2004. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu la loi programme belge du 9 juillet 2004; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. Les articles 4, 6, 9 à 22 du Titre II, Chapitre Ier de la loi-programme belge du 9 juillet 2004 sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ainsi que les articles 2, 3, 5, 7, 8 et 23 ne concernent que la Belgique. Art. 3. Les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la T.V.A. ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 novembre 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi-programme belge du 9 juillet 2004 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 2878 TITRE Ier. - Disposition générale Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE II. – Finances Chapitre Ier. – Produits d’accise Art. 2. (...) Art. 3. (...) Art. 4. A l’article 4 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes : 1° (...) 2° le § 2 est complété par l’alinéa suivant: «- des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République de Chypre.» Art. 5. (...) Art. 6. A l’article 23, § 4, de la même loi les mots «l’article 3, § 3» sont remplacés par les mots «l’article 4, § 3». Art. 7. (...) Art. 8. (...) Art. 9. A l’article 32 de la même loi, les mots «l’article 21, 7° à 12°,» sont remplacés par les mots «l’article 20, 7° à 12°». Art. 10. Un article 1er bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés: «Art. 1er. bis. – Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par: - opérateur. L’entrepositaire agréé, l’opérateur enregistré, l’opérateur non enregistré tels que définis à l’article 4, § 1er, 7°, 9° et 10°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le représentant fiscal visé à l’article 19 de cette même loi ou l’importateur, à savoir la personne physique ou morale procédant à une importation, qui met à la consommation des tabacs manufacturés dans le pays; - signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l’Etat belge ou l’Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés.» Art. 11. A l’article 2, § 1er, a), de la même loi, les mots «et les cigarillos» sont supprimés. Art. 12. A l’article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 2000 (confirmé par la loi du 26 juin 2002), 13 juillet 2001, 27 décembre 2002 et 15 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes: 1° au § 1er, 1°, les mots «et cigarillos» sont supprimés; 2° le § 2, b), est remplacé par la disposition suivante : «

  1. b)droit d’accise spécial: 12,9720 EUR par 1.000 pièces.» Art. 13. A l’article 4, première phrase, de la même loi, les mots «ou cigarillos» sont supprimés. Art. 14. A l’article 5, § 1er, a), de la même loi, les mots «ou des cigarillos» sont supprimés. Art. 15. A l’article 8, § 1er, de la même loi, les mots «et cigarillos» sont supprimés. Art. 16. L’article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art. 9. – § 1er. L’opérateur détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays. 2879 § 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d’une même marque présentés en conditionnements identiques. » Art. 17. L’article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «Art. 10. - § 1er . Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l’opérateur. Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce. Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l’article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux. § 2. Le ministre des Finances: - établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification; - fixe les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer; - détermine les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux.» Art. 18. Un article 10bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit: «Art. 10bis. – Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d’accise, du droit d’accise spécial et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d’après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes. Le Ministre des Finances fixe les modalités de paiement de ce montant. Art. 19. Un article 10ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit: «Art. 10ter. – L’entrepositaire agréé qui détient des tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux belges dans son entrepôt fiscal n’est pas tenu de déposer la garantie visée à l’article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.» Art. 20. L’article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art. 11. – Peuvent être exemptés du droit d’accise et du droit d’accise spécial ou obtenir le remboursement du montant du droit d’accise et du droit d’accise spécial acquitté que représentent les signes fiscaux conformément à l’article 10bis, les tabacs manufacturés:
  2. a)dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
  3. b)qui sont détruits sous surveillance administrative;
  4. c)qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;
  5. d)qui sont remis en œuvre par le producteur;
  6. e)qui ont fait l’objet d’une infraction ou d’une irrégularité au cours de leur transport dans un autre Etat membre, à condition qu’ils soient revêtus de signes fiscaux belges et pour lesquels le droit d’accise et le droit d’accise spécial ont été recouvrés dans l’autre Etat membre ;
  7. f)qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l’article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exemptions ou les remboursements.» Art. 21. A l’article 12, § 1er, b), de la même loi, le mot «opérateurs» est remplacé par le mot «personnes». Art. 22. L’arrêté royal du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur. Art. 23. (. . . ) Chapitre II. – Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat (. . . ) 2880 Chapitre III. – Modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (. . . ) Chapitre IV. – Taxe d’abonnement (. . . ) Chapitre V. – Confirmation d’un arrêté royal (. . . ) Chapitre VI. – Modification de l’article 199 du Code des droits d’enregistrement et de greffe et de l’article 120 du Code des droits de succession (. . . ) Chapitre «STRIP-PR» VII. – Précompte mobilier: actions ou parts émises avec une feuille de coupons (. . . ) Chapitre VIII. – Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (. . . ) Chapitre IX. – Modification de l’article 145-25 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager la rénovation d’une habitation située dans une zone d’action positive des grandes villes (. . . ) Chapitre X. – Instauration d’une réduction d’impôt pour des dépenses faites en vue d’acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre (. . . ) Chapitre XI. – Modification de l’article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992 (. . . ) Chapitre XII. – Interprétation de l’application de l’article 2244 du Code civil, en matière d’impôts sur les revenus (. . . ) TITRE III. – Entreprises publiques (. . . ) TITRE IV. – Economie, Energie et Télécommunications (. . . ) TITRE V. – Justice (. . . ) TITRE VI. – Intérieur (. . . ) TITRE VII. – Fonction publique, Intégration sociale et Egalité des Chances (. . . ) TITRE VIII. – Affaires sociales et Santé publique (. . . ) TITRE IX. – Classes moyennes (. . . ) 2881 TITRE X. – Emploi et Pensions (. . . ) TITRE XI. – Dispositions diverses (. . . ) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l’Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l’Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l’Economie, de l’Energie et de la Politique scientifique, Mme. F. MOERMAN La Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale et de l’Egalité des chances, Mme M. ARENA La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme I. SIMONIS Scellé du sceau de l’Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX 2882 Règlement grand-ducal du 31 août 2004 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Rectificatif Au Mémorial A157 du 13 septembre 2004, p. 2266, il y a lieu de remplacer le tableau de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 août 2004 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues par le tableau suivant: Directive Dénomination 2002/80/CE Rectificatif à la directive 2002/80/CE de la Commission du 3 octobre 2002 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur L 199 7 août 2003 2003/37/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE L 171 9 juillet 2003 2003/76/CE Directive de la Commission du 11 août 2003 modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur L 206 15 août 2003 2003/77/CE Directive de la Commission du 11 août 2003 modifiant les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues L 211 21 août 2003 2003/102/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Journal officiel de l’Union européenne L 321 6 décembre 2003

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.