2883 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 196 9 décembre 2004 Sommaire ACCORDS DE READMISSION Loi du 27 novembre 2004 portant approbation – de l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Bucarest, le 6 juin 1995, et de ses Annexes I et II; – de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et de son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 7 octobre 1998; – de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et de son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 3 février 1999; – de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et de son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999; – de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et de son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999; – de l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Croatie, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Zagreb, le 11 juin 1999 et de ses Annexes I et II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2884 2884 Loi du 27 novembre 2004 portant approbation – de l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Bucarest, le 6 juin 1995, et de ses Annexes I et II; – de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et de son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 7 octobre 1998; – de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et de son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 3 février 1999; – de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et de son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999; – de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et de son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999; – de l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Croatie, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Zagreb, le 11 juin 1999 et de ses Annexes I et II. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. – Sont approuvés – l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Bucarest, le 6 juin 1995, et ses Annexes I et II; – l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 7 octobre 1998; – l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 3 février 1999; – l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999; – l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et son Protocole d'application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999; – l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Croatie, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Zagreb, le 11 juin 1999 et ses Annexes I et II. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Château de Berg, le 27 novembre
- et de l’Immigration, Henri Jean Asselborn Doc. parl. 4691; sess. ord. 1999-2000; 2000-2001 et 2004-2005 2885 ACCORD entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Agissant de concert en vertu de la Convention conclue entre eux, le 11 avril 1960, concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, d'une part, et le Gouvernement de la Roumanie, d'autre part, Désireux de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité aux fins de simplifier la libre circulation des personnes, SONT CONVENUS de ce qui suit: Art. 1er.
- Le Gouvernement roumain réadmet sur son territoire, à la demande du Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité roumaine.
- La possession de la nationalité roumaine peut être établie ou présumée sur la base des renseignements visés à l'Annexe I du présent Accord.
- Les demandes de réadmission sont introduites par écrit auprès du Ministère de l'Intérieur de la Roumanie qui répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables après la réception de la demande. La réponse est fournie par écrit. Tout refus est motivé.
- Le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité roumaine au moment de son éloignement du territoire belge, luxembourgeois ou néerlandais.
- L'ambassade de Roumanie ou la représentation consulaire roumaine en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas délivre sans délai, à la demande des autorités compétentes belges, luxembourgeoises ou néerlandaises, les documents de voyage requis pour le rapatriement des personnes à réadmettre. Art.
- Le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais réadmet sur son territoire, à la demande du Gouvernement roumain et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Roumanie, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise.
- La possession de la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise peut être établie ou présumée sur la base des renseignements visés à l'Annexe II du présent Accord.
- Les demandes de réadmission sont introduites par écrit auprès du Ministère de l'Intérieur de la Belgique ou du Ministère de la Justice du Luxembourg ou des Pays-Bas, selon le cas, qui répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables après la réception de la demande. La réponse est fournie par écrit. Tout refus est motivé.
- Le Gouvernement roumain réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise au moment de son éloignement du territoire de la Roumanie.
- L'ambassade de Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas ou la représentation consulaire belge, luxembourgeoise ou néerlandaise en Roumanie délivre sans délai, à la demande des autorités compétentes roumaines, les documents de voyage requis pour le rapatriement des personnes à réadmettre. Art.
- Les frais de l'éloignement jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un renvoi, sont supportés par la Partie requérante. Art.
- Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole de New York du 31 janvier
- Art.
- Les dispositions administratives requises en vue de l'exécution du présent Accord, en particulier celles qui concernent
- les modalités de la remise;
- la désignation des autorités ou instances publiques responsables de l'exécution du présent Accord;
- la détermination des postes frontières où la remise doit s'effectuer, 2886 seront arrêtées dans un échange de notes diplomatiques. Art.
- En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement de la Roumanie. Art.
- Le présent Accord est signé et sera ratifié ou approuvé par les Parties Contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
- Le présent Accord entre en vigueur à compter du premier jour du second mois qui suit la date du dépôt des instruments de la dernière ratification ou approbation.
- Le présent Accord est applicable provisoirement à compter du vingt et unième jour suivant la date de sa signature. Art.
- Toute modification du présent Accord convenue par les Parties Contractantes entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit la réception par le dépositaire de la dernière notification de l'accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur.
- Toute modification des annexes citées dans les articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, est convenue par écrit par les autorités compétentes et entre immédiatement en vigueur. Art.
- Chaque Partie Contractante peut, après consultation avec l'autre Partie Contractante, suspendre ou dénoncer le présent Accord pour des motifs graves, par une notification écrite adressée au dépositaire.
- La suspension ou la dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification par le dépositaire. Art.
- Le Gouvernement de Belgique assume les tâches de dépositaire du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties Contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. * FAIT à Bucarest, le 6 juin 1995 dans les langues française, néerlandaise et roumaine, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Pour le Gouvernement de la Roumanie, * ANNEXE I La nationalité roumaine peut être établie au moyen d'un passeport, d'un autre document de voyage ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités roumaines, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée. La nationalité roumaine peut être présumée au moyen d'un passeport, d'un autre document de voyage ou 2887 d'une carte d'identité délivrée par les autorités roumaines dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans, d'un certificat attestant l'identité du détenteur, d'un permis de conduire, d'un livret de marin, d'un certificat d'assurance, de dépositions dignes de foi d'autres citoyens roumains ou sur la foi des déclarations de l'intéressé luimême. * ANNEXE II La nationalité belge pourra être établie au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée, ou au moyen d'un extrait du registre d'état civil relatif à l'acquisition de cette nationalité; elle pourra être présumée au moyen d'un passeport, d'un autre document de voyage ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans; ou encore au moyen d'une carte d'identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par les autorités compétentes en France, au Luxembourg ou en Suisse aux ressortissants belges y ayant leur résidence habituelle, et attestant la nationalité belge du titulaire, au moyen d'un certificat attestant l'identité du détenteur, d'un permis de conduire, d'un livret de marin, d'un certificat d'assurance, de dépositions dignes de foi d'autres citoyens belges ou sur la foi des déclarations de l'intéressé lui-même. La nationalité luxembourgeoise pourra être établie au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités luxembourgeoises, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée; elle pourra être présumée sur la vue soit d'un passeport soit d'une carte d'identité, délivrés par les autorités luxembourgeoises, dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans; ou au moyen d'une carte d'identité pour étrangers en cours de validité attestant la nationalité luxembourgeoise de son titulaire, d'un permis de conduire, d'un livret de marin, de dépositions dignes de foi d'autres citoyens luxembourgeois ou sur la foi des déclarations de l'intéressé lui-même. La nationalité néerlandaise peut être établie au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrée par les autorités néerlandaises, si ces documents sont complets et que leur durée de validité n'est pas expirée; elle pourra être présumée au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité, délivrés par les autorités néerlandaises, dont la durée de validité n'est pas expirée depuis plus de dix ans au maximum; ou au moyen d'une carte d'identité belge ou luxembourgeoise pour étrangers en cours de validité attestant la nationalité néerlandaise de son titulaire, d'un permis de conduire, d'un livret de marin, d'un certificat d'assurance, de dépositions dignes de foi d'autres citoyens néerlandais ou sur la foi des déclarations de l'intéressé lui-même. * ACCORD entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960 et le Gouvernement de la République de Bulgarie ci-après dénommés «les Parties contractantes», Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat d'une autre partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée et de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes rapatriées dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article premier Définitions et champ d'application
- Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire:
(1)du Benelux: l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du GrandDuché de Luxembourg.
(2)de la République de Bulgarie: le territoire de la République de Bulgarie; 2. Aux termes du présent Accord il faut entendre:
(1)par «Etat tiers»: tout Etat autre qu'un Etat du Benelux et de la République de Bulgarie;
(2)par «ressortissant d'un Etat tiers»: toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du Benelux ou de la République de Bulgarie; 2888
(3)par «frontières extérieures»:
- a)la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes
- b)tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire d'un Etat du Benelux ou sur le territoire de la République de Bulgarie, par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers. Article 2 Réadmission des nationaux 1. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de l'autre partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise. Il en est de même pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 2. A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre. 3. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante. Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, sans que l'intéressé ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation. Article 3 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise. 2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat tiers qui, lors de son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, était en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie contractante, ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un titre de séjour par ladite Partie contractante. 3. Les Parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l'Etat limitrophe dans leur Etat d'origine. 4. Les dispositions du paragraphe l ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant. Article 4 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers par la Partie contractante responsable de l'entrée 1. Si une personne, arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle dispose d'un visa en cours de validité ou d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise, cette dernière Partie contractante réadmet cette personne sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante. 2. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu. 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit. Article 5 Titres de séjour Par titre de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, on entend toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivré par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur le territoire de son Etat. Cette définition ne comprend pas l'autorisation de séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d'une demande d'asile. 2889 Article 6 1. L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe 1er de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent être prouvées par les documents suivants: – un document d'identité national en cours de validité; – un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité; – un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire. 2. L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants: – un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission; – un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); – un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil. 3. La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants: – un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; – d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; – les photocopies des documents décrits ci-dessus; – le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; – la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée. Article 7 Introduction de la demande de réadmission 1. Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra:
- a)les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence);
- b)la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité de la personne concernée;
- c)2 photographies d'identité. 2. La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission. 3. La demande de réadmission sera introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise et comprendra les documents énumérés dans la demande de réadmission. Un procèsverbal de dépôt/reçu de la demande et des documents joints à la demande sera établi. Article 8 Délais 1. La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de cinq jours. 2. La Partie contractante requise réadmet sur le territoire de son Etat sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d'un mois. A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent. Article 9 Forclusion de l'obligation de réadmission 1. La demande de réadmission d'un ressortissant de l'Etat d'une des Parties contractantes peut être formulée à tout moment. 2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers doit être formulée dans un délai d'un an maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante requérante a constaté l'entrée et la présence illégale dudit ressortissant d'un Etat tiers sur son territoire. 2890 Article 10 Transit 1. Sans préjudice de l'article 14, les Parties contractantes permettent le transit de ressortissants d'Etats tiers par le territoire de leur Etat, si une autre Partie contractante en fait la demande et que leur transit par des Etats tiers éventuels et leur admission dans l'Etat de destination sont garantis. 2. Il n'est pas indispensable que la Partie contractante requise délivre un visa de transit. 3. Malgré l'autorisation donnée, des personnes admises à des fins de transit peuvent être remises à la Partie contractante requérante, si des conditions telles que visées à l'article 14 sont de nature à empêcher le transit ou viennent à être connues, ou si la poursuite du voyage ou l'admission dans l'Etat de destination n'est plus garantie. 4. Les Parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe 1er cidessus, aux ressortissants des Etats tiers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat d'origine. Article 11 Protection des données Dans la mesure où l'application du présent Accord requiert la communication de données à caractère personnel, ces renseignements ne peuvent concerner exclusivement que: 1) les données personnelles des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénoms, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure le cas échéant); 2) le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité émettrice, lieu de délivrance, etc. ...); 3) d'autres données nécessaires à l'identification des personnes à remettre; 4) les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage; 5) les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties contractantes. Article 12 Frais 1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu'à la frontière de la Partie requise. 2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 10. Article 13 Comité d'experts 1. Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du présent Accord. A cette fin, elles créent un comité d'experts chargé:
- a)de suivre l'application du présent Accord;
- b)de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l'application du présent Accord;
- c)de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent Accord;
- d)d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration clandestine. 2. Les Parties contractantes se réservent d'approuver ou non les mesures proposées par le comité. 3. Le comité est constitué par trois représentants pour le Benelux et de un représentant pour la République de Bulgarie. Les Parties contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent des membres suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations. 4. Le comité se réunit sur proposition d'une des Parties contractantes au moins une fois l'an. Article 14 Clause de non-incidence Cet Accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant: 1. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; 2. des traités relatifs à l'extradition et au transit; 3. de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 4. du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg; 2891 5. de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990; 6. de conventions internationales en matière d'asile, notamment de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne; 7. de conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Article 15 Protocole d'application Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l'application du présent Accord sont arrêtées dans le Protocole d'application. Article 16 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes. Article 17 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié au Gouvernement du Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur. 2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au premier paragraphe et de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 18 Suspension, dénonciation 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République de Bulgarie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, suspendre le présent Accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par la voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République de Bulgarie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, dénoncer le présent Accord pour des raisons importantes. 4. La suspension ou la dénonciation du présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Gouvernement du Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement au paragraphe 2 et au paragraphe 3. Article 19 Dépositaire Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 7 octobre 1998 en quatre exemplaires, en langues française, néerlandaise et bulgare, chacun des trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 2892 Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie, * PROTOCOLE D'APPLICATION de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas) et Le Gouvernement de la République de Bulgarie, Aux fins de mise en application de l'Accord du 7 octobre 1998 entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er La requête 1. Les demandes de réadmission sont faites lorsque l'identité et la nationalité de la personne à réadmettre sont prouvées ou valablement présumées conformément à l'article 6 de l'Accord. Elles sont introduites conformément à l'article 7 de l'Accord. 2. L'Etat requérant adresse à l'autorité compétente de l'Etat requis une requête. 3. La requête contient: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, le numéro du dossier et la date de la requête; – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis; – le texte introductif suivant: «Nous sollicitons que la personne dont il y a des raisons de croire qu'il existe à son égard une obligation de réadmission au sens des articles 2 et 3 de l'Accord, soit réadmise sur le territoire du Royaume de Belgique (du Royaume des Pays-Bas / du Grand-Duché de Luxembourg / de la République de Bulgarie)»; – les données relatives à la personne à réadmettre; – les indications concernant les enfants mineurs le cas échéant; – la signature du représentant et le sceau officiel de l'autorité compétente de l'Etat requérant. 2893 4. Les données à fournir concernant la personne à réadmettre sont les suivantes: 4.1. Données personnelles: – nom et prénoms; – date de naissance; – lieu et Etat de la naissance; – sexe; – lieu de la dernière résidence sur le territoire de l'Etat requis; – nom antérieur, pseudonyme ou surnom le cas échéant; 4.2. La description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou tout autre document permettant d'établir ou de présumer valablement la nationalité de la personne concernée. 4.3. 2 photographies d'identité. 5. Indications concernant les enfants mineurs: – nom et prénoms; – lien de parenté avec le titulaire du titre de voyage; – jour, mois et année de naissance; – lieu de naissance A joindre: – l'extrait de naissance pour l'enfant né sur le territoire de l'Etat requérant; – pour l'enfant né sur le territoire d'un autre Etat, l'extrait de naissance, si possible; – une photo pour chaque enfant âgé de plus de cinq
(5)ans. Article 2 Réponse à la requête
- L'autorité compétente de l'Etat requis est tenue de faire connaître à l'autorité compétente de l'Etat requérant la réponse réservée à la requête dans les délais prévus à l'article 8 de l'Accord.
- La réponse à la requête contient: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis, le numéro de dossier et la date de la réponse à la requête; – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant; – le nom et les prénoms, le lieu et la date de naissance de la personne concernée; – la déclaration affirmant qu'il y a obligation de réadmission de la personne concernée au sens des dispositions des articles 2 et 3 de l'Accord ou – en cas de réponse négative, une note explicative indiquant que les vérifications effectuées n'ont pas permis d'établir l'identité de la personne concernée et/ou que l'obligation de réadmission au sens des articles 2 ou 3 ne lui est pas applicable. Article 3 Titre de voyage
- L'autorité compétente de l'Etat requérant transmet à la représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requis la réponse positive à la requête, en vue d'obtenir le laissez-passer.
- La représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requis délivre, au vu de la réponse positive à la requête, le laissez-passer à la personne dont la réadmission a été autorisée.
- Le laissez-passer a une durée de validité d'au moins six
(6)mois. 4. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de remettre effectivement une personne avant l'expiration de la durée de validité du laissez-passer, l'autorité compétente de l'Etat requérant en avise l'autorité compétente de l'Etat requis. Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de l'Etat requis fournit un nouveau laissez-passer, ayant à nouveau une durée de validité de six
(6)mois, dans les cinq
(5)jours ouvrables qui suivent une demande à cette fin de l'autorité compétente de l'Etat requérant. Article 4 La procédure de réadmission 1. L'autorité compétente de l'Etat requérant avertira l'autorité compétente de l'Etat requis du retour de la personne concernée dix
(10)jours et, au plus tard cinq
(5)jours avant la date prévue pour le retour. 2894 2. Cet avis est adressé par écrit et contient les indications suivantes: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, le numéro du dossier et la date de l'avis du retour; – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis;
- a)en cas de transport par voie aérienne, le texte introductif suivant: «Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique (Royaume des Pays-Bas / Grand-Duché de Luxembourg / République de Bulgarie) le ... (jour, mois, année), en partant de l'aéroport de ... par le vol de... h, arrivant à l'aéroport de ... à ... h.»
- b)Lorsque, pour des raisons médicales justifiées, le transport se fait par voie terrestre, la partie introductive du texte de l'avis de retour de la personne concernée est libellée comme suit: «Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique (Royaume des Pays-Bas / Grand-Duché de Luxembourg / République de Bulgarie) le ... (jour, mois, année), en passant par le poste frontière international de ...» – le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne; – le numéro de dossier et la date de la réponse de la requête; – indication s'il s'agit d'une personne nécessitant, en raison de son état de santé ou de son âge, un traitement ou des soins spécifiques; – indication s'il s'agit d'une personne pouvant causer des incidents, en vue d'assurer l'escorte nécessaire. 3. Au cas où elle se serait trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai inscrit à l'article 8 §2 de l'Accord, pour la remise de la personne concernée, l'autorité compétente de l'Etat requérant en informera sans tarder l'autorité compétente de l'Etat requis. Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de l'Etat requérant informe l'autorité compétente de l'Etat requis, dans les délais prévus au point 1 du présent article. Article 5 Postes frontières de passage Les lieux où les personnes peuvent être effectivement remises et reprises en vertu de l'Accord sont: 1. Pour le Royaume de Belgique: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Bruxelles National; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par l'Office des Etrangers. 2. Pour le Royaume des Pays-Bas: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Schiphol à Amsterdam; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par les autorités compétentes. 3. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Luxembourg; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par les autorités compétentes. 4. Pour la République de Bulgarie: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Sofia Article 6 Autorités compétentes 1. Les autorités compétentes pour la Partie belge sont: 1.1. pour la soumission des requêtes aux autorités compétentes de la République de Bulgarie, la réception des réponses aux requêtes, l'obtention auprès de l'Ambassade de la République de Bulgarie des laissez-passer nécessaires ainsi que pour l'envoi des avis de retour des personnes concernées: – le Ministère de l'Intérieur du Royaume de Belgique - Direction générale de l'Office des Etrangers. NORTH GATE II Boulevard E. Jacqmain, 152 - 1000 Bruxelles Téléphones: ++ 32 2 205 55 86 cellule «retours» ++ 32 2 205 55 17 cellule «retours» ++ 32 2 205 55 00 permanence (18h à 8h) Téléfax: ++ 32 2 205 55 14 cellule «retours» ++ 32 2 205 56 80 permanence 1.2. pour la réception des requêtes émanant des autorités bulgares compétentes, la réponse aux requêtes ainsi que pour la réception des avis de retour des personnes concernées: – le Ministère de l'Intérieur du Royaume de Belgique - Direction générale de l'Office des Etrangers. NORTH GATE II Boulevard E. Jacqmain, 152 - 1000 Bruxelles Téléphone: ++ 32 2 205 56 38 inspection des frontières Téléfax: ++ 32 2 205 56 38 inspection des frontières 2895 2. Les autorités compétentes pour la Partie néerlandaise sont: Ministère de la Justice IND - Service d'Immigration et de Naturalisation Bureau Dublin Boîte postale 449NL-6900 AK Zevenaar Téléphone: ++ 31 31 636 87 24 Télécopie: ++ 31 31 636 86 49 3. Les autorités compétentes pour la Partie luxembourgeoise sont: Ministère de la Justice 16, Boulevard Royal, L -2934 Luxembourg Téléphone: ++ 352 478 45 12 ++ 352 478 45 46 Télécopie: ++ 352 22 76 61 4. Les autorités compétentes pour la Partie bulgare sont: 4.1. Ministère de l'Intérieur Service national «Police des frontières» Sofia. No 124, Rue «Knlaz Boris 1er» Téléphone: ++ 359 2 87 42 05, ext. 247 Télécopie: ++ 359 2 988 58 67 4.2. Ministère de l'Intérieur Service national «Police» Sofia, No 235, Bd «Slivnitza» Téléphone: ++ 359 2 31 90 79 Télécopie: ++ 359 2 31 60 80 4.3. Ministère de l'Intérieur Service «Coopération internationale» Sofia, No 29, Rue «Le Six Septembre» Télécopie: ++ 359 2 980 32 48 Article 7 Comité d'experts Dans les trente
(30)jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition de leur délégation au Comité d'experts prévu à l'article 13 de l'Accord. Article 8 Disposition finale Le présent Protocole s'appliquera à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie, relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier. FAIT à Bruxelles, le 7 octobre 1998, en quatre exemplaires en langues française, néerlandaise et bulgare, chacun des trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, 2896 Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie, * ACCORD entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention BENELUX du 11 avril 1960 et le Gouvernement de la République d'Estonie, ci-après dénommés «les Parties contractantes», Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat d'une autre partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er Définitions et champ d'application 1. Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire: a) du BENELUX: l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du GrandDuché de Luxembourg; b) de la République d'Estonie: le territoire de la République d'Estonie. 2. Aux termes du présent Accord il faut entendre par: a) «Etat tiers»: tout Etat autre qu'un Etat du BENELUX et la République d'Estonie; b) «ressortissant d'un Etat tiers»: toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du BENELUX ou de la République d'Estonie; c) «frontières extérieures»:
(1)la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes;
(2)tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du BENELUX ou sur le territoire de la République d'Estonie par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers. Article 2 Réadmission de ressortissants des Parties contractantes 1. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de l'autre partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise. Il en est de même pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 2897 2. A la demande de la Partie requérante, et conformément aux dispositions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre. 3. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante. Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, sans que l'intéressé ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation. Article 3 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise. 2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat tiers qui, lors de son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, était en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie contractante, ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un titre de séjour par ladite Partie contractante. 3. Les Parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l'Etat limitrophe dans leur Etat d'origine. 4. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant. Article 4 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers par la Partie contractante responsable de l'entrée 1. Si une personne, arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle dispose d'un visa en cours de validité délivré par l'autre Partie contractante ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie requise, cette dernière réadmet cette personne sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante. 2. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu. 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit. Article 5 Titre de séjour Par titre de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, on entend toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivré par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur le territoire de son Etat. Cette définition ne comprend pas l'autorisation de séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d'une demande d'asile. Article 6 Etablissement de l'identité et de la nationalité 1. L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe 1er de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent être prouvées par les documents suivants: – un document d'identité national en cours de validité; – un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité; – un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire, en cours de validité. 2. L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants: – un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission; – un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); – un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil. 2898 3. La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants: – un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; – d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; – les photocopies des documents décrits ci-dessus; – le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; – la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée. Article 7 Introduction de la demande de réadmission 1. Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra:
- a)les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence)
- b)la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la preuve de la nationalité de la personne concernée;
- c)2 photographies d'identité. 2. La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission. 3. La demande de réadmission sera introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise et comprendra les documents énumérés dans la demande de réadmission. Un procèsverbal de dépôt/reçu de la demande et des documents joints à la demande sera établi. Article 8 Délais 1. La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de cinq jours. 2. La Partie contractante requise réadmet sur le territoire de son Etat sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d'un mois. A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent. Article 9 Forclusion de l'obligation de réadmission 1. La demande de réadmission d'un ressortissant de l'Etat d'une des Parties contractantes peut être formulée à tout moment. 2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers doit être formulée dans un délai d'un an maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante a constaté l'entrée et la présence dudit ressortissant d'un Etat tiers sur son territoire. Article 10 Transit 1. Sans préjudice de l'article 14, les Parties contractantes permettent le transit de ressortissants d'Etats tiers par le territoire de leur Etat, si une autre Partie contractante en fait la demande et que leur transit par des Etats tiers éventuels et leur admission dans l'Etat de destination sont garanties. 2. Il n'est pas indispensable que la Partie contractante requise délivre un visa de transit. 3. Malgré l'autorisation donnée, des personnes admises à des fins de transit peuvent être remises à l'autre Partie contractante, si des conditions telles que visées à l'article 14 sont de nature à empêcher le transit ou viennent à être connues, ou si la poursuite du voyage ou l'admission dans l'Etat de destination n'est plus garantie. 4. Les Parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe 1er cidessus, aux ressortissants des Etats tiers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat d'origine. Article 11 Protection des données Dans la mesure où l'application du présent Accord requiert la communication de données à caractère personnel, ces renseignements ne peuvent concerner exclusivement que: 2899 1. les données personnelles des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure le cas échéant); 2. le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité émettrice, lieu de délivrance, etc ...); 3. d'autres données nécessaires à l'identification des personnes à remettre; 4. les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage; 5. les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties contractantes. Article 12 Frais 1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu'à la frontière de la Partie requise. 2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 10. Article 13 Comité d'experts 1. Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du présent Accord. A cette fin, elles créent un comité d'experts chargé
- a)de suivre l'application du présent Accord;
- b)de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l'application du présent Accord;
- c)de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent Accord;
- d)d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration clandestine. 2. Les Parties contractantes se réservent d'approuver ou non les mesures proposées par le comité. 3. Le comité est constitué de trois représentants pour les Etats du BENELUX et d'un représentant pour la République d'Estonie. Les Parties contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent des membres suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations. 4. Le Comité se réunit sur proposition d'une des Parties contractantes au moins une fois l'an. Article 14 Clause de non-incidence Cet Accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant: 1. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; 2. des traités relatifs à l'extradition et au transit; 3. de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 4. du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; 5. de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990; 6. de conventions internationales en matière d'asile, notamment de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne; 7. de conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Article 15 Protocole d'application Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l'application du présent Accord sont arrêtées dans le Protocole d'application. Article 16 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes. 2900 Article 17 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié au Gouvernement du Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur. 2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au premier paragraphe et de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 18 Suspension, dénonciation 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République d'Estonie, peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, en sa qualité de dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes, suspendre le présent Accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par la voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République d'Estonie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, en sa qualité de dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes, dénoncer le présent Accord pour des raisons importantes. 4. La suspension ou la dénonciation du présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Gouvernement du Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement au paragraphe 2 et au paragraphe 3. Article 19 Dépositaire Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 3 février 1999, en quatre exemplaires, en langues française, néerlandaise et estonienne, chacun des trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de la République d'Estonie, * 2901 PROTOCOLE D'APPLICATION de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) et Le Gouvernement de la République d'Estonie, Aux fins de mise en application de l'Accord du 3 février 1999 entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er La requête 1. Les demandes de réadmission sont faites lorsque l'identité et la nationalité de la personne à réadmettre sont prouvées ou valablement présumées conformément à l'article 6 de l'Accord. Elles sont introduites conformément à l'article 7 de l'Accord. 2. L'Etat requérant adresse à l'autorité compétente de l'Etat requis une requête. 3. La requête contient: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, le numéro du dossier et la date de la requête; – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis; – le texte introductif suivant: «Nous sollicitons que la personne dont il y a des raisons de croire qu'il existe à son égard une obligation de réadmission au sens des articles 2, 3 ou 4 de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, soit réadmise sur le territoire du Royaume de Belgique / du Royaume des Pays-Bas / du Grand-Duché de Luxembourg / de la République d'Estonie»; – les données relatives à la personne à réadmettre; – les indications concernant les enfants mineurs le cas échéant; – la signature du représentant et le sceau officiel de l'autorité compétente de l'Etat requérant. 4. Les données à fournir concernant la personne à réadmettre sont les suivantes: 4.1. Données personnelles: – nom et prénom; – date de naissance; – lieu et Etat de la naissance; – sexe; – lieu de la dernière résidence sur le territoire de l'Etat requis; – nom antérieur, pseudonyme ou surnom le cas échéant; 4.2. La description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou tout autre document permettant d'établir ou de présumer valablement la nationalité de la personne concernée. 4.3. 2 photographies d'identité. 5. Indications concernant les enfants mineurs: – nom et prénom; – lien de parenté avec le titulaire du titre de voyage; – jour, mois et année de naissance; – lieu de naissance; A joindre: – l'extrait de naissance pour l'enfant né sur le territoire de l'Etat requérant; – pour l'enfant né sur le territoire d'un autre Etat, l'extrait de naissance, si possible; – une photo pour chaque enfant âgé de plus de cinq
(5)ans. 2902 Article 2 Réponse à la requête
- L'autorité compétente de l'Etat requis est tenue de faire connaître à l'autorité compétente de l'Etat requérant la réponse réservée à la requête dans les délais prévus à l'article 8 de l'Accord.
- La réponse à la requête contient: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis, le numéro de dossier et la date de la réponse à la requête; – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant; – le nom et le prénom, les lieu et date de naissance de la personne concernée; – la déclaration affirmant qu'il y a obligation de réadmission de la personne concernée au sens des dispositions des articles 2, 3 ou 4 de l'Accord, ou – en cas de réponse négative, une note explicative indiquant que les vérifications effectuées n'ont pas permis d'établir l'identité de la personne concernée et/ou que l'obligation de réadmission au sens des articles 2, 3 ou 4 ne lui est pas applicable. Article 3 Titre de voyage
- L'autorité compétente de l'Etat requérant transmet à la représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requis la réponse positive à la requête, en vue d'obtenir le titre de voyage.
- La représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requis délivre, au vu de la réponse positive à la requête, le titre de voyage à la personne dont la réadmission a été autorisée.
- Le titre de voyage a une durée de validité d'un
(1)mois. 4. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de remettre effectivement une personne avant l'expiration de la durée de validité du titre de voyage, l'autorité compétente de l'Etat requérant en avise l'autorité compétente de l'Etat requis. Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de l'Etat requis fournit un nouveau titre de voyage, ayant à nouveau une durée de validité d'un
(1)mois, dans les cinq
(5)jours ouvrables qui suivent une demande à cette fin de l'autorité compétente de l'Etat requérant. Article 4 La procédure de réadmission 1. L'autorité compétente de l'Etat requérant avertira l'autorité compétente de l'Etat requis du retour de la personne concernée dix
(10)jours et, au plus tard cinq
(5)jours avant la date prévue pour le retour. 2. Cet avis est adressé par écrit et contient les indications suivantes: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, le numéro du dossier et la date de l'avis du retour; – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis;
- a)en cas de transport par voie aérienne, le texte introductif suivant: «Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique / Royaume des Pays-Bas / Grand-Duché de Luxembourg / République d'Estonie le ... (jour, mois, année), en partant de l'aéroport de ... par le vol ... de ... h, arrivant à l'aéroport de ... à ... h.»
- b)Lorsque, pour des raisons médicales justifiées, le transport se fait par voie terrestre, la partie introductive du texte de l'avis de retour de la personne concernée est libellé comme suit: «Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique / Royaume des Pays-Bas / Grand-Duché de Luxembourg / République d'Estonie le ... (jour, mois année), en passant par le poste frontière international de ...» – le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne; – le numéro de dossier et la date de la réponse de la requête; – indication s'il s'agit d'une personne nécessitant, en raison de son état de santé ou de son âge, un traitement ou des soins spécifiques; – indication s'il s'agit d'une personne pouvant causer des incidents, en vue d'assurer l'escorte nécessaire. 3. Au cas où elle se serait trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai inscrit à l'article 8, paragraphe 2, de l'Accord, pour la remise de la personne concernée, l'autorité compétente de l'Etat requérant en informera sans tarder l'autorité compétente de l'Etat requis. Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de l'Etat requérant informe l'autorité compétente de l'Etat requis, dans les délais prévus au point 1 du présent article. 2903 Article 5 Postes frontières de passage Les lieux où les personnes peuvent être effectivement remises et reprises en vertu de l'Accord sont: 1. Pour le Royaume de Belgique: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Bruxelles National; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par l'Office des Etrangers. 2. Pour le Royaume des Pays-Bas: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par les autorités compétentes. 3. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Luxembourg; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par les autorités compétentes. 4. Pour la République d'Estonie: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Tallinn; – pour la circulation terrestre: les postes frontières déterminés par le Gouvernement de la République d'Estonie. Article 6 Autorités compétentes 1. Les autorités compétentes pour la Partie belge sont: 1.1. pour la soumission des requêtes aux autorités compétentes de la République d'Estonie, la réception des réponses aux requêtes, l'obtention auprès de l'Ambassade de la République d'Estonie des titres de voyage nécessaires ainsi que pour l'envoi des avis de retour des personnes concernées: – le Ministère de l'Intérieur du Royaume de Belgique - Direction générale de l'Office des Etrangers. NORTH GATE II Boulevard E. Jacqmain, 152 - 1000 Bruxelles Téléphones: ++ 32 2 205 55 86 cellule «retours» ++ 32 2 205 55 17 cellule «retours» ++ 32 2 205 55 00 permanence (18h à 8h) Téléfax: ++ 32 2 205 55 14 cellule «retours» ++ 32 2 205 56 80 permanence 1.2. pour la réception des requêtes émanant des autorités estoniennes compétentes, la réponse aux requêtes ainsi que pour la réception des avis de retour des personnes concernées: – le Ministère de l'Intérieur du Royaume de Belgique - Direction générale de l'Office des Etrangers. NORTH GATE II Boulevard E. Jacqmain, 152 - 1000 Bruxelles Téléphone: ++ 32 2 205 56 38 inspection des frontières Téléfax: ++ 32 2 205 56 32 inspection des frontières 2. Les autorités compétentes pour la Partie néerlandaise sont: Ministère de la Justice IND - Service d'Immigration et de Naturalisation Bureau Dublin Boîte postale 449, NL-6900 AK Zevenaar Téléphone: ++ 31 31 636 87 24 Télécopie: ++ 31 31 636 86 49 3. Les autorités compétentes pour la Partie luxembourgeoise sont: Ministère de la Justice 16, Boulevard Royal L -2934 Luxembourg Téléphone: ++ 352 478 45 12 ++ 352 478 45 46 Télécopie: ++ 352 22 76 61 3. Les autorités compétentes pour la Partie estonienne sont: – Ministère de l'Intérieur Pikk t. 61, EE0100 Tallinn, République d'Estonie Téléphone: ++ 372 6 125 007 Télécopie: ++ 372 6 313 744 2904 Article 7 Comité d'experts Dans les trente
(30)jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition de leur délégation au comité d'experts prévu à l'article 13 de l'Accord. Article 8 Disposition finale Le présent Protocole s'appliquera à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République d'Estonie, relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier. FAIT à Bruxelles, le 3 février 1999, en quatre exemplaires, en langues française, néerlandaise et estonienne, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de la République d'Estonie, * ACCORD entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960 et le Gouvernement de la République de Lituanie ci-après dénommés «les Parties contractantes», Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire del'Etat d'une autre partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, SONT CONVENUS de ce qui suit: 2905 Article 1er Définitions et champ d'application 1. Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire:
(1)du Benelux: l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du GrandDuché de Luxembourg;
(2)de la République de Lituanie: le territoire de la République de Lituanie. 2. Aux termes du présent Accord il faut entendre:
(1)par «Etat tiers»: tout Etat autre qu'un Etat du Benelux et la République de Lituanie;
(2)par «ressortissant d'un Etat tiers»: toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du Benelux ou de la République de Lituanie;
(3)par «frontières extérieures»:
- a)la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes;
- b)tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Benelux ou sur le territoire ou de la République de Lituanie par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers. Article 2 Réadmission des nationaux 1. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de l'autre partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise. Il en est de même pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 2. A la demande de la Partie requérante, et conformément aux dispositions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre. 3. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante. Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, sans que l'intéressé ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation. Article 3 Réadmission de ressortissants de pays tiers 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise et qu'ils sont ensuite arrivés sur le territoire de la partie requérante. 2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat tiers qui, lors de son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, était en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie contractante, ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un titre de séjour par ladite Partie contractante. 3. Les Parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l'Etat limitrophe dans leur Etat d'origine. 4. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant. Article 4 Réadmission de ressortissants de pays tiers par la Partie contractante responsable de l'entrée 1. Les parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l'Etat tiers dans leur Etat d'origine ou de provenance. Au cas où cela ne s'avère pas possible et si une personne, arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle dispose d'un visa en cours de validité délivré par l'autre Partie contractante ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie requise, cette dernière réadmet cette personne sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante. 2906 2. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu. 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit. Article 5 Titres de séjour Par titre de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, on entend toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivré par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur le territoire de son Etat. Cette définition ne comprend pas l'autorisation de séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d'une demande d'asile. Article 6 Identité et nationalité 1. L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe 1er de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent être prouvées par les documents suivants: – un document d'identité national en cours de validité; – un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité. 2. L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants: – un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission; – un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); – un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil; – un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire, en cours de validité. 3. La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants: – un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; – d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; – les photocopies des documents décrits ci-dessus; – le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; – la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée. Article 7 Introduction de la demande de réadmission 1. Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra:
- a)les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence).
- b)la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la preuve de la nationalité de la personne concernée;
- c)2 photographies d'identité. 2. La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission. 3. La demande de réadmission sera introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise et comprendra les documents énumérés dans la demande de réadmission. Un procèsverbal de dépôt/reçu de la demande et des documents joints à la demande sera établi. Article 8 Délais 1. La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de cinq jours. 2. La Partie contractante requise réadmet sur le territoire de son Etat sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d'un mois. A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent. 2907 Article 9 Forclusion de l'obligation de réadmission 1. La demande de réadmission d'un ressortissant de l'Etat d'une des Parties contractantes peut être formulée à tout moment. 2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers doit être formulée dans un délai de six mois maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante a constaté l'entrée et la présence dudit ressortissant d'un Etat tiers sur son territoire. Article 10 Transit 1. Sans préjudice de l'article 14, les Parties contractantes permettent le transit de ressortissants d'Etats tiers par le territoire de leur Etat, si une autre Partie contractante en fait la demande et que leur transit par des Etats tiers éventuels et leur admission dans l'Etat de destination sont garanties. 2. Il n'est pas indispensable que la Partie contractante requise délivre un visa de transit. 3. Malgré l'autorisation donnée, des personnes admises à des fins de transit peuvent être remises à l'autre Partie contractante, si des conditions telles que visées à l'article 14 sont de nature à empêcher le transit ou viennent à être connues, ou si la poursuite du voyage ou l'admission dans l'Etat de destination n'est plus garantie. 4. Les Parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe 1er cidessus, aux ressortissants des Etats tiers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat d'origine. Article 11 Protection des données Dans la mesure où l'application du présent Accord requiert la communication de données à caractère personnel, ces renseignements ne peuvent concerner exclusivement que:
(1)les données personnelles des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure le cas échéant);
(2)le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité émettrice, lieu de délivrance, etc. ...);
(3)d'autres données nécessaires à l'identification des personnes à remettre;
(4)les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage;
(5)les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties contractantes. Article 12 Frais 1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu'à la frontière de la Partie requise. 2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 10. Article 13 Comité d'experts 1. Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du présent Accord. A cette fin, elles créent un comité d'experts chargé:
- a)de suivre l'application du présent Accord;
- b)de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l'application du présent Accord;
- c)de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent Accord;
- d)d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration clandestine. 2. Les Parties contractantes se réservent d'approuver ou non les mesures proposées par le comité. 3. Le comité est constitué par trois représentants pour les Etats du Benelux et d'un représentant pour la République de Lituanie. Les Parties contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent des membres suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations. 4. Le comité se réunit sur proposition d'une des Parties contractantes au moins une fois l'an. 2908 Article 14 Clause de non-incidence Cet Accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant:
(1)de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;
(2)des traités relatifs à l'extradition et au transit;
(3)de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
(4)du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg;
(5)de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990;
(6)de conventions internationales en matière d'asile, notamment de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne;
(7)de conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Article 15 Protocole d'application Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l'application du présent Accord sont arrêtées dans le Protocole d'application. Article 16 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes. Article 17 Entrée en vigueur
- Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié au Gouvernement du Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.
- Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au premier paragraphe et de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 18 Suspension, dénonciation
- Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
- Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République de Lituanie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, suspendre le présent Accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par la voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure.
- Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République de Lituanie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, dénoncer le présent Accord pour des raisons importantes.
- La suspension ou la dénonciation du présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Gouvernement du Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement au paragraphe 2 et au paragraphe
- Article 19 Dépositaire Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. 2909 FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1999, en quatre exemplaires, en langues française, néerlandaise et lituanienne, chacun des trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de la République de Lituanie, * PROTOCOLE D'APPLICATION de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et Le Gouvernement de la République de Lituanie, Aux fins de mise en application de l'Accord du 9 juin 1999 entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er La requête
- Les demandes de réadmission sont faites lorsque l'identité et la nationalité de la personne à réadmettre sont prouvées ou valablement présumées conformément à l'article 6 de l'Accord. Elles sont introduites conformément à l'article 7 de l'Accord.
- L'Etat requérant adresse à l'autorité compétente de l'Etat requis une requête.
- La requête contient: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, le numéro du dossier et la date de la requête; – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis; – le texte introductif suivant: «Nous sollicitons que la personne dont il y a des raisons de croire qu'il existe à son égard une obligation de réadmission au sens des articles 2 et 3 de l'Accord, soit réadmise sur le territoire du Royaume de Belgique (du Royaume des Pays-Bas / du Grand-Duché de Luxembourg / de la République de Lituanie)»; – les données relatives à la personne à réadmettre; – les indications concernant les enfants mineurs le cas échéant; 2910 – la signature du représentant et le sceau officiel de l'autorité compétente de l'Etat requérant.
- Les données à fournir concernant la personne à réadmettre sont les suivantes: 4.
- Données personnelles: – nom et prénom; – date de naissance; – lieu et Etat de la naissance; – sexe; – lieu de la dernière résidence sur le territoire de l'Etat requis; – nom antérieur, pseudonyme ou surnom le cas échéant. 4.
- La description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou tout autre document permettant d'établir ou de présumer valablement la nationalité de la personne concernée. 4.
- 2 photographies d'identité.
- Indications concernant les enfants mineurs: – nom et prénom; – lien de parenté avec le titulaire du titre de voyage; – jour, mois et année de naissance; – lieu de naissance. A joindre: – l'extrait de naissance pour l'enfant né sur le territoire de l'Etat requérant; – pour l'enfant né sur le territoire d'un autre Etat, l'extrait de naissance, si possible; – une photo pour chaque enfant âgé de plus de cinq
(5)ans. Article 2 Réponse à la requête
- L'autorité compétente de l'Etat requis est tenue de faire connaître à l'autorité compétente de l'Etat requérant la réponse réservée à la requête dans les délais prévus à l'article 8 de l'Accord.
- La réponse à la requête contient: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis, le numéro de dossier et la date de la réponse à la requête; – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant; – le nom et le prénom, les lieu et date de naissance de la personne concernée; – la déclaration affirmant qu'il y a obligation de réadmission de la personne concernée au sens des dispositions des articles 2 et 3 de l'Accord, ou – en cas de réponse négative, une note explicative indiquant que les vérifications effectuées n'ont pas permis d'établir l'identité de la personne concernée et/ou que l'obligation de réadmission au sens des articles 2 ou 3 ne lui est pas applicable. Article 3 Titre de voyage
- L'autorité compétente de l'Etat requérant transmet à la représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requis la réponse positive à la requête, en vue d'obtenir le titre de voyage.
- La représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requis délivre, au vu de la réponse positive à la requête, le titre de voyage à la personne dont la réadmission a été autorisée.
- Le titre de voyage a une durée de validité d'au moins six
(6)mois. 4. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de remettre effectivement une personne avant l'expiration de la durée de validité du titre de voyage, l'autorité compétente de l'Etat requérant en avise l'autorité compétente de l'Etat requis. Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de l'Etat requis fournit un nouveau titre de voyage, ayant à nouveau une durée de validité de six
(6)mois, dans les cinq
(5)jours ouvrables qui suivent une demande à cette fin de l'autorité compétente de l'Etat requérant. Article 4 La procédure de réadmission 1. L'autorité compétente de l'Etat requérant avertira l'autorité compétente de l'Etat requis du retour de la personne concernée dix
(10)jours et, au plus tard cinq
(5)jours avant la date prévue pour le retour. 2. Cet avis est adressé par écrit et contient les indications suivantes: – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, le numéro du dossier et la date de l'avis du retour; 2911 – le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis:
- a)en cas de transport par voie aérienne, le texte introductif suivant: «Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique (Royaume des Pays-Bas / Grand-Duché de Luxembourg / République de Lituanie) le ... (jour, mois, année), en partant de l'aéroport de ... par le vol ... de ...h, arrivant à l'aéroport de ... à ... h.»
- b)Lorsque, pour des raisons médicales justifiées, le transport se fait par voie terrestre, la partie introductive du texte de l'avis de retour de la personne concernée est libellée comme suit: «Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique (Royaume des Pays-Bas / Grand-Duché de Luxembourg / République de Lituanie) le ... (jour, mois, année), en passant par le poste frontière international de ...» – le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne; – le numéro de dossier et la date de la réponse de la requête; – indication s'il s'agit d'une personne nécessitant, en raison de son état de santé ou de son âge, un traitement ou des soins spécifiques; – indication s'il s'agit d'une personne pouvant causer des incidents, en vue d'assurer l'escorte nécessaire. 3. Au cas où elle se serait trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai inscrit à l'article 8 §2 de l'Accord, pour la remise de la personne concernée, l'autorité compétente de l'Etat requérant en informera sans tarder l'autorité compétente de l'Etat requis. Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de l'Etat requérant informe l'autorité compétente de l'Etat requis, dans les délais prévus au point 1 du présent article. Article 5 Postes frontières de passage Les lieux où les personnes peuvent être effectivement remises et reprises en vertu de l' Accord sont: 1. Pour le Royaume de Belgique: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Bruxelles National; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par l'Office des Etrangers. 2. Pour le Royaume des Pays-Bas: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par l'autorité compétente. 3. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Luxembourg; – pour la circulation terrestre: les postes frontières à déterminer par l'autorité compétente. 4. Pour la République de Lituanie: – pour la navigation aérienne: l'aéroport de Vilnius; – pour la circulation terrestre: le poste frontière de Lazdijai. Article 6 Autorités compétentes 1. Les autorités compétentes pour la Partie belge sont: 1.1. pour la soumission des requêtes aux autorités compétentes de la République de Lituanie, la réception des réponses aux requêtes, l'obtention auprès de l'Ambassade de la République de Lituanie des titres de voyage nécessaires ainsi que pour l'envoi des avis de retour des personnes concernées: – le Ministère de l'Intérieur du Royaume de Belgique - Direction générale de l'Office des Etrangers NORTH GATE II Boulevard E. Jacqmain, 152 - 1000 Bruxelles Téléphones: ++ 32 2 205 55 86 cellule «retours» ++ 32 2 205 55 17 cellule «retours» ++ 32 2 205 55 00 permanence (18h à 8h) Téléfax: ++ 32 2 205 55 14 cellule «retours» ++ 32 2 205 56 80 permanence 1.2. pour la réception des requêtes émanant des autorités lituaniennes compétentes, la réponse aux requêtes ainsi que pour la réception des avis de retour des personnes concernées: – le Ministère de l'Intérieur du Royaume de Belgique - Direction générale de l'Office des Etrangers NORTH GATE II Boulevard E. Jacqmain, 152 - 1000 Bruxelles Téléphone: ++ 32 2 205 56 38 inspection des frontières Télécopie: ++ 32 2 205 56 32 inspection des frontières 2. Les autorités compétentes pour la Partie néerlandaise sont: Ministère de la Justice IND - Service d'Immigration et de Naturalisation Bureau Dublin Boîte postale 449 2912 NL-6900 AK Zevenaar Téléphone: ++ 31 31 636 87 24 Télécopie: ++ 31 31 636 86 49 3. Les autorités compétentes pour la Partie luxembourgeoise sont: Ministère de la Justice 16, Boulevard Royal L-2934 Luxembourg Téléphone: ++ 352 478 45 12 ++ 352 478 45 46 Télécopie: ++ 352 22 76 61 4. Les autorités compétentes pour la Partie lituanienne sont: – Ministère de l'Intérieur Département de la Migration Saltoniskiu, 19 2600 Vilnius Téléphone: ++ 370 2 65 98 90 ++ 370 2 65 99 97 Télécopie: ++ 370 2 72 53 64 Article 7 Comité d'experts Dans les trente
(30)jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition de leur délégation au comité d'experts prévu à l'article 13 de l'Accord. Article 8 Disposition finale Le présent Protocole s'appliquera à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Lituanie, relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier. FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1999, en quatre exemplaires, en langues française, néerlandaise et lituanienne, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de la République de Lituanie, * 2913 ACCORD entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960 et le Gouvernement de la République de Lettonie ci-après dénommés «les Parties contractantes», Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat d'une autre partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er Définitions et champ d'application 1. Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire: a) du Benelux: l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du GrandDuché de Luxembourg; b) de la République de Lettonie: le territoire de la République de Lettonie. 2. Aux termes du présent Accord il faut entendre: a) par «Etat tiers»: tout Etat autre qu'un Etat du Benelux et que la République de Lettonie; b) par «ressortissant d'un Etat tiers»: toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du Benelux ou de la République de Lettonie; c) par «frontières extérieures»:
(1)la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes;
(2)tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Benelux ou sur le territoire de la République de Lettonie par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers. Article 2 Réadmission des nationaux
- Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de l'autre partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise. Il en est de même pour les personnes ayant perdu la nationalité de la Partie contractante requise après être entrées dans le territoire de la Partie contractante requérante, sans avoir obtenu la nationalité de la Partie contractante requérante.
- A la demande de la Partie requérante, et conformément aux dispositions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.
- La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante. Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, sans que l'intéressé ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation. Article 3 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers
- Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise. 2914
- L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat tiers qui, lors de son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, était en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par cette Partie contractante, ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer une autorisation de séjour par ladite Partie contractante.
- Les Parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l'Etat limitrophe dans leur Etat d'origine.
- Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant. Article 4 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers par la Partie contractante responsable de l'entrée
- Si une personne, arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle dispose d'un visa en cours de validité délivré par l'autre Partie contractante ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par la Partie requise, cette dernière réadmet cette personne sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante.
- Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu.
- Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit. Article 5 Autorisations de séjour Par autorisation de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, on entend toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivrée par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur le territoire de son Etat. Cette définition ne comprend pas l'autorisation de séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d'une demande d'asile. Article 6 Identité et nationalité
- L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe 1er de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent être prouvées par les documents suivants: – un document d'identité national en cours de validité; – un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité; – un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire, en cours de validité; – un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission.
- L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants: – un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); – un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil.
- La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants: – un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; – d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; – les photocopies des documents mentionnés à l'Article 6 §1, §2; – le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; – la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée. Article 7 Introduction de la demande de réadmission
- Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra: a) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence); 2915 b) la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et /ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la preuve de la nationalité de la personne concernée; c) 2 photographies d'identité.
- La Partie contractante requérante présentera si possible, à la demande de la Partie contractante requise, ou de sa propre initiative, tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission.
- La demande de réadmission sera introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise et comprendra les documents énumérés dans la demande de réadmission. Un procèsverbal de dépôt/reçu de la demande et des documents joints à la demande sera établi. Article 8 Délais
- La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de cinq jours.
- La Partie contractante requise réadmet sur le territoire de son Etat sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d'un mois. A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent. Article 9 Forclusion de l'obligation de réadmission
- La demande de réadmission d'un ressortissant de l'Etat d'une des Parties contractantes peut être soumise à tout moment.
- La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers doit être soumise dans un délai d'un an maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante a constaté l'entrée et la présence dudit ressortissant d'un Etat tiers sur son territoire. Article 10 Transit
- Sans préjudice de l'article 14, les Parties contractantes permettent le transit de ressortissants d'Etats tiers par le territoire de leur Etat, si une autre Partie contractante en fait la demande et que leur transit par des Etats tiers éventuels et leur admission dans l'Etat de destination sont garanties.
- Il n'est pas indispensable que la Partie contractante requise délivre un visa de transit.
- La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de la personne à éloigner vers son pays de destination et la reprend si la condition prévue à l'article 14 est de nature à empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement.
- Les Parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe 1er cidessus, aux ressortissants des Etats tiers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat d'origine. Article 11 Protection des données
- Dans la mesure où l'application du présent Accord requiert la communication de données à caractère personnel, ces renseignements ne peuvent concerner exclusivement que:
(1)les données personnelles des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure le cas échéant);
(2)le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité émettrice, lieu de délivrance, etc. ...);
(3)d'autres données nécessaires à l'identification des personnes à remettre;
(4)les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage;
(5)les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties contractantes. 2. Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées. 3. Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées. 2916 Article 12 Frais 1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu'à la frontière de la Partie requise. 2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 10. Article 13 Comité d'experts 1. Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du présent Accord. A cette fin, elles créent un comité d'experts chargé:
- a)de suivre l'application du présent Accord;
- b)de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l'application du présent Accord;
- c)de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent Accord;
- d)d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration clandestine. 2. Les Parties contractantes se réservent d'approuver ou non les mesures proposées par le comité. 3. Le comité est constitué par trois représentants pour le Benelux et d'un représentant pour la République de Lettonie. Les Parties contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent des membres suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations. 4. Le comité se réunit, si besoin est, sur proposition d'une des Parties contractantes. Article 14 Clause de non-incidence Cet Accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant: 1. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; 2. des traités relatifs à l'extradition et au transit; 3. de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 4. du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg; 5. de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990; 6. de conventions internationales en matière d'asile, notamment de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne; 7. de conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Article 15 Protocole d'application Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l'application du présent Accord sont arrêtées dans le Protocole d'application. Article 16 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes. Article 17 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord et son annexe entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié au Gouvernement du Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur. 2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au premier paragraphe et de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. 2917 Article 18 Suspension, dénonciation 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République de Lettonie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, suspendre le présent Accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique. Les Parties contractantes se notifieront sans tarder, par la voie diplomatique, la levée d'une telle mesure. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République de Lettonie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, dénoncer le présent Accord pour des raisons importantes. 4. La suspension ou la dénonciation du présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Gouvernement du Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement au paragraphe 2 et au paragraphe 3. Article 19 Dépositaire Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1999, en quatre exemplaires, en langues française, néerlandaise et lettonne, chacun des trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de la République de Lettonie, * ANNEXE à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier 1. Cette annexe forme partie intégrante de l'Accord sur la réadmission des personnes en situation irrégulière. 2. La République de Lettonie réadmet, sans formalités, les personnes dont le statut est régi par la loi sur le statut des citoyens de l'ex-U.R.S.S. qui ne possèdent pas la citoyenneté lettonne ou la citoyenneté d'un autre pays, ou pour lesquelles il est suffisamment fondé d'admettre qu'elles sont assujetties à cette loi. Cette disposition vaut également 2918 pour les personnes qui ont perdu le statut susmentionné après leur entrée sur le territoire du Benelux et qui n'ont pas obtenu la nationalité d'un autre Etat. 3. Les p