2927 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 197 14 décembre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er décembre 2004 portant fixation des indemnités et frais de voyage et de séjour des membres et experts du Conseil économique et social, des délégations luxembourgeoises du Conseil consultatif économique et social de l'Union économique Benelux et du Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière, ainsi que des membres de la délégation luxembourgeoise du Comité économique et social européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 6 décembre 2004 relative à l’affectation du résultat du compte général de l’exercice 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 décembre 2004 fixant, pour l’année 2004, la date limite pour l’introduction des demandes en obtention de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre
- – Acceptation de l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril
- – Adhésion des Comores . . . . Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre
- – Acceptation des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
- – Ratification de Sierra Leone. – Adhésion du Paraguay et du Sri Lanka . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Désignation d’autorité par la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990; Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992; Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Adhésion de Nauru; Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Ratification de Chypre. – Adhésion de Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre
- – Ratification de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars
- – Adhésion de la République de Croatie . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre
- – Adhésion de la République populaire de Chine et du Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effet traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
- – Pologne, Malte, Sri Lanka et Sierra Leone. – Consentement à être lié; Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
- – Paraguay, Malte, Sri Lanka et Sierra Leone. – Consentement à être lié . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
- – Ratification de Madagascar. – Adhésion du Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre
- – Ratification de la Colombie et de la Slovénie. – Adhésion de la Dominique, du Sénégal et du Niger . . . . . . . . . . Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin, le 15 juin
- – Adhésion de la Lituanie . . 2928 2929 2930 2930 2930 2930 2931 2931 2931 2932 2932 2932 2933 2933 2933 2934 2934 2928 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2004 portant fixation des indemnités et frais de voyage et de séjour des membres et experts du Conseil économique et social, des délégations luxembourgeoises du Conseil consultatif économique et social de l'Union économique Benelux et du Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière, ainsi que des membres de la délégation luxembourgeoise du Comité économique et social européen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5 de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution du Conseil économique et social; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Fixation des indemnités Art. 1er. Le Président, les Vice-Présidents et membres effectifs du Conseil économique et social touchent une indemnité annuelle fixée comme suit: Président: 62 points indiciaires Vice-Président: 32 points indiciaires Membre effectif: 20 points indiciaires Art. 2. Les Président, Vice-Présidents, membres et experts du Conseil économique et social, des délégations luxembourgeoises du Conseil consultatif économique et social de l'Union économique Benelux et du Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière, ainsi que les membres de la délégation luxembourgeoise du Comité économique et social européen, touchent à titre de jetons de présence une allocation par séance plénière ou une commission fixée comme suit:
- a)Conseil économique et social Luxembourg Président et Rapporteur des commissions: 0,70 points indiciaires Membre: 0,35 points indiciaires Expert: 0,35 points indiciaires
- b)Délégation luxembourgeoise du Comité économique et social européen Membre: 0,35 points indiciaires
- c)Délégation luxembourgeoise du Conseil consultatif économique et social de l'Union économique Benelux Membre: 0,35 points indiciaires Expert: 0,35 points indiciaires
- d)Délégation luxembourgeoise du Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière Membre: 0,35 points indiciaires Expert: 0,35 points indiciaires Le montant annuel global des jetons de présence à allouer à l'ensemble des membres et experts relevés ci-avant est fixé, dans le cadre d'une enveloppe globale plafonnée à 755 points indiciaires. Ce montant est réparti entre les membres et les experts en fonction de leur participation aux différentes réunions. Art. 3. Au cas où il est fait appel à des experts sans que ceux-ci assistent à une séance, il leur sera alloué une indemnité à fixer par le Premier Ministre, Ministre d'Etat, après avis du Bureau du Conseil économique et social. Art. 4. La valeur numérique du point indiciaire est égale à celle fixée par la législation en la matière pour les traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 5. Les indemnités visées à l'article 1er sont raccordées au nombre indice moyennant la cote d'application déterminée en application des dispositions de la législation en la matière pour les traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 6. Les indemnités seront liquidées à la fin de chaque semestre sur présentation au Ministère d'Etat d'un état collectif indiquant pour le Président, les Vice-présidents et chaque membre du Conseil et des délégations luxembourgeoises respectives, ainsi que pour les experts consultés, les sommes dues à titre d'indemnité annuelle fixe et/ou à titre de jetons de présence. Ledit état devra être certifié exact par le Président et le Secrétaire général du Conseil. 2929 II. Fixation des frais de voyage et de séjour Art. 7. Les frais de voyage et de séjour à l'intérieur ou à l'extérieur du pays revenant aux membres et experts du Conseil économique et social, des délégations luxembourgeoises du Conseil consultatif économique et social de l'Union économique Benelux et du Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière, ainsi qu'aux membres de la délégation luxembourgeoise du Comité économique et social européen sont fixés par référence aux conditions et tarifs en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'Etat. Pour le calcul des indemnités dues à titre de frais de voyage est mise en compte la distance entre le lieu de travail des membres et experts énumérés ci-avant et le lieu de la mission. Les distances à mettre en compte sont à établir d'après la carte officielle des distances. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, le cas échéant, également aux experts visés à l'article 3 ci-avant. III. Dispositions finales Art. 8. Les dispositions relatives à la fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour sont applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 9. A compter de l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2004 modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d'un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, les indemnités et frais de voyage et de séjour sont alloués conformément aux régimes applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2004 précitée. Art. 10. Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2004. Henri Le Premier Ministre, Le Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Loi du 6 décembre 2004 relative à l’affectation du résultat du compte général de l’exercice 2002. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.- L’excédent des recettes de l’exercice budgétaire 2002 est affecté, à charge de cet exercice budgétaire, pour un montant total de 59 millions euros à l’alimentation des fonds spéciaux ci-après: - Fonds pour l’emploi: 20.000.000 euros - Fonds du rail: 9.000.000 euros - Fonds de la coopération au développement: 10.000.000 euros - Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales: 17.000.000 euros - Fonds pour les monuments historiques: 3.000.000 euros Le solde restant de l’excédent des recettes est porté au crédit du compte «report du solde des recettes et des dépenses courantes et en capital». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2004. Luc Frieden Henri Doc. parl. 5236, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005 2930 Règlement grand-ducal du 6 décembre 2004 fixant, pour l’année 2004, la date limite pour l’introduction des demandes en obtention de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement modifié (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine, les demandes de prime spéciale au titre de l’année civile 2004 peuvent être introduites auprès de l’autorité compétente dans la limite de six demandes jusqu’au 31 décembre 2004. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2004. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960. – Acceptation de l’Uruguay. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 3 mai 2004 l’Uruguay a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 août 2004. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion des Comores. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre 2004 les Comores ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 octobre 2004. Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. – Acceptation des Tonga. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 3 juin 2004 les Tonga ont accepté la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le 3 septembre 2004. 2931 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification de Sierra Leone; adhésion du Paraguay et du Sri Lanka. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: * Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Sierra Leone* 30.09.2004 30.03.2005 Paraguay** 22.09.2004 (
- a)22.03.2005 Sri Lanka*** 24.09.2004 (
- a)24.03.2005 Lors du dépôt de son instrument, la Sierra Leone a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. Les Protocoles I et III entreront en vigueur pour la Sierra Leone le 30 mars 2005, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. ** Lors du dépôt de son instrument, le Paraguay a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. Les Protocoles I, II et III entreront en vigueur pour le Paraguay le 22 mars 2005, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. *** Lors du dépôt de son instrument, Sri Lanka a notifié son consentement à être lié par le Protocole III (adopté le 10 octobre 1980) annexé à la Convention. Le Protocole entrera en vigueur pour Sri Lanka le 24 mars 2005, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation d’autorité par la Lituanie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que la Lituanie a désigné l’autorité compétente suivante: ... the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania ... A. Vivulskio g. 11 2693 Vilnius Lituanie, Tél.: (370 2) 603790, fax.: (370 2) 603813 Courriel: post@socmin.lt – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de Nauru. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de Nauru. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de Nauru. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de Chypre; adhésion de Nauru. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: 2932 Etat Ratification Adhésion (
- a)Amendement Amendement Amendement Amendement 29.06.1990 25.11.1992 17.09.1997 03.12.1999 Chypre Nauru Entrée en vigueur 10.09.2004 (
- a)10.09.2004 (
- a)10.09.2004 (
- a)02.09.2004 01.12.2004 10.09.2004 (
- a)09.12.2004 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 mai 2004 la Géorgie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004. Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Géorgie du 6 septembre 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 8 septembre 2004. Conformément à l’article 23 de la Convention, la République de Géorgie déclare que les noms et fonctions des autorités centrales désignées par le Gouvernement géorgien et chargées de la mise en œuvre de la Convention, sont: - Mr Nikoloz GEGUTCHADZE, Head of the Financial Monitoring Service of Georgia National Bank of Georgia – 3/5 Leonidze str. – Tbilisi 0105 Tel.: (995.32) 92.36.78/92.33.48 – Fax: (995.32) 93.69.41 – Email: Nikag@fms.gov.ge - Mr Kakhaber GURASASHVILI, Head of the Division of the Management of Civil, Financial and Industrial Law, Legal Expertise of the Ministry of Justice of Georgia Tel.: (995 32) 75.82.62 - Mr Valeri TSERTSCADZE, Head of the Legal Expertise Service of the Prosecutor General of Georgia Tel.: (995.99) 19.34.89. Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992. – Adhésion de la République de Croatie. Le 2 novembre 2004 a été déposé auprès du Gouvernement hongrois, respectivement auprès du Gouvernement canadien, dépositaires du Traité désigné ci-dessus, l’instrument d’adhésion de la République de Croatie de cet Acte, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2005. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de la République populaire de Chine et du Libéria. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République populaire de Chine 22.09.2004 22.10.2004 Libéria 22.09.2004 22.10.2004 République populaire de Chine Réserve «La République populaire de Chine formule une réserve à l’égard de l’Article 22, paragraphe 1 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et ne se considère pas liée par les dispositions de l’Article 22, paragraphe 1.» 2933 Communication «Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et à l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.» – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effet traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Pologne, Malte, Sri Lanka et Sierra Leone: consentement à être lié. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Paraguay, Malte, Sri Lanka et Sierra Leone: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Protocole du 13.10.1995 Paraguay Protocole du 03.05.1996 Entrée en vigueur 22.09.2004 22.03.2005 Pologne 23.09.2004 23.03.2005 Malte 24.09.2004 24.09.2004 24.03.2005 Sri Lanka 24.09.2004 24.09.2004 24.03.2005 Sierra Leone 30.09.2004 30.09.2004 30.03.2005 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de Madagascar; adhésion du Libéria. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Madagascar 22.09.2004 21.12.2004 Libéria 22.09.2004 (
- a)21.12.2004 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 septembre 2004 l’Autriche a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre 2004. 2934 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de la Colombie et de la Slovénie; adhésion de la Dominique, du Sénégal et du Niger. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Colombie 14.09.2004 14.10.2004 Slovénie 23.09.2004 23.10.2004 Dominique 24.09.2004 (
- a)24.10.2004 Sénégal 24.09.2004 (
- a)24.10.2004 Niger 30.09.2004 (
- a)30.10.2004 Colombie Déclaration Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, la Colombie déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1. D’autre part, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, j’avise que l’Etat colombien établit sa compétence en vertu de sa législation nationale s’agissant du paragraphe 2. Slovénie Notification Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Slovénie déclare qu’elle a établi sa compétence sur les infractions prévues au paragraphe 2. Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990. – Adhésion de la Lituanie. RECTIFICATIF Au Mémorial A, no. 162 du 20 septembre 2004 il y a lieu de lire à la page 2491 «qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2004» au lieu de «qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 2004». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange