2951 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 199 17 décembre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2952 Loi du 6 décembre 2004 portant approbation des amendements au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, adoptés par la Conférence des Etats Parties, le 8 septembre 1992 et approuvés par l'Assemblée Générale à sa quarante-septième session par la Résolution 47/111 du 16 décembre 1992 . . . . 2953 Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 portant fixation des indemnités des membres du conseil d’administration du Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2954 2952 Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics. Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 29 juin 2004; Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 8 pour les carrières suivantes est fixé comme suit: A. Carrière de l’architecte 1. Construction et technologie: Application des matériaux dans la construction 2. Travail administratif: Analyse d’une question d’ordre technique et architecturale 3. Histoire de l’art: Evolution de l’art de bâtir au Luxembourg 4. Lois et règlements administratifs: Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments publics; Législation concernant les marchés publics; Législation concernant la comptabilité de l’Etat; Droit public et administratif 30 points 30 points 20 points 20 points Total: __________ 100 points B. Carrière de l’ingénieur technicien
- a)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction française sur un sujet technique. 2. Constructions mécaniques: appareils de manutention, chauffage et ventilation 3. Dimensionnement des circuits hydrauliques 4. Lois et règlements administratifs: Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Législation concernant l’organisation de l’administration des bâtiments publics ; Législation concernant les marchés publics ; Législation concernant la comptabilité de l’Etat ; Droit public et administratif. 25 points 25 points 25 points 25 points Total:
- b)Spécialité: informatique 1. Rédaction française sur un sujet technique. 2. Connaissance d’un langage de programmation de haut niveau 3. Notions approfondies d’un système d’exploitation 4. Lois et règlements administratifs: Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Législation concernant l’organisation de l’administration des bâtiments publics; Législation concernant les marchés publics; Législation concernant la comptabilité de l’Etat; Droit public et administratif. __________ 100 points 25 points 25 points 25 points 25 points Total: __________ 100 points 2953 C. Carrière de l’expéditionnaire technique 1. Langues française et allemande. Rapports de service 2. Travaux pratiques: Mesures de protection des circuits électriques 3. Installations électriques dans le bâtiment comprenant dessin de schémas 4. Lois et règlements administratifs: Notions générales sur la - législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; - législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments publics - législation concernant les marchés publics; - notions concernant la comptabilité de l’Etat; - droit public et administratif 25 points 25 points 25 points 25 points Total: _________ 100 points Art. 2. La procédure de l’examen spécial se fait en vertu du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il a été modifié. Art. 3. Sont éliminés à l’examen spécial les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de la totalité des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite. En cas d’insuccès à l’examen spécial le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’annulation de l’admissibilité en qualité de fonctionnaire. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004. le Ministre de la Fonction Publique Henri et de la Réforme Administrative Claude Wiseler Loi du 6 décembre 2004 portant approbation des amendements au paragraphe 7 de l’article 17 et au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, adoptés par la Conférence des Etats Parties, le 8 septembre 1992 et approuvés par l’Assemblée Générale à sa quarante-septième session par la Résolution 47/111 du 16 décembre 1992. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les amendements au paragraphe 7 de l’article 17 et au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, adoptés par la Conférence des Etats Parties, le 8 septembre 1992 et approuvés par l’Assemblée Générale à sa quarante-septième session par la Résolution 47/111 du 16 décembre 1992. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2004. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5176; sess. ord. 2002-2003; 2e sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005. 2954 TEXTE DES AMENDEMENTS
- i)Supprimer le paragraphe 7 de l’article 17 et le paragraphe 5 de l’article 18;
- ii)Insérer en tant que nouveau paragraphe 4 de l’article 18 la disposition libellée dans les termes ci-après: «4. Les membres du Comité créé par la présente Convention perçoivent des émoluments qui sont prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale.»; et iii) Renuméroter l’actuel paragraphe 4 de l’article 18 qui devient ainsi le paragraphe 5. Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 portant fixation des indemnités des membres du conseil d’administration du Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4 de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation»; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les indemnités des membres du conseil d’administration du Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation sont fixées comme suit: - pour tous les membres du conseil d’administration: un jeton de présence de 15 euros par séance du conseil d’administration; - pour le président du conseil d’administration: outre le jeton de présence par séance du conseil d’administration, une indemnité forfaitaire de 65 euros par mois; - pour le vice-président: outre le jeton de présence par séance du conseil d’administration, une indemnité correspondant au montant d’un jeton de présence du conseil d’administration chaque fois qu’il remplace le président. Les réunions des comités ou groupes de travail du conseil d’administration sont assimilées à une séance du conseil d’administration. Les montants indiqués ci-dessus correspondent à l’indice 100 de l’échelle mobile des salaires et seront adaptés à l’évolution de cet indice. Ils sont applicables à partir de la date de nomination du conseil d’administration de l’établissement public. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2004. Henri