319 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 20 19 février 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 26 janvier 2004 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le pont frontalier, la route N10F entre Bettel et Roth an der Our (Allemagne) . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 limitant l’accès à une partie de la voie publique située dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l’est de la Ville de Luxembourg . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises originaires ou en provenance du Liberia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 février 2004 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de pédagogue auprès du Service de la Formation professionnelle, de la matière et des modalités d’organisation de l'examen concours prévu par l'article 18, paragraphe 1 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant sur les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg, les conditions d’accès aux zones de sûreté et les contrôles de sûreté y applicables – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 320 321 321 322 324 325 320 Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et en particulier son article II; Vu l’avis de la Chambre des Employés privés et l’avis de la Chambre de Travail; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandée en son avis; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants est modifié comme suit: 1°: A la fin de l’article 3 est ajouté le nouveau point suivant: «8. Service d’assistance aux victimes de violence domestique Un service assistant, guidant et conseillant les personnes victimes de violence domestique en recherchant activement leur contact.» 2°: Le deuxième alinéa de l’article 4 est supprimé. 3°: Le sixième alinéa de l’article 5 est remplacé comme suit: «Les services visés par l’article 3.6, 3.7 et 3.8 sont tenus de garantir un encadrement d’au moins une personne par heure d’ouverture et / ou de service offert.» Art. 2. Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 19 janvier 2004. Henri Arrêté ministériel du 26 janvier 2004 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu les articles 45 et 91
(1)de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004; Arrête : Art. 1er. En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat: Budget des recettes courantes : 64.2.10.010 ; 64.8.10.010 . Budget des recettes en capital : 94.1.86.030 . Budget des recettes pour ordre : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 13 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 32 ; 33 ; 34; 35 ; 36 ; 37 ; 40 ; 44 ; 45 ; 46 ; 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ;
- Fonds spéciaux de l’Etat : Fonds de la dette publique ; Fonds de crise ; Fonds de pension ; Fonds social culturel ; Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture ; Fonds d’assainissement en matière de surendettement. 321 Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers : Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux ; Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor ; Fonds communal de péréquation conjoncturelle. Art.
- Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds. Art.
- La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le recouvrement est du ressort d’une autre administration de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées. Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure. Art.
- Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice
- Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier 2004 Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le pont frontalier, la route N10F entre Bettel et Roth an der Our (Allemagne). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers à Roth an der Our (Allemagne), l’accès au pont frontalier, la route N10F est interdite aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier. Une déviation est mise en place. Cette prescription est indiquée par le signal C, 2a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 26 janvier
- Henri Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 limitant l’accès à une partie de la voie publique située dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l’est de la Ville de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement limite l’accès aux tronçons de la voie publique énumérés aux articles 2 et 3 suivant les modalités y définies. Les dispositions des articles 2 et 3 sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 322 Art.
- L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – la route N 28, de l’intersection avec le CR 144 à Oetrange jusqu’à l’intersection avec la route N 2 à Bous; – CR 126, de l’intersection avec la route N 11 au lieu-dit «Waldhaff» jusqu’à l’intersection avec la route N 1 à Senningerberg; – CR 126A sur toute sa longueur; – CR 126B sur toute sa longueur; – CR 127, de l’intersection avec la route N 1 à Senningen jusqu’à l’intersection avec le CR 132 à Oberanven; – CR 132, de l’intersection avec la route N 28 à Oetrange jusqu’à l’échangeur de Münsbach, n° 11 de l’autoroute A 1; – CR 132, de l’intersection avec la route N 1 à Niederanven jusqu’à l’intersection avec le CR 122 à Gonderange; – CR 147 sur toute sa longueur; – CR 148A sur toute sa longueur; – CR 171 sur toute sa longueur; – CR 185, de l’intersection avec la route N 2 à Sandweiler jusqu’à l’intersection avec le CR 187 à Uebersyren; – CR 188 sur toute sa longueur. Cette réglementation est indiquée par le signal C, 3e «Interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses» portant l’inscription «3,5 t» et complèté par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
- L’accès de la voie publique énumérée ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – CR 132, le tronçon situé entre l’échangeur n° 11 Münsbach de l’autoroute A 1 et l’intersection avec la route N 1 à Niederanven, dans le sens des points de repère PR décroissants (sens N 1 – échangeur de Münsbach). Cette réglementation est indiquée dans le sens où l’accès est limité par le signal C, 3e «Interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses» portant l’inscription «3,5 t» et complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Elle est indiquée dans le sens inverse par le signal E, 13a «Voie à sens unique» complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses suivi de l’inscription «> 3,5 t» et de l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 107 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les règlements grand-ducaux énumérés ci-après sont abrogés: – règlement grand-ducal du 29 juin 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 147, p.k. 2,369 – 5,097, au lieu-dit Scheierhaff/Canach; – règlement grand-ducal du 26 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 28 entre Bous et Oetrange et le CR 132 entre Oetrange et l’échangeur de Münsbach; – règlement grand-ducal du 31 janvier 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 127 et 132 à Oberanven; – règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 132 et 126 A entre Gonderange et Hostert. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 26 janvier
- Henri Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises originaires ou en provenance du Liberia. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, 323 de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997; Vu le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun; Vu la règlement (CE) n° 1030/2003 du Conseil du 16 juin 2003 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia; Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre d’urgence à licence l’importation de tous les bois ronds et bois d’œuvre définis à l’annexe du présent règlement, originaires ou en provenance du Liberia, conformément au règlement (CE) n° 1030/2003 du Conseil; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’importation de tous les bois ronds et bois d’œuvre définis en annexe, originaires ou en provenance du Liberia, est soumise à licence. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 26 janvier
- Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Bois ronds et bois d’œuvre visés à l’article 1er Code NC Désignation des marchandises 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. 4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. 4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires. 4405 Laine (paille) de bois; farine de bois. 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués et pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. 4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou extrémités, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. 4410 Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strandboard» et panneaux dits «waferboard», par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. 324 4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. 4412 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires. 4413 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés. 4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires. 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois. 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains. 4417 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois. 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois. 4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine. 4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois, articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC. 4421 Autres ouvrages en bois. 4701 Pâtes mécaniques de bois. 4702 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre. 4703 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre. 4704 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre. 4705 Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique. 9401 61 Autres sièges avec bâti en bois. 9401 69 Autres sièges, avec bâti en bois, non rembourrés. 9401 9030 Parties de sièges des types utilisés pour véhicules aériens, en bois. 9403 30 Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux. 9403 40 Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines. 9403 50 Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher. 9403 60 Autres meubles en bois. 9406 0010 Constructions préfabriquées en bois. ex 9705 Objets de collection en bois. ex 9706 Objets d'antiquité. Règlement grand-ducal du 6 février 2004 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de pédagogue auprès du Service de la Formation professionnelle, de la matière et des modalités d’organisation de l'examen concours prévu par l'article 18, paragraphe 1 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'examen concours prévu à l'article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour le fonctionnaire retenu par le Ministre 325 de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports pour un emploi de la carrière supérieure de pédagogue auprès du Service de la Formation professionnelle, les épreuves écrites sur les matières suivantes : I. Partie générale
- Législation et réglementation en rapport avec la formation professionnelle.
- Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’État. II. Partie technique Travail d’analyse et de conception sur un sujet ayant trait à la formation professionnelle. Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. Art.
- La partie générale et la partie technique sont mises en compte à raison de cinquante pour-cent chacune. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 6 février
- Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant sur les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg, les conditions d’accès aux zones de sûreté et les contrôles de sûreté y applicables. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 1 du 12 janvier 2004 il y a lieu de joindre le plan figurant en annexe et qui fait partie intégrante du dit règlement. 326 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange