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Règlement grand-ducal du 6 décembre 2004 abrogeant le règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des ca

2973 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 203 24 décembre 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 décembre 2004 abrogeant le règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 concernant le droit d’exclusivité et le droit de priorité des volontaires de l’armée pour les emplois de la carrière inférieure des administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d’assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 1999 instituant deux dérogations à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 décembre 2004 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2974 2974 2974 2975 2979 2979 2980 2974 Règlement grand-ducal du 6 décembre 2004 abrogeant le règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 portant détermination du rang des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure des secrétariats des commissariats de district est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie HALSDORF Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2004. Henri Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2003/120/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la directive 90/496/CEE relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires est modifié comme suit: A la fin de l’article 7, paragraphe 1, la ligne suivante est ajoutée: « - différentes formes de salatrim: 6 kcal/g - 25 kJ/g» Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 9 décembre
  2. Henri Dir. 2003/120/CE Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 concernant le droit d’exclusivité et le droit de priorité des volontaires de l’armée pour les emplois de la carrière inférieure des administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d’assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 2 et 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2975 Arrêtons: Chapitre 1er. – Modalités d’application du droit d’accès prioritaire à certaines carrières au bénéfice des soldats volontaires. Art. 1er. Le volontaire de l’armée ayant accompli au moins trente-six mois de service militaire dispose d’un droit de priorité par rapport aux candidats autres que soldats volontaires pour les emplois des carrières inférieures des administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d’assurances sociales, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Art.
  3. Dans l’hypothèse où les candidats doivent se soumettre à un examen concours, le droit de priorité sera mis en exécution si le volontaire de l’armée aura satisfait aux conditions de réussite prescrites à l’examen concours prévu pour l’emploi brigué. Le droit de priorité s’exerce indépendamment du rang de classement obtenu à cet examen. Un relevé de classement séparé ne portant que sur les candidats soldats volontaires est établi à l’occasion de chaque examen concours. Ce relevé renseigne sur le classement des candidats soldats volontaires en ordre décroissant, suivant l’ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant. Les soldats volontaires figurant sur le relevé séparé mentionné à l’alinéa précédent sont sélectionnés et affectés avant les autres candidats. Lorsque la réglementation régissant l’examen concours auxquels ils ont participé prévoit l’établissement d’une liste de réserve sur laquelle sont inscrits les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile, une liste de réserve séparée est établie selon les mêmes critères pour les candidats soldats volontaires qui ne se sont pas classés en rang utile. En cas de recours à la réserve, les candidats figurant sur la liste de réserve des soldats volontaires de l’armée sont engagés prioritairement jusqu’à l’épuisement de cette réserve. Art.
  4. Au cas où l’admission aux emplois visés à l’article 1er n’est pas soumise à un examen concours, l’autorité de nomination est tenue à engager le volontaire de l’armée ayant accompli au moins trente-six mois de service militaire et qui répond aux qualifications légales et réglementaires exigées en la matière et ce aux dépens du candidat non soldat volontaire. Chapitre
  5. - Mode de préparation aux conditions à remplir pour l’accès aux carrières pour lesquelles les soldats volontaires bénéficient soit du droit d’exclusivité soit d’un droit de priorité. Art.
  6. L’Ecole de l’armée offre aux volontaires de l’armée ayant accompli au moins vingt-quatre mois de service militaire, la possibilité de compléter soit leur formation scolaire soit leur formation professionnelle et contribue à préparer les volontaires aux emplois bénéficiant d’un droit d’exclusivité soit de priorité tel que défini à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Art.
  7. Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 13 décembre
  8. Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 1999 instituant deux dérogations à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2004/4/CE modifiant la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l’hygiène des denrées alimentaires; 2976 Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal du 10 février 1999 instituant deux dérogations à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2004. Henri Dir. 2004/4/CE ANNEXE «ANNEXE Liste des cargaisons précédentes autorisées Substance (synonymes) Numéro CAS Acide acétique 64-19-7 Anhydride acétique (anhydride éthanoïque) 108-24-7 Acétone – (diméthylcétone; 2-propanone) 67-64-1 Huiles acides et distillats d'acides gras obtenus à partir d'huiles et de graisses végétales et/ou mélanges de ces produits et de graisses et d'huile d'origine animale ou marine Hydroxyde d'ammonium [hydrate d'ammonium, (solution d') ammoniaque, ammoniaque] 1336-21-6 Polyphosphate d'ammonium 68333-79-9 10124-31-9 Huiles hydrogénées d'origine animale, marine ou végétale (sauf huile d'acajou et tall oil brut) Cire d'abeille (blanche et jaune) 8006-40-4 8012-89-3 Alcool benzylique (qualité pharmaceutique et réactif pur uniquement) 100-51-6 acétate de n-butyle (sec-; tert-) 123-86-4 10546-4 540-88-5 Solution de chlorure de calcium (acceptable en tant que cargaison précédente uniquement si la cargaison immédiatement précédente figure sur la liste et ne fait pas l'objet d'une restriction similaire) 10043-52-4 Lignosulfonate de calcium 8061-52-7 Cire de Candelilla 8006-44-8 Cire de carnauba (cire du Brésil) 8015-86-9 Cyclohexane (hexaméthylène; hexanaphtène, hexahydrobenzène) 110-82-7 Huile de soja époxydée (teneur minimale en oxiranne de 7% et maximale de 8%) 8013-07-8 Éthanol (alcool éthylique) 64-17-5 Acétate d'éthyle (éther acétique, ester acétique, esprit de vinaigre) 141-78-6 2-éthylhexane (alcool 2-éthylhexylique) 104-76-7 Acides gras: Acide arachidique (acide éicosanique) 506-30-9 2977 Substance (synonymes) Numéro CAS Acide docosanoïque (acide béhénique) 112-85-6 Acide butyrique (acide n-butyrique, acide butanoïque; acide éthacétique; acide formique de propyle) 107-92-6 Acide n-décanoïque (acide caprique) 334-48-5 Acide caproïque (acide n-hexanoïque) 142-62-1 Acide caprylique (acide n-octanoïque) 124-07-2 Acide érucique (acide cis-docosène-13-oïque) 112-86-7 Acide n-heptanoïque (acide heptylique) 111-14-8 Acide laurique (acide n-dodécanoïque) 143-07-7 Acide lauroléique (acide dodécénoïque) 4998-71-4 Acide linoléique (acide octadiène-9,12-oïque) 60-33-3 Acide linolénique (acide octadécatriène-9,12,15-oïque) 463-40-1 Acide myristique (acide n-tétradécanoïque) 544-63-8 Acide myristolique (acide n-tétradécénoïque) 544-64-9 Acide oléique (acide n-octadécénoïque) 112-80-1 Acide palmitique (acide n-hexadécanoïque) 57-10-3 Acide palmitoléique (acide cis-9-hexadécénoïque) 373-49-9 Acide pélargonique (acide n-nonanoïque) 112-05-0 Acide ricinoléique (acide cis-12-hydroxy-octadec-9-énoïque, acide d'huile de ricin) 141-22-0 Acide stéarique (acide n-octadécanoïque) 57-11-4 Acide valérique (acide n-pentanoïque, acide valérianique) 109-52-4 Alcools gras: Alcool butylique (butane-1-ol, alcool butyrique) 71-36-3 Alcool hexylique (1-hexanol) 111-27-3 Alcool caprylique (octane-1-
  1. ol)111-87-5 Alcool cétylique (alcool C16; hexadécane-1-ol; alcool palmitique; alcool primaire n-hexadécylique) 36653-82-4 Alcool décylique (décane-1-
  2. ol)112-30-1 Alcool enanthylique (1-heptanol, alcool heptylique) 111-70-6 Alcool laurylique (dodécane-1-ol; Alcool dodécylique) 112-53-8 Alcool myristylique (tétradécanol-1; tétradecanol) 112-72-1 Substance (synonymes) Numéro CAS Alcool nonylique (nonane-1-ol, alcool pelargonique, carbinol octylique) 143-08-8 Alcool oléylique (octadécénol) 143-28-2 Alcool stéarylique (octadécane-1-
  3. ol)112-92-5 Alcool tridécylique (tridécanol-1) 27458-92-0 112-70-9 Mélanges d'alcools gras: Alcool laurylmyristylique (C12-C14) Alcool cétylstéarylique (C16-C18) Esters d'acides gras — tout ester formé par la combinaison d'un des acides gras de la liste ci-dessus et d'un des alcools gras de cette même liste, comme par exemple le myristate de butyle, le palmitate d'oléyle et le stéarate de cétyle 2978 Esters méthyliques d'acides gras: Laurate de méthyle (dodécanoate de méthyle) 111-82-0 Palmitate de méthyle (hexadécanoate de méthyle) 112-39-0 Stéarate de méthyle (octadécanoate de méthyle) 112-61-8 Oléate de méthyle (octadécénoate de méthyle) 112-62-9 Glycols: Butanediol: Butane-1,3-diol (butylène-1,3-glycol) 107-88-0 Butane-1,4-diol (butylène-1,4-glycol) 110-63-4 Polypropylène glycol (poids moléculaire supérieur à 400) 25322-69-4 Propylène glycol (propylène-1,2-glycol; propane-1,2-diol; dihidroxy-1,2-propane; mono-propylène glycol; glycol méthylique) 57-55-6 Propylène-1,3-glycol (triméthylène-glycol; propane-1,3-diol) 504-63-2 n-Heptane 142-82-5 n-Hexane (qualités techniques) 110-54-3 64742-49-0 Acétate d'isobutyle 110-19-0 Isodécanol (alcool isodécylique) 25339-17-7 Isononanol (alcool isononylique) 27458-94-2 Isooctanol (alcool isooctylique) 26952-21-6 Substance (synonymes) Solution de chlorure de magnésium Méthanol (alcool méthylique) Méthyléthylcétone (2-butanone) Méthylisobutylcétone (4-méthylpentane-2-one) Oxyde de méthyle et de tert-butyle (MBTE) Mélasse Cire de lignite Paraffine Numéro CAS 7786-30-3 67-56-1 78-93-3 108-10-1 1634-04-4 57-50-1 8002-53-7 8002-74-2 63231-60-7 Pentane 109-66-0 Acide phosphorique (acide orthophosphorique) 7664-38-2 Eau potable autorisée comme cargaison précédente si la cargaison immédiatement précédente figure sur la présente liste et ne fait pas l'objet d'une restriction similaire Hydroxyde de potassium (potasse caustique): autorisé comme cargaison précédente si la 1310-58-3 cargaison immédiatement précédente figure sur la présente liste et ne fait pas l'objet d'une restriction similaire Acétate de n-propyle 109-60-4 Tétrapropylène 6842-15-5 Alcool propylique (propane-1-ol; 1-propanol) 71-23-8 Hydroxyde de sodium (soude caustique): autorisé comme cargaison précédente si la 1310-73-2 cargaison immédiatement précédente figure sur la présente liste et ne fait pas l'objet d'une restriction similaire Dioxyde de silicium 7631-86-9 Silicate de sodium (verre soluble) 1344-09-8 Sorbitol – (D-glucitol; alcool hexahydrique) 50-70-4 Acide sulfurique 7664-93-9 2979 Solution de nitrate d'ammonium et d'urée) Lies de vin (vinasses, tartre brut, crème de tartre, hydrogénotartrate de potassium, bitartrate de potassium) 868-14-4 Huiles minérales blanches 8042-47-5» Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2005 comme suit: Groupe I 56,4 Groupe II 56,4 Groupe III 56,4 Art.
  1. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 13 décembre
  2. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 17 décembre 2004 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Disposition introductive La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité. Art. II. Transposition de la directive 2003/92/CE La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée comme suit:
(1)A l'article 14, paragraphe 1, les deux points
  1. e)et
  2. f)ayant la teneur suivante sont ajoutés: «
  3. e)dans le cas des livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité à un assujettirevendeur: à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement. Aux fins de la présente disposition, on entend par «assujetti-revendeur», un assujetti dont l'activité principale en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité consiste à revendre ces produits et dont la consommation propre de ces produits est négligeable; 2980
  4. f)dans le cas des livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité non couvertes par le point e): à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement.»
(2)A l'article 17, paragraphe 2, point e), le tiret ayant la teneur suivante est inséré après le dixième tiret: «- la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l’entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés.»
(3)A l'article 12, point g), le tiret ayant la teneur suivante est ajouté: «- la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1, points e) ou f).»
(4)
  1. a)A l'article 26, paragraphe 1, le premier alinéa du point
  2. a)est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «
  3. a)pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l'article 2 sous a), autres que celles visées sous b),
  4. c)et
  5. d)ci-après: par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.»
  6. b)A l'article 26, paragraphe 1, un nouveau point
  7. b)ayant la teneur suivante est inséré après le point a): «
  8. b)par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1, points
  9. e)ou f), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi sur le territoire du pays.»
  10. c)Les anciens points b), c),
  11. d)et
  12. e)du paragraphe 1 de l'article 26 deviennent les nouveaux points c), d),
  13. e)et f).
(5)
  1. a)A l'article 46, paragraphe 1, un nouveau point
  2. b)ayant la teneur suivante est inséré après le point a): «
  3. b)les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité;»
  4. b)Les anciens points
  5. b)à
  6. d)du paragraphe 1 de l'article 46 deviennent les nouveaux points
  7. c)à e).
(6)A l'article 48, paragraphe 1, point e), les termes «de l'article 26, paragraphe 1 sous a), deuxième alinéa,
  1. b)et c)» sont remplacés par les termes «de l'article 26, paragraphe 1 sous a), deuxième alinéa, b),
  2. c)et d)».
(7)
  1. a)A l'article 61, paragraphe 5, point a), les termes «en application de l'article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b), c),
  2. d)et e)» sont remplacés par les termes «en application de l'article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b), c), d),
  3. e)et f).»
  4. b)A l'article 61, paragraphe 5, point b), troisième tiret, les termes « en application de l'article 26, paragraphe 1, points
  5. c)et e)» sont remplacés par les termes «en application de l'article 26, paragraphe 1, points
  6. d)et f)».
(8)À l'article 66, les termes «à l'article 26, paragraphe 1, sous a),
  1. d)et
  2. e)» sont remplacés par les termes «à l'article 26, paragraphe 1, points a),
  3. e)et f)». Art. III. Disposition finale La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2004. Henri Doc. parl. 5391, sess. ord. 2004-2005. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 octobre 2004 la Turquie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2004. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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