3783 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 209 30 décembre 2004 Sommaire Loi du 21 décembre 2004 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 21 décembre 2004 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation de la création d’un fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière et modification du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 – Adhésion de Monaco . . . . . . . . . Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964 – Adhésion de la Bulgarie et de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 – Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre 1995 – Acceptation de la Jamahiriya arabe libyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3784 3784 3785 3787 3788 3790 3790 3790 3790 3790 3784 Loi du 21 décembre 2004 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur suivante: «Art. 14. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2005 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article 2, à deux cent trente euros et cinquante-trois cents (230,53 euros) au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize
(173).» Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen Château de Berg, le 21 décembre
- Henri Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur Le Ministre des Sports Jeannot Krecké Doc. parl. 5399, sess. ord. 2004-2005 Loi du 21 décembre 2004 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 225 du Code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante: «Le facteur d’ajustement est fixé à 1,327.» Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5401, sess. ord. 2004-2005 Château de Berg, le 21 décembre
- Henri 3785 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 déterminant les services de communications électroniques et les services postaux ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données dans le cadre de l’article 41 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 41; Vu l'autorisation de la Commission nationale pour la protection des données; Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, et notamment son article 45; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définitions. Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par:
(1)«Abonné»: une personne physique ou morale partie à un contrat avec une entreprise offrant des services de communications électroniques accessibles au public et/ou des services postaux pour la fourniture de tels services;
(2)«Données relatives à l’identification»: nom, prénom(s), domicile ou lieu de résidence habituel, dénomination ou raison sociale, adresse de facturation ou lieu d’établissement de l’abonné et de l’utilisateur pour autant que ce dernier soit identifié ou identifiable;
(3)«Données de souscription de l’abonné»: les données relatives à l’identification des services souscrits par l’abonné. Il s’agit notamment des identifiants individuels de l’abonné au sein des services, tels que le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le lieu de fourniture de service, l’indication du caractère public ou non public des données, le numéro de la boîte postale;
(4)«Institut»: l’Institut luxembourgeois de régulation;
(5)«Services»: sont visés les services de communications électroniques et les services postaux;
(6)«utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
(7)«données de localisation»: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l’équipement terminal d’un utilisateur d’un service de communications électroniques accessible au public. Les définitions de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux et celles prévues dans la législation sur les réseaux et les services de communications électroniques s’appliquent au présent règlement grand-ducal. Art. 2. Obligations des opérateurs et des fournisseurs de services.
(1)Les données relatives à l’identification des abonnés et utilisateurs et de leurs services sont mises à disposition de l'Institut par les opérateurs et fournisseurs de communications électroniques ainsi que des services postaux et des fournisseurs de ces services, sous forme d'un fichier informatisé, structuré en format XML. Les différents éléments du fichier XML sont à uniformiser conformément aux dispositions énoncées à l'annexe du présent règlement.
(2)Ce fichier est transmis à l’Institut moyennant un réseau de communications électroniques en utilisant un protocole sécurisé fixé par l'Institut.
(3)Chaque opérateur et fournisseur de services ainsi que la/les personne(
- s)agissant sous leur autorité respective est/sont responsable(
- s)de l’entretien et de la mise à jour des données se rapportant à ses abonnés, utilisateurs et à leurs services. Art. 3. Attributions de l’Institut.
(1)Toute requête d’accès aux données relatives aux abonnés, aux utilisateurs et à leurs services se fait par l’intermédiaire de l’Institut. Ce dernier reçoit les requêtes, les valide, les rend anonymes et interroge les fichiers mis à disposition par les opérateurs et fournisseurs de services respectifs.
(2)La validation visée au paragraphe
(1)consiste en un contrôle des droits d’accès du requérant. A cette fin le supérieur hiérarchique des autorités légales et organismes déterminés à l’article 41 paragraphe
(1)de la loi du 2 août 2002 précitée communique à l’Institut une liste identifiant les personnes habilitées à exercer les droits d’accès requis. Seules les requêtes pour lesquelles le requérant dispose d’un droit d’accès correspondant permettront une interrogation des fichiers des opérateurs et fournisseurs de services.
(3)Pour rendre les requêtes anonymes, l’Institut enlève toute information relative à l’identité du requérant avant toute interrogation des fichiers mis à disposition par les opérateurs et fournisseurs de services respectifs.
(4)L’Institut regroupe les réponses émanant de l'interrogation des fichiers mis à disposition par les opérateurs et les fournisseurs de services et les transmet sous forme synthétisée au requérant initial. 3786 Art. 4. Contenu des fichiers à mettre à disposition en vertu de l’article 2.
(1)Le fichier contient les données relatives à l’identification des abonnés et/ou utilisateurs et à leurs services.
(2)En matière de services postaux, les données à mettre à disposition sont: nom, prénom(s), adresse individuelle du titulaire d’une boîte postale et du destinataire de la poste restante ainsi que les informations nécessaires ayant trait au service spécifique souscrit par une personne déterminée portant sur la levée ou le dépôt individuel du courrier de celle-ci.
(3)En matière de services de communications électroniques, les données à mettre à disposition sont celles relatives aux : - services d’accès au réseau téléphonique public - services téléphoniques accessibles au public - services de transport de données - services de messagerie électronique - services Télex - postes téléphoniques payant public ainsi que les données de localisation disponibles. Art. 5. Consultation des données.
(1)En vertu de leurs missions de surveillance conformément aux articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle, en cas de crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du Code d’instruction criminelle les personnes dûment habilitées en vertu de l’article 3 paragraphe
(2)du présent règlement ont accès aux informations contenues dans l’ensemble des fichiers énoncés à l’article 4.
(2)Les personnes dûment habilitées en vertu de l’article 3 paragraphe
(2)du présent règlement et qui sont chargées de répondre aux appels d’urgence effectués à destination de la centrale de secours d’urgence 112 et de la centrale du service d’incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg ont accès aux services de communications électroniques énoncés à l’article 4 paragraphe
(3)pour les données de localisation disponibles. La consultation se fait uniquement sur les numéros d’appels entrants au service d’urgence, d’incendie ou de sauvetage. Art. 6. Procédure.
(1)Les informations renvoyées par l’Institut au requérant initial sur base d’une requête introduite dans le cadre des mesures spéciales de surveillance, du crime flagrant ou dans le cadre de l’article 40 du Code d’instruction criminelle contiennent tous les éléments résultant de l'interrogation des fichiers mis à disposition par les opérateurs et fournisseurs de services ainsi que l'identité des opérateurs et fournisseurs de services respectifs.
(2)Les informations renvoyées par l’Institut sur base d’une requête introduite dans le contexte de l'article 5 paragraphe
(2)ne contiennent que les données de localisation disponibles. Art. 7. Sécurisation de l'équipement informatique et des transmissions.
(1)Les éléments du système informatique hébergeant des données sont à installer dans des endroits suffisamment sécurisés contre les accès illicites et suffisamment protégés contre les interruptions accidentelles du service.
(2)La transmission des requêtes et réponses se fait par un système de communications électroniques standardisé, selon des normes et standards choisis par l'Institut d’un commun accord avec la Commission nationale pour la protection des données, garantissant l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données transmises. Art. 8. Contrôle.
(1)L'Institut veillera à la mise en place d'un registre permettant d'effectuer le contrôle de l'introduction tel que défini à l'article 23 lettres (
- d)et (
- e)de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(2)(
- a)Chaque requête est subdivisée en une "enveloppe" et un "contenu" permettant de sauvegarder et de consulter, de façon séparée, les informations y relatives. (
- b)Afin de pouvoir garantir l’authenticité et la confidentialité des enveloppes et des contenus, ils sont cryptés et dotés d‘une signature électronique. Ces données doivent être accessibles pendant une période de 12 mois à l'expiration de laquelle ces données sont à effacer. (
- c)Les données ayant trait au contenu sont celles définies à l'article 4 du présent règlement. Les données relatives à l'enveloppe sont: l'identité du requérant, le numéro du dossier, la date et l'heure de la requête. (
- d)L'Institut n'a pas accès au contenu du registre. Art. 9. Disposition finale. Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz Château de Berg, le 21 décembre 2004. Henri 3787 ANNEXE Standardisation Conformément à l’article 2 paragraphe
(2)du présent règlement: Eléments de standardisation La standardisation porte sur les éléments suivants:
- Données: a. Format du fichier informatique à mettre à disposition par les opérateurs et fournisseurs de services, y compris le relevé historique des douze derniers mois, • La syntaxe: la description de la structure de l’information; l’emploi des caractères en majuscule et en minuscule; l’emploi des caractères spéciaux (voyelles infléchies - äàâëéèêïîìñöôøßüùûÄÀÂËÉÈÊÏÎÌÑÖÔÜÙÛ...) • La sémantique: la description des éléments et éventuellement des détails supplémentaires concernant le domaine où ces informations seront utilisées • La représentation: la description du domaine de l’information et les jeux de caractères utilisables • Le langage utilisé pour l’encodage des noms, des rues et des localités • Le format: la structure de chaque enregistrement du fichier comprenant: ο les intitulés des champs ο le nombre de caractères par champ ο le type de données contenues dans chaque champ ο le codage des caractères ο la délimitation de chaque champ • Les données suivantes seront notamment standardisées: ο informations générales sur les personnes physiques et morales ο titres des personnes physiques ο dénomination et raison sociale des sociétés et subdivisions ο adresses ο numéro de boîtes postales ο pays et subdivisions ο numéros de téléphone ο adresses électroniques ο dates et temps ο informations sur le caractère publique des données ο identification des services souscrits b. Format des requêtes et réponses concernant ces fichiers.
- Protocoles d'échange: a. pour la mise à disposition du fichier informatique par les opérateurs et fournisseurs de services , b. pour les requêtes et réponses dans l'interrogation des fichiers.
- Moyens de communication: a. pour les envois des fichiers informatiques des opérateurs et fournisseurs de services, b. pour les requêtes et réponses concernant ces fichiers.
- Sécurisation des échanges et des données: a. cryptage, authentification et garantie d’intégrité des données, fichiers, messages lors de leur transmission, b. identification et authentification des utilisateurs. Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 220 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture et de la chambre de commerce; la Chambre des métiers demandée en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: 3788 Année 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Coefficients 0,990 0,968 0,958 0,946 0,919 0,907 0,886 0,877 0,859 0,845 0,832 0,826 0,821 0,811 0,797 0,783 0,770 0,760 0,755 Art.
- Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 16 décembre 2003 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 21 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation de la création d’un fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière et modification du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et notamment son article 17; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur rapport de Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet.
(1)Est autorisée la création d’un fichier des personnes s’étant vu décerner un avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que des agents qui l’ont décerné. Les données y relatives sont traitées aux seules fins de recherche et de constatation d’une infraction punie d’une peine de police conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(2)Le fichier couvre la procédure de recouvrement, les poursuites judiciaires en cas de non-paiement, la gestion des permis à points et l’établissement de statistiques pour lesquelles les données sont dépersonnalisées.
(3)Le Directeur général de la Police est le responsable du traitement. Le Centre informatique de l’Etat a la qualité de sous-traitant. Art. 2. Données à caractère personnel collectées et traitées. Le fichier contient les informations suivantes par contrevenant enregistré: - nom(s), prénom(
- s)du contrevenant; - le numéro d’identité du contrevenant ; - date et lieu de naissance; - domicile, rue et numéro; 3789 - numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi, le cas échéant, à commettre l’infraction; marque, couleur du véhicule, catégorie du pays; numéro du permis de conduire; pays de délivrance du permis de conduire; nature, date, heure et lieu de constatation de l’infraction et les données y relatives ayant servi à dresser l’avertissement taxé; données relatives à l’agent verbalisant; nombre de points à retirer; montant de la taxe perçue, date de paiement, date du rappel, date du procès-verbal. Art. 3. Communication des données à des tiers. Sont communiquées au Procureur d’Etat les données suivantes: - nom(
- s)et prénom(
- s)du contrevenant; - date et lieu de naissance; - domicile, rue et numéro; - numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi, le cas échéant, à commettre l’infraction; - numéro du permis de conduire; - pays de délivrance du permis de conduire; - nature, date, heure et lieu de constatation de l’infraction; - nombre de points à retirer; - montant de la taxe perçue et date de paiement. Le ministre des Transports n’a droit qu’aux données relatives aux seuls avertissements taxés décernés par la Police et donnant lieu à une réduction de points. Art. 4. Durée de conservation. Les données constituant le fichier visé par le présent règlement peuvent être conservées jusqu’à 24 mois après le paiement de l’avertissement taxé, ou en cas de refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux de 45 jours, après l’établissement et l’envoi du procès-verbal au Procureur d’Etat territorialement compétent. Au-delà de cette période de 24 mois, les données en question peuvent uniquement être conservées sous forme dépersonnalisée. Art. 5. Contrôle. Lors de chaque traitement visé à l’article 1er du présent règlement, l’identification de la personne ayant procédé au traitement, ainsi que la date, l’heure et l’objet de la requête sont enregistrés. Ces données sont enregistrées et stockées par le Centre informatique de l’Etat pour une durée de 3 ans à partir de la date de leur premier enregistrement et ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de contrôle instituée par l’article 17 paragraphe
(2)de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu’au Directeur général de la Police et à l’Inspecteur général de la Police ou aux agents nommément désignés par eux. Art.
- Disposition finale. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, est complété par le « fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ». Art.
- Disposition abrogatoire. Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’un fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière tel qu’il a été modifié est abrogé. Art. 8 . Exécution. Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports, et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent réglement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Château de Berg, le 21 décembre
- Henri 3790 Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai
- – Adhésion de Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 octobre 2004 Monaco a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 octobre
- Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet
- – Adhésion de la Bulgarie et de Malte. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Bulgarie 22.09.2004 23.12.2004 Malte 04.10.2004 05.01.2005 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre
- – Ratification de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 octobre 2004 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
- Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre
- – Acceptation de la Jamahiriya arabe libyenne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre 2004 la Jamahiriya arabe libyenne a accepté l’Amendement désigné ci-dessus. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre
- – Ratification du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 octobre 2004 le Bélarus a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 novembre
- Déclaration La République du Bélarus établit sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange