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Règlement grand-ducal du 13 février 2004 fixant, pour l’année 2004, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension

327 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 21 19 février 2004 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 2004 concernant l’allocation de chauffage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 février 2004 fixant, pour l’année 2004, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 – Adhésion de SaintVincent-et-les Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968 et Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979 – Dénonciation de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Retrait de réserve et exclusion territoriale par la Nouvelle-Zélande – Ratification de Saint-Marin . . . . . . Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28 septembre 1984 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Approbation de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Ratification de la Côte d’Ivoire et des Tonga – Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la « Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination » du 10 octobre 1980 – Burkina Faso et Equateur – Consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la « Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination » du 10 octobre 1980 – Pologne, Chili et Honduras – Consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification des États-Unis d’Amérique, du Portugal et de la Turquie – Acceptation du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 328 330 330 331 331 331 331 332 332 332 333 333 328 Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 2004 concernant l’allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 12.4.34.014 de la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été modifié par le règlement du 7 février 2003; Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2004 l’allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages à revenu modeste; Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse; Arrêtent: Art. 1er. L’article 1 est à remplacer par le texte suivant: «Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2004 une allocation de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par les règlements du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 et du 7 février 2003 concernant l’allocation de chauffage.» Art. 2. L’article 5 est modifié comme suit: «Art. 5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2004 à – quatre cents euros pour une personne seule – cinq cents euros pour une communauté de deux personnes – six cents euros pour une communauté de trois personnes – sept cents euros pour une communauté de quatre personnes – huit cents euros pour une communauté de cinq personnes et plus. Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 3.» Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier 2004. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter, Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger Règlement grand-ducal du 13 février 2004 fixant, pour l’année 2004, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 329 Arrêtons: Art. 1er.- Pour l’année 2004, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit:
  1. a)Productions végétales (montant par hectare en EUR) Blé tendre et épeautre 569 Euros Seigle 481 Euros Orge 479 Euros Avoine 465 Euros Maïs-grain 572 Euros Triticale 446 Euros Autres céréales 525 Euros Légumes secs 427 Euros Pommes de terre de consommation 3.854 Euros Plants de pommes de terre 2.319 Euros Colza, navettes et autres plantes oléagineuses 626 Euros Autres plantes industrielles sur jachères aidées 432 Euros Légumes frais et fraises en culture de plein champ 6.353 Euros Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air 18.292 Euros Légumes frais et fraises sous serre 68.612 Euros Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air 20.583 Euros Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre 124.863 Euros Semences de terres arables et autres cultures annuelles 647 Euros Plantations d’arbres fruitiers et baies 5 385 Euros Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin 24.033 Euros Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin 13.351 Euros Pépinières 11.742 Euros Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are) 15.622 Euros Jachère aidée Sapins de Noël et autres cultures permanentes 241 Euros 1.594 Euros
  2. b)Productions animales (montant en EUR par unité de bétail) Poulains, Poneys, Anes 115 Euros Chevaux de trait 47 Euros Chevaux de selle en pension 1.869 Euros Chevaux de selle en propriété 17 Euros Bovins de moins de 1 an 126 Euros Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans 390 Euros Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans 96 Euros Bovins mâles de 2 ans et plus 75 Euros Génisses de 2 ans et plus 63 Euros Vaches laitières 1.391 Euros Vaches allaitantes et vaches de réforme 149 Euros Ovins (femelles reproductrices sans prime) 48 Euros 330 Caprins (femelles reproductrices) 84 Euros Caprins servant à la production de viande 40 Euros Caprins servant à la production de lait 222 Euros Porcelets 8 – 30 kg (production annuelle) 8 Euros Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) 358 Euros Porcs à l’engrais > 30 kg (production annuelle) 42 Euros Porcs engraissés pour autrui (production annuelle) 11 Euros Autres porcs 102 Euros Poulets de chair (par centaine) 253 Euros Poules pondeuses (par centaine) 662 Euros Autres volailles (par centaine) 931 Euros Lapines mères 54 Euros Lapins à l’engrais 31 Euros Abeilles (par ruche) 78 Euros Daims (femelles reproductrices) 171 Euros Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Palais de Luxembourg, le 13 février 2004. Henri Fernand Boden Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 novembre 2003 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui a pris effet à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 3 novembre 2003. Réserve Conformément au paragraphe 1 de l’article VII du Protocole susmentionné, toutefois, le Gouvernement de SaintVincent-et-les Grenadines formule une réserve en rapport à l’article IV dudit Protocole; il considère que pour qu’un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de cet article soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. - Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968 - Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979. - Dénonciation de la Suède. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 6 novembre 2003 la Suède a dénoncé la Convention désignée ci-dessus telle qu'amendée par son Protocole additionnel du 10 mai 1979. La dénonciation prendra effet par la Suède le 7 mai 2004. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification de la Convention révisée (STE n° 193), déposé le 6 novembre 2003 - Conformément à l'article 37, paragraphe 4, de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), la Suède continuera à appliquer la Convention de 1968 telle qu'amendée par son Protocole additionnel de 1979 jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention révisée. 331 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Retrait de réserve et exclusion territoriale par la Nouvelle-Zélande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 5 septembre 2003 la Nouvelle-Zélande a retiré la réserve suivante à l'égard du territoire métropolitain: «Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande ... se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 11.» En outre, la Nouvelle-Zélande a fait à la même date la déclaration suivante: «Et déclare que, conformément au statut constitutionnel des îles Tokelau et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le présent retrait de réserve ne s'appliquera aux îles Tokelau que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 2003 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier 2004. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28 septembre 1984. – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 novembre 2003 la Lituanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2004. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre 2003 l’Arménie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février 2004. Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Approbation de la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 octobre 2003 la France a approuvé à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2004. 1. Déclaration interprétative «Le Gouvernement français déclare que l’expression «installations militaires» figurant à l’article 2, paragraphe 2 sous b de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s’entend comme visant les installations servant les intérêts de la Défense nationale ainsi que les systèmes d’armes et bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine nationale.» 332 2. Réserve «Au moment d’approuver la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 18 mars 1992, la République française s’associe aux réserves faites par la Communauté européenne lors du dépôt de son instrument de ratification et précise qu’elle appliquera la Convention conformément aux obligations de la directive 96/82 du Conseil de l’Union européenne en date du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.» Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la Côte d’Ivoire et des Tonga; Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l’Arménie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  3. a)Entrée en vigueur Papouasie-Nouvelle-Guinée 07.10.2003 (
  4. a)05.01.2004 Côte d’Ivoire 08.10.2003 06.01.2004 Arménie 26.11.2003 (
  5. a)24.02.2004 Tonga 26.11.2003 24.02.2004 Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. Burkina Faso et Equateur: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Protocole du 13.10.1995 Entrée en vigueur Burkina Faso 26.11.2003 16.05.2004 Equateur 16.12.2003 16.06.2004 Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Pologne, Chili et Honduras: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Protocole du 03.05.1996 Entrée en vigueur Pologne 14.10.2003 14.04.2004 Chili 15.10.2003 15.04.2004 Honduras 30.10.2003 30.04.2004 333 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification des Etats-Unis d’Amérique, du Portugal et de la Turquie; Acceptation du Danemark. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Acceptation (A) Entrée en vigueur Danemark* 24.09.2003 (A) 23.12.2003 Etats-Unis d’Amérique 01.10.2003 30.12.2003 Portugal 03.10.2003 01.01.2004 Turquie 24.10.2003 24.01.2004 * N’est pas applicable aux Iles Féroé. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 154, pp. 3025 et ss.) ayant été remplies le 25 juillet 2003, le Protocole est entré en vigueur, conformément à son article 18, paragraphe 1, le 23 octobre 2003 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification, acceptation (A) approbation (AA), adhésion (
  6. a)Canada 18 décembre 1998 Norvège 16 décembre 1999 Suède 19 janvier 2000 Luxembourg 1 mai 2000 Pays-Bas 23 juin 2000 A Suisse 14 novembre 2000 Danemark Bulgarie 6 juillet 2001 AA 5 décembre 2001 Allemagne 25 avril 2002 République tchèque 6 août 2002 Autriche 27 août 2002 Finlande 3 septembre 2002 A République de Moldova 1 octobre 2002 Slovaquie 30 décembre 2002 A Islande 29 mai 2003 France 25 juillet 2003 AA Déclarations Norvège 1. Relativement à l’alinéa
  7. a)du paragraphe 5 de l’article 3 et à l’annexe III, la Norvège déclare par la présente que l’année de référence est l’an 1990. 2. Relativement au paragraphe 2 de l’article 12, la Norvège déclare par la présente qu’elle ne reconnaît, à l’égard de tout différend concernant l’interprétation ou l’application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation:
  8. a)Soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 334 Luxembourg «L’article 3, paragraphe 5 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’Annexe III par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe III prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Je déclare par la présente que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence.» Autriche Conformément à l’alinéa
  9. a)du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique transfrontière à longue distance et à l’annexe III dudit Protocole, la République d’Autriche déclare 1987 année de référence aux fins des obligations visées audit paragraphe. Conformément à l’article 12 du Protocole, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de règlement mentionnés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l’un de ces moyens, ou aux deux. Finlande Aux fins de l’application du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir qu’elle arrête, comme année de référence visée à l’annexe III du Protocole, l’année 1994. Slovaquie Conformément à l’alinéa
  10. a)du paragraphe 5 de l’article 3 et à l’annexe III du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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