3809 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 212 30 décembre 2004 Sommaire Bureau Benelux des Marques – Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention conclue à Bruxelles, le 31 mai 1879 et à Luxembourg, le 3 juin 1879 entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique au sujet de l’exercice de l’art de guérir dans les communes limitrophes des deux pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949 – Adhésion des Iles Marshall; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I et Protocole II) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Adhésion de Malte . . Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Acceptation de Tuvalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Acceptation du Portugal . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de Madagascar et du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de la Nouvelle-Zélande, de l’Albanie et de Monaco – Exclusion territoriale de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3810 3811 3811 3811 3812 3812 3812 3812 3812 3810 Bureau Benelux des Marques - Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2005 Lors de sa réunion des 1er et 2 juillet 2004, le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des marques a adapté, conformément aux dispositions de l’article 28, par. 1 et 2 du règlement d’exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32 et
- Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en vigueur le 1er janvier 2005 et ceux visés à l’article 32 à la date visée à l’article 8.7b) du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (i.c. 1er janvier 2005). Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit: Article 25
- Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d'une marque:
- montant de base de 240,- pour une marque individuelle;
- montant de base de 373,- pour une marque collective;
- supplément de 37,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
- dans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un montant égal au montant fixé sous c. est porté en déduction des taxes et rémunérations dues; b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt:
- montant de base de 260,- pour une marque individuelle;
- montant de base de 474,- pour une marque collective;
- supplément de 46,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme:
- montant de base de 76,-;
- supplément de 7,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme: 15,- par marque; e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: 54,-; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: 27,- pour chaque marque suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques; f. l’enregistrement de la constitution d’un mandataire après l’enregistrement du dépôt 22,-; si l’enregistrement concerne plusieurs marques: 11,- pour chaque marque suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement: 44,-; h. supplément de 39,- pour la publication de la description visée à l'article 1er, paragraphe 6; i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de l’article 6, sous E, de la loi uniforme: 193,-. j. le dépôt d'un pouvoir général: 44,-.
- Abrogé.
- Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er: 23,- montant augmenté de 55,- par heure lorsque la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure; b. copies d'un enregistrement: 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies 5,- par page; c. copies certifiées conformes d'un enregistrement: 15,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes 17,- par page; d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3: 15,-; e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international: 80,-; f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: 18,-; si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire: 9,- pour chaque dépôt suivant; g. Abrogé.
- La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de 129,-.
- Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.
- Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application. 3811 Article 26 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de 22,- par fascicule. Le prix de l'abonnement annuel est de 217,-. Ces prix sont augmentés de 2,- par fascicule et de 22,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application. Article 32 Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé comme suit: a. dépôt international:
- montant de base de 159,- pour une marque individuelle;
- montant de base de 227,- pour une marque collective;
- supplément de 16,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; b. renouvellement d'un enregistrement international:
- montant de base de 260,- pour une marque individuelle;
- montant de base de 474,- pour une marque collective;
- supplément de 46,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés. Article 33 Le montant de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement sur la marque communautaire est de 80,-. Convention conclue à Bruxelles, le 31 mai 1879 et à Luxembourg, le 3 juin 1879 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique au sujet de l’exercice de l’art de guérir dans les communes limitrophes des deux pays. Le 1er octobre 2004 le Luxembourg a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation prendra effet le 1er avril 2005, c’est-à-dire 6 mois après la notification luxembourgeoise de dénonciation adressée au Gouvernement belge, conformément à l’article 5 de la Convention. – Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. – Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. – Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. – Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août
- – Adhésion des Iles Marshall. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin
- – Adhésion du Japon. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin
- – Adhésion du Japon. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er juin 2004, les Iles Marshall ont adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
- Il résulte de cette même notification qu’en date du 31 août 2004 le Japon a adhéré aux Protocoles additonnels I et II, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février
- (Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet
- – Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre 2004 Malte a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars
- 3812 Réserve Le Gouvernement maltais déclare par la présente qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 19 de l’Accord, il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 18 dudit Accord. Déclaration Le Gouvernememt maltais déclare que les transports entre les Etats membres de la Communauté économique européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l’AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d’un Etat tiers qui soit partie contractante à l’AETR. Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin
- – Adhésion de la Lituanie. En date du 16 novembre 2004 la Lituanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Acceptation de Tuvalu. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 octobre 2004 Tuvalu a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 janvier
- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
- – Acceptation du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre 2004 le Portugal a accepté le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
- – Ratification de Madagascar et du Botswana. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Madagascar 22.09.2004 22.10.2004 Botswana 04.10.2004 04.11.2004 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification de la Nouvelle-Zélande, de l’Albanie et de Monaco. – Exclusion territoriale de la NouvelleZélande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Nouvelle-Zélande 24.09.2004 23.12.2004 Albanie 04.10.2004 02.01.2005 Monaco 20.10.2004 18.01.2005 La Nouvelle-Zélande a communiqué que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec le territoire. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange