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Règlement grand-ducal du 4 février 2004 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours de formation professionnelle p

335 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 22 27 février 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 février 2004 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours de formation professionnelle pour adultes organisé par le Service de la Formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant l’accès et les modalités d’accès au répertoire général des personnes physiques et morales par les officiers publics et autres créateurs ou exécuteurs d’actes translatifs de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin

  1. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
  2. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclue à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Burkina Faso – Consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 337 338 338 336 Règlement grand-ducal du 4 février 2004 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours de formation professionnelle pour adultes organisé par le Service de la Formation professionnelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1) création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2) fixation des cadres du personnel des centres de formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1) organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2) composition d’une commission nationale de soudage; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Définitions Art. 1er. Aux termes du présent règlement, on entend par cours une séquence d’unités pédagogiques d’apprentissage s’étendant sur une période ne pouvant dépasser une année scolaire. Un cours d’une année scolaire peut être divisé en deux semestres. Un semestre peut être subdivisé en trois sessions. Une unité d’apprentissage, dénommée ci-après «leçon», équivaut à une heure d’enseignement ou de travaux pratiques. Pour des raisons pédagogiques, plusieurs leçons peuvent être regroupées en séances. Droits d’inscription Art.
  1. L’admission à un cours dans les domaines dits de la formation professionnelle et de promotion sociale organisé par le Service de la Formation professionnelle donne lieu au paiement d’un droit d’inscription. Art.
  2. Le droit d’inscription à un cours de formation professionnelle des adultes donné au CNFPC est fixé comme suit: a. 1,5 /leçon pour tous les cours à caractère artisanal et technologique; b. 4 /leçon pour les cours touchant l’informatique, la téléinformatique, l’électronique et la comptabilité informatisée; c. les frais d’inscription pour les cours de soudage sont fixés par la convention cadre entre le Ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Deutscher Verband für Schweisstechnik (DVS) . Art.
  3. Par dérogation à l’article 3 du présent règlement, un droit d’inscription unique de 5 par cours est applicable aux personnes énumérées ci-après: a. les demandeurs d’emploi inscrits à l’Administration de l’Emploi; b. les bénéficiaires du revenu minimum garanti disponibles pour une mesure sociale complémentaire de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; c. les personnes reconnues nécessiteuses par le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers ou les offices sociaux communaux; d. les fonctionnaires et employés de l’Etat et les personnes y assimilées, à condition qu’il s’agisse soit d’un cours organisé spécialement à leur intention, soit de l’admission à un cours sur demande expresse et motivée par les besoins de service du chef de l’administration ou du service dont relève l’intéressé; e. les élèves de l’enseignement post-primaire sur lettre de recommandation dûment motivée du directeur de l’établissement scolaire de l’enseignement post-primaire que fréquente l’élève. L’application du droit d’inscription de 5 est sujette à la présentation, à la direction du CNFPC, d’une attestation établie au nom du bénéficiaire, soit par l’Administration de l’Emploi, soit par le Service National d’Action Sociale, soit par le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers ou un office social communal, soit par le chef de l’administration ou du service dont relève le fonctionnaire, soit par le directeur de l’établissement scolaire de l’enseignement postprimaire que fréquente l’élève. Modalités de paiement Art.
  4. Le droit d’inscription est à virer ou à verser avant le début du cours au compte indiqué du CNFPC. Une copie du bulletin de versement ou de virement qui vaut quittance de paiement doit être remise lors de l’inscription à la direction du CNFPC. Nul n’est inscrit valablement si la preuve de paiement n’est pas apportée avant la première leçon du cours concerné. 337 Art.
  5. A la fin de chaque semestre, pour chacun en ce qui le concerne, les chargés de direction du CNFPC virent le montant total des droits d’inscription versés, déduction faite des remboursements tels que prévus à l’article 7 du présent règlement, sur le compte indiqué de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Conditions de remboursement Art.
  6. Les droits d’inscription ne donnent pas lieu à remboursement, excepté dans les cas suivants: a. sur simple information de la part du CNFPC si le cours prévu ne peut pas être organisé, ou s’il ne peut pas être organisé selon l’horaire convenu initialement, ou encore s’il doit être reporté à une date ultérieure se situant plus de trois mois après le début escompté de la première leçon du cours concerné; b. sur demande écrite et motivée, avec le cas échéant pièces justificatives à l’appui, à adresser à la direction du CNFPC, au plus tard 15 jours après la dernière leçon suivie par le requérant et à condition qu’il n’ait pas assisté à plus de deux séances; c. en cas de maladie excédant une durée d’un mois, et sur demande écrite avec certificat médical à l’appui à adresser à la direction du CNFPC; toutefois le remboursement se fera uniquement au prorata des leçons auxquelles le requérant n’a pas pu assister. Dans les deux cas décrits sub b. et c., une réinscription dans le même cours n’est pas possible. Art.
  7. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour tous les cours dont le début se situe après le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
  8. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 4 février
  9. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant l’accès et les modalités d’accès au répertoire général des personnes physiques et morales par les officiers publics et autres créateurs ou exécuteurs d’actes translatifs de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et notamment ses articles 3 et 5; Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice du droit d’accès dont disposent l’administration du cadastre et de la topographie, l’administration de l’enregistrement et des domaines et les notaires en vertu de l’article 5 de la loi du 11 novembre 2003, les huissiers de justice exerçant leur ministère au Grand-Duché de Luxembourg et les autres créateurs ou exécuteurs d’actes translatifs de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque, désignés ci-après par « autres intervenants » ont le droit d’accéder, sur demande et dans le cadre de leurs missions respectives en relation avec la publicité foncière, au numéro d’identité et aux autres données y relatives du répertoire général prévu par l’article 3, paragraphe
(2)de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. Art.
  1. Les notaires, les huissiers de justice et les autres intervenants peuvent désigner un ou plusieurs membres de leur personnel qui auront un droit d’accès au répertoire général. Art.
  2. Le droit d’accès des notaires, des huissiers de justice et des autres intervenants est limité aux opérations de lecture. L’immatriculation d’une personne physique ou morale absente du répertoire sera sollicitée auprès du centre informatique de l’Etat, service du répertoire général, qui est tenu d’attribuer un numéro dans un délai de trois jours ouvrables. Art.
  3. La demande d’accès est à adresser par le notaire, par l’huissier de justice ou par les autres intervenants à l’administration de l’enregistrement et des domaines. La demande renseignera les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualité et résidence officielle du notaire, de l’huissier de justice ou de tout autre intervenant, ainsi que l’adresse exacte du lieu où le raccordement devra être réalisé. Le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des membres du personnel devant bénéficier d’un droit d’accès seront portés sur la demande. 338 Après vérification et validation par l’administration, la demande est transmise aux fins d’exécution au centre informatique de l’Etat. Art.
  4. Le demandeur est tenu de signaler par écrit à l’administration de l’enregistrement et des domaines, dans un délai de quinze jours, tous les événements susceptibles d’affecter son droit d’accès personnel ou celui des bénéficiaires de son étude ou de son établissement. Les départs à la retraite, les cessations et les changements de fonction, les transferts d’étude ou de siège feront notamment l’objet d’une telle communication. Art.
  5. Le droit d’utilisation, par les personnes autorisées, des données issues du répertoire général est limité aux fonctions exercées par celles-ci dans le cadre de la publicité foncière. Art.
  6. Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 13 février
  7. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre de la Justice, Luc Frieden - Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
  8. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
  9. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclue à Beijing, le 3 décembre
  10. Ratification des Tonga. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre 2003 les Tonga ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février
  11. Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  12. Burkina Faso: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre 2003 le Burkina Faso a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai
  13. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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