339 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 23 27 février 2004 Sommaire Arrêté du Gouvernement en Conseil du 6 février 2004 portant approbation de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 2 février 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 février 2004 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, du Code des assurances sociales Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclaration du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye, le 1er juillet 1985 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés Convention européenne sur la production cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratifications – Adhésions . . . 340 341 342 343 344 345 350 351 351 352 352 355 355 357 340 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 6 février 2004 portant approbation de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 2 février
- Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Arrête: Art. 1er.- L’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat, signé entre le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et les syndicats contractants L.C.G.B. et O.G.B.-L. en date du 2 février 2004 est approuvé. Art. 2.- Le présent arrêté est transmis à Madame le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à titre d’homologation. Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 6 février
- Luxembourg, le 6 février
- Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger KOLLEKTIVVERTRAG FUER STAATSARBEITER Zwischen der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg, vertreten durch den Minister des Öffentlichen Dienstes und der Verwaltungsreform einerseits, und den vertragsschliessenden Gewerkschaften, vertreten durch Sekretäre des «Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond», mit Sitz in Luxemburg «Onofhängeschen Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» mit Sitz in Esch-Alzette; anderseits, werden folgende Vereinbarungen getroffen: A. Der bestehende Kollektivvertrag wird folgendermassen umgeändert: I. Artikel
- Dienstzeit und Vordienstzeit ist ein neuer Paragraph
- hinzuzufügen: «
- Für die Anrechnung des Freiwilligendienstes bei der Armee als Vordienstzeit und Dienstzeit, auch im Hinblick auf eine vorgezogene Beförderung, gelten die für die Staatsbeamten einschlägigen Bestimmungen.» II. Artikel
- Beförderung, Sektion III. Laufbahn C ist unter Absatz 4 wie folgt zu ergänzen: «Unbeachtet der Bestimmungen der Absätze 2 und 3 steigt der Arbeiter in diesem Fall in die nächste höhere Lohngruppe auf.» III. Artikel
- Beförderung, Sektion VI. Allgemeine Bestimmungen ist unter Absatz 8 ein neuer Abschnitt hinzuzufügen: «Wird einem Arbeiter aus betrieblichen, gesundheitlichen oder persönlichen Gründen auf seinen Wunsch hin eine niedrigere eingestufte Laufbahn zugeteilt, so wird die in der höheren Laufbahn geleistete Dienstzeit als tatsächliche Dienstzeit in der neuen Laufbahn voll in Anrechnung gestellt. Diese Bestimmung gilt jedoch nicht wenn die niedrigere Einstufung einer Disziplinarstrafe entspricht.» IV. Artikel
- Trimestre de faveur ist wie folgt zu ersetzen: «
- Wird ein Arbeiter in den Ruhestand versetzt ohne die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht zu haben, oder scheidet er definitif aus dem Dienst wegen Invalidität, so wird ihm während den 3 nachfolgenden Monaten ein «trimestre de faveur» in Höhe des zuletzt geschuldeten Monatsnormallohns (einschließlich der Sonderzulage gemäß Artikel 25bis und gegebenenfalls der Familienvorstands-, Vorarbeiter- und Handwerkermeisterzulage) gewährt, an Stelle der Rente. 341
- Wird ein Arbeiter nach Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren in den Ruhestand versetzt, so wird ihm ein «trimestre de faveur» in Höhe des Unterschiedes zwischen seinem Brutto-Monatsnormallohns (einschließlich der Sonderzulage gemäß Artikel 25bis und gegebenenfalls der Familienvorstands-, Vorarbeiterund Handwerkermeisterzulage und frei von jeglichen Sozialabgaben) der letzten drei Monate und seiner Rente der ersten drei Monate gewährt». V. Artikel
- Sterbegeld ist wie folgt zu ersetzen: «Stirbt ein Arbeiter während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und hinterläßt er einen Ehegatten oder Kinder, für die ihm Kinderzulage zustand, so erhalten diese Hinterbliebenen, außerhalb eines voll ausgezahlten letzten Monatsnormallohns (einschließlich der Sonderzulage gemäß Artikel 25bis und gegebenenfalls der Familienvorstands-, Vorarbeiter- und Handwerkermeisterzulage) ein Sterbegeld in der Höhe von 3 Monaten dieses letzten Monatsnormallohnes, gegebenenfalls einschließlich der Familienvorstands-, Vorarbeiter- und Handwerkermeisterzulage. Hinterläßt der Arbeiter weder Ehegatten noch Kinder, für die ihm Kinderzulage zustand, aber Vater und Mutter, mit denen er zeitlebens zusammengewohnt hat und für deren Unterhalt er aufgekommen ist, so erhalten diese das oben erwähnte Sterbegeld.» VI. Unter Punkt 2 «Besondere Bestimmungen» ist ein neuer Absatz 4 hinzuzufügen mit folgendem Wortlaut: «
- Der Waldarbeiter, der Waldarbeiter ohne CATP und der Waldarbeiter mit CATP können, mit der Zustimmung der Forstverwaltung, in den Genuss einer Entschädigung für die Bereitstellung von forstlichem und landwirtschaftlichem Arbeitsgerät kommen. Der Ressortminister legt die Einheitswerte der Entschädigung jährlich fest.» VII. Der drittletzte Abschnitt der Anlage 5 «Waldarbeiter» ist wie folgt zu ergänzen: «Jedoch gilt für sie die unter
- Besondere Bestimmungen, Absatz 4 aufgeführte Regelung betreffend eine eventuelle Entschädigung.» VIII. Der letzte Abschnitt der Anlage 5 «Waldarbeiter» ist wie folgt zu ersetzen: «Zwecks Festlegung des oben genannten Bruttogehaltes des Monats Dezember 2003 wird das Bruttodurchschnittsgehalt des Jahres 2003 in Rechnung gestellt oder der laut Laufbahn erreichte Stundenlohn des Arbeiters vom Monat Dezember, falls dieser günstiger ist.» B. Die unter Punkt A aufgeführten Änderungen treten am
- Januar 2004 in Kraft. Vierfach angefertigt in Luxemburg am
- Februar 2004 und genehmigt durch Beschluss des Regierungsrates in seiner Sitzung vom
- Februar
- Der Vertreter des OGB-L Der Vertreter des LCGB Tom Jungen Jean-Paul Baudot Für den Minister des Öffentlichen Dienstes Joseph Schaack Staatssekretär Règlement grand-ducal du 13 février 2004 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Les montants prévus à l’article 1er sous
- b)et
- c)sont fixés pour l’exercice 2004 à 898,88 euros par cas d’accouchement et à 353,19 euros par journée d’hospitalisation.» Art. 2. L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante: «Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2004 de 17,15 euros en cas d’anesthésie péridurale.» 342 Art. 3. L’article 4 du même règlement prend la teneur suivante: «Les soins post-partum à domicile prévus à l’article 1er sous
- d)sont accordés consécutivement à l’accouchement pendant un maximum de respectivement dix, neuf, huit et sept jours. Ces forfaits correspondent aux coefficients de 54,00, de 43,20, de 32,40, de 21,60, pour un séjour de la mère à l’hôpital n’excédant pas respectivement un, deux, trois et quatre jours et aux frais de voyage par kilomètre parcouru d’après la carte officielle des distances correspondant au coefficient de 0,32. Les montants de ces forfaits s’obtiennent en multipliant les coefficients respectifs par la valeur de la lettre-clé correspondante à la nomenclature des sages-femmes.» Art. 4. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 13 février 2004. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 36 et 107 de la Constitution; Vu l’article 346 de la loi électorale du 18 février 2003; Vu les articles 146-1, 147, 147-1 et 148 de la loi électorale du 31 juillet 1924; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché de Luxembourg au 15 février 2001; Vu le recensement effectué par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques en exécution de l’article 146-1 de la loi électorale relatif à la population réelle de chaque commune et section de commune au 15 février 2001; Vu l’article 148 de la loi électorale qui détermine que le nombre des conseillers communaux est à publier dans le délai de 12 mois; Vu la délibération du conseil communal de Fischbach du 28 mars 2000 portant décision de réunir toutes les sections électorales en une section électorale unique; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et vu qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale est modifié comme suit en ce qui concerne la commune de Fischbach: TABLEAU Communes et sections électorales Population de résidence Nombre de conseillers à attribuer 632 7 CANTON DE MERSCH Fischbach (commune) Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 13 février
- Michel Wolter Henri 343 Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 5 paragraphe
(2); Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu, Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres est remplacé comme suit: «Art. 1er. Sont reconnues les spécialités en:
- anatomie pathologique
- anesthésie - réanimation
- biologie clinique
- cardiologie et angiologie
- chimie biologique
- chirurgie vasculaire
- chirurgie générale
- chirurgie gastro-entérologique
- chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
- chirurgie maxillo-faciale
- chirurgie pédiatrique
- chirurgie plastique
- chirurgie thoracique
- dermato-vénérologie
- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
- gastro-entérologie
- gériatrie
- gynécologie-obstétrique
- hématologie
- hématologie biologique
- immunologie
- maladies contagieuses
- médecine interne
- médecine nucléaire
- médecine du travail
- microbiologie
- néphrologie
- neurochirurgie
- neurologie
- ophtalmologie
- orthopédie
- oto-rhino-laryngologie
- pédiatrie
- pneumologie
- psychiatrie
- psychiatrie infantile
- radiodiagnostic 344
- radiothérapie
- rééducation et réadaptation fonctionnelles
- rhumatologie
- santé publique
- urologie.» Art.
- L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit: «Art.
- Sont reconnus les diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans les disciplines visées à l’article 1er dans un Etat membre de l’Union européenne et répondant aux critères de formation inscrits à la directive modifiée 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres. Sont également reconnus, aux conditions fixées à l’article 9 paragraphes 1 à 5 de la directive modifiée 93/16/CEE précitée, les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste y visés.» Art.
- Le deuxième paragraphe de l’article 4 du même règlement est complété par l’ajout au 2ième groupe: cinq ans, des disciplines suivantes: «gériatrie immunologie maladies contagieuses» Art.
- Entre les articles 5 et 6 du même règlement est ajouté un article 5bis libellé comme suit: «Art. 5 bis. Par dérogation à l’article 4 paragraphe
(2), les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un Etat non membre de l’Union européenne dans une ou plusieurs des disciplines prévues à l’article 1er peuvent être reconnus par le ministre de la Santé, le Collège médical demandé en son avis, à condition que le titulaire - justifie d’une reconnaissance de cette discipline dans un autre pays de l’Union européenne; - y ait le droit de plein exercice de médecin spécialiste dans cette discipline; - y ait exercé effectivement les activités de médecin spécialiste dans cette discipline pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant sa demande en reconnaissance de son diplôme.» Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 13 février
- et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 18 février 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 2004 et après consultation le 9 janvier 2004 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles en Russie qui se tiendront le 14 mars
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 15 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de 2 semaines. Art. 2.- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. 345 Art. 3.- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire, Charles Goerens Palais de Luxembourg, le 18 février
- Henri Doc. parl. 5294, sess. ord. 2003-2004 Règlements communaux. B e r t r a n g e.- Modification des tarifs relatifs à l’Internetstuff et des droits d’inscription aux cours informatiques. En séance du 21 novembre 2003 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs relatifs à l’Internetstuff et les droits d’inscription aux cours informatiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 2003 et publiée en due forme. B i s s e n.- Règlement sur l’antenne collective. En séance du 21 octobre 2003 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 2003 et publiée en due forme. B o u l a i d e .- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier
- En séance du 6 octobre 2003 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 novembre 2003 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d.- Fixation du prix de vente d’un repas sur roues à partir du 1er janvier
- En séance du 3 octobre 2003 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente d’un repas sur roues à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 novembre 2003 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Introduction d’un tarif pour la location d’un « Digit-Guide ». En séance du 31 juillet 2003 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour la location d’un « Digit-Guide ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 2003 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Modification de la redevance à payer par les usagers de la piscine municipale en cas de perte ou d’endommagement de la clé de la cabine-vestiaire. En séance du 31 juillet 2003 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance à payer par les usagers de la piscine municipale en cas de perte ou d’endommagement de la clé de la cabine-vestiaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification de la taxe de stationnement. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de stationnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification de la taxe à percevoir sur l’exploitation d’un service de taxis. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur l’exploitation d’un service de taxis. 346 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur les loteries et les tombolas. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les loteries et les tombolas. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes à percevoir sur les nuits blanches. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification de la taxe commodo/incommodo de la classe
- En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe commodo/incommodo de la classe
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes à percevoir sur la chancellerie. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur la chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur la conduite d’eau et sur la canalisation. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur la conduite d’eau et sur la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification des droits de place aux marchés. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits de place aux marchés. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur les kermesses. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les kermesses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes de construction et des taxes d’infrastructure. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de construction et les taxes d’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. 347 D u d e l a n g e.- Règlement sur la gestion des déchets. En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement sur la gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 2003 et par décision ministérielle du 11 décembre 2003 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe sur la gestion des déchets. En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur la gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 2003 et par décision ministérielle du 5 décembre 2003 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 5 septembre 2003 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2003 et par décision ministérielle du 14 novembre 2003 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe général. En séance du 1er août 2003 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30 octobre 2003 et publiée en due forme. E s c h - s u r – A l z e t t e.- Règlement-taxe concernant le stationnement payant. En séance du 14 novembre 2003 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant le stationnement payant. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 2003 et par décision ministérielle du 5 décembre 2003 et publiée en due forme. F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session
- En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 2003-
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 2003 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Règlement-taxe concernant les interventions du service d’incendie. En séance du 24 avril 2003 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les interventions du service d’incendie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 2003 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Fixation de la redevance à percevoir sur l’organisation d’activités de loisirs durant les vacances d’été
- En séance du 18 juin 2003 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur l’organisation d’activités de loisirs durant les vacances d’été
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2003 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Fixation d’un tarif relatif à la participation aux frais d’organisation d’un cours de cuisine. En séance du 24 avril 2003 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif relatif à la participation aux frais d’organisation d’un cours de cuisine. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 septembre 2003 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 24 avril 2003 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 2003 et par décision ministérielle du 25 septembre 2003 et publiée en due forme. 348 H e i d e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier
- En séance du 22 septembre 2003 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 2003 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la conduite d’eau. En séance du 9 octobre 2003 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30 octobre 2003 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 9 octobre 2003 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30 octobre 2003 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h.- Nouvelle fixation des tarifs annuels à percevoir sur l’utilisation du camping communal Nic. Brandenburger. En séance du 22 octobre 2003 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs annuels à percevoir sur l’utilisation du camping communal Nic. Brandenburger. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 novembre 2003 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h.- Nouvelle fixation de divers tarifs à percevoir sur l’utilisation du camping communal Nic. Brandenburger. En séance du 22 octobre 2003 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé divers tarifs à percevoir sur l’utilisation du camping communal Nic. Brandenburger. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 novembre 2003 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre H-2 stationnement: droits de parcage. En séance du 16 juin 2003 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement arrêté le chapitre H-2 stationnement: droits de parcage. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 2003 et par décision ministérielle du 5 décembre 2003 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement concernant l’établissement d’étalages et de terrasses sur la voie publique ainsi que d’autres occupations privatives de la voie publique. En séance du 16 décembre 2002 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement concernant l’établissement d’étalages et de terrasses sur la voie publique ainsi que d’autres occupations privatives de la voie publique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 2003 et par décision ministérielle du 28 janvier 2003 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix de vente des poubelles vertes, des prix de vente des sacs poubelles biodégradables et des cautions à payer par les entreprises et sociétés. En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles vertes, les prix de vente des sacs poubelles biodégradables et les cautions à payer par les entreprises et sociétés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2003 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s – B a i n s.- Fixation des droits d’inscription aux cours en informatique et des tarifs à payer par les utilisateurs du service « Internetstuff ». En séance du 3 octobre 2003 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours en informatique et les tarifs à payer par les utilisateurs du service « Internetstuff ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 octobre 2003 et publiée en due forme. 349 N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur le financement des équipements collectifs. En séance du 11 août 2003 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur le financement des équipements collectifs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2003 et par décision ministérielle du 14 novembre 2003 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 20 octobre 2003 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 2003 et par décision ministérielle du 19 novembre 2003 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur les nuits blanches (chapitre XIV: du règlement-taxe général). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2003 et par décision ministérielle du 14 novembre 2003 et publiée en due forme. R a m b r o u c h.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 28 août 2002 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30 octobre 2003 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r – A t t e r t.- Règlement-taxe relatif au raccordement au réseau de la canalisation publique. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif au raccordement au réseau de la canalisation publique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30 octobre 2003 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r – A t t e r t.- Règlement-taxe relatif au raccordement au réseau de la conduite d’eau. En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif au raccordement au réseau de la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. S a n e m.- Fixation de la taxe de participation à un séminaire de self-défense pour femmes. En séance du 17 novembre 2003 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de participation à un séminaire de self-défense pour femmes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 novembre 2003 et publiée en due forme. S a n e m.- Règlement-taxe sur le service de taxis. En séance du 12 septembre 2003 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe pour le service de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17 octobre 2003 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s.- Modification des redevances concernant l’inscription aux cours de musique. En séance du 31 juillet 2003 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances concernant l’inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2003 et publiée en due forme. S t r a s s e n.- Fixation du prix du catalogue et de la commission à percevoir en cas de vente d’œuvres. En séance du 22 octobre 2003 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix du catalogue et la commission à percevoir en cas de vente d’œuvres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 novembre 2003 et publiée en due forme. 350 T r o i s v i e r g e s.- Modification des taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir à partir du 1er janvier
- En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27 novembre 2003 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur les cimetières et sur l’utilisation de la morgue à partir du 1er janvier
- En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur les cimetières et sur l’utilisation de la morgue à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2003 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation par des particuliers de l’équipement technique communal à partir du 1er janvier
- En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation par des particuliers de l’équipement technique communal à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2003 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27 novembre 2003 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27 novembre 2003 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27 novembre 2003 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Modification de la redevance à percevoir sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées. En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27 novembre 2003 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r.- Nouvelle fixation des tarifs concernant l’enlèvement des objets encombrants ou de ferraille. En séance du 9 octobre 2003 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs concernant l’enlèvement des objets encombrants ou de ferraille. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 2003 et publiée en due forme. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Déclaration du Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 12 novembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 25 novembre 2003: 351 «Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, le Gouvernement danois notifie la mise en œuvre dans la législation du Danemark de la Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (2002/584/JIA). Cette Décision-cadre a été mise en œuvre dans la législation du Danemark avec la Loi n° 443 du 10 juin
- La Loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004 et sera applicable aux demandes de remise (extradition) faites par les Etats membres de l’Union européenne à partir de cette date. Les dispositions du mandat d’arrêt européen remplaceront de ce fait les dispositions correspondantes de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de ses deux Protocoles des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 dans les relations entre le Danemark et les autres Etats membres de l’Union européenne. Référence est faite à l’article 31
(1)(
- a)de la Décision-cadre de l’Union européenne.» Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 2 avril 2003 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Deux Etats contractants ont élevé une objection à l’adhésion de l’Ukraine avant le 23 octobre 2003, à savoir le Royaume de Belgique et la République Fédérale d’Allemagne. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre l’Ukraine et ces deux Etats contractants. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur entre l’Ukraine et les autres Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de l’Ukraine, le 22 décembre 2003. Désignation d’autorité par l’Ukraine: «Conformément à l’article 6 de la Convention et au décret N°61 en date du 18 janvier 2003 du Gouvernement ukrainien, une apostille peut être délivrée par le Ministère de la Justice de l’Ukraine sur les documents émanant des autorités judiciaires et des tribunaux, y compris les documents certifiés par les notaires ukrainiens; par le Ministère de l’Enseignement et des Sciences de l’Ukraine sur les documents officiels émanant des instances éducatives, des autorités nationales, des établissements et des organisations ayant un rapport avec l’enseignement et les sciences; et par le Ministre des Affaires Etrangères de l’Ukraine sur tous les autres documents.» Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la Turquie. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la Turquie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 septembre 2003 la Turquie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 décembre 2003. Déclarations et réserve (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) La République turque déclare qu’elle s’acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu’elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l’article premier et de l’article 2 de celle-ci). La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce Pacte qu’envers les Etats avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative. La République turque se réserve le droit d’interpréter et d’appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’Article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de sa Constitution. 352 Déclarations et réserve (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) La République turque déclare qu’elle s’acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu’elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l’article premier et de l’article 2 de celle-ci). La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce Pacte qu’envers les Etats avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa légalisation et sa réglementation administrative. La République turque se réserve le droit d’interpréter et d’appliquer les dispositions de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Burkina Faso. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre 2003 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai 2004. Lors du dépôt de son instrument, le Burkina Faso a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. Les Protocoles I, II et III entreront en vigueur pour le Burkina Faso, le 26 mai 2004, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye, le 1er juillet 1985. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 juillet 2003 (Mémorial 2003, A, no. 124, pp 2620 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 16 octobre 2003 auprès du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères. Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a fait les déclarations et réserves suivantes: «Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l’article 16, alinéa 3 de la Convention, que le Luxembourg n’appliquera pas son article 16, alinéa 2. Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l’article 20 de la Convention, que les dispositions de celle-ci sont étendues au trust créé par une décision de justice.» Conformément au paragraphe 2 de son article 30, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er janvier 2004. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Succession (
- s)Australie 17.10.1991 01.01.1992 Canada 20.10.1992 01.01.1993 Hong Kong 01.07.1997 (
- s)01.07.1997 Italie 21.02.1990 01.01.1992 Luxembourg 16.10.2003 01.01.2004 Malte 07.12.1994 (
- a)01.03.1996 Pays-Bas 28.11.1995 01.02.1996 Royaume-Uni 17.11.1989 01.01.1992 353 Annexe I Extension territoriale Royaume-Uni Etendu(
- e)à Date de la Note Date de reçu Entrée en vigueur Bermudes, les 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Géorgie du Sud, la 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Gibraltar 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Guernesey 28.04.1993 28.04.1993 01.07.1993 Hong Kong 30.03.1990 30.03.1990 01.01.1992 Îles Malouines, les 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Îles Sandwich du Sud, les 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Îles Turks et Caïques, les 28.04.1993 28.04.1993 01.07.1993 Îles Vierges britanniques, les 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Jersey 20.12.1991 20.12.1991 01.03.1992 Man, île de 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Montserrat 10.01.1991 10.01.1991 01.01.1992 Sainte-Hélène et dépendances 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Territoire de l’Antarctique britannique 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Territoire des bases d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’île de Chypre 17.11.1989 17.11.1989 01.01.1992 Annexe II Déclarations et réserves CANADA 20.10.1992 «1. Le gouvernement du Canada déclare en vertu de l’article 29 de la Convention, que la Convention s’applique aux provinces suivantes: l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’lle-du-Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, et que le Canada pourra à tout moment modifier la présente déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 2. Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 20 de la Convention, que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice en Alberta, en Colombie-Britannique, à l’lledu-Prince-Edouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Le gouvernement du Canada déclare de plus, par une réserve, en vertu de l’article 26 de la Convention et conformément à l’article 16, que la province d’Alberta n’appliquera pas la disposition du deuxième alinéa de l’article 16.» 14.04.1994 «Conformément aux dispositions de l’article 20, le gouvernement du Canada déclare que les dispositions de la Convention qui s’appliquent déjà aux trusts créés par une décision de justice dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’lle-du-Prince-Edouard, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, s’appliquent aux trusts créés par une décision de justice dans la province du Manitoba.» «Le gouvernement du Canada déclare qu’il peut soumettre à tout moment d’autres réserves ou déclarations en vertu de l’article 29 de la Convention, ayant trait à d’autres unités territoriales.» 08.06.1994 «Conformément aux dispositions de l’article 20, le gouvernement du Canada déclare que les dispositions de la Convention qui s’appliquent déjà aux trusts créés par une décision de justice dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’lle-du-Prince-Edouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, s’appliquent aux trusts créés par une décision de justice dans la province de la Saskatchewan.» «Le gouvernement du Canada déclare qu’il peut soumettre à tout moment d’autres réserves ou déclarations en vertu de l’article 29 de la Convention, ayant trait à d’autres unités territoriales.» 354 HONG KONG 16.06.1997 Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 16 juin 1997 une Note en date du 11 juin 1997 de l’Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à La Haye et une Note en date du 3 juin 1997 de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hongkong. La Note de l’Ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante: Monsieur le Ministre, J’ai été chargée par Her Britannic Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs de référer à la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le premier juillet 1985 (dénommée ci-après la Convention), qui s’applique actuellement à Hongkong. J’ai également été chargée de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hongkong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hongkong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d’assumer la responsabilité internationale de Hongkong jusqu’à cette date. Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et droits internationaux découlant de l’application de la Convention à Hongkong. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l’attention des autres Parties à la Convention. (...) (Signé Rosemary Spencer). La Note de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante: Monsieur le Ministre, Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la question de Hongkong signée le 19 décembre 1984 (dénommée ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l’exercice de la souveraineté sur Hongkong à compter du 1er juillet 1997. A partir de cette date, Hongkong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d’un haut degré d’autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central populaire de la République populaire de Chine. La Section XI de l’Annexe I de la Déclaration conjointe, «Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Hongkong» et l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine, qui a été adoptée le 4 avril 1990 par le Congrès national populaire de la République populaire de Chine, prévoient que les conventions internationales auxquelles la Chine n’est pas Partie, mais qui sont applicables à Hongkong, continueront d’être applicables à la Région administrative spéciale de Hongkong. Conformément aux dispositions ci-dessus, j’ai été chargée par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de faire la notification suivante: La Convention sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 (dénommée ci-après la «Convention»), par laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a été désigné en tant que dépositaire, qui s’applique actuellement à Hongkong, continuera à s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hongkong à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait également les déclarations suivantes: 1. Le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention ne s’appliquera pas à la Région administrative spéciale de Hongkong. 2. Conformément à l’article 20 de la Convention, les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts déclarés par décision judiciaire dans la Région administrative spéciale de Hongkong. Dans les limites indiquées ci-dessus, la responsabilité des obligations et droits internationaux d’une Partie à la Convention sera assumée par le Gouvernement de la République populaire de Chine. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l’attention des autres Parties à la Convention. (...) (signé Zhu Manli). ROYAUME-UNI 17.11.1989 Le Royaume-Uni déclare, comme réserve, qu’il n’applique pas la disposition du deuxième alinéa de l’article 16. Le Royaume-Uni déclare, conformément à l’article 20, que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice. 355 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Ratification de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 novembre 2003 la Slovénie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2004. Déclaration de la Slovénie: Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en République de Slovénie est la suivante: Slovenian Film Fund Miklošiceva 38 1000 Ljubljana SLOVÉNIE Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 mai 2000 (Mémorial 2000, A, no. 39, pp. 928 et ss.) ayant été remplies le 26 novembre 2003, ledit Acte est entré en vigueur, conformément au paragraphe 1 de son article 26, le 24 février 2004 à l’égard des Etats suivants: Etat El Salvador Slovénie Oman Pays-Bas 1 Kirghizistan Suriname République tchèque Bulgarie Panama Guinée Arabie Saoudite Hongrie Allemagne Mongolie Nigéria Sénégal Norvège Suisse Thaïlande Gambie Cameroun Samoa Jamahiriya arabe libyenne Jordanie Jamaïque Canada République-Unie de Tanzanie Autriche Italie 1 Pour le Royaume en Europe. Ratification Adhésion (
- a)Acceptation (A) Approbation (AA) 08.09.1999 17.11.1999 31.01.2000 a 20.04.2000 A 25.05.2000 30.05.2000 a 12.06.2000 25.07.2000 a 18.08.2000 07.09.2000 a 07.09.2000 a 31.10.2000 11.01.2001 08.03.2001 28.06.2001 a 20.07.2001 25.10.2001 A 10.01.2002 19.02.2002 A 26.02.2002 a 20.05.2002 30.05.2002 a 09.07.2002 a 22.07.2002 a 20.08.2002 a 26.08.2002 a 26.08.2002 27.08.2002 27.08.2002 356 Luxembourg Malaisie Afrique du Sud Emirats arabes unis Belgique Burkina Faso Ukraine Communauté européenne Ethiopie Iles Marshall Guinée équatoriale Uruguay Lettonie Ghana Mali République de Corée Paraguay Roumanie Nouvelle-Zélande 2 République arabe syrienne Suède Arménie 28.08.2002 04.09.2002 04.09.2002 10.09.2002 23.10.2002 11.11.2002 06.12.2002 20.12.2002 09.01.2003 27.01.2003 07.02.2003 04.03.2003 23.04.2003 30.05.2003 05.06.2003 11.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 23.09.2003 24.09.2003 10.10.2003 26.11.2003 a a a a AA a a a a a 2 Avec l’exclusion territoriale suivante: . . . conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l’accession à l’autonomie des Tokélaou par la promulgation d’un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n’aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une consultation appropriée avec le territoire. Déclarations et Réserves Autriche Déclaration: «La République d’Autriche déclare conformément à l’article 20
(2)qu’elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans le paragraphe 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux.» Communautés européennes Déclaration: La Communauté européenne déclare qu’en vertu du Traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, du paragraphe 1 de l’article 175 du Traité, elle a qualité pour passer des accords internationaux et honorer les obligations qui en découlent et qui contribuent à la poursuite des objectifs suivants: La préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; La protection de la santé des personnes; L’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; La promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. En outre, la Communauté européenne déclare qu’elle a déjà adopté des instruments juridiques à caractère exécutoire pour ses Etats membres – notamment un règlement du Parlement européen et du Conseil européen relatif à l’exportation et à l’importation de produits chimiques dangereux – concernant des questions régies par ladite convention, et soumettra au secrétariat de la Convention une liste, qu’elle mettra à jour, si nécessaire, de ces instruments. La Communauté européenne est tenue d’honorer les obligations imposées par la Convention qui relèvent du droit communautaire en vigueur. L’exercice de la compétence de la Communauté est, par définition, sujet à une évolution continue. 357 Norvège Déclaration: Conformément au paragraphe 2 de l’article 20, (la Norvège déclare), pour tout différend touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, qu’elle reconnaît le mode b), soit de porter le différend devant la Cour internationale de Justice. République arabe syrienne Déclaration: Après avoir examiné la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, de 1998, dans son ensemble et dans chacune de ses dispositions, le Gouvernement de la République arabe syrienne déclare qu’il ratifie la Convention susmentionnée en application de la loi No. 35 du 13 juillet 2003 et qu’il en respectera scrupuleusement toutes les dispositions. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratifications; adhésions. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur Afrique du Sud Allemagne Antigua-et-Barbuda Brésil Burkina Faso Cambodge Chypre El Salvador Ethiopie Iran (République islamique d’) Irlande Japon Jordanie Lituanie Madagascar Malaisie Mongolie Nigeria Pologne République populaire démocratique de Corée Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Saint-Vincent-et-les Grenadines Sénégal Slovaquie Tonga Turquie 14.08.2003 a 20.11.2003 10.09.2003 24.11.2003 a 04.08.2003 17.09.2003 a 05.12.2003 a 26.09.2003 09.10.2003 20.11.2003 14.11.2003 21.11.2003 a 11.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 03.09.2003 22.07.2003 a 15.07.2003 10.12.2003 29.07.2003 30.06.2003 12.11.2003 18.02.2004 09.12.2003 22.02.2004 02.11.2003 16.12.2003 04.03.2004 25.12.2003 07.01.2004 18.02.2004 12.02.2004 19.02.2004 09.02.2004 05.02.2004 22.02.2004 02.12.2003 20.10.2003 13.10.2003 09.03.2004 27.10.2003 28.09.2003 19.11.2003 27.08.2003 a 08.10.2003 24.11.2003 18.09.2003 a 24.10.2003 17.02.2004 25.11.2003 06.01.2004 22.02.2004 17.12.2003 24.01.2003 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange