← Luxembourg

Arrête: Art. 1er. Les articles 314 à 325 du Titre V, Chapitre 4 de la loi-programme belge du 22 décembre 2003 sont publiés au Mémorial pour être exécu

387 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 27 5 mars 2004 Sommaire Règlement ministériel du 13 février 2004 portant publication de la loi-programme belge du 22 décembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960, complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 – Acceptation de la République démocratique de Timor-Leste et des Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 – Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 – Adhésion de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Adhésion des Iles Cook et de Nioué – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion des Iles Cook et de Nioué – Acceptation de Malte – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion des Iles Cook et de Nioué – Acceptation de Malte et du Liechtenstein – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de l’Estonie – Adhésion des Iles Cook et de Nioué – Acceptation de Malte et du Liechtenstein . . Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000 – Acceptation des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification du Soudan et du Burundi – Adhésion de Serbie-et-Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 23 juin 1998 – Acceptation du Liechtenstein Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Acceptation du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification de la Grèce – Adhésion de la Bolivie et du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 392 392 392 393 393 393 393 394 394 394 394 388 Règlement ministériel du 13 février 2004 portant publication de la loi-programme belge du 22 décembre

  1. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, modifiée par la suite; Vu la loi-programme belge du 22 décembre 2003; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. Les articles 314 à 325 du Titre V, Chapitre 4 de la loi-programme belge du 22 décembre 2003 sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  2. La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique. Luxembourg, le 13 février
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi-programme belge du 22 décembre 2003 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Disposition générale Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE II. - Emploi (...) TITRE III. - Pensions (...) TITRE IV. - Affaires sociales et Santé publique (...) TITRE V. – Finances Chapitre 1er. (...) Chapitre
  4. (...) Chapitre
  5. (...) 389 Chapitre
  6. – Produits d’accise Art.
  7. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit: «Art. 6bis. § 1er. Outre les personnes visées à l’article 266 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont également considérés comme débiteurs de l’accise: 1° pour l’application de l’article 6, alinéa 2, 1er tiret: - l’entrepositaire agréé, lors de la sortie, y compris irrégulière, de produits d’accise, fabriqués, transformés ou détenus dans son entrepôt fiscal; - l’opérateur enregistré, lors de la réception de produits d’accise; - les personnes visées aux articles 18, § 3, 19 ou 25, § 1er. 2° pour l’application de l’article 6, alinéa 2, 2e tiret: - le fabricant, lors de la fabrication, y compris irrégulière, de produits d’accise hors d’un régime suspensif. 3° pour l’application de l’article 6, alinéa 2, 3e tiret: - la personne qui, en vertu de la réglementation douanière, doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de produits d’accise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel les produits d’accise ont été placées, ou la personne qui doit respecter les conditions liées au placement de produits d’accises sous le régime douanier. §
  8. Lorsqu’il existe plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement de l’accise à titre solidaire.» Art.
  9. A l’article 9, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: 1° le texte néerlandais du § 2 est remplacé par le texte suivant: (...) 2° dans le § 3, les mots «au-delà desquelles la transaction est considérée comme présentant un caractère commercial, sauf si la personne concernée peut établir à la satisfaction de l’administration, qu’elle ne présente pas un tel caractère» sont supprimés. Art.
  10. L’article 15 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit: «§
  11. Par dérogation au § 1er, la circulation en régime suspensif de produits d’accise mis en libre pratique en Belgique doit s’effectuer entre le lieu où se trouvent les produits au moment de la mise en libre pratique et un entrepôt fiscal situé en Belgique. Dans ce cas, une garantie suffisante dont le montant est destiné à couvrir, en matière d’accise, le risque inhérent à la circulation des produits d’accise circulant en régime suspensif de l’accise doit être fournie, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, par la personne qui expédie ces produits, préalablement à l’expédition des produits. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, prévoir que, lorsque la personne qui expédie ces produits possède la qualité d’entrepositaire agréé, la garantie fournie en application de l’article 13, alinéa 1er, 2°, couvre également, en matière d’accise, le risque mentionné à l’alinéa 1er, inhérent à la circulation des produits d’accise circulant en régime suspensif de l’accise à destination de son propre entrepôt fiscal, en lieu et place de la garantie mentionnée à l’alinéa
  12. La personne qui expédie ces produits a, en matière d’accise, les mêmes droits, les mêmes obligations et la même responsabilité que l’entrepositaire agréé expéditeur pour ce qui concerne la situation visée à l’alinéa 1er.» Art.
  13. A l’article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du § 1er (...) 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante: «§
  14. L’annulation prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation en cause.» Art.
  15. L’article 25, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «§ 1er. Lorsqu’une irrégularité ou une infraction a été commise dans le pays en cours de circulation entraînant l’exigibilité de l’accise, celle-ci y est due, sous réserve d’application des pénalités éventuellement encourues, par: 1° la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement; 390 2° l’entrepositaire agréé expéditeur, lorsqu’une dispense de garantie a été accordée.» Art.
  16. A l’article 34 de la même loi, le chiffre «,15» est inséré après le chiffre «,13». Art.
  17. L’article 42 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  18. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 39, 40 et 41, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 39, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor. L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l’article 39.» Art.
  19. L’article 9 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est complété comme suit: «Dans ce cas, l’accise est due par: 1° l’auteur de ce fait générateur; 2° la personne qui a acquis, a détenu ou détient un produit visé à l’article 5, qui savait ou devait raisonnablement savoir au moment où elle a acquis ou reçu ce produit qu’il s’agissait d’un produit pour lequel l’accise était due et n’a pas été acquittée. Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement de l’accise à titre solidaire.» Art.
  20. L’article 10 de la même loi est complété par l’alinéa suivant: «Dans ce cas, l’accise est due par le détenteur de l’huile minérale.» Art.
  21. L’article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  22. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 23, 24 et 25, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 23, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor. L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l’article 23.» Art.
  23. L’article 15 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  24. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 13, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor. L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l’article 13.» Art.
  25. L’article 30 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  26. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 27, 28 et 29, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base des articles 27 et 28, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor. L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément aux articles 27 et 28.» Art.
  27. (...) Chapitre
  28. (...) Chapitre
  29. (...) Chapitre
  30. (...) Chapitre
  31. 391 (...) Chapitre
  32. (...) Chapitre
  33. (...) TITRE VI. – Justice (...) TITRE VII. – Intérieur (...) TITRE VIII. – Economie, Protection de la Consommation et Energie (...) TITRE IX. – Télécommunication et Poste (...) TITRE X. – Entreprises publiques (...) TITRE XI. – Mobilité (...) TITRE XII. – Intégration sociale (...) TITRE XIII. – Dispositions diverses Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 décembre
  34. Par le Roi: Pour le Premier Ministre, absent: La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. Onkelinx La Ministre de la Justice, Mme L. Onkelinx Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. Vande Lanotte Le Ministre de l’Intérieur, P. Dewael Pour le Ministre de l’Emploi et des Pensions, absent: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. Vande Lanotte Le Ministre de la Défense, A. Flahaut Le Ministre des Finances, D. Reynders Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. Demotte Pour le Ministre de l’Economie, de l’Energie et de la Politique scientifique, absente: La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, Mme S. Laruelle 392 Le Ministre de la Mobilité, B. Anciaux La Ministre de l’Intégration sociale, Mme M. Arena La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, Mme. S. Laruelle La Ministre de l’Environnement et de la Protection de la consommation, Mme. F. Van den Bossche La Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapés, Mme. I. Simonis Le Secrétaire d’Etat à la Simplification administrative, V. Van Quickenborne Scellé du Sceau de l’Etat: La Ministre de la Justice, Mme. L. Onkelinx Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  35. – Adhésion de la Croatie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 janvier 2004 la Croatie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de La Haye

(1960)est entré en vigueur pour la Croatie le 12 février 2004. A la même date, la Croatie sera liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviendra membre de l’Union de La Haye. Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. – Acceptation de la République démocratique de Timor-Leste et des Etats-Unis d’Amérique. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que les Etats suivants ont accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Date d’acceptation Entrée en vigueur République démocratique de Timor-Leste 06.02.2003 05.06.2003 Etats-Unis d’Amérique 01.10.2003 01.10.2003 Etat Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. – Adhésion de l’Arménie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 15 décembre 2003 l’Arménie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 15 décembre 2003. 393 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – Adhésion de la Pologne. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 30 décembre 2003 la Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2004. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion des Iles Cook et de Nioué. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion des Iles Cook et de Nioué; Acceptation de Malte. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion des Iles Cook et de Nioué; Acceptation de Malte et du Liechtenstein. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Estonie; Adhésion des Iles Cook et de Nioué; Acceptation de Malte et du Liechtenstein. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiqués ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  1. a)Acceptation (A) Amendement Amendement Amendement Amendement 29.06.1990 25.11.1992 17.09.1997 03.12.1999 Estonie Iles Cook 22.12.2003 (
  2. a)Malte Nioué Liechtenstein Entrée en vigueur 22.12.2003 (
  3. a)22.12.2003 21.03.2004 22.12.2003 (
  4. a)22.12.2003 (
  5. a)22.12.2003 (
  6. a)21.03.2004 22.12.2003 (A) 22.12.2003 (A) 22.12.2003 (A) 21.03.2004 22.12.2003 (
  7. a)22.12.2003 (
  8. a)22.12.2003 (
  9. a)21.03.2004 23.12.2003 (A) 23.12.2003 (A) 22.03.2004 Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. – Acceptation des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 8 janvier 2004 les Pays-Bas ont accepté l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 février 2004. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre 2003 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mars 2004. 394 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Soudan et du Burundi; adhésion de Serbie-et-Monténégro. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  10. a)Entrée en vigueur Serbie-et-Monténégro Soudan Burundi 18.09.2003 (
  11. a)13.10.2003 22.10.2003 01.03.2004 01.04.2004 01.04.2004 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 23 juin 1998. – Acceptation du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 décembre 2003 le Liechtenstein a accepté le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2004. Déclaration «La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Protocole, qu’elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoires dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l’un de ces moyens de règlement ou les deux.» Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Acceptation du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 décembre 2003 le Liechtenstein a accepté le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2004. Déclaration «La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole, qu’elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoires dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l’un de ces moyens de règlement ou les deux.» Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de la Grèce; Adhésion de la Bolivie et du Gabon. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  12. a)Entrée en vigueur Bolivie Gabon Grèce 18.12.2003 (
  13. a)18.12.2003 (
  14. a)23.12.2003 17.03.2004 17.03.2004 22.03.2004 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.