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Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N4 à Pontpierre. . . . . . . . . . .

403 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 9 mars 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N4 à Pontpierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR141B et son intersection avec les voies d’entrée et de sortie de l’échangeur n° 15 de l’autoroute A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 2004 fixant pour l’année 2004 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . Loi du 19 février 2004 portant transposition de la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 février 2004 fixant pour l’an 2004 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 février 2002 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de l’Ouganda et de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de la République de Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 404 405 405 408 409 409 412 413 413 414 414 404 Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N4 à Pontpierre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès à la route N4 est interdit du P.K. 11.900 au P.K. 12.000 dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Cette disposition est indiquée conformément à l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, par le signal C,3e portant l’inscription « 3,5t » et complété par un panneau additionnel portant l’inscription « excepté riverains et fournisseurs ». Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 13 février
  4. Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlement grand-ducal du 13 février 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR141B et son intersection avec les voies d’entrée et de sortie de l’échangeur n° 15 de l’autoroute A
  5. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules et animaux sur les voies publiques suivantes: - le chemin CR141B, - l’échangeur n° 15 de « Wasserbillig », bretelle d’accès dans la direction de Luxembourg, entre le chemin CR141B et l’autoroute A1, - le chemin d’accès vers la carrière Elenz, - l’intersection à sens giratoire formée par les trois axes cités ci-avant. Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  1. Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu: - le chemin CR141B, au sens giratoire, dans les deux sens, - la bretelle d’accès dans la direction de Luxembourg, au sens giratoire, dans le sens de l’autoroute A1 vers le chemin CR141B, - le chemin d’accès vers la carrière Elenz, au sens giratoire, dans le sens de la carrière vers le chemin CR141B. Ces dispositions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B,1 « Cédez le passage ». Art.
  2. Aux endroits ci-après il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car: 405 - le chemin CR141B, à l’approche de l’intersection à sens giratoire, dans les deux sens, - la bretelle d’accès dans la direction de Luxembourg, à l’approche de l’intersection à sens giratoire, dans le sens de l’autoroute A1 vers le chemin CR141B, - le chemin d’accès vers la carrière Elenz, à l’approche de l’intersection à sens giratoire, dans le sens de la carrière vers le chemin CR141B. Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa « Interdiction de dépassement ». Art.
  3. Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner le refuge ou l’obstacle du côté indiqué: - le chemin CR141B, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire, dans les deux sens, du côté droit, - la bretelle d’accès dans la direction de Luxembourg, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire, dans le sens de l’autoroute A1 vers le chemin CR141B, du côté droit, - le chemin d’accès vers la carrière Elenz, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire, dans le sens de la carrière vers le chemin CR141B, du côté droit. Ces dispositions sont indiquées par le signal D,2 « Contournement obligatoire » adapté. Art.
  4. Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal: - le chemin CR141B, au sens giratoire, dans les deux sens, - la bretelle d’accès dans la direction de Luxembourg, au sens giratoire, dans le sens de l’autoroute A1 vers le chemin CR141B, - le chemin d’accès vers la carrière Elenz, au sens giratoire, dans le sens de la carrière vers le chemin CR141B. Ces dispositions sont indiquées par le signal D,3 « Intersection à sens giratoire ». Art.
  5. La mise en place des signaux prévus aux articles 2 à 5 se fait conformément à l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. La pose, l’entretien et la conservation des signaux incombe à l’Administration des Ponts et Chaussées. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 13 février
  8. Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlement grand-ducal du 18 février 2004 fixant pour l’année 2004 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2004, à 62.000 (soixante-deux mille) euros. Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 18 février
  2. Luc Frieden Henri Loi du 19 février 2004 portant transposition de la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 2004 et celle du Conseil d'Etat du 10 février 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; 406 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)La présente loi a pour objet d’assurer la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques en faisant ressortir:
  1. a)les mises à disposition des ressources publiques effectuées directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises publiques concernées;
  2. b)les mises à disposition des ressources publiques effectuées par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières;
  3. c)l’utilisation effective de ces ressources publiques.
(2)Les comptes séparés doivent refléter fidèlement la structure financière et organisationnelle de toute entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés, en faisant ressortir:
  1. a)les produits et les charges associés aux différentes activités;
  2. b)le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges entre les différentes activités. Art. 2.
(1)Aux fins de la présente loi, on entend par:
  1. a)« pouvoirs publics » : tous les pouvoirs publics nationaux et locaux;
  2. b)« entreprise publique » : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;
  3. c)« entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier » : toute entreprise dont le domaine d’activité principal, défini comme représentant au moins 50% du chiffre d’affaires annuel total, relève du secteur manufacturier. Il s’agit des entreprises dont les activités entrent dans la section D – Industrie manufacturière (qui inclut les sous-sections DA à DN) de la classification NACE (Rev.1) du règlement CEE no 761/93 de la Commission, du 24 mars 1993, modifiant le règlement CEE no 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;
  4. d)« entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés » : toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un Etat membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une aide de l’Etat sous quelque forme que ce soit – subvention, soutien ou compensation – en relation avec ce service et qui exerce d’autres activités;
  5. e)« les différentes activités » : d’une part, tous les produits ou services pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés à une entreprise ou tous les services d’intérêt économique général dont une entreprise est chargée et, d’autre part, tout autre produit ou service séparé relevant du champ d’activité de l’entreprise;
  6. f)« droits exclusifs » : des droits accordés par l’Etat à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou exercer une activité sur un territoire donné;
  7. g)« droits spéciaux » : des droits accordés par l’Etat à un nombre limité d’entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné: - limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises, autorisées à fournir un service ou exercer une activité, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires ou - désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises concurrentes, comme autorisées à fournir un service ou exercer une activité ou - confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.
(2)L’influence dominante des pouvoirs publics sur l’entreprise est présumée lorsque, directement ou indirectement, ceux-ci:
  1. a)détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou
  2. b)disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou
  3. c)peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. Art. 3. Les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques dont la transparence est à assurer conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sont notamment:
  4. a)la compensation des pertes d’exploitation;
  5. b)les apports en capital ou en donation; 407
  6. c)les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées;
  7. d)l’octroi d’avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances;
  8. e)la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées;
  9. f)la compensation de charges imposées par les pouvoirs publics. Art. 4.
(1)Afin d’assurer la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 2, toute entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés doit veiller à ce que:
  1. a)les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés;
  2. b)tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;
  3. c)les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.
(2)Le paragraphe 1 n’est applicable qu’aux activités qui ne sont pas visées par des dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté européenne et n’affecte pas les obligations imposées aux entreprises par le traité ou par de telles dispositions spécifiques. Art. 5.
(1)En ce qui concerne la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 1, la présente loi n’est pas applicable aux relations financières entre les pouvoirs publics et:
  1. a)les entreprises publiques, en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement les échanges entre les Etats membres;
  2. b)les banques centrales;
  3. c)les établissements de crédit publics, en ce qui concerne les dépôts par les pouvoirs publics de fonds publics aux conditions normales du marché;
  4. d)les entreprises publiques dont le chiffre d’affaires annuel net n’a pas atteint un total de 40 millions d’euros pendant les deux exercices annuels précédant celui de la mise à disposition ou de l’utilisation des ressources visées à l’article 1er, paragraphe 1; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d’euros du total du bilan.
(2)En ce qui concerne la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 2, la présente loi n’est pas applicable:
  1. a)aux entreprises en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement les échanges entre les Etats membres;
  2. b)aux entreprises dont le chiffre d’affaires total annuel net est inférieur à 40 millions d’euros pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au cours de laquelle elles bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs conférés par un Etat membre en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, ou au cours de laquelle elles sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d’euros du total du bilan;
  3. c)aux entreprises qui ont été chargées de la gestion de services d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne si les aides d’Etat qu’elles reçoivent, sous quelque forme que ce soit - subvention, soutien ou compensation -, ont été fixées, pour une période appropriée à la suite d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. Art. 6.
(1)Les pouvoirs publics et les entreprises publiques sont tenus de garder à la disposition de la Commission pendant cinq ans toutes les données relatives aux relations financières visées à l’article 1er, paragraphe 1er, à compter de la fin de l’exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées.
(2)Les pouvoirs publics et les entreprises publiques sont tenus de garder à la disposition de la Commission européenne pendant cinq ans toutes les données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l’article 1er, paragraphe 2 à compter de la fin de l’exercice annuel auquel elles se rapportent. Art. 7.
(1)Les entreprises publiques qui opèrent dans le secteur manufacturier communiquent les informations financières définies au paragraphe 2 du présent article au ministre de l’Economie sur une base annuelle et dans les délais indiqués au paragraphe 4 du présent article.
(2)Les informations financières à fournir par chaque entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier conformément aux dispositions du paragraphe 3 sont les suivantes:
  1. a)le rapport de gestion et les comptes annuels, conformément à la définition de la quatrième directive (78/660/CEE) du Conseil. Les comptes annuels et le rapport de gestion comprennent le bilan et le compte de profits et pertes, l’annexe ainsi que la description des principes comptables, la déclaration du conseil d’administration, des informations par secteur et le rapport d’activité. En outre, les convocations des assemblées des actionnaires et toute autre information pertinente doivent également être communiquées. 408 Dans la mesure où elles ne figurent pas dans le rapport de gestion ou les comptes annuels, les informations suivantes doivent également être fournies par chaque entreprise:
  2. b)apports en capital-actions ou quasi-capital assimilable au capital social ; il y a lieu de préciser les conditions de l’apport (actions ordinaires, privilégiées, différées ou convertibles et taux d’intérêt, dividende ou droits de conversion s’y rapportant);
  3. c)subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous certaines conditions;
  4. d)octroi de prêts à l’entreprise, y compris les découverts et les avances sur des injections de capital ; il y a lieu de préciser les taux d’intérêt et les conditions du prêt et, le cas échéant, les sûretés fournies au prêteur par l’entreprise qui reçoit le prêt;
  5. e)garanties accordées à l’entreprise par les pouvoirs publics pour des prêts ; il y a lieu de préciser les conditions et les primes éventuelles payées par l’entreprise pour ces garanties;
  6. f)dividendes payés et bénéfices non distribués;
  7. g)toute autre forme d’intervention de l’Etat, en particulier la renonciation par l’Etat à des sommes qui lui sont dues par une entreprise publique, y compris, notamment, le remboursement de prêts ou de subventions, le règlement d’impôts sur les sociétés, de charges sociales ou de dettes similaires.
(3)Les renseignements visés au paragraphe 2 sont fournis par toutes les entreprises publiques ayant réalisé au cours de l’exercice le plus récent, un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Les informations requises sont fournies séparément par chaque entreprise publique, y compris celles établies dans d’autres Etats membres, et elles comprennent, le cas échéant, des renseignements sur toutes les transactions effectuées à l’intérieur d’un même groupe et entre différents groupes d’entreprises publiques, ainsi que celles effectuées directement entre les entreprises publiques et l’Etat. Le capital-actions mentionné au paragraphe 2, point b), comprend le capital-actions fourni directement par l’Etat et celui provenant de holdings publics ou d’autres entreprises publiques (y compris les établissements financiers) appartenant ou non au même groupe, à une entreprise publique déterminée. La relation entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire doit toujours être spécifiée. De même, les rapports visés au paragraphe 2 sont fournis pour chaque entreprise publique séparément ainsi que pour le (sous-)holding au sein duquel plusieurs entreprises publiques sont réunies, pour autant que, sur la base de ces ventes consolidées, le (sous-)holding appartienne au secteur manufacturier. Certaines entreprises publiques répartissent leurs activités entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes. Pour ces entreprises un rapport consolidé est accepté. Cette consolidation doit refléter la réalité économique d’un groupe d’entreprises opérant dans un même secteur ou dans des secteurs étroitement liés. Les rapports consolidés de divers holdings purement financiers ne suffisent pas.
(4)Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies au ministre de l’Economie sur une base annuelle. Les informations sont fournies dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de publication du rapport de gestion de l’entreprise publique concernée. En tout état de cause, et en particulier pour les entreprises qui ne publient pas de rapport de gestion, les informations requises sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice financier de l’entreprise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 19 février 2004. Henri Doc. parl. No. 5107, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004; Dir. 2000/52/CE Règlement grand-ducal du 19 février 2004 fixant pour l’an 2004 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2004: 5 x 60.300 + 120 x 500 = 361.500 E . 409 Art.
  1. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 19 février
  2. Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 1er mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 9 janvier 2004 et après consultation le 8 décembre 2003 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies jusqu’au 31 octobre 2004.» 2) L’article 4 est remplacé comme suit: «Art.
  3. La durée de la participation luxembourgeoise peut, le cas échéant, être prolongée jusqu’au 15 novembre 2004 dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel.» Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens Palais de Luxembourg, le 1er mars
  5. Henri Doc. parl. 5279, sess. ord. 2003-2004 Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 février 2002 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ; Vu le règlement modifié (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; Vu la directive 75/274/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Luxembourg) ; 410 Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 18 ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2
(1)du règlement grand-ducal modifié du 11 février 2002 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées est complété par le point
  1. f)suivant: «
  2. f)unité de travail annuel (UTA) : la prestation, mesurée en temps de travail, d’une personne qui exerce, à plein temps pendant toute une année, des activités agricoles dans une exploitation agricole donnée ». Art. 2. L’article 3 du même règlement est modifié comme suit: « Art. 3. Sont éligibles à l’indemnité compensatoire les surfaces agricoles qui font l’objet d’une exploitation agricole continue, à l’exception des vignobles, des plantations fruitières intensives, des pépinières, des cultures maraîchères de plein air, des surfaces de floriculture de plein air et des cultures sous serre ». Art. 3. L’article 6 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 6.
(1)Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.
(2)En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.
(3)Les plafonds prévus à l’article 7, sous a) relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des unités de travail annuel des exploitations conformément au tableau de correspondance de l’annexe III. Les unités de travail annuel précitées (UTA) sont obtenues en tenant compte des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface des exploitations et des valeurs moyennes reprises au tableau de l’annexe II.
(4)Les montants et plafonds visés à l’article 7, sous b), sont applicables aux exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée ». Art.
  1. A l’article 7 du même règlement, la phrase introductive prend la teneur suivante: « Le montant de l’indemnité compensatoire est déterminé en fonction de la surface agricole éligible et de la structure économique de l’exploitation ainsi que du statut socio-professionnel de l’exploitant : ». Art.
  2. Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans ledit règlement : « Art. 9bis. L’indemnité compensatoire ne peut être cumulée avec l’aide prévue à l’article 9 (cas de figure 3 : Pâturage par des moutons et chèvres gardés) du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique ». Art.
  3. L’article 12 du même règlement prend la teneur suivante : « Art.
  4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement ». Art.
  5. Les annexes II et III suivantes sont ajoutées audit règlement : 411 « Annexe II : Heures de travail annuelles en fonction des productions végétales / productions animales Productions végétales Heures de travail annuelles / hectare Céréales, oléagineux, protéagineux Plantes sarclées (pommes de terre) Terres mises en jachère sans production Cultures fourragères Prairies et pâturages permanents 16 30 3 22 14 Productions animales Heures de travail annuelles / unité de bétail Bovins de moins de 1 an Vaches laitières Vaches allaitantes Autres bovins Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Autres porcs (sans porcelet...) Ovins / caprins (femelles reproductrices) Autres ovins / caprins Poules pondeuses Autres poules Poulets de chair Autres volailles 15,0 50,0 20,0 10,0 22,0 2,3 8,1 4,5 0,3 0,1 0,1 0,8 Annexe III : Tableau de correspondance entre UTA et coefficient UTA (calculées) Coefficient 0.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-4.99 5.00-5.49 5.50-5.99 6.00-6.49 6.50-6.99 7.00-7.49 7.50-7.99 8.00-8.49 8.50-8.99 9.00-9.49 9.50-9.99 10.00-10.49 10.50-10.99 11.00-11.49 11.50-12.00 1.00 1.15 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20» 412 Art.
  6. Le présent règlement est applicable à l’indemnité compensatoire à allouer au titre de l’année 2003 et des années subséquentes. Art.
  7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 2 mars
  8. Henri Dir. 75/274/CEE Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988) B e t t e m b o u r g.- Règlement relatif aux primes accordées par la commune dans l’intérêt de l’habitat. En séance du 12 décembre 2003, le conseil communal de Bettembourg a édicté un nouveau règlement relatif aux primes accordées par la commune dans l’intérêt de l’habitat. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e n d o r f.- Règlement communal concernant les services de taxi. En séance du 10 décembre 2002, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement communal concernant les services de taxi. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h / A l z e t t e.- Règlement communal relatif au Centre de recyclage sur roues. En séance du 5 décembre 2003, le conseil communal de la Ville d’Esch/Alzette a édicté un règlement communal relatif au Centre de recyclage sur roues. Ledit règlement a été publié en due forme. K a u t e n b a c h.- Règlement communal sur les registres de population et le changement de domicile. En séance du 15 décembre 2003, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement communal sur les registres de population et le changement de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme. K e h l e n.- Fixation des subsides aux élèves méritants. En séance du 10 décembre 2003, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération concernant la fixation des subsides aux élèves méritants à partir de l’exercice
  9. Ladite délibération a été publiée en due forme. K o p s t a l.- Règlement général de police. En séance du 25 novembre 2003, le conseil communal de Kopstal a édicté un nouveau règlement général de police. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement sur l’allocation d’un subside d’études aux élèves s’adonnant à des études post primaires. Modification. En séance du 15 décembre 2003, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié l’article 7 de son règlement du 13 juillet 2001 sur l’allocation d’un subside d’études aux élèves s’adonnant à des études post primaires. Ladite modification a été publiée en due forme. M a m e r.- Règlement concernant les terrains accessibles au public. En séance du 19 janvier 2004, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant les terrains communaux accessibles au public. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r.- Règlement portant fixation des conditions d’allocation d’une subvention pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. 413 En séance du 19 janvier 2004, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement portant fixation des conditions d’allocation d’une subvention pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e.- Règlement concernant l’abattement social sur le tarif de restauration scolaire. En séance du 15 décembre 2003, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement concernant l’abattement social sur le tarif de restauration scolaire. Ledit règlement a été publié en due forme. R e m i c h.- Règlement d’ordre intérieur relatif à l’organisation, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives, En séance du 19 décembre 2003, le conseil communal de Remich a modifié respectivement complété son règlement d’ordre intérieur relatif à l’organisation, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. R u m e l a n g e.- Règlement relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets. En séance du 18 décembre 2003, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e.- Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. En séance du 18 décembre 2003, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i l e r - l a - T o u r.- Nouveau règlement pour l’utilisation du hall multisports. En séance du 27 novembre 2003, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un nouveau règlement pour l’utilisation du hall multisports. Ledit règlement a été publié en due forme. W o r m e l d a n g e.- Nuits blanches pour l’année
  10. En séance du 1er décembre 2003, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération relative à la prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques jusqu’à trois heures du matin à des jours déterminés. Ladite délibération a été publiée en due forme. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
  11. – Adhésion de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 2004 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 avril
  12. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars
  13. – Adhésion de l’Ouganda et de la Nouvelle-Zélande. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Ouganda 10.12.2003 10.01.2004 Nouvelle-Zélande 19.12.2003 18.01.2004 414 – Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre
  14. – Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février
  15. – Adhésion de la République de Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 21 janvier 2004 la République de BosnieHerzégovine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
  16. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre
  17. – Adhésion de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 janvier 2004 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 février
  18. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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