13 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 3 20 janvier 2004 Sommaire Arrêté ministériel du 16 décembre 2003 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de CEGEDEL S.A. pour l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 19 décembre 2003 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 29 octobre 2003 en matière de péages sur la Moselle . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 fixant au 13 juin 2004 la date des opérations électorales concernant le Parlement européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 janvier 2004 portant création d’un établissant d’enseignement secondaire technique à Redange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 14 15 15 14 Arrêté ministériel du 16 décembre 2003 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de CEGEDEL S.A. pour l’année
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 15 Arrêtons: Art. 1er. La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l’élection des membres luxembourgeois au Parlement européen aura lieu le dimanche, 13 juin 2004. Les électeurs seront admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l’après-midi. Art. 2. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l’élection directe des membres luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 13 juin 2004, à partir de 14.00 heures. Toutefois, le résultat du scrutin ne peut être rendu public qu’à partir de 22.00 heures du même jour. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003. Henri Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l’article 8 sous 1
- d)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 36 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment son article 8 sous 1 d); Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont considérés comme moyen agréé au sens de l’article 8 sous 1
- d)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie la distribution d’une seringue avec aiguille montée ainsi que l’échange d’une seringue nouvelle contre une seringue utilisée effectués à un toxicomane par
- a)un pharmacien tenant officine ouverte au public dans les locaux de sa pharmacie
- b)un médecin agréé par le Ministre de la Santé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution
- c)un préposé de la «Fondation Jugend- an Drogenhëllef» dans ses locaux sis 25, rue du Fort Wedell à Luxembourg et 4, rue des Charbons à Esch-sur-Alzette
- d)un préposé de l’association sans but lucratif «Comité National de Défense Sociale» dans sa structure d’accueil située Place de la Gare à Luxembourg et en milieu ouvert dans le quartier de la Gare à Luxembourg. Art. 2. Est également considéré comme moyen agréé au sens de la disposition légale citée à l’article 1er la délivrance de seringues par les distributeurs automatiques mis en place par la «Fondation Jugend- an Drogenhëllef» à LuxembourgVille, Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange et Ettelbruck. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Château de Berg, le 23 décembre 2003. Henri Loi du 12 janvier 2004 portant création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Redange-sur-Attert. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 2003 et celle du Conseil d'État du 9 décembre 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; 16 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un établissement d'enseignement secondaire technique public avec internat à Redange-surAttert. Art. 2. L'offre scolaire comporte: - le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire ; - la division inférieure de l'enseignement secondaire ; - le cycle moyen et le cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique. Art. 3. Le personnel de l'établissement comprend les fonctions et emplois prévus à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ainsi qu’aux articles 52 et 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art. 4. Les conditions de nomination du directeur de l'établissement et du (des) directeur(
- s)adjoint(
- s)sont celles requises dans les lycées techniques. Les conditions de nomination du personnel enseignant sont celles requises dans l'ordre d'enseignement concerné. Art. 5. Les enseignements secondaire et secondaire technique de l'établissement sont soumis aux lois et règlements respectivement de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique. Art. 6. Les engagements définitifs au service de l’État, résultant des dispositions de l’article 7, se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires futures. Art. 7. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants : 1 bibliothécaire-documentaliste, 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire, 3 employés de l’État de la carrière D, 1 employé de l’État de la carrière C, 1 éducateur gradué, 4 éducateurs, 9 artisans, 1 concierge, 3 garçons de salle, 5 ouvriers, 1 psychologue diplômé, 1 assistant social ou d'hygiène sociale. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer Doc. parl. 5090, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 12 janvier 2004. Henri