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Règlement grand-ducal du 18 février 2004 fixant les conditions et modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant

445 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 32 12 mars 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 février 2004 fixant les conditions et modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurskinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission de police de l’Union Européenne dans l’ancienne République Yougoslave de Macédoine . . . . . 446 447 447 446 Règlement grand-ducal du 18 février 2004 fixant les conditions et modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, et notamment ses articles 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse; Arrêtons: Art. 1er. L’examen de qualification prévu aux articles 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique porte sur les matières suivantes: - statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . .60 points - finances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 points - élaboration d’un mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . .120 points Art.

  1. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit: Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué aux candidats qui disposent d’un délai minimum de deux mois pour son élaboration. Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages. Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs. A la date fixée pour l’examen, les candidats présentent leur mémoire de manière orale et de façon succincte aux deux examinateurs, qui le discuteront avec les candidats respectifs. Les notes du mémoire sont communiquées au président. L’appréciation des copies des autres matières se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 1er. Les notes sont communiquées au président. Art.
  2. Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque branche ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches a réussi à l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches ou au moins la moitié du total des points attribués dans deux branches a échoué à l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des branches est ajourné dans cette branche. Art
  3. Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, aux examens d’ajournement. Les candidats ayant réussi à l’examen d’ajournement sont classés derrière les candidats ayant réussi à l’épreuve normale. Art
  4. Est applicable, pour autant qu’il n’est pas disposé autrement, le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art
  5. Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 18 février
  6. Henri 447 Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) L’article 6 est modifié et prend la teneur suivante: «Art.6.- Pour chaque traitement à domicile, un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitements multiples appliqués sur un patient lors d’un même passage, un seul forfait de déplacement doit être mis en compte. Le forfait de déplacement ne peut être mis en compte par le prestataire pour les traitements délivrés: • dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés; • dans les maisons de soins; • dans les centres pour personnes handicapées; • dans les établissements de cures thermales. Si, lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée.» II) Le libellé de la position 1) du Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris de la première partie de l’annexe est modifié et prend la teneur suivante: «1) Drainage lymphatique manuel pour lymphoedème congénital, algodystrophie ZM11 8,50» ou après chirurgie carcinologique - APCM III) Le libellé des positions 1) et 2) du Chapitre 8 – Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris, est modifié et prend la teneur suivante: «1) Entraînement à l’effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection ZK71 7,00 cardio-vasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier 2) Entraînement à l’effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe ZK72 2,00» de maximum cinq personnes, sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier, par participant IV) La deuxième partie de l’annexe: Frais de déplacement est modifiée et prend la teneur suivante: «1) Forfait de déplacement ZD3 2,60» Art. 2.- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier
  1. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 4 mars
  2. Henri Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi moidifée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 20 février 2004 et après consultation le 16 février 2004 de la Commission des Affaires Etrangères et Européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; 448 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le Luxembourg participera à la Mission de police de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima») du 15 mars 2004 au 15 décembre
  3. La présence luxembourgeoise pourra être maintenue en cas de prolongation de la mission. Art. 2.- La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale. Art. 3.- Le membre de la Police grand-ducale participant à la mission est désigné par le Ministre de l’Intérieur sur avis du Directeur Général de la Police. Art. 4.- La mission du membre luxembourgeois consiste à contribuer à la réalisation du mandat de EUPOL «Proxima» défini dans l’article 3 de l’action commune 2003/681/PESC du Conseil du 29 septembre
  4. Art. 5.- Pour la durée de sa mission, le membre luxembourgeois reste entièrement sous le commandement de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de l’EUPOL «Proxima». Art. 6.- Le membre de la mission veille à assurer sa tâche avec impartialité. Art. 7.- L’agent de police porte en principe l’uniforme nationale de son administration et son arme de service suivant les directives du chef de mission. Il est autorisé à porter des éléments d’uniforme l’identifiant comme membre de la EUPOL «Proxima». Art. 8.- L’agent de police a le droit de retourner pour une période de 10 jours une fois par période de six mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. Art. 9.- L’agent de police a droit à une indemnité de jour et une indemnité de nuit pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 10.- L’agent de police a droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Art. 11.- L’agent de police peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art. 12.- Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars
  5. Art. 13.- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. 5305, sess. ord. 2003-2004 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 11 mars
  6. Henri

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