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Loi du 8 mars 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, la Républiq

453 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 34 18 mars 2004 Sommaire ADHESIONS A L’UNION EUROPEENNE Loi du 8 mars 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, la République Hellénique, le Royaume d’Espagne, la République Française, l’Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République Portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union Européenne) et la République Tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République Slovaque relatif à l’adhésion de la République Tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l’Union Européenne, signé à Athènes, le 16 avril 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 454 454 Loi du 8 mars 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, la République Hellénique, le Royaume d’Espagne, la République Française, l’Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-bas, la République d’Autriche, la République Portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République Tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République Slovaque relatif à l’adhésion de la République Tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l’Union européenne, signé à Athènes, le 16 avril 2003. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2004 et celle du Conseil d’Etat du 2 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique.- Est approuvé le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, la République Hellénique, le Royaume d’Espagne, la République Française, l’Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République Portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union Européenne) et la République Tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République Slovaque relatif à l’adhésion de la République Tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l’Union Européenne, signé à Athènes, le 16 avril 2003. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les membres du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 8 mars 2004. Jean-Claude Juncker Henri Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger Doc. parl. 5190, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 455 NEGOCIATIONS D’ADHESION de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (4.4.2003) TRAITE D’ADHESION: TABLE DES MATIERES Projet d’actes législatifs et d’autres instruments Les délégations trouveront ci-joint le projet de traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne: * TABLE DES MATIERES A. Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne B. Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne Première partie: Les principes Deuxième partie: Les adaptations des traités Titre I: Dispositions institutionnelles Chapitre 1: Le Parlement européen Chapitre 2: Le Conseil Chapitre 3: La Cour de justice Chapitre 4: Le Comité économique et social Chapitre 5: Le Comité des régions Chapitre 6: Le Comité scientifique et technique Chapitre 7: La Banque centrale européenne Titre II: Autres adaptations Troisième partie: Les dispositions permanentes Titre I: Adaptations des actes pris par les institutions Titre II: Autres dispositions Quatrième partie: Les dispositions temporaires Titre I: Les mesures transitoires Titre II: Autres dispositions Cinquième partie: Les dispositions relatives à la mise en œuvre du présent acte Titre I: Mise en place des institutions et organismes Titre II: Applicabilité des actes des institutions Titre III: Dispositions finales Annexes Annexe I: Liste des dispositions de l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux Etats membres dès l’adhésion (visées à l’article 3 du traité d’adhésion) Annexe II: Liste visée à l’article 20 de l’acte d’adhésion 1. Libre circulation des marchandises A. Véhicules à moteur 456 B. Engrais C. Cosmétiques D. Métrologie légale et préemballages E. Appareils à pression F. Textiles et articles chaussants G. Verre H. Mesures horizontales et de procédure I. Marchés publics J. Denrées alimentaires K. Substances chimiques 2. Libre circulation des personnes A. Sécurité sociale B. Libre circulation des travailleurs C. Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles I. Système général II. Professions juridiques III. Activités médicales et paramédicales IV. Architecture D. Droits des citoyens 3. Libre prestation de services 4. Droit des sociétés A. Droit des sociétés B. Normes comptables C. Droits de propriété industrielle I. Marque communautaire II. Certificats complémentaires de protection III. Dessins et modèles communautaires 5. Politique de la concurrence 6. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire et phytosanitaire I. Législation vétérinaire II. Législation phytosanitaire 7. Pêche 8. Politique des transports A. Transports intérieurs B. Transports maritimes C. Transports par route D. Transports ferroviaires E. Transports par voie navigable F. Réseau transeuropéen de transport G. Transport aérien 9. Fiscalité 10. Statistiques 11. Politique sociale et emploi 12. Energie A. Généralités B. Etiquetage énergétique 13. Petites et moyennes entreprises 14. Education et formation 15. Politique régionale et coordination des instruments structurels 16. Environnement 457 A. Gestion des déchets B. Qualité de l’eau C. Protection de la nature D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques E. Protection contre les radiations F. Produits chimiques 17. Consommateurs et protection de la santé 18. Coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures A. Coopération judiciaire en matière civile et commerciale B. Politique en matière de visas C. Frontières extérieures D. Divers 19. Union douanière A. Adaptations techniques au code des douanes et à ses dispositions d’application I. Code des douanes II. Dispositions d’application B. Autres adaptations techniques 20. Relations extérieures 21. Politique étrangère et de sécurité commune 22. Institutions Annexe III: Liste visée à l’article 21 de l’acte d’adhésion 1. Libre circulation des personnes 2. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire et phytosanitaire I. Législation vétérinaire II. Législation phytosanitaire 3. Pêche 4. Statistiques 5. Politique régionale et coordination des instruments structurels Annexe IV: Liste visée à l’article 22 de l’acte d’adhésion 1. Libre circulation des capitaux 2. Droit des sociétés 3. Politique de la concurrence 4. Agriculture 5. Union douanière Appendice Annexe V: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: République tchèque 1. Libre circulation des personnes 2. Libre circulation des capitaux 3. Agriculture A. Législation vétérinaire B. Législation phytosanitaire 4. Politique des transports 5. Fiscalité 6. Energie 7. Environnement A. Gestion des déchets B. Qualité de l’eau C. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques Appendice A Appendice B 458 Annexe VI: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Estonie 1. Libre circulation des personnes 2. Libre prestation des services 3. Libre circulation des capitaux 4. Agriculture 5. Pêche 6. Politique des transports 7. Fiscalité 8. Energie 9. Environnement A. Qualité de l’air B. Gestion des déchets C. Qualité de l’eau D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques E. Protection de la nature Annexe VII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Chypre 1. Libre circulation des marchandises 2. Libre prestation des services 3. Libre circulation des capitaux 4. Politique de la concurrence 5. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire et phytosanitaire 6. Politique des transports 7. Fiscalité 8. Energie 9. Environnement A. Qualité de l’air B. Gestion des déchets C. Qualité de l’eau D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques Appendice Annexe VIII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Lettonie 1. Libre circulation des personnes 2. Libre prestation des services 3. Libre circulation des capitaux 4. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire et phytosanitaire I. Législation vétérinaire II. Législation phytosanitaire 5. Pêche 6. Politique des transports 7. Fiscalité 8. Politique sociale et emploi 9. Energie 10. Environnement A. Qualité de l’air B. Gestion des déchets C. Qualité de l’eau D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques E. Sûreté nucléaire et radioprotection 459 Appendice A Appendice B Annexe IX: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Lituanie 1. Libre circulation des marchandises 2. Libre circulation des personnes 3. Libre prestation des services 4. Libre circulation des capitaux 5. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire et phytosanitaire I. Législation vétérinaire II. Législation phytosanitaire 6. Pêche 7. Politique en matière de transports 8. Fiscalité 9. Energie 10. Environnement A. Qualité de l’air B. Gestion des déchets C. Qualité de l’eau D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques Appendice A Appendice B Annexe X: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Hongrie 1. Libre circulation des personnes 2. Libre prestation des services 3. Libre circulation des capitaux 4. Politique de la concurrence 5. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire 6. Politique des transports 7. Fiscalité 8. Environnement A. Gestion des déchets B. Qualité de l’eau C. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques 9. Union douanière Appendice A Appendice B Annexe XI: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Malte 1. Libre circulation des marchandises 2. Libre circulation des personnes 3. Politique de la concurrence 4. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire et phytosanitaire I. Législation vétérinaire II. Législation phytosanitaire 5. Pêche 6. Politique des transports 7. Fiscalité 460 8. Politique sociale et emploi 9. Energie 10. Environnement A. Qualité de l’air B. Gestion des déchets C. Qualité de l’eau D. Protection de la nature E. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques 11. Union douanière Appendice A Appendice B Appendice C Annexe XII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Pologne 1. Libre circulation des marchandises 2. Libre circulation des personnes 3. Libre prestation des services 4. Libre circulation des capitaux 5. Politique de la concurrence 6. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire et phytosanitaire I. Législation vétérinaire II. Législation phytosanitaire 7. Pêche 8. Politique des transports 9. Fiscalité 10. Politique sociale et emploi 11. Energie 12. Télécommunications et technologies de l’information 13. Environnement A. Qualité de l’air B. Gestion des déchets C. Qualité de l’eau D. Contrôle de la pollution industrielle et gestion des risques E. Sûreté nucléaire et radioprotection Appendice A Appendice B Appendice C Annexe XIII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Slovénie 1. Libre circulation des marchandises 2. Libre circulation des personnes 3. Libre prestation des services 4. Libre circulation des capitaux 5. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire et phytosanitaire I. Législation vétérinaire II. Législation phytosanitaire 6. Fiscalité 7. Politique sociale et emploi 8. Energie 9. Environnement 461 A. Gestion des déchets B. Qualité de l’eau C. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques Appendice A Appendice B Annexe XIV: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Slovaquie 1. Libre circulation des personnes 2. Libre prestation des services 3. Libre circulation des capitaux 4. Politique de la concurrence 5. Agriculture A. Législation agricole B. Législation vétérinaire 6. Politique des transports 7. Fiscalité 8. Energie 9. Environnement A. Qualité de l’air B. Gestion des déchets C. Qualité de l’eau D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques Appendice Annexe XV: Maximum des crédits supplémentaires visé à l’article 32, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion Annexe XVI: Liste visée à l’article 52, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion Annexe XVII: Liste visée à l’article 52, paragraphe 2 de l’acte d’adhésion Annexe XVIII: Liste visée à l’article 52, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion Protocoles Protocole No 1 Protocole No 2 Protocole No 3 sur les modifications apportées aux statuts de la Banque européenne d’investissement relatif à la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre Protocole No 4 sur la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie Protocole No 5 sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie Protocole No 6 relatif à l’acquisition de résidences secondaires à Malte Protocole No 7 sur l’avortement à Malte Protocole No 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise Protocole No 9 sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie Protocole No 10 sur Chypre Acte final I. Texte de l’acte final II. Déclarations adoptées par les plénipotentiaires 1. Déclaration commune: Une seule Europe 2. Déclaration commune sur la Cour de justice des Communautés européennes III. Autres déclarations A. Déclarations communes: les Etats membres actuels/l’Estonie 3. Déclaration commune sur la chasse à l’ours brun en Estonie B. Déclarations communes: divers Etats membres actuels/divers nouveaux Etats membres 4. Déclaration commune de la République tchèque et de la République d’Autriche concernant leur accord bilatéral relatif à la centrale nucléaire de Temelin C. Déclarations communes des Etats membres actuels 5. Déclaration sur le développement rural 462 6. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: République tchèque 7. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Estonie 8. Déclaration sur le schiste bitumineux, le marché intérieur de l’électricité et la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (directive „électricité“): Estonie 9. Déclaration concernant les activités de pêche de l’Estonie et de la Lituanie dans la zone du Svalbard 10. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lettonie 11. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lituanie 12. Déclaration sur le transit des personnes par voie terrestre, entre la région de Kaliningrad et d’autres parties de la Fédération de Russie 13. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Hongrie 14. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Malte 15. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Pologne 16. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovénie 17. Déclaration sur le développement des réseaux transeuropéens en Slovénie 18. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovaquie D. Déclarations communes de divers Etats membres actuels 19. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la libre circulation des travailleurs: République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovénie et Slovaquie 20. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la surveillance de la sûreté nucléaire E. Déclaration commune d’ordre général des Etats membres actuels 21. Déclaration commune d’ordre général F. Déclarations communes de divers nouveaux Etats membres 22. Déclaration commune de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sur l’article 38 de l’acte d’adhésion 23. Déclaration commune de la République de Hongrie et de la République de Slovénie sur l’annexe X, chapitre 7, point 1, lettre a), ii), et sur l’annexe XIII, chapitre 6, point 1, lettre a), i), de l’acte d’adhésion G. Déclarations de la République tchèque 24. Déclaration de la République tchèque sur la politique des transports 25. Déclaration de la République tchèque sur les travailleurs 26. Déclaration de la République tchèque sur l’article 35 du traité UE H. Déclarations de la République d’Estonie 27. Déclaration de la République d’Estonie sur la sidérurgie 28. Déclaration de la République d’Estonie sur la pêche 29. Déclaration de la République d’Estonie sur la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) 30. Déclaration de la République d’Estonie sur la sécurité des aliments I. Déclarations de la République de Lettonie 31. Déclaration de la République de Lettonie sur la pondération des voix au Conseil 32. Déclaration de la République de Lettonie sur la pêche 33. Déclaration de la République de Lettonie sur l’article 142bis du règlement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire J. Déclaration de la République de Lituanie 34. Déclaration de la République de Lituanie relative aux activités de pêche de la Lituanie dans la zone de réglementation de la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) K. Déclarations de la République de Malte 35. Déclaration de la République de Malte sur la neutralité 36. Déclaration de la République de Malte sur la région insulaire de Gozo 37. Déclaration de la République de Malte sur le maintien d’un taux zéro de TVA L. Déclarations de la République de Pologne 463 IV. 38. Déclaration de la République de Pologne relative à la compétitivité de la production polonaise de certains fruits 39. Déclaration du gouvernement de la République de Pologne sur la moralité publique 40. Déclaration du gouvernement de la République de Pologne sur l’interprétation de la dérogation aux obligations prévues dans la directive 2001/82/CE et dans la directive 2001/83/CE M. Déclarations de la République de Slovénie 41. Déclaration de la République de Slovénie sur la future division régionale de la République de Slovénie 42. Déclaration de la République de Slovénie sur l’abeille indigène slovène Apis mellifera Carnica (kranjska cebela) N. Déclarations de la Commission des Communautés européennes 43. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur la clause de sauvegarde économique générale, la clause de sauvegarde relative au marché intérieur et la clause de sauvegarde relative à la justice et aux affaires intérieures 44. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur les conclusions de la conférence d’adhésion avec la Lettonie Echange de lettres entre l’Union européenne et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque concernant une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion * 464 TRAITE entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République tchèque, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Le Président de la République d’Estonie, Le Président de la République hellénique, Sa Majesté le Roi d’Espagne, Le Président de la République française, La Présidente d’Irlande, Le Président de la République italienne, Le Président de la République de Chypre, La Présidente de la République de Lettonie, Le Président de la République de Lituanie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, 465 Le Parlement de la République de Hongrie, Le Président de Malte, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Président fédéral de la République d’Autriche, Le Président de la République de Pologne, Le Président de la République portugaise, Le Président de la République de Slovénie, Le Président de la République slovaque, La Présidente de la République de Finlande, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, Décidés, dans l’esprit de ces traités, à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, Considérant que l’article 49 du traité sur l’Union européenne offre aux Etats européens la possibilité de devenir membres de l’Union, Considérant que la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont demandé à devenir membres de l’Union, Considérant que le Conseil de l’Union européenne, après avoir obtenu l’avis de la Commission et l’avis conforme du Parlement européen, s’est prononcé en faveur de l’admission de ces Etats, Ont décidé de fixer d’un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités sur lesquels l’Union européenne est fondée et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République tchèque, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Le Président de la République d’Estonie, Le Président de la République hellénique, Sa Majesté le Roi d’Espagne, Le Président de la République française, 466 La Présidente d’Irlande, Le Président de la République italienne, Le Président de la République de Chypre, La Présidente de la République de Lettonie, Le Président de la République de Lituanie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Le Parlement de la République de Hongrie, Le Président de Malte, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Président fédéral de la République d’Autriche, Le Président de la République de Pologne, Le Président de la République portugaise, Le Président de la République de Slovénie, Le Président de la République slovaque, La Présidente de la République de Finlande, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent: Article 1 1. La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent membres de l’Union européenne et parties aux traités sur lesquels l’Union est fondée, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. 2. Les conditions de l’admission et les adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée que celle-ci entraîne figurent dans l’acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité. 3. Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l’Union telles qu’elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s’appliquent à l’égard du présent traité. Article 2 1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 30 avril 2004. 467 2. Le présent traité entre en vigueur le 1er mai 2004, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date. Si, toutefois, les Etats visés à l’article 1er, paragraphe 1, n’ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification, le traité entre en vigueur pour les Etats ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil de l’Union européenne, statuant à l’unanimité, décide immédiatement les adaptations, devenues de ce fait indispensables, de l’article 3 du présent traité, de l’article 1er, de l’article 6, paragraphe 6, des articles 11 à 15, 18, 19, 25, 26, 29 à 31, 33 à 35, 46 à 49, 58 et 61 de l’acte d’adhésion, des annexes II à XV et de leurs appendices et des protocoles 1 à 10 qui sont annexés à l’acte d’adhésion; il peut également, statuant à l’unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l’acte précité, y compris de ses annexes, de ses appendices et de ses protocoles, qui se réfèrent nommément à un Etat qui n’a pas déposé ses instruments de ratification. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l’Union peuvent arrêter avant l’adhésion les mesures visées à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 6, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 9, troisième alinéa, aux articles 21 et 23, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 33, paragraphes 1, 4 et 5, aux articles 38, 39, 41, 42 et 55 à 57 du traité d’adhésion, aux annexes III à XIV de cet acte, et au protocole 2, à l’article 6 du protocole 3, à l’article 2, paragraphe 2, du protocole 4, au protocole 8 et aux articles 1er, 2 et 4 du protocole 10 y annexés. Ces mesures n’entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du présent traité. Article 3 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. * 468 ACTE relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des Traités sur lesquels est fondée l’Union européenne PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES Article premier Au sens du présent acte: – l’expression „traités originaires“ vise:

  1. a)le traité instituant la Communauté européenne („traité CE“) et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique („traité Euratom“), tels qu’ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou d’autres actes entrés en vigueur avant la présente adhésion;
  2. b)le traité sur l’Union européenne („traité UE“), tel qu’il a été complété ou modifié par des traités ou d’autres actes entrés en vigueur avant la présente adhésion; – l’expression „Etats membres actuels“ vise le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; – le terme „Union“ vise l’Union européenne telle qu’elle a été instituée par le traité UE; – le terme „Communauté“ vise, selon le cas, l’une des Communautés visées au premier tiret ou les deux; – l’expression „nouveaux Etats membres“ vise la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque; – l’expression „institutions“ vise les institutions instituées par les traités originaires. Article 2 Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux Etats membres et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. Article 3 1. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l’Union européenne par le protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le „protocole Schengen“), et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l’annexe I du présent acte, ainsi que tout nouvel acte de cette nature qui serait pris avant la date d’adhésion, sont contraignants et s’appliquent dans les nouveaux Etats membres à compter de la date d’adhésion. 469 2. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l’Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu’elles soient contraignantes pour les nouveaux Etats membres à compter de la date d’adhésion, ne s’appliquent dans un nouvel Etat membre qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis sont remplies dans ce nouvel Etat membre, et après consultation du Parlement européen. Le Conseil statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’Etat membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties. 3. Les accords conclus par le Conseil en vertu de l’article 6 du protocole Schengen lient les nouveaux Etats membres à compter de la date d’adhésion. 4. En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE, les nouveaux Etats membres s’engagent: – à adhérer à ceux qui, à la date d’adhésion, ont été ouverts à la signature par les Etats membres actuels, ainsi qu’à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux Etats membres pour adoption; – à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date de l’adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Article 4 Chacun des nouveaux Etats membres participe à l’Union économique et monétaire à compter de la date d’adhésion en tant qu’Etat membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité CE. Article 5 1. Les nouveaux Etats membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil. Ils s’engagent à adhérer dès l’adhésion à tout autre accord conclu par les Etats membres actuels relatif au fonctionnement de l’Union ou présentant un lien avec l’action de celle-ci. 2. Les nouveaux Etats membres s’engagent à adhérer aux conventions prévues à l’article 293 du traité CE de même qu’à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu’aux protocoles concernant l’interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les Etats membres actuels, et à entamer, à cet effet, des négociations avec les Etats membres actuels pour y apporter les adaptations nécessaires. 3. Les nouveaux Etats membres se trouvent dans la même situation que les Etats membres actuels à l’égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles relatives à la Communauté ou à l’Union qui sont adoptées d’un commun accord par les Etats membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s’avérer nécessaires pour en assurer la mise en application. Article 6 1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l’article 24 ou à l’article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs Etats tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un Etat tiers, lient les nouveaux Etats membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte. 470 2. Les nouveaux Etats membres s’engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les Etats membres actuels et, conjointement, la Communauté, ainsi qu’aux accords conclus par ces Etats, qui sont liés à ces accords ou conventions. L’adhésion des nouveaux Etats membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 6 ainsi qu’aux accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses Etats membres, est approuvée par la conclusion d’un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l’unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l’organisation internationale concernés. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute modification non liée à l’adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu’ils soient conclus. 3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, les nouveaux Etats membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les Etats membres actuels. 4. Les nouveaux Etats membres adhèrent par le présent acte à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,1 signé à Cotonou le 23 juin 2000. 5. Les nouveaux Etats membres s’engagent à devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte, à l’accord sur l’espace économique européen2, conformément à l’article 128 de cet accord. 6. A compter de la date d’adhésion, et en attendant la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, les nouveaux Etats membres appliquent les dispositions des accords conclus par les Etats membres actuels et, conjointement, la Communauté, avec l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Corée du Sud, la Croatie, l’Egypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Liban, le Mexique, la Moldova, le Maroc, l’Ouzbékistan, la Roumanie, SaintMarin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Turkménistan et l’Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les Etats membres actuels et la Communauté avant l’adhésion. Toute adaptation de ces accords fait l’objet de protocoles conclus avec les pays co-contractants, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2. Si les protocoles n’ont pas été conclus à la date d’adhésion, la Communauté et les Etats membres prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour résoudre cette situation lors de l’adhésion. 7. A compter de la date d’adhésion, les nouveaux Etats membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux Etats membres à la Communauté. A cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date d’adhésion. Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, la Communauté apporte les adaptations nécessaires aux règles qu’elle applique à l’importation de produits textiles et d’habillement provenant de pays tiers de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux Etats membres à la Communauté. 8. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations d’acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux Etats membres au cours des années récentes. A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d’adhésion. Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions du premier alinéa s’appliquent. 9. A compter de la date d’adhésion, les accords conclus par les nouveaux Etats membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté. Les droits et obligations qui découlent de ces accords pour les nouveaux Etats membres ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l’objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d’un an. 10. Avec effet à la date de l’adhésion, les nouveaux Etats membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l’accord de libre-échange de l’Europe centrale. 1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. 2 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. 471 Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux Etats membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, le ou les nouveaux Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un nouvel Etat membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, il se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci. 11. Les nouveaux Etats membres adhèrent, en vertu du présent acte et aux conditions qui y sont prévues, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 4, 5 et 6. 12. Les nouveaux Etats membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l’égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté ou d’autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l’Union. En particulier, ils se retirent à la date d’adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d’autres domaines que la pêche. Article 7 Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d’aboutir à une révision de ces traités. Article 8 Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables. Article 9 Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier, autrement qu’à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. Article 10 L’application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l’objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte. * DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES TITRE I Dispositions institutionnelles Chapitre 1 – Le parlement européen Article 11 Avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l’article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: „Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé comme suit: Belgique 24 République tchèque 24 Danemark 14 Allemagne 99 Estonie 6 Grèce 24 Espagne 54 France 78 Irlande 13 472 Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Hongrie Malte Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Slovénie Slovaquie Finlande Suède Royaume-Uni 78 6 9 13 6 24 5 27 18 54 24 7 14 14 19 78“ Chapitre 2 – Le conseil Article 12 1. Avec effet à compter du 1er novembre 2004:
  3. a)à l’article 205 du traité CE et à l’article 118 du traité Euratom:
  4. i)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: „2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique 12 République tchèque 12 Danemark 7 Allemagne 29 Estonie 4 Grèce 12 Espagne 27 France 29 Irlande 7 Italie 29 Chypre 4 Lettonie 4 Lituanie 7 Luxembourg 4 Hongrie 12 Malte 3 Pays-Bas 13 Autriche 10 Pologne 27 Portugal 12 Slovénie 4 Slovaquie 7 Finlande 7 Suède 10 Royaume-Uni 29 473
  5. b)
  6. c)Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres.“
  7. ii)le paragraphe suivant est ajouté: „4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.“ à l’article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: „Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d’une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.“ à l’article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: „3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d’une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.“ 2. L’article 3, paragraphe 1, du protocole sur l’élargissement de l’Union européenne annexé au traité UE et au traité CE est abrogé. 3. Si le nombre des nouveaux Etats membres adhérant à l’Union européenne est inférieur à dix, le seuil de la majorité qualifiée est fixé par décision du Conseil, par interpolation arithmétique strictement linéaire, en arrondissant par excès ou par défaut au nombre entier de voix le plus proche, de manière que ce seuil soit compris entre 71% pour un Conseil comptant 300 voix et 72,27% pour une Union européenne comptant vingt-cinq Etats membres. Chapitre 3 – La cour de justice Article 13 1. L’article 9, premier alinéa, du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant: „Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze juges.“ 2. L’article 48 du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant: „Article 48 Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges.“ Chapitre 4 – Le comité économique et social Article 14 A l’article 258 du traité CE et à l’article 166 du traité Euratom, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: „Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit: Belgique 12 République tchèque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Grèce 12 Espagne 21 France 24 474 Irlande 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Pays-Bas 12 Autriche 12 Pologne 21 Portugal 12 Slovénie 7 Slovaquie 9 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24“ Chapitre 5 – Le comité des régions Article 15 A l’article 263 du traité CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: „Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit: Belgique 12 République tchèque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Autriche 12 Pays-Bas 12 Pologne 21 Portugal 12 Slovénie 7 Slovaquie 9 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24“ 475 Chapitre 6 – Le comité scientifique et technique Article 16 A l’article 134, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: „2. Le comité est composé de trente-neuf membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.“ Chapitre 7 – La banque centrale européenne Article 17 Dans le protocole No 18 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, le paragraphe suivant est ajouté à l’article 49: „49. 3. Lorsque un ou plusieurs Etats deviennent membres de l’Union européenne et que leurs banques centrales nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la BCE sont automatiquement augmentés. Le montant de l’augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l’article 29.1 et conformément à l’article 29.2. Les périodes de référence utilisées pour l’établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l’article 29.3.“ TITRE II Autres adaptations Article 18 A l’article 57, paragraphe 1, du traité CE, le texte suivant est ajouté: „En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1998.“ Article 19 A l’article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: „1. Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.“ * 476 TROISIEME PARTIE LES DISPOSITIONS PERMANENTES TITRE I Adaptations des actes pris par les institutions Article 20 Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe. Article 21 Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe III du présent acte qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l’article 57. TITRE II Autres dispositions Article 22 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe IV du présent acte sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe. Article 23 Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s’avérer nécessaires du fait d’une modification des règles communautaires. Ces adaptations peuvent être faites avant la date d’adhésion. * QUATRIEME PARTIE LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES TITRE PREMIER Les mesures transitoires Article 24 Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte sont applicables en ce qui concerne les nouveaux Etats membres dans les conditions définies par lesdites annexes. Article 25 1. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l’article 107 du traité CEEA et eu égard à l’article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, le nombre de sièges des nouveaux Etats membres au Parlement européen à compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement européen est fixé ainsi qu’il suit: République tchèque 24 Estonie 6 Chypre 6 Lettonie 9 Lituanie 13 Hongrie 24 Malte 5 477 Pologne Slovénie Slovaquie 54 7 14 2. Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, les représentants au Parlement européen des peuples des nouveaux Etats membres à compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement européen sont désignés par les parlements de ces Etats en leur sein, selon la procédure fixée par chacun de ces Etats. Article 26 1. Jusqu’au 31 octobre 2004, les dispositions ci-après sont applicables:
  8. a)pour ce qui est de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et l’article 118, paragraphe 2, du traité CEEA: Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique 5 République tchèque 5 Danemark 3 Allemagne 10 Estonie 3 Grèce 5 Espagne 8 France 10 Irlande 3 Italie 10 Chypre 2 Lettonie 3 Lituanie 3 Luxembourg 2 Hongrie 5 Malte 2 Pays-Bas 5 Autriche 4 Pologne 8 Portugal 5 Slovénie 3 Slovaquie 3 Finlande 3 Suède 4 Royaume-Uni 10
  9. b)pour ce qui est des deuxième et troisième alinéas de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et de l’article 118, paragraphe 2, du traité CEEA: Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins: – 88 voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission, – 88 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres dans les autres cas.
  10. c)pour ce qui est de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 23, paragraphe 2, du traité UE: Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 88 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres.
  11. d)Pour ce qui est de l’article 34, paragraphe 3, du traité UE: Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 88 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. 2. Si le nombre de nouveaux Etats membres adhérant à l’Union est inférieur à dix, le seuil de la majorité qualifiée pour la période se terminant le 31 octobre 2004 est fixé par décision du Conseil de manière à être aussi proche que possible de 71,26% du nombre total de voix. 478 Article 27 1. Les recettes dénommées „droits du tarif douanier commun et autres droits“ visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes1, ou dans toute disposition correspondante d’une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté dans les échanges des nouveaux Etats membres avec les pays tiers. 2. Pour l’année 2004, l’assiette harmonisée de la TVA et l’assiette RNB (revenu national brut) pour chaque nouvel Etat membre, visées à l’article 2, paragraphe 1, points
  12. c)et d), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, sont égales à deux tiers de l’assiette annuelle. L’assiette RNB de chaque Etat membre à prendre en compte pour le calcul du financement de la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE du Conseil, est aussi égale à deux tiers de l’assiette annuelle. 3. Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 4, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux Etats membres sont calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB. Article 28 1. En vue de tenir compte de l’adhésion des nouveaux Etats membres, le budget général des Communautés européennes pour l’exercice 2004 est adapté par le biais d’un budget rectificatif qui prendra effet le 1er mai 2004. 2. Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent acquitter les nouveaux Etats membres au titre du présent budget rectificatif, ainsi que l’ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la période de janvier à avril 2004 qui ne s’appliquent qu’aux Etats membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles pendant la période de mai à décembre 2004. Les ajustements rétroactifs qui résulteraient d’un budget rectificatif ultérieur adopté en 2004 sont aussi convertis en parts égales exigibles avant la fin de l’année. Article 29 Le premier jour ouvrable de chaque mois, la Communauté verse à la République tchèque, à Chypre, à Malte et à la Slovénie, à titre de dépense imputée au budget général des Communautés européennes, un huitième en 2004, à compter de la date de l’adhésion, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire temporaire: (millions d’euros, prix de 1999) 1 JO L 253 du 7.10.2000, p. 42. 2004 2005 2006 République tchèque 125,4 178,0 85,1 Chypre 68,9 119,2 112,3 Malte 37,8 65,6 62,9 Slovénie 29,5 66,4 35,5 479 Article 30 Le premier jour ouvrable de chaque mois, la Communauté verse à la République tchèque, à l’Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, à titre de dépense imputée au budget général des Communautés européennes, un huitième en 2004, à compter de la date de l’adhésion, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après au titre d’une facilité de trésorerie spéciale forfaitaire: (millions d’euros, prix de 1999) République tchèque Estonie Chypre Lettonie Lituanie Hongrie Malte Pologne Slovénie Slovaquie 2004 2005 2006 174,7 15,8 27,7 19,5 34,8 155,3 12,2 442,8 65,4 63,2 91,55 2,9 5,05 3,4 6,3 27,95 27,15 550,0 17,85 11,35 91,55 2,9 5,05 3,4 6,3 27,95 27,15 450,0 17,85 11,35 Un milliard d’euros pour la Pologne et 100 millions d’euros pour la République tchèque, compris dans la facilité de trésorerie spéciale forfaitaire, seront pris en compte dans tout calcul relatif à la répartition des fonds structurels pour les années 2004 à 2006. Article 31 1. Les nouveaux Etats membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l’acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 27 février 2002 relative aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier1: (millions d’euros, prix courants) République tchèque Estonie Lettonie Hongrie Pologne Slovénie Slovaquie 1 JO L 79 du 22.3.2002, p. 42. 39,88 2,50 2,69 9,93 92,46 2,36 20,11 480 2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont versées en quatre fois, à partir de 2006, selon la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année: 2006: 15% 2007: 20% 2008: 30% 2009: 35% Article 32 1. Sauf disposition contraire du présent traité, aucun engagement financier n’est effectué au titre du programme PHARE1, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE2, des fonds de préadhésion pour Chypre et Malte3, du programme ISPA4 et du programme SAPARD5 en faveur des nouveaux Etats membres après le 31 décembre 2003. Les nouveaux Etats membres sont traités de la même manière que les Etats membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant des trois premières rubriques des perspectives financières, telles qu’elles sont définies par l’accord interinstitutionnel du 6 mai 19996, à compter du 1er janvier 2004, sous réserve des spécifications et exceptions particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du présent traité. Les montants maximaux des crédits supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5 des perspectives financières liées à l’élargissement sont indiqués à l’annexe XV. Cependant, aucun engagement financier au titre du budget 2004 ne peut avoir lieu pour un programme ou une agence donné(
  13. e)avant l’adhésion du nouvel Etat membre concerné. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dépenses du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) No 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune7, qui ne pourront bénéficier d’un financement communautaire qu’à compter de la date d’adhésion, conformément à l’article 2 du présent acte. Toutefois, le paragraphe 1 s’applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section garantie, conformément à l’article 47bis du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements8, sous réserve que soient respectées les conditions énoncées dans la modification de ce règlement qui figure à l’annexe II du présent acte. 3. Sous réserve de la dernière phrase du paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2004, les nouveaux Etats membres participeront aux programmes et agences communautaires dans les mêmes conditions que les Etats membres actuels, avec un financement du budget général des Communautés européennes. Les conditions énoncées dans les décisions des Conseils d’association, les accords et les mémorandums d’accord entre les Communautés européennes et les nouveaux Etats membres en ce qui concerne leur participation aux programmes et agences communautaires sont abrogées et remplacées par les dispositions régissant les programmes et agences concernés à compter du 1er janvier 2004. 4. Si un Etat visé à l’article 1er, paragraphe 1, du traité d’adhésion n’adhère pas à la Communauté en 2004, toute demande présentée par cet Etat ou émanant de lui en vue d’obtenir un financement au titre des dépenses des trois premières rubriques des perspectives financières pour 2004 est nulle et non avenue. En pareil cas, la décision du Conseil d’association, un accord ou un mémorandum d’accord connexes reste valable pour ce qui concerne cet Etat pendant toute l’année 2004. 5. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur avant l’adhésion au régime résultant de l’application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s’imposent. Article 33 1. A compter de la date d’adhésion, les appels d’offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre du programme PHARE9, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE10 ainsi que les fonds de préadhésion pour Chypre et Malte11 sont gérés par des organismes de mise en œuvre dans les nouveaux Etats membres. 1 Règlement (CEE) No 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11), tel que modifié. 2 Règlement (CE) No 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49), tel que modifié. 3 Règlement (CE) No 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3), tel que modifié. 4 Règlement (CE) No 1267/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73), tel que modifié. 5 Règlement (CE) No 1268/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87). 6 Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire (JO C 172 du 18.6.1999, p. 1). 7 JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. 8 JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. 9 Règlement (CEE) No 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11), tel que modifié. 10 Règlement (CE) No 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49), tel que modifié. 11 Règlement (CE) No 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3), tel que modifié. 481 Par décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la Commission des appels d’offres et des adjudications, après une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l’annexe du règlement (CE) No 1266/1999 du Conseil sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) No 3906/891. Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n’a pas été prise avant la date de l’adhésion, tout contrat signé entre la date d’adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne peut bénéficier de l’aide de préadhésion. Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la Commission de déroger aux contrôles ex ante de la Commission sont reportées au-delà de la date d’adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités d’un nouvel Etat membre, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre l’adhésion et la date d’adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l’aide de préadhésion et que la mise en œuvre de l’aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d’offres et des adjudications. 2. Les engagements budgétaires globaux pris avant l’adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, y compris la conclusion et l’enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l’adhésion, continuent d’être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu’à la clôture des programmes et projets concernés. Ce nonobstant, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après l’adhésion respectent les directives communautaires pertinentes. 3. Le dernier exercice de programmation de l’aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année civile complète précédant l’adhésion. L’adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront et les décaissements devront être effectués comme le prévoit le protocole financier2, généralement pour la fin de la troisième année qui suit l’engagement. Aucune prolongation du délai d’adjudication n’est accordée. A titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour le décaissement. 4. Afin d’assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 et du programme ISPA3 ainsi qu’une transition sans heurts des règles applicables avant l’adhésion à celles en vigueur après l’adhésion, la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place dans les nouveaux Etats membres durant une période maximale de quinze mois après l’adhésion. Au cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux Etats membres avant l’adhésion et qui sont obligés de rester en service dans ces Etats après l’adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l’adhésion, conformément à l’annexe X du Statut des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes faisant l’objet du règlement (CEE, Euratom, CECA) No 259/684. Les dépenses administratives nécessaires pour la gestion de l’aide de préadhésion, y compris les traitements des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l’année 2004 et jusqu’à la fin de juillet 2005, par la ligne „Dépenses d’appui aux actions“ (ancienne partie B du budget), ou les lignes équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le programme ISPA, des budgets de préadhésion pertinents. 5. Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) No 1268/1999 ne peuvent plus être financés au titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural et financés dans le cadre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s’avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées par la Commission conformément aux procédures prévues à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels5. Article 34 1. Entre la date d’adhésion et la fin de l’année 2006, l’Union apporte une aide financière temporaire, ci-après dénommée „Facilité transitoire“, aux nouveaux Etats membres pour développer et renforcer leur capacité administrative de mettre en œuvre et de faire respecter la législation communautaire et pour favoriser l’échange de bonnes pratiques entre pairs. 2. L’aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d’actions qui ne peuvent pas être financées par les Fonds structurels, en particulier dans les domaines suivants: – la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux frontières extérieures, stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens répressifs); – le contrôle financier; – la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude; 1 JO L 232 du 2.9.1999, p. 34. 2 Orientations de PHARE (SEC

(1999)1596, mis à jour le 6.9.2002 par C 3303/2). 3 Règlement (CE) No 1267/99 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73), tel que modifié. 4 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) No 2265/02 (JO L 347 du 20.12.2002, p. 1). 5 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) No 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1). 482 – le marché intérieur, y compris l’union douanière; – l’environnement; – les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la sécurité alimentaire; – les structures administratives et de contrôle pour l’agriculture et le développement rural, y compris le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC); – la sûreté nucléaire (renforcement de l’efficacité et de la compétence des autorités chargées de la sûreté nucléaire et de leurs organismes d’aide technique ainsi que des agences publiques de gestion des déchets radioactifs) – les statistiques; – le renforcement de l’administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les Fonds structurels. 3. L’aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à l’article 8 du règlement (CEE) No 3906/89 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale et orientale1. 4. Le programme est mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 1, points
  1. a)et b), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d’appel à propositions par l’intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s’appliquer, comme cela est prévu dans les accords-cadres conclus avec les Etats membres actuels aux fins de l’assistance de préadhésion. Les crédits d’engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s’élèvent à 200 millions d’euros pour 2004, à 120 millions d’euros pour 2005 et à 60 millions d’euros pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Article 35 1. Une facilité Schengen est créée en tant qu’instrument temporaire pour aider les Etats membres bénéficiaires entre la date d’adhésion et la fin de l’année 2006 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union en vue de l’application de l’acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures. Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à Schengen, les types d’action ci-après ouvrent droit au bénéfice d’un financement au titre de la facilité Schengen: – investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières; – investissements dans tout type d’équipement opérationnel (par exemple, équipement de laboratoire, outils de détection, Système d’Information Schengen – SIS 2, matériel informatique et logiciels, moyens de transport); – formation des garde-frontières; – participation aux dépenses de logistique et d’opérations. 2. Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de paiements forfaitaires non remboursables aux Etats membres bénéficiaires indiqués: 1 JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) No 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1). 2 Règlement (CE, Euratom) No 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). 483 (millions d’euros, prix de 1999) Estonie Lettonie Lituanie Hongrie Pologne Slovénie Slovaquie 2004 2005 2006 22,9 23,7 44,78 49,3 93,34 35,64 15,94 22,9 23,7 61,07 49,3 93,33 36,63 15,93 22,9 23,7 29,85 49,3 93,33 35,63 15,93 3. Il appartient aux Etats membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en œuvre les différentes opérations conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner l’utilisation qu’ils font de cette facilité avec l’aide qu’ils reçoivent d’autres instruments communautaires, en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec les politiques et mesures communautaires ainsi qu’avec le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. Au plus tard six mois après l’expiration de la période de trois ans, les Etats membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l’exécution financière des paiements forfaitaires non remboursables, accompagné d’une justification des dépenses. L’Etat membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget général des Communautés européennes et dans le respect des dispositions du règlement financier applicable à la gestion décentralisée. 4. La Commission conserve son droit de contrôle, par l’intermédiaire de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications sur place en suivant les procédures appropriées. 5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de cette facilité. Article 36 Les montants visés aux articles 29, 30, 34 et 35 sont ajustés chaque année, dans le cadre de l’ajustement prévu au paragraphe 15 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. TITRE II Autres dispositions Article 37 1. Pendant une période maximale de trois ans suivant l’adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l’activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, un nouvel Etat membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d’adapter le secteur intéressé à l’économie du marché commun. Dans les mêmes conditions, un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l’égard de l’un ou de plusieurs des nouveaux Etats membres. 2. Sur demande de l’Etat intéressé, la Commission fixe, par une procédure d’urgence, les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d’application. En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l’Etat membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d’appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières. 3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE et au présent Acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun. 484 Article 38 Si un nouvel Etat membre n’a pas donné suite aux engagements qu’il a pris dans le cadre des négociations d’adhésion, y compris les engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi ou risque de provoquer à très brève échéance un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte et à la demande motivée d’un Etat membre ou de sa propre initiative, prendre des mesures appropriées. Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du marché, la priorité étant donnée à celles qui perturberont le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l’application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les Etats membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer en vigueur dès la date de l’adhésion. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées audelà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n’ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre concerné remplit ses engagements. La Commission informera le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle prendra dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. Article 39 Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés dans un nouvel Etat membre en ce qui concerne la transposition, l’état d’avancement de la mise en œuvre ou l’application des décisionscadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte et à la demande motivée d’un Etat membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les Etats membres, prendre des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application. Ces mesures peuvent prendre la forme d’une suspension temporaire de l’application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre le nouvel Etat membre et un ou plusieurs autres Etats membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l’étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer en vigueur dès la date de l’adhésion. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les Etats membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre corrige les manquements constatés. La Commission informera le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle prendra dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. Article 40 Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales des nouveaux Etats membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre Etats membres. Article 41 Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux Etats membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) No 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre1, ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période. Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre d’instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l’adhésion rend nécessaires, sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l’adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon la procédure pertinente. 1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. 485 Article 42 Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux Etats membres au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires et phytosanitaires de la Communauté, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Ces mesures sont prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période. * CINQUIEME PARTIE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACTE TITRE PREMIER Mise en place des institutions et organismes Article 43 Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion. Article 44 Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion. Article 45 1. Tout Etat qui adhère à l’Union est en droit d’avoir l’un de ses nationaux comme membre de la Commission. 2. Nonobstant l’article 213, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 214, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 214, paragraphe 2, du traité CE et l’article 126, premier alinéa, du traité Euratom:
  2. a)un national de chaque nouvel Etat membre est nommé à la Commission à compter de la date d’adhésion de cet Etat. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d’un commun accord avec le président de la Commission;
  3. b)le mandat des membres de la Commission nommés conformément au point a), ainsi que ceux qui ont été nommés à partir du 23 janvier 2000, expire le 31 octobre 2004;
  4. c)une nouvelle Commission composée d’un national de chaque Etat membre entre en fonction le 1er novembre 2004; le mandat des membres de cette nouvelle Commission expire le 31 octobre 2009;
  5. d)la date du 1er novembre 2004 remplace la date du 1er janvier 2005 à l’article 4, paragraphe 1, du protocole sur l’élargissement de l’Union européenne annexé au traité UE et aux traités instituant les Communautés européennes. 3. La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion. Article 46 1. Dix juges sont nommés à la Cour de justice et dix juges sont nommés au Tribunal de première instance. 2.
  6. a)Le mandat de cinq des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2006. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 6 octobre 2009.
  7. b)Le mandat de cinq des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2004. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 31 août 2007. 3.
  8. a)La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.
  9. b)Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.
  10. c)Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. 4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d’adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu’elles avaient avant l’adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu’il était en vigueur le jour précédant la date d’adhésion. Article 47 La Cour des comptes est complétée par la nomination de dix membres supplémentaires pour un mandat de six ans. 486 Article 48 Le Comité économique et social est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée des nouveaux Etats membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. Article 49 Le Comité des régions est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant des instances régionales et locales des nouveaux Etats membres, qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. Article 50 1. Le mandat des membres actuels du comité scientifique et technique établi par l’article 134, paragraphe 2, du traité Euratom expire à la date d’entrée en vigueur du présent acte. 2. Dès l’adhésion, le Conseil nomme les nouveaux membres du comité scientifique et technique selon la procédure prévue à l’article 134, paragraphe 2, du traité CEEA. Article 51 Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l’adhésion, sont effectuées dès que possible après l’adhésion. Article 52 1. Le mandat des nouveaux membres des comités, groupes et autres organismes créés par les traités et le législateur, énumérés à l’annexe XVI, expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. 2. Le mandat des nouveaux membres des comités et groupes créés par la Commission, énumérés à l’annexe XVII, expire en même temps que celui des membres en fonction au moment de l’adhésion. 3. Lors de l’adhésion, les comités énumérés à l’annexe XVIII sont intégralement renouvelés. TITRE II Applicabilité des actes des institutions Article 53 Dès l’adhésion, les nouveaux Etats membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l’article 249 du traité CE et de l’article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les Etats membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l’article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux Etats membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au moment de l’adhésion. Article 54 Les nouveaux Etats membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 249 du traité CE et de l’article 161 du traité CEEA, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24, ou dans d’autres dispositions du présent acte ou de ses annexes. Article 55 Sur demande dûment motivée de l’un des nouveaux Etats membres, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut, avant le 1er mai 2004, arrêter des mesures consistant en des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er novembre 2002 et la date de signature du traité d’adhésion. Article 56 Sauf s’il en est disposé autrement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions figurant dans les annexes II, III et IV visées aux articles 20, 21 et 22 du présent acte. 487 Article 57 1. Lorsque les actes des institutions doivent, avant l’adhésion, être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, ces adaptations sont effectuées selon la procédure prévue au paragraphe 2. Ces adaptations entrent en vigueur dès l’adhésion. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l’une ou l’autre de ces deux institutions, établit à cette fin les textes nécessaires. Article 58 Les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l’objet d’une telle publication. Article 59 Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des nouveaux Etats membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l’article 33 du traité CEEA, communiquées par ces Etats à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’adhésion. TITRE III Dispositions finales Article 60 Les annexes I à XVIII, leurs appendices et les protocoles 1 à 10 joints au présent acte en font partie intégrante. Article 61 Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements des nouveaux Etats membres une copie certifiée conforme du traité sur l’Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l’adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le traité relatif à l’adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique de la République hellénique, le traité relatif à l’adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, ainsi que le traité relatif à l’adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise. Les textes de ces traités, établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles. Article 62 Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne est remise aux gouvernements des nouveaux Etats membres par les soins du Secrétaire général. * 488 ACTE FINAL I. TEXTE DE L’ACTE FINAL Les plénipotentiaires de: Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République tchèque, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Le Président de la République d’Estonie, Le Président de la République hellénique, Sa Majesté le Roi d’Espagne, Le Président de la République française, La Présidente d’Irlande, Le Président de la République italienne, Le Président de la République de Chypre, La Présidente de la République de Lettonie, Le Président de la République de Lituanie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Le Parlement de la République de Hongrie, Le Président de Malte, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Président fédéral de la République d’Autriche, Le Président de la République de Pologne, Le Président de la République portugaise, Le Président de la République de Slovénie, Le Président de la République slovaque, La Présidente de la République de Finlande, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Réunis à Athènes le seize avril deux mille trois à l’occasion de la signature du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne. Ont constaté que les textes ci-après ont été élaborés et arrêtés au sein de la conférence entre les Etats membres de l’Union européenne et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la 489 République de Slovénie et la République slovaque relative à l’adhésion de la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l’Union européenne. I. le traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne; II. l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée; III. les textes énumérés ci-après qui sont annexés à l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée. A. Annexe I: Liste des dispositions de l’acquis de Schengen tel qu’il a été intégré dans le cadre de l’Union européenne et des actes qui sont fondés sur celui-ci ou qui y sont liés d’une autre manière, qui lient les nouveaux Etats membres et qui sont applicables à leur égard à compter de l’adhésion (visée à l’article 3 de l’acte d’adhésion) Annexe II: Liste visée à l’article 20 de l’acte d’adhésion Annexe III: Liste visée à l’article 21 de l’acte d’adhésion Annexe IV: Liste visée à l’article 22 de l’acte d’adhésion; appendice Annexe V: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: République tchèque; appendices A et B Annexe VI: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Estonie Annexe VII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Chypre; appendice Annexe VIII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Lettonie; appendices A et B Annexe IX: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Lituanie; appendices A et B Annexe X: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Hongrie; appendices A et B Annexe XI: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Malte; appendices A, B et C Annexe XII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Pologne; appendices A, B et C Annexe XIII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Slovénie; appendices A et B Annexe XIV: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Slovaquie; appendice Annexe XV: Liste visée à l’article 32, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion Annexe XVI: Liste visée à l’article 52, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion Annexe XVII: Liste visée à l’article 52, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion Annexe XVIII: Liste visée à l’article 52, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion B. Protocole No 1 sur les modifications apportées aux statuts de la Banque européenne d’investissement Protocole No 2 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque Protocole No 3 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre Protocole No 4 sur la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie Protocole No 5 sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie Protocole No 6 sur l’acquisition de résidences secondaires à Malte Protocole No 7 sur l’avortement à Malte Protocole No 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise Protocole No 9 sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie Protocole No 10 sur Chypre 490 C. Le texte du traité sur l’Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ainsi que les traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, le traité relatif à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, le traité relatif à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique et le traité relatif à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à communiquer à la Commission et à chaque autre Partie Contractante toutes les informations nécessaires qu’il convient de communiquer aux fins de l’application de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités. Le cas échéant, ces informations sont fournies suffisamment à temps avant l’adhésion, de façon à permettre la pleine application de l’Acte à compter de la date de l’adhésion, notamment pour ce qui est du fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut informer les nouvelles Parties Contractantes du moment auquel elle estime qu’il est approprié d’avoir reçu ou transmis des informations spécifiques. Antérieurement à la date de signature, les Parties Contractantes ont reçu une liste énonçant les obligations en matière d’information dans le domaine vétérinaire. * II. DECLARATIONS ADOPTEES PAR LES PLENIPOTENTIAIRES En outre, les plénipotentiaires ont adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final. 1. Déclaration commune: „Une seule Europe“ 2. Déclaration commune sur la Cour de justice des Communautés européennes 1. Déclaration commune: une seule Europe L’Europe connaît ce jour un moment historique. Nous avons aujourd’hui conclu les négociations d’adhésion entre l’Union européenne et Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie. L’Union européenne accueillera 75 millions de nouveaux citoyens. Nous, les Etats membres actuels et les Etats adhérents, déclarons soutenir pleinement le caractère continu, inclusif et irréversible du processus d’élargissement. Les négociations d’adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie se poursuivront sur la base des mêmes principes que ceux qui ont guidé les négociations d’adhésion jusqu’ici. Les résultats déjà obtenus dans ces négociations ne seront pas remis en question. En fonction des progrès qui seront encore accomplis pour ce qui est du respect des critères d’adhésion, l’objectif est d’accueillir la Bulgarie et la Roumanie en tant que nouveaux Etats membres de l’Union européenne en 2007. Nous nous félicitons également des décisions importantes prises aujourd’hui en ce qui concerne la prochaine étape de la candidature de la Turquie à l’Union européenne. Notre vœu commun est de faire de l’Europe un continent de démocratie, de liberté, de paix et de progrès. L’Union restera déterminée à éviter de nouvelles lignes de démarcation en Europe et à promouvoir la stabilité et la prospérité à l’intérieur de ses nouvelles frontières et au-delà de celles-ci. Nous attendons avec intérêt d’œuvrer ensemble dans un effort conjoint pour réaliser ces objectifs. Notre but est Une seule Europe. Belgique République tchèque Danemark Allemagne Estonie Grèce Espagne France Irlande Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Hongrie Malte Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Slovénie Slovaquie Finlande Suède Royaume-Uni 2. Déclaration commune sur la Cour de Justice des Communautés européennes Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut augmenter le nombre d’avocats généraux conformément à l’article 222 du traité CE et à l’article 138 du traité Euratom. Sinon, les nouveaux Etats membres seront intégrés dans le système existant pour leur nomination. * 491 III. AUTRES DECLARATIONS Les plénipotentiaires ont pris acte des déclarations qui ont été faites et qui sont annexées au présent acte final. A. Déclarations communes: les Etats membres actuels/l’Estonie 3. Déclaration commune sur la chasse à l’ours brun en Estonie B. Déclarations communes: divers Etats membres actuels/divers nouveaux Etats membres 4. Déclaration commune de la République tchèque et de la République d’Autriche concernant leur accord bilatéral relatif à la centrale nucléaire de Temelin C. Déclarations communes des Etats membres actuels 5. Déclaration sur le développement rural 6. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: République tchèque 7. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Estonie 8. Déclaration sur le schiste bitumineux, le marché intérieur de l’électricité et la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (directive „électricité“): Estonie 9. Déclaration concernant les activités de pêche de l’Estonie et de la Lituanie dans la zone du Svalbard 10. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lettonie 11. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lituanie 12. Déclaration sur le transit des personnes par voie terrestre, entre la région de Kaliningrad et d’autres parties de la Fédération de Russie 13. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Hongrie 14. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Malte 15. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Pologne 16. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovénie 17. Déclaration sur le développement des réseaux transeuropéens en Slovénie 18. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovaquie D. Déclarations communes de divers Etats membres actuels 19. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la libre circulation des travailleurs: République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovénie et Slovaquie 20. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la surveillance de la sûreté nucléaire E. Déclaration commune d’ordre général des Etats membres actuels 21. Déclaration commune d’ordre général F. Déclarations communes de divers nouveaux Etats membres 22. Déclaration commune de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sur l’article 38 de l’acte d’adhésion 23. Déclaration commune de la République de Hongrie et de la République de Slovénie sur l’annexe X, chapitre 7, point 1, lettre a), ii), et sur l’annexe XIII, chapitre 6, point 1, lettre a), i), de l’acte d’adhésion G. Déclarations de la République tchèque 24. Déclaration de la République tchèque sur la politique des transports 25. Déclaration de la République tchèque sur les travailleurs 26. Déclaration de la République tchèque sur l’article 35 du traité UE H. Déclarations de la République d’Estonie 27. Déclaration de la République d’Estonie sur la sidérurgie 28. Déclaration de la République d’Estonie sur la pêche 29. Déclaration de la République d’Estonie sur la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) 30. Déclaration de la République d’Estonie sur la sécurité des aliments I. Déclarations de la République de Lettonie 31. Déclaration de la République de Lettonie sur la pondération des voix au Conseil 32 Déclaration de la République de Lettonie sur la pêche 492 33. Déclaration de la République de Lettonie sur l’article 142bis du règlement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire J. Déclaration de la République de Lituanie 34. Déclaration de la République de Lituanie relative aux activités de pêche de la Lituanie dans la zone de réglementation de la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) K. Déclarations de la République de Malte 35. Déclaration de la République de Malte sur la neutralité 36. Déclaration de la République de Malte sur la région insulaire de Gozo 37. Déclaration de la République de Malte sur le maintien d’un taux zéro de TVA L. Déclarations de la République de Pologne 38. Déclaration de la République de Pologne relative à la compétitivité de la production polonaise de certains fruits 39. Déclaration du gouvernement de la République de Pologne sur la moralité publique 40. Déclaration du gouvernement de la République de Pologne sur l’interprétation de la dérogation aux obligations prévues dans la directive 2001/82/CE et dans la directive 2001/83/CE M. Déclarations de la République de Slovénie 41. Déclaration de la République de Slovénie sur la future division régionale de la République de Slovénie 42. Déclaration de la République de Slovénie sur l’abeille indigène slovène Apis mellifera Carnica (kranjska cebela) N. Déclarations de la Commission des Communautés européennes 43. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur la clause de sauvegarde économique générale, la clause de sauvegarde relative au marché intérieur et la clause de sauvegarde relative à la justice et aux affaires intérieures 44. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur les conclusions de la conférence d’adhésion avec la Lettonie * A. Déclarations communes: Les Etats membres actuels/l’Estonie 3. Déclaration commune sur la chasse à l’ours brun en Estonie En ce qui concerne les ours bruns, l’Estonie respectera intégralement les exigences de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive „Habitats“). A la date de l’adhésion au plus tard, l’Estonie instaurera un système de protection stricte répondant aux exigences de l’article 12 de ladite directive. La chasse à l’ours brun en général n’a pas pu être autorisée, mais la Conférence note que, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive „Habitats“, l’Estonie peut autoriser la chasse à l’ours brun dans des circonstances définies et dans le respect des procédures visées à l’article 16, paragraphes 2 et 3. 493 B. Déclarations communes: divers Etats membres actuels/divers nouveaux Etats membres 4. Déclaration commune de la République tchèque et de la République d’Autriche concernant leur accord bilatéral relatif à la centrale nucléaire de Temelin La République tchèque et la République d’Autriche rempliront leurs obligations bilatérales dans le cadre des „conclusions du processus de Melk et son suivi“ qu’elles ont adoptées d’un commun accord le 29 novembre 2001. C. Déclarations communes des Etats membres actuels 5. Déclaration sur le développement rural En ce qui concerne la politique de développement rural pour les nouveaux Etats membres, dans le cadre de l’instrument temporaire de développement rural financé par la section „garantie“ du FEOGA, l’Union note que les dotations initiales ci-après sont à prévoir pour chacun des nouveaux Etats membres. Dotation initiale (en millions d’EUR) 2004 2005 2006 2004-2006 République tchèque 147,9 161,6 172,0 481,5 Estonie 41,0 44,8 47,7 133,5 Chypre 20,3 22,2 23,9 66,4 Lettonie 89,4 97,7 103,9 291,0 Lituanie 133,4 145,7 155,1 434,2 Hongrie 164,2 179,4 190,8 534,4 Malte 7,3 8,0 8,5 23,8 Pologne 781,2 853,6 908,2 2.543,0 Slovénie 76,7 83,9 89,2 249,8 Slovaquie 108,2 118,3 125,8 352,3 1.570,0 1.715,0 1.825,0 5.110,0 Total 6. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: République tchèque L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des travailleurs. Les Etats membres s’efforcent d’octroyer aux ressortissants tchèques un accès plus ouvert à leur marché du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants tchèques devraient être grandement améliorées lors de l’adhésion de la République tchèque. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs. 7. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Estonie L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des travailleurs. Les Etats membres s’efforceront d’octroyer aux ressortissants estoniens un accès plus ouvert à leur marché du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants estoniens devraient être grandement améliorées lors de l’adhésion de l’Estonie. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs. 494 8. Déclaration sur le schiste bitumineux, le marché intérieur de l’électricité et la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (Directive „électricité“): Estonie L’Union veillera de près à ce que l’Estonie remplisse ses engagements, notamment en ce qui concerne la poursuite des travaux en vue de se préparer au marché intérieur de l’énergie (restructuration du secteur du schiste bitumineux et de celui de l’électricité, législation, renforcement de l’autorité de régulation du marché de l’énergie, etc.). L’Union attire l’attention de l’Estonie sur les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Barcelone concernant l’accélération de l’ouverture des marchés, entre autres dans les secteurs de l’électricité et du gaz, en vue de parvenir à un marché intérieur totalement opérationnel dans ces domaines, et elle prend acte des déclarations de l’Estonie faites à ce sujet le 27 mai 2002 dans le contexte des négociations d’adhésion. Malgré la nécessité de mettre en œuvre sans tarder un marché intérieur opérationnel dans le secteur de l’électricité, l’Union prend note de ce que l’Estonie réserve sa position concernant l’évolution de sa législation dans ce domaine. L’Union reconnaît à cet égard la situation particulière liée à la restructuration du secteur du schiste bitumineux qui requerra des efforts spécifiques jusqu’à la fin de 2012, ainsi que la nécessité d’une ouverture progressive du marché estonien de l’électricité aux clients non résidentiels d’ici à cette date. L’Union note en outre que, en vue de limiter le

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