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Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation

551 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 37 18 mars 2004 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 552 Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée par les directives 2002/18/CE de la Commission du 22 février 2002, 2002/37/CE de la Commission du 3 mai 2002, 2002/48/CE de la Commission du 30 mai 2002, 2002/64/CE de la Commission du 15 juillet 2002, 2002/81/CE de la Commission du 10 octobre 2002, 2003/5/CE de la Commission du 10 janvier 2003, 2003/23/CE de la Commission du 25 mars 2003, 2003/31/CE de la Commission du 11 avril 2003, 2003/39/CE de la Commission du 15 mai 2003, 2003/68/CE de la Commission du 11 juillet 2003, 2003/70/CE de la Commission du 17 juillet 2003, 2003/79/CE de la Commission du 13 août 2003, 2003/81/CE de la Commission du 5 septembre 2003, 2003/82/CE de la Commission du 11 septembre 2003, 2003/84/CE de la Commission du 25 septembre 2003, 2003/112/CE de la Commission du 1er décembre 2003 et 2003/119/CE de la Commission du 5 décembre 2003; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre du Travail; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est complétée par les dispositions de l’annexe I du présent règlement. 2. L’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est complétée par les dispositions de l’annexe II du présent règlement. 3. L’annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est complétée par les dispositions de l’annexe III du présent règlement. Art. 2. 1. Les dispositions concernant l’isoproturon sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoproturon doivent être retirés ou modifiés, le cas échéant, en accord avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er janvier 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoproturon comme seule substance active. Pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'isoproturon ainsi qu’une autre substance active figurant à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal ayant modifié l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité afin d’y inscrire la dernière de ces substances. 2. Les dispositions concernant l’éthofumesate sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active éthofumesate doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique contenant de l’éthofumesate, que ce soit en tant que seule substance active ou en tant que l’une parmi plusieurs substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  1. d)et
  2. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 28 février 2007 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 553 3. Les dispositions concernant l’iprovalicarb, le prosulfuron et le sulfosulfuron sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’iprovalicarb, du prosulfuron ou du sulfosulfuron doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  3. d)et
  4. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant, l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 4. Les dispositions concernant le cinidon-éthyl, le cyhalofop butyl, la famoxadone, le florasulam, le métalaxyl-M et le picolinafène sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cinidon-éthyl, du cyhalofop butyl, de la famoxadone, du florasulam, du métalaxyl-M ou du picolinafène doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  5. d)et
  6. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2004 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 5. Les dispositions concernant la flumioxanine sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la flumioxanine doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique contenant de la flumioxanine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  7. d)et
  8. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 30 juin 2004 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 6. Les dispositions concernant la deltaméthrine sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 avril 2004. Tout produit phytopharmaceutique contenant de la deltaméthrine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  9. d)et
  10. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 octobre 2007 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 7. Les dispositions concernant l’imazamox, l’oxasulfuron, l’éthoxysulfuron, le foramsulfuron, l’oxadiargyl et le cyazofamid sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imazamox, de l’oxasulfuron, de l’éthoxysulfuron, du foramsulfuron, de l’oxadiargyl ou du cyazofamid doivent être réexaminées afin de garantir le respect 554 des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  11. d)et
  12. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2004 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 8. Les dispositions du présent règlement concernant le 2,4-DB, la béta-cyfluthrine, la cyfluthrine, l’iprodione, le linuron, l’hydrazide maléique et la pendiméthaline sont applicables à partir du 1er juillet 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 2,4-DB, de la béta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l’iprodione, du linuron, de l’hydrazide maléique ou de la pendiméthaline doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  13. d)et
  14. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2007 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 9. Les dispositions du présent règlement concernant le propinèbe et le propizamide sont applicables à partir du 1er octobre 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du propinèbe ou du propizamide doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 septembre 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 mars 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  15. d)et
  16. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2008 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 10. Les dispositions du présent règlement concernant le mécoprop, le mécoprop-P et le propiconazole sont applicables à partir du 1er décembre 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du mécoprop, du mécoprop-P ou du propiconazole doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 novembre 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 mai 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  17. d)et
  18. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mai 2008 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 11. Les dispositions du présent règlement concernant la trifloxystrobine, le carfentrazone-éthyl, le mésotrione, le fenamidone et l’isoxaflutole sont applicables à partir du 1er avril 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifloxystrobine, du carfentrazoneéthyl, du mésotrione, du fenamidone ou de l’isoxaflutole doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 31 mars 2004. 555 Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 30 septembre 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  19. d)et
  20. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2005 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 12. Les dispositions du présent règlement concernant le flurtamone, le flufénacet, l’iodosulfuron, le diméthénamidep, la picoxystrobine, le fosthiasate et le silthiofam sont applicables à partir du 1er avril 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du flurtamone, du flufénacet, de l’iodosulfuron, du diméthénamide-p, de la picoxystrobine, du fosthiasate ou du silthiofam doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l’une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 décembre 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  21. d)et
  22. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 30 juin 2005 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 13. Les dispositions du présent règlement concernant Coniothyrium minitans sont applicables à partir du 1er juillet 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant Coniothyrium minitans doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 30 décembre 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  23. d)et
  24. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 3 juin 2005 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 14. Les dispositions du présent règlement concernant le mesosulfuron, le propoxycarbazone et le zoxamide sont applicables à partir du 1er octobre 2004. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du mesosulfuron, du propoxycarbazone et du zoxamide doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 septembre 2004. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du mesosulfuron, du propoxycarbazone, du zoxamide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grandducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 août 2005, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  25. d)et
  26. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 août 2005 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 15. Les dispositions du présent règlement concernant la molinate, le thirame et le zirame sont applicables à partir du 1er février 2005. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du molinate, du thirame et du zirame doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grandducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 31 janvier 2005. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du molinate, du thirame et du zirame en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 juillet 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un 556 dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  27. d)et
  28. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 juillet 2008 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. 16. Les dispositions du présent règlement concernant le paraquat sont applicables à partir du 1er mai 2005. Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du paraquat doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l’annexe I du présent règlement. S’il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 avril 2005. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du paraquat en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 octobre 2004, fait l’objet d’une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 points b), c),
  29. d)et
  30. e)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 juillet 2008 l’autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée. Art. 3. Le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture tient les rapports de synthèse, à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande. Art. 4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Dir. 2002/18/CE, 2002/37/CE, 2002/48/CE, 2002/64/CE, 2002/81/CE, 2003/5/CE, 2003/23/CE, 2003/31/CE, 2003/39/CE, 2003/68/CE, 2003/70/CE, 2003/79/CE, 2003/81/CE, 2003/82/CE, 2003/84/CE, 2003/112/CE et 2003/119/CE Annexe I Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA 28 Isoproturon CAS n° 34123 – 59 - 6 CIMAP n° 336 3 - (4- isopropylphényl) - 1,1diméthylurée 29 Ethofumesate CAS n° 26225 –79 - 6 CIMAP n° 223 30 Iprovalicarb CAS n° 140923 – 17 - 7 CIMAP n° 620 Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques 970 g/kg 01/01/2003 31/01/2012 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoproturon, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre
  1. Dans cette évaluation générale une attention particulière doit être accordée : - à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles ou lorsqu’elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d’examen et qu’il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques, - à la protection des organismes aquatiques et les conditions d’agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques. (±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3, 3diméthylbenzofuran-5ylméthanesulfonate 960 g/kg 01/03/2003 28/02/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’éthofumesate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  2. A cet égard une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques doivent être appliquées. {2- Méthyl- 1- [1- (4métylphenyl) éthylcarbonyl] propyl} - carbamic acid isopropylester 950 g/kg (spécification provisoire) 01/07/2002 30/06/2011 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  3. Dans cette évaluation générale: - la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique, - une attention particulière doit être accordée à la protection des opérateurs. 557 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA 31 Prosulfuron CAS n° 94125 – 34 - 5 CIMAP n° 579 1- (4- méthoxy- 6- méthyl- 1,3,5triazin- 2- yl) - 3- [2- (3,3,3trifluoropropyl) - phénylsulfonyl ]urea 32 Sulfosulfuron CAS n° 141776 – 32 - 1 CIMAP n° 601 33 Cinidon- éthyl CAS n°142891 – 20 - 1 CIMAP n°598 Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques 950 g/kg 01/07/2002 30/06/2011 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  1. Dans le cadre de cette évaluation globale: - le risque couru par les plantes aquatiques doit être apprécié soigneusement si la substance active est appliquée à proximité d’eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 1- (4,6- diméthoxypyrimidin- 2yl) - 3- [2- éthane- sulfonylimidazo [1,2- a ]pyridine) sulfonyl] urea 980 g/kg 01/07/2002 30/06/2011 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  2. Dans cette évaluation générale: - une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. (Z) - éthyl 2- chloro- 3- [2- chloro5- (cyclohex- 1- ène- 1,2dicarboximido) phényl ]acrylate 940 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon- éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
  3. Dans le cadre de cette évaluation globale : - une attention particulière doit être accordée au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques, 558 Numéro Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Cyhalofop butyl CAS n° 122008 – 85 - 9 CIMAP n° 596 Butyl- (R) - 2- [4 (4- cyano- 2fluoro-phénoxy) phénoxy] propionate 950 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité phytosanitaire permanent de la chaîne alimentaire le 19 avril
  1. Dans cette évaluation générale: - l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés doit être appréciée soigneusement, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques, - une attention particulière doit être accordée à l’impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 35 Famoxadone CAS n° 131807 – 57 - 3 CIMAP n° 594 3- anilino- 5- méthyl- 5- (4phénoxyphényl) - 1,3- oxazolidine2,4- dione 960 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
  2. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre, - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des opérateurs. 36 Florasulam CAS n° 145701 – 23 - 1 CIMAP n° 616 2’, 6’, 8- Trifluoro- 5- méthoxy[1,2,4] - triazolo [1,5- c] pyrimidine- 2- sulfonanilide 970 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
  3. Dans le cadre de cette évaluation globale : 559 34 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques - une attention particulière doit être accordée au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Métalaxyl- M CAS n° 70630 – 17 - 0 CIMAP n° 580 Méthyl (R) - 2- {[(2,6diméthylphényl) - méthoxyacétyl] amino} propionate 910 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métalaxyl- M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
  1. Dans cette évaluation générale : - il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 38 Picolinafène CAS n° 137641 – 05 - 5 CIMAP n° 639 4’- Fluoro- 6- [(α, α, α - trifluorom- tolyl) oxy]- picolinanilide 970 g/kg 01/10/2002 30/09/2012 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
  2. Dans le cadre de cette évaluation globale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 39 Flumioxazine CAS n°103361 – 09 - 7 CIPAC n° 578 N- (7- fluoro- 3,4- dihydro- 3oxo- 4- prop- 2- ynyl- 2H- 1,4 benzoxazine- 6- yl) cyclohex- 1ene- 1,2- dicarboximide 960 g/l 01/01/2003 31/12/2012 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin
  3. Dans le cadre de cette évaluation globale : - les risques pour les plantes aquatiques et les algues doivent être évalués soigneusement. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 40 Deltaméthrine CAS n° 52918 – 63 - 5 (S) - α - cyano- 3- phenoxybenzyl (1R, 3R) - 3- (2,2- dibromovinyl) - 980 g/kg 01/11/2003 31/10/2013 Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. 560 37 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques 2,2- dimethylcyclopropancarboxylate Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la deltaméthrine et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la sécurité des opérateurs et les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées, - les cas d’exposition aiguë d’origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d’une révision future des limites maximales de résidus doivent être observés, - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 41 Imazamox CAS n° 114311 - 32 - 9 CIMAP n° 619 (±) - 2- (4- isopropyl- 4- methyl 5- oxo- 2- imidazolin- 2-
  1. yl)- 5(methoxymethyl) nicotinic acid 950 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, une attention particulière doit être accordée à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 42 Oxasulfuron CAS n° 144651 - 06 - 9 CIMAP n° 626 Oxetan - 3- yl 2 [(4,6dimethylpyrimidin- 2-
  2. yl)carbamoyl- sulfamoyl] benzoate 960 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 43 Éthoxysulfuron CAS n° 126801 - 58 - 9 CIMAP n° 591 3- (4,6- dimethoxypyrimidin- 2yl) - 1- (2- ethoxyphenoxysulfonyl) urea 950 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que 561 CIPAC n° 333 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  1. Une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Foramsulfuron CAS n° 173159 – 57 - 4 CIMAP n° 659 1 - (4,6- dimethoxypyrimidin- 2yl) – 3 - (2- dimethylcarbamoyl- 5 forma-midophenylsulfonyl) urea 940 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale, une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 45 Oxadiargyl CAS n° 39807 – 15 - 3 CIMAP n° 604 5 - tert - butyl- 3- (2,4- dichloro – 5 -propargyloxyphenyl) - 1,3,4 oxadiazol- 2 - (3H) - one 980 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  3. Dans le cadre de cette évaluation générale, une attention particulière doit être accordée à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 46 Cyazofamid CAS n° 120116 – 88 - 3 CIMAP n° 653 4- chloro- 2cyano- N, N- dimethyl5 - P- tolylimidazole - 1sulfonamide 935 g/kg 01/07/2003 30/06/2013 Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  4. Dans le cadre de cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques, - une attention particulière doit être accordée à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l’Europe. Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d’utilisation doivent être appliquées, le cas échéant. 562 44 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques 2,4- DB CAS n° 94 – 82 - 6 CIPAC n° 83 Acide 4- (2,4 - dichlorophénoxy) butyrique 940 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le 2,4 - DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  1. Lors de cette évaluation générale, il importe qu’une attention particulière soit accordée à la protection des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant. 48 Béta- cyfluthrine CAS n° 68359 – 37 – 5 (stéréochimie non définie) CIPAC n° 482 Acide (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) - 3(2,2-dichlorovinyl) - 2,2diméthylcyclopropanecarboxylique (SR) - α - cyano-(4- fluoro- 3phénoxy- phényl) méthyl ester 965 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et elles ne semblent pas acceptables au regard des critères prévus par l’annexe VI. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l’environnement devront être produites et transmises au Service de la protection des végétaux. Il s’agit notamment des données permettant d’évaluer en détail les risques engendrés par l’utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  2. Lors de cette évaluation générale, il importe qu’une attention particulière soit accordée à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d’agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques. 49 Cyfluthrine CAS n° 68359 – 37 – 5 (stéréochimie non définie) CIPAC n° 385 (RS), - α - cyano- 4- fluoro- 3phénoxybenzyl - (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) - 3- (2, 2 - dichlorovinyl) - 2, 2diméthylcyclopropanecarboxylate 920 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et elles ne semblent pas acceptables au regard des critères prévus par l’annexe VI. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l’environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s’agit notamment des données per- 563 47 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques mettant d’évaluer en détail les risques engendrés par l’utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  1. Lors de cette évaluation générale, il importe qu’une attention particulière soit accordée à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d’agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques. Iprodione CAS n° 36734 – 19 - 7 CIPAC n° 278 3 - (3, 5- dichlorophényl) – N – isopropyl - 2, 4- dioxo – imidazolidine – 1 - carboximide 960 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  2. Lors de cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée au potentiel de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables, - le risque pour les invertébrés aquatiques doit être apprécié minutieusement si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant. 51 Linuron CAS n° 330 – 55 - 2 CIPAC n° 76 3 - (3, 4- dichlorophényl) - 1méthoxy – 1 - méthylurée 900 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  3. Lors de cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non visés et des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des opérateurs. 564 50 Numéro Dénomination de l’UICPA 52 Hydrazide maléique CAS n° 123 – 33 - 1 CIPAC n° 310 53 54 Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques 6 – hydroxy - 2H – pyridazine - 3one 940 g/ kg 01/01/2004 La substance active est conforme à la directive 79/117/CEE du Conseil, modifiée par la directive 90/533/CEE du Conseil 31/12/2013 Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  1. Lors de cette évaluation générale, il importe que : - une attention particulière soit accordée à la protection des arthropodes non visés et les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - une attention particulière soit accordée au risque de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Il convient d’appliquer, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Pendiméthaline CAS n° 40487 – 42 - 1 CIPAC n° 357 N- (1- éthylpropyl) - 2, 6- dinitro3, 4 -xylidine 900 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre
  2. Lors de cette évaluation générale, il importe que : - une attention particulière soit accordée à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres. Les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - une attention particulière soit accordée à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l’air. Propinèbe CAS n° 12071 – 83 – 9 (monomère), 9016 – 72 – 2 (homopolymère) CIPAC n° 177 Polymeric zinc 1, 2- propylenebis (dithiocarbamate) La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO 01/04/2004 31/03/2014 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  3. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la contamination potentielle des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes, - une attention particulière doit être accordée à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes 565 Nom commun, numéros d’identification Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - les cas d’exposition aiguë d’origine alimentaire pour les consommateurs doivent être observés dans la perspective d’une révision future des limites maximales de résidus. Propyzamide CAS n° 23950 – 58 - 5 CIPAC n° 315 3, 5- dichloro - N- (1, 1- dimethylprop- 2 - ynyl) benzamide 920 g/kg 01/04/2004 31/04/2014 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propyzamide et, notamment, de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 26 février
  1. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des opérateurs et les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. 56 Mécoprop CAS n° 7085 – 19 - 0 CIMAP n° 51 (RS) - 2- (4- chloro- o- tolyloxy) acide propionique 930 g/kg 01/06/2004 31/05/2014 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mécoprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril
  2. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 57 Mécoprop- P CAS n° 16484 – 77 - 8 CIMAP n° 475 (R) - 2- (4- chloro - o- tolyloxy) acide propionique 860 g/kg 01/06/2004 31/05/2014 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mécoprop- P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril
  3. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active 566 55 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Propiconazole CAS n° 60207 – 90 - 1 CIMAP n° 408 (±) - 1- [2- (2,4- dichloro-phényl) – 4 - propyl- 1,3- dioxolan- 2ylméthyl ]- 1H-1,2,4- triazole 920 g/kg 01/06/2004 31/05/2014 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoririsées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril
  1. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d’application à des taux supérieurs à 625 g a.i./ha (par exemple: utilisations dans le gazon). Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple: système d’application par endroits). 59 Trifloxystrobine CAS n° 141517 – 2 1- 7 CIMAP n° 617 Methyl ( E) - methoxyimino-{(E) a- [1- a- (a, a, a- trifluoro- m-tolyl) ethylideneaminooxyl ]- o-tolyl} acetate 960 g/kg 01/10/2003 30/09/2013 Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant. 60 Carfentrazone- éthyl CAS n° 128639 – 02 - 1 CIMAP n° 587 Ethyl (RS) - 2- chloro- 3- [2chloro- 5- (4- difluoromethyl- 4, 5dihydro- 3- methyl- 5oxo- 1H 1, 2, 4- triazol- 1- yl) - 4- fluorophenyl ]propionate 900 g/kg 01/10/2003 30/09/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carfentrazone- éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril
  3. Dans le cadre de cette évaluation générale: 567 58 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 61 Mésotrione CAS n° 104206 - 8 920 g/kg 01/10/2003 Le 1- cyano- 6(methylsul-fonyl) – 7 - nitro- 9H- xanthen9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique. 30/09/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril
  1. CIMAP n° 625 62 Fenamidone CAS n° 161326 - 34- 7 CIMAP n° 650 (S) - 5- methyl- 2- methylthio- 5phenyl- 3- phenylamino- 3,5dihydroimidazol- 4- one 975 g/kg 01/10/2003 30/09/2013 Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril
  2. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des arthropodes non ciblés, - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 63 Isoxaflutole CAS n° 141112 – 2 9- 0 CIMAP n° 575 5- cyclopropyl- 4- (2- methylsulfonyl- 4trifluoromethylbenzoyl) isoxazole 950 g/kg 01/10/2003 31/09/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril
  3. Dans le cadre de cette évaluation globale : 568 2- (4- mesyl- 2- nitrobenzoyl) cyclohexane - 1,3- dione Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliquées, le cas échéant. Flurtamone CAS n° 96525- 23- 4 (RS) - 5- methylamino- 2-phenyl4- (a, a, a-trifluoro- m- tolyl) furan-3 (2H) - one 960 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  1. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des algues et des autres plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 65 Flufénacet CAS n° 142459- 58-3 CIMAP n° 588 4’- fluoro- N- isopropyl- 2- [5(trifluoromethyl) -1,3,4 thiadiazol- 2-yloxy] acetanilide 950 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  2. Dans cette évaluation générale: - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des algues et des plantes aquatiques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 66 Iodosulfuron CAS n° 185119- 76-0 (substance mère) 144550- 36- 7 (iodosulfuron- méthylsodium) 4- iodo- 2- [3- (4- methoxy- 6methyl- 1,3,5- triazin- 2- yl) ureidosulfonyl ] benzoate 910 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  3. Dans cette évaluation générale : 569 64 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription CIMAP n° 634 (substance mère) 634.501 (iodosulfuronméthyl-sodium) Dispositions spécifiques - une attention particulière doit être accordée à la contamination potentielle des eaux souterraines par l’iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Diméthénamide- p CAS n° 163515- 14-8 CIMAP n° 638 S- 2- chloro- N- (2,4- dimethyl- 3thienyl) - N- (2- methoxy- 1methylethyl) - acetamide 890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthénamide- p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  1. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide- p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Le service informe la Commission, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. 68 Picoxystrobine CAS n° 117428- 22-5 CIMAP n° 628 Methyl (E) - 3- methoxy-2- {2- [6(trifluoromethyl) - 2pyridyloxyme-thyl ]phenyl} acrylate 950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  2. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes vivant dans le sol, - une attention particulière doit être accordée à la protection des écosystèmes aquatiques. 570 67 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Le service informe la Commission, conformément à l'article 15, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Fosthiasate CAS n° 98886- 44- 3 CIMAP n°585 (RS) - S- sec- butyl O- ethyl 2oxo- 1,3- thiazolidin- 3ylphosphono-thioate 930 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fosthiasate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  1. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - une attention particulière doit être accordée à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction, - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d’incorporation des granulés dans le sol. Le service informe la Commission, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. 70 Silthiofam CAS n° 175217- 20-6 CIMAP n° 635 N- allyl- 4,5- dimethyl- 2(trimethylsilyl) thiophene- 3carboxamide 950 g/kg 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l’environnement devront être produites et soumises aux États membres. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale, une attention particulière doit être accordée à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 571 69 Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA 71 Coniothyrium minitans Souche CON/M/91- 08 (DSM 9660) CIPAC n° 614 Sans objet 72 Molinate N° CAS 2212-67-1 N° CIMAP 235 73 Thirame N° CAS 137-26-8 N° CIMAP 24 Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen 01/01/2004 31/12/2013 Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Lors de l’octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  1. Dans le cadre de cette évaluation globale : - une attention particulière doit être accordée à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et les conditions d'autorisation doivent comporter des mesures de protection appropriées. S-ethyl azepane-1-carbothioate ; S-ethyl perhydroazepine-1carbothioate ; S-ethyl perhydroazepine-1thiocarboxilate 50 g/kg 01/08/2004 31/07/2014 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  2. Dans cette évaluation générale : - les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, - les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l’air. Tetramethylthiuram disulfide ; bis (dimethylthiocarbamoyl)disulfide 960 g/kg 01/08/2004 31/07/2014 Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  3. Dans cette évaluation générale : - une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, - une attention particulière doit être accordée à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 572 Numéro Numéro 74 75 Nom commun, numéros d’identification Zirame N° CAS 137-30-4 N° CIMAP 31 Paraquat N° CAS 4685-14-7 N° CIMAP 56 Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques Zinc bis (dimethyldithiocarbamate) 950 g/kg (spécification de la FAO) Arsenic : au maximum 250 mg/kg Eau : au maximum 1,5 % 01/08/2004 31/07/2014 Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées. 500 g/l (sous la forme de dichlorure de paraquat) 01/11/2004 1,1’-dimethyl-4,4’ -bipyridinium Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet
  1. Dans cette évaluation générale: - une attention particulière doit être accordée à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, - les cas d’exposition aiguë d’origine alimentaire doivent être observés pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. 31/10/2014 573 Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : - applications avec des pulvérisateurs à dos et des appareils tenus à la main dans les jardins amateurs, réalisées par des amateurs ou des utilisateurs professionnels, - applications avec des pulvérisateurs pneumatiques, à jet porté et à jet projeté latéralement, - applications à volume ultrafaible. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le paraquat et, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale, une attention particulière est accordée à la protection - des opérateurs, notamment pour les applications avec des pulvérisateurs à dos et des appareils tenus à la main, - des oiseaux nichant au sol. Lorsque les scénarios d’utilisation indiquent un potentiel d’exposition pour les œufs, une évaluation des risques doit être faite et, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques doivent être mises en œuvre, - des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques - des lièvres. Lorsque les scénarios d’utilisation indiquent une exposition potentielle des lièvres, une évaluation des risques doit être opérée et, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques doivent être mises en œuvre. Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques Les détenteurs d’autorisations communiquent, au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu’en 2008, quelles sont les incidences sur la santé des opérateurs et les effets éventuels pour les lièvres dans une ou plusieurs zones d’utilisation représentatives: ces informations seront complétées par des données sur les ventes et une enquête sur les types d’utilisations, afin d’avoir une image réaliste de l’impact toxicologique et écologique du paraquat. Il sera assuré que les concentrés techniques contiennent un émétique efficace. Les formulations liquides doivent contenir un émétique efficace, des colorants bleus/verts et des agents malodorants ou tout autre agent olfactif d’alerte. D’autres agents de sécurité comme des épaississants peuvent également être inclus. Dans ce cadre, ils tiennent compte des spécifications de la FAO. Mesosulfuron N° CAS 400852-66-6 N° CIMAP 441 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2ylcarbamoyl)sulfamoyl]-a(methanesulfonamido)-p-toluic acid 930 g/kg 01/04/2004 31/03/2014 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées: Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mesosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre
  1. Dans cette évaluation générale, une attention particulière est accordée: - à la protection des plantes aquatiques, - à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mesosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 77 Propoxycarbazone N° CAS 145026-81-9 N° CIMAP 655 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3propoxy-1H-1,2,4-triazol-1yl)carboxamidosulfonylbenzoicacidmethylester 974 g/kg (sous la forme de la propoxycarbazone de sodium) 01/04/2004 31/03/2014 Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre
  2. Dans cette évaluation générale, une attention particulière est accordée: - à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques - à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. 574 76 Numéro 78 Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Zoxamide N° CAS 156052-68-5 N° CIMAP 640 (RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1ethyl-1-methylacetonyl)-ptoluamide Pureté
(1)950 g/kg Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques 01/04/2004 31/03/2014 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autoririsées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. 575
(1)Des informations plus détaillées concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans les rapports d’examen. 576 ANNEXE II PHRASES TYPES INDIQUANT LES RISQUES PARTICULIERS POUR L'HOMME OU L'ENVIRONNEMENT VISÉES À L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 14 DECEMBRE 1994 PRECITE INTRODUCTION Les phrases types supplémentaires ci-après sont définies pour s'ajouter aux phrases prévues à l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Les dispositions s’appliquent également aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes ou des virus en tant que substances actives. L'étiquetage des produits contenant ces substances actives doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans les annexes II B et III B du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Les phrases harmonisées constituent la base des instructions d'utilisation spécifiques et complémentaires et s'appliquent dès lors sans préjudice d'autres éléments de l'article 20, en particulier du paragraphe 1, points
  1. l)à n), et du paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. 1. Phrases types indiquant les risques particuliers 1.1. Risques particuliers pour l'homme (RSh) RSh 1 DE: Giftig bei Kontakt mit den Augen. EN: Toxic by eye contact. FR: Toxique par contact oculaire. RSh 2 DE: Sensibilisierung durch Licht möglich. EN: May cause photosensitisation. FR: Peut entraîner une photosensibilisation. RSh 3 DE: Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen. EN: Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing. FR: Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures. 1.2. Risques particuliers pour l'environnement (RSe) Aucun. 2. Critères d'application des phrases types indiquant les risques particuliers 2.1. Critères d'application des phrases types pour l'homme RSh 1 Toxique par contact oculaire. La phrase doit être utilisée lorsqu'un essai d'irritation des yeux visé au point 7.1.5 de l'annexe III A du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité provoque, chez les animaux d'essai, des signes manifestes de toxicité systémique (par exemple liés à l'inhibition de la cholinestérase) ou une mortalité susceptibles d'être attribués à l'absorption de la substance active à travers les muqueuses de l'oeil. La phrase concernant le risque doit également être utilisée lorsque la preuve de la toxicité systémique chez l'homme après contact oculaire est établie. Il y a lieu de spécifier la protection oculaire dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. RSh 2 Peut entraîner une photosensibilisation. La phrase doit être utilisée lorsque des systèmes expérimentaux ou une exposition humaine dûment établie démontrent clairement que les produits exercent un effet photosensibilisant. La phrase doit également être utilisée pour les produits qui contiennent une substance active ou un composant donnés qui exercent un effet photosensibilisant chez l'homme, si cet élément photosensibilisant est présent à une concentration de 1 % (p/
  2. p)ou plus. Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. 577 RSh 3 Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques préparés sous la forme de gaz liquéfié, le cas échéant (par exemple les préparations de bromure de méthyle). Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V. Dans les cas où R 34 ou R 35 s'appliquent conformément à la directive 1999/45/CE, la phrase ne doit pas être utilisée. 2.2. Critères d'application des phrases types pour l'environnement Aucun. ANNEXE III PHRASES TYPES INDIQUANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA PROTECTION DE L'HOMME OU DE L'ENVIRONNEMENT PRÉVUES À L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 14 DECEMBRE 1994 PRECITE INTRODUCTION Les phrases types supplémentaires ci-après sont définies pour s'ajouter aux phrases prévues à l’annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Les dispositions s’appliquent également aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes ou des virus en tant que substances actives. L'étiquetage des produits contenant ces substances actives doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant dans les annexes II B et III B du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Les phrases harmonisées constituent la base des instructions d'utilisation spécifiques et complémentaires et s'appliquent dès lors sans préjudice d'autres éléments de l'article 20, en particulier du paragraphe 1, points
  3. l)à n), et du paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. 1. Dispositions générales Tous les produits phytopharmaceutiques doivent porter un étiquetage mentionnant la phrase ci-après, complétée le cas échéant par le texte entre crochets: SP 1 DE: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) En: Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads). FR: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.] 2. Précautions spécifiques à prendre 2.1. Précautions à prendre par les utilisateurs (Spo) Dispositions générales 1) Un équipement de protection individuelle approprié pour les utilisateurs et des éléments spécifiques dudit équipement (combinaison, tablier, gants, chaussures robustes, bottes en caoutchouc, protection du visage, écran facial, lunettes de protection, chapeau, cagoule ou masque à gaz d'un type spécifié) peuvent être précisés. Ces précautions supplémentaires à prendre s'appliquent sans préjudice des phrases types prévues par la directive 1999/45/CE. 2) Des actions spécifiques qui requièrent un équipement de protection particulier, telles que le mélange, le chargement ou la manipulation du produit non dilué, l'application ou la vaporisation du produit dilué, la manipulation des matières fraîchement traitées, telles que les végétaux ou le sol, ou encore l'accès aux zones fraîchement traitées peuvent être précisées. 3) Des spécifications relatives aux contrôles techniques peuvent être ajoutées, telles que: - utiliser un dispositif de versement clos pour transvaser le pesticide de l'emballage du produit dans le réservoir du pulvérisateur, - l'utilisateur doit se trouver dans une cabine close [pourvue d'un système de climatisation/de filtration de l'air] lors de la pulvérisation ou, - les contrôles techniques peuvent remplacer l'équipement de protection individuelle s'ils fournissent un degré de protection égal ou supérieur. 578 Dispositions spécifiques SPo 1 DE: Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen. EN: After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water. FR: Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau. SPo 2 DE: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden. EN: Wash all protective clothing after use. FR: Laver tous les équipements de protection après utilisation. SPo 3 DE: Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen. EN: After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately. FR: Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement. SPo 4 DE: Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden. EN: The container must be opened outdoors and in dry conditions. FR: L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec. SPo 5 DE: Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften. EN: Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry. FR: Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder. 2.2. Précautions à prendre pour l'environnement (SPe) SPe 1 DE: Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel "..." oder andere ...haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als ... (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden. EN: To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified). FR: Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser). SPe 2 DE: Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen. EN: To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils. FR: Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser). SPe 3 DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten. EN: To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies. SPe 4 DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. EN: To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off. 579 FR: Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important. SPe 5 DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird. EN: To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows. FR: Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit soit également incorporé en bout de sillons. SPe 6 DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden. EN: To protect birds/wild mammals remove spillages. FR: Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu. SPe 7 DE: Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden. EN: Do not apply during the bird breeding period. FR: Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux. SPe 8 DE: Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden. EN: Dangerous to bees/To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower/Do not use where bees are actively foraging/Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment/Do not apply when flowering weeds are present/Remove weeds before flowering/Do not apply before (state time). FR: Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date). 2.3. Précautions à prendre dans le cadre des bonnes pratiques agricoles SPa 1 DE: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden. EN: To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified). FR: Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser). 2.4. Précautions spécifiques à prendre pour les rodenticides (SPr) SPr 1 DE: Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist. EN: The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents. FR: Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs. 580 SPr 2 DE: Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden. EN: Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned. FR: La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés. SPr 3 DE: Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen. EN: Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips. FR: Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges. 3. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions spécifiques à prendre 3.1. Introduction Généralement, les produits phytopharmaceutiques ne sont autorisés que pour les usages définis sur la base d'une évaluation conforme aux principes uniformes établis à l'annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Dans la mesure du possible, les précautions spécifiques à prendre doivent tenir compte des résultats desdites évaluations effectuées conformément aux principes uniformes et s'appliquer en particulier dans les cas où des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour prévenir des effets inacceptables. 3.2. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre par les utilisateurs SPo 1 Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques contenant des composants susceptibles de réagir violemment au contact de l'eau, par exemple, les sels de cyanure ou le phosphure d'aluminium. SPo 2 Laver tous les équipements de protection après utilisation. La phrase est recommandée lorsque des vêtements de protection sont nécessaires pour protéger les utilisateurs. Elle est obligatoire pour tous les produits phytopharmaceutiques classés comme T ou T +. SPo 3 Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement. La phrase peut être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques utilisés pour la fumigation dans les cas où le port d'un masque n'est pas justifié. SPo 4 L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives susceptibles de réagir violemment au contact de l'eau ou de l'air humide, par exemple le phosphure d'aluminium, ou sujettes à l'inflammation spontanée, telles que les dithiocarbamates (alkylène-bis). La phrase peut également être utilisée pour les produits volatiles classés comme R 20, R 23 ou R 26. L'avis d'experts doit être pris en considération dans les cas individuels afin d'évaluer si les propriétés de la préparation et l'emballage sont de nature à présenter des risques pour l'utilisateur. SPo 5 Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder. La phrase peut être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques employés dans les serres ou dans d'autres espaces confinés, tels que les entrepôts. 3.3. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre pour l'environnement SPe 1 Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant [préciser la substance ou la famille de substances selon le cas] plus de [fréquence à préciser]. 581 La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter l'accumulation dans le sol, les effets sur les vers de terre ou autres organismes vivant dans le sol, la microflore du sol et/ou la contamination des eaux souterraines. SPe 2 Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur [type de sol ou situation à préciser]. La phrase peut être utilisée en tant que mesure visant à réduire les risques pour prévenir la contamination des eaux souterraines ou des eaux de surface exposées (par exemple en association avec le type de sol, la topographie ou pour les sols drainés), si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables. SPe 3 Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de [distance à préciser] par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau]. La phrase doit être utilisée pour protéger les plantes non cibles, les arthropodes non cibles et/ou les organismes aquatiques si une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour éviter des effets inacceptables. SPe 4 Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important. En fonction du type d'utilisation du produit pharmaceutique, les États membres peuvent utiliser la phrase pour prévenir le risque de ruissellement et protéger les organismes aquatiques ou les plantes non cibles. SPe 5 Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], le produit doit être incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques tels que les granules ou les pastilles qui doivent être incorporés dans le sol pour protéger les oiseaux ou les mammifères sauvages. SPe 6 Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu. La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques tels que les granules ou les pastilles, pour éviter leur absorption par les oiseaux ou les mammifères sauvages. Elle est recommandée pour toutes les préparations solides utilisées non diluées. SPe 7 Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux. La phrase doit être utilisée lorsqu'une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, qu'une telle mesure visant à réduire les risques est nécessaire. SPe 8 Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et [indiquer la période] après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant [indiquer la date]. La phrase doit être utilisée dans le cas des produits phytopharmaceutiques pour lesquels une évaluation conforme aux principes uniformes démontre, pour l'un ou plusieurs des usages désignés, que des mesures visant à réduire les risques sont nécessaires pour protéger les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. En fonction du type d'utilisation du produit pharmaceutique et d'autres dispositions réglementaires nationales pertinentes, les États membres peuvent choisir la formulation appropriée pour réduire le risque pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs ainsi que pour leur couvain. 3.4. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions à prendre dans le cadre des bonnes pratiques agricoles 582 SPa 1 Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant [préciser la substance ou la famille de substances selon le cas] plus de [nombre d'applications ou durée à préciser]. La phrase doit être utilisée lorsqu'une telle restriction apparaît nécessaire pour limiter le risque de développement de résistances. 3.5. Critères d'application des phrases types indiquant les précautions spécifiques à prendre pour les rodenticides SPr 1 Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs. Pour assurer son respect par les utilisateurs, la phrase doit figurer d'une manière visible sur l'étiquette de façon à prévenir les utilisations erronées dans toute la mesure du possible. SPr 2 La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés. La phrase doit figurer d'une manière visible sur l'étiquette de façon à prévenir les empoisonnements accidentels dans toute la mesure du possible. SPr 3 Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges. Afin de prévenir l'empoisonnement secondaire des animaux, la phrase doit être utilisée pour tous les rodenticides contenant des anticoagulants comme substances actives. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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