583 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 38 19 mars 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant
- le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses
- le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses page Loi du 19 mars 2004 modifiant la loi du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Retrait de réserve formulée par la Suisse lors de l’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion du Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République d'Estonie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Lettonie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Lituanie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la Roumanie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République Slovaque, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Slovénie, signé à Bruxelles, le 26 mars 2003 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 585 585 586 586 586 584 Règlement grand-ducal du 3 mars 2004 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses 2) le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2003/28/CE de la Commission du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE; Vu la directive 2003/29/CE de la Commission du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I L'article 1er du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les dispositions des Annexes A et B de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1 (a), 14
(1)et 14
(3)b de l'ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995, ainsi que par les dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives 2000/61/CE et 2003/28/CE.» Article II L'article 1er du règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les transports nationaux et les transports internationaux de marchandises dangereuses empruntant le réseau ferroviaire national doivent répondre aux dispositions de l'Annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - de l'Appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) - de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), fait à Berne, le 9 mai 1980, et approuvée par la loi du 4 mai 1983, ainsi qu'aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, telle que modifiée par les directives 2000/62/CE et 2003/29/CE. » Article III Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5280, sess. ord. 2003-2004, Dir. 2003/28/CE et 2003/29/CE Palais de Luxembourg, le 3 mars 2004. Henri 585 Loi du 19 mars 2004 modifiant la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat est modifiée comme suit : 1. L’article 11, paragraphe
(1)est modifié comme suit :
- a)Le bout de phrase précédant le point
- a)est modifié comme suit : « Art. 11.
(1)Le cadre du personnel du centre informatique de l’Etat comprend, en dehors du directeur, les emplois et fonctions ci-après : »
- b)Au point
- a)la mention « un directeur » est supprimée. 2. L’article 12, paragraphe
(2)est modifié comme suit : «
(2)La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du Gouvernement. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 19 mars
- Henri Doc. parl. 5205; sess. ord. 2002-2003 et 2003-
- Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 2004 et après consultation le 19 janvier 2004 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la Mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections législatives en Géorgie qui se tiendront le 28 mars
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de 2 semaines. Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Doc. parl. 5299, sess. ord. 2003-
- Palais de Luxembourg, le 19 mars
- Henri 586 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- – Retrait de réserve formulée par la Suisse lors de l’adhésion. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 2004 la Suisse a retiré la réserve suivante formulée lors de son adhésion: «La garantie de la gratuité de l’assistance d’un avocat d’office et d’un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.» – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Adhésion du Rwanda. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 janvier 2004 le Rwanda a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 avril
- – – – – – – – – Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Bulgarie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République d’Estonie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Lettonie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Lituanie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Roumanie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Slovaque, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Slovénie, signé à Bruxelles, le 26 mars
- Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Protocole désignés ci-dessus, approuvés par 7 lois différentes, datées du 12 août 2003 (Mémorial 2003, A, no. 116, pp. 2438 et ss.) ayant été remplies le 27 février 2003, lesdits Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord le 27 février 2003, conformément à l’article II de chaque Protocole. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange