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Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consomma

17 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 4 23 janvier 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 14 janvier 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette ainsi que des sections des poursuites de l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 19 18 Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et notamment son article 2; Vu la directive 1999/94/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves; Vu la directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves est modifié comme suit:

  1. a)A l'article 3, la référence à l'annexe III est remplacée comme suit : «Annexe I : Description de l'affiche et de tout autre mode d'affichage à installer dans le point de vente.»
  2. b)L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement Le Secrétaire d’État Eugène Berger Palais de Luxembourg, le 12 janvier 2004. Henri Le Ministre de la Justice Luc Frieden Le Ministre des Transports Henri Grethen Dir. 1999/94/CE et 2003/73/CE Annexe «ANNEXE III» DESCRIPTION DE L’AFFICHE ET DE TOUT AUTRE MODE D'AFFICHAGE À INSTALLER DANS LE POINT DE VENTE L'affiche – ou l'autre mode d'affichage - répond, au minimum, aux exigences suivantes: 1) L’affiche – ou l'autre mode d'affichage - doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm; 2) Les informations doivent être facilement lisibles; 3) Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de 25 cm x 32 cm (écran 17 pouces). Les informations peuvent être affichées en les faisant défiler sur l'écran; 4) Les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant qu‘ils utilisent (par exemple, essence ou diesel, etc.). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés par ordre progressif d‘émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant en tête de liste; 19 5) Pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à la consommation de carburant officielle est exprimée avec une précision décimale, soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/
  3. km)et arrondies au nombre entier le plus proche; Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure; Une proposition de modèle est donnée ci-après : Type de carburant Essence Classement Modèle Émissions de CO2 Consommation de carburant 1 2 ... Diesel 1 2 ... 6) L’affiche – ou l'autre mode d'affichage - doit comporter le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2: «Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente»; en cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence. 7) L’affiche – ou l'autre mode d’affichage - doit comporter le texte suivant : «La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire». En cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence. 8) L’affichage – ou l'autre mode d'affichage - doit être entièrement mise à jour au moins tous les six mois. En cas d'affichage électronique, la mise à jour se fait au moins tous les trois mois. 9) Les modes d'affichage traditionnels peuvent être remplacés totalement et de façon permanente par un affichage sur écran électronique. Dans ce cas, l'écran électronique doit être disposé d'une manière à attirer au moins autant l'attention des consommateurs que ne l'aurait fait un affichage traditionnel.» Règlement ministériel du 14 janvier 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette ainsi que des sections des poursuites de l’administration des contributions directes. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. Le chiffre 5, lettre B. Section des sociétés de l’article 1er du règlement ministériel du 9 août 1993 tel qu’il a été modifié et complété par la suite est modifié comme suit: 5. Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG 5 est compétent pour les sociétés coopératives agricoles et commerciales résidentes, pour les sociétés anonymes d’assurances résidentes et non résidentes, pour les associations d’épargne-pension (ASSEP), pour les sociétés des groupes effectuant principalement des activités rentrant dans le 20 champ d’application de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, pour les sociétés en commandite par actions résidentes et non résidentes, pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les autres collectivités non résidentes, pour les sociétés du groupe Cepal, pour les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social ou leur principal établissement dans la partie Nord et Ouest du canton de Luxembourg (ressort 704) ainsi que pour les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée indigènes ayant leur siège social ou leur principal établissement dans les cantons de Capellen, Grevenmacher et Remich. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 janvier 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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