731 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 47 31 mars 2004 Sommaire FORMATION A L’INSTITUT NATIONAL D’ADMINISTRATION PUBLIQUE Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat
- b)le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et 3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 736 741 732 Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son article 9; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est modifié comme suit : 1. L’article 2 est remplacé comme suit : « Art. 2. Section des carrières supérieures administratives. Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 220 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: module I. : management public Méthodes modernes de gestion publique 12 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 12 heures Administration et politique 10 heures Contrôle de l’administration 12 heures module II. : culture administrative Informatique dans le secteur public 14 heures Langage juridique, administratif et diplomatique 16 heures Entreprises luxembourgeoises et droit du travail 14 heures L’Organisation du Gouvernement luxembourgeois 12 heures module III. : relations internationales Administration publique comparée 14 heures Institutions européennes et internationales 14 heures module IV. : étude de textes législatifs Méthodes et techniques législatives 16 heures Système politique administratif luxembourgeois 16 heures Finances publiques 20 heures Statut du fonctionnaire 16 heures Le personnel au service de l’Etat: gestion et système de rémunération 16 heures La procédure administrative non-contentieuse 6 heures » 2. L’article 3 est remplacé comme suit : « Art. 3. Section de la carrière du rédacteur. I. Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 380 heures et répartie sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: module I. : droit et économie Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 18 heures Droit administratif 18 heures L’économie luxembourgeoise 14 heures module II. : culture administrative L’organisation du Gouvernement luxembourgeois 10 heures 733 Informatique dans le secteur public 12 heures L’Union Européenne et les institutions internationales 10 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Histoire de l’Etat luxembourgeois 14 heures Administration publique comparée 10 heures Le régime de la sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg (aperçu général) 18 heures Le régime fiscal luxembourgeois (aperçu général) 28 heures module III. : langage administratif Français 14 heures Allemand 12 heures Anglais 12 heures Luxembourgeois 12 heures module IV. : étude de textes législatifs Statut du fonctionnaire 16 heures Traitements et pensions des fonctionnaires 16 heures Gestion du personnel 16 heures Gestion des ressources financières de l’Etat 18 heures Marchés publics 16 heures Méthodes et techniques législatives 16 heures Protection du citoyen et procédure administrative non-contentieuse 10 heures module V. : workshops: communication et organisation Techniques d’organisation du travail personnel et administratif 12 heures Information et accueil du public 12 heures Communication sur le lieu de travail 12 heures Communication avec le citoyen 12 heures II. Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage. Les cours prévus au module V se tiennent sous forme de séminaires soit immédiatement à la suite des modules I à IV, soit pendant la période restante du stage. » 3. L’article 4 est remplacé comme suit : « Art. 4. Section de la carrière de l’expéditionnaire. I. Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 368 heures et répartie sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: module I. : droit et économie Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 20 heures Droit administratif 20 heures Les différents secteurs de l’économie luxembourgeoise 14 heures module II. : culture administrative L’organisation du Gouvernement luxembourgeois 12 heures Informatique dans le secteur public 12 heures L’Union Européenne et les institutions internationales 12 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Histoire de l’Etat luxembourgeois 14 heures Méthodes d’archivages 10 heures Le régime de la sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg (aperçu général) 14 heures Le régime fiscal luxembourgeois (aperçu général) 24 heures module III. : langage administratif Français 14 heures Allemand 12 heures Anglais 10 heures Luxembourgeois 12 heures 734 module IV. : étude de textes législatifs Statut du fonctionnaire 16 heures Traitements et pensions des fonctionnaires 16 heures Gestion du personnel 16 heures Budget et comptabilité de l’Etat 18 heures Marchés publics 10 heures Méthodes et techniques législatives 12 heures Procédure administrative non-contentieuse 10 heures module V. : workshops: communication et organisation Techniques d’organisation du travail personnel et administratif 12 heures Accueil et encadrement du public 12 heures Communication sur le lieu de travail 12 heures Accueil téléphonique 12 heures II. Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage. Les cours prévus au module V se tiennent sous forme de séminaires soit immédiatement à la suite des modules I à IV, soit pendant la période restante du stage. » 4. L’article 5 est remplacé comme suit : « Art. 5. Section des carrières supérieures scientifiques. Pour la section des carrières supérieures scientifiques, la formation générale à l’Institut est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Méthodes et techniques législatives 16 heures Système politique administratif luxembourgeois 16 heures Finances publiques 20 heures Statut du fonctionnaire 16 heures Le personnel au service de l’Etat: gestion et système de rémunération 16 heures La procédure administration non-contentieuse 6 heures » 5. L’article 6 est remplacé comme suit : « Art. 6. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives. Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Statut du fonctionnaire 10 heures Traitements et pensions des fonctionnaires 12 heures Droit administratif 12 heures Les relations entre l’administration et le citoyen 12 heures La procédure administrative non-contentieuse 8 heures Accueil et encadrement du public 12 heures Budget et comptabilité de l’Etat 10 heures » 6. L’article 7 est remplacé comme suit : « Art. 7. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives. Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Statut du fonctionnaire 10 heures Traitements et pensions des fonctionnaires 12 heures Organisation des institutions de l’Etat et des communes 10 heures Les relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Accueil et encadrement du public 12 heures Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes 10 heures » 7. L’article 15 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe I le deuxième tiret est supprimé.
- b)Le sixième tiret du paragraphe II est remplacé comme suit : «- le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière.»
- c)Le quatrième alinéa du paragraphe III est supprimé. 735 8. L’article 17, paragraphe II est remplacé comme suit: « II. Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale. La demande en est adressée au chef d’administration. Le chef d’administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l’article 13 du présent règlement et statue sur l’admissibilité du candidat. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut-être prononcée même si le candidat n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. Le chef d’administration informe le candidat de sa décision. » 9. A l’article 18, la première phrase du paragraphe IV est remplacée comme suit : « Les matières du module V prévu aux articles 3 et 4 du présent règlement sont examinées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à 60 points. » 10. A l’article 19, le paragraphe III est remplacé comme suit : « III. Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat. » 11. A l’article 20, le paragraphe I est remplacé comme suit : « I. Deux mois au moins avant la fin du stage, les procès-verbaux des résultats de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d’examen respectives au président de la commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière. En cas de besoin, et sur demande, le patron de stage du candidat met à la disposition de la commission de coordination le dossier-formation tenu conformément aux dispositions de l’article 15 du présent règlement. » 12. A l’article 21, le paragraphe II est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante : « Le procès-verbal de la commission de coordination est inséré dans le dossier-formation du candidat. » Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au 1er septembre 2004. Le règlement grand-ducal du 15 décembre 2000 fixant les matières et les heures de cours de la formation générale du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à l’Institut National d’Administration Publique est abrogé avec effet au 1er septembre 2004. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter, Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004. Henri 736 Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son article 9; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit : 1. L’article 2 est remplacé comme suit : « Art. 2. Section des carrières supérieures administratives. Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 220 heures et répartie en quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I. : management public Méthodes modernes de gestion publique 12 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 12 heures Administration et politique 10 heures Contrôle de l’administration 12 heures module II. : culture administrative Informatique dans le secteur public 14 heures Gestion du personnel de l’administration publique 14 heures Histoire de l’administration publique 16 heures module III. : langage administratif Langage juridique, administratif et diplomatique 16 heures module IV. : étude des textes législatifs Loi communale 40 heures Règlements communaux 10 heures Gestion des ressources financières des communes 20 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures Marchés publics 10 heures Législation sur l’aménagement des communes 16 heures » 2. L’article 3 est remplacé comme suit : « Art. 3. Section des carrières du secrétaire communal et du rédacteur. I. Pour la section des carrières du secrétaire communal et du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 386 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I. : culture administrative Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise 16 heures Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 20 heures 737 Droit administratif Droit civil Protection du citoyen face aux décisions de l’administration Relations entre l’administration et le citoyen module II. : techniques du travail administratif Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers Méthodes d’archivage Organisation d’un service public Les nouvelles technologies de l’information Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel Etablissements dangereux et insalubres Loi électorale Matières diverses (indigénat, enseignement, assistance sociale, certificats, légalisation des signatures, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) module III. : langage administratif Français Allemand Anglais Luxembourgeois module IV. : étude de textes législatifs Loi communale Marchés publics Règlements communaux Etat civil et bureau de population Gestion des ressources financières des communes ( Budget et comptabilité ) Statut des fonctionnaires communaux Traitements des fonctionnaires communaux 20 heures 10 heures 16 heures 12 heures 20 heures 10 heures 10 heures 16 heures 16 heures 8 heures 10 heures 18 heures 18 heures 12 heures 10 heures 8 heures 40 heures 10 heures 12 heures 8 heures 20 heures 18 heures 18 heures » 3. L’article 4 est remplacé comme suit : « Art. 4. Section de la carrière du receveur communal. I. Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 386 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I. : culture administrative Histoire de l’administration publique et notamment de l’administration luxembourgeoise 16 heures Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 20 heures Droit administratif 20 heures Droit civil 10 heures Droit commercial ( documents commerciaux, entreprises ) 16 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 16 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures module II. : techniques du travail administratif Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus 14 heures Méthodes d’archivage 10 heures Organisation d’un service public 10 heures Nouvelles technologies de l’information 16 heures module III. : langage administratif Français 18 heures Allemand 12 heures Anglais 6 heures 738 module IV. : étude de textes législatifs Loi communale Marchés publics Règlements communaux Gestion des ressources financières des communes ( Budget et comptabilité ) Statut des fonctionnaires communaux Traitements des fonctionnaires communaux Contentieux, voies de recouvrement, poursuites Comptabilité commerciale et analyses financières 24 heures 8 heures 8 heures 40 heures 18 heures 18 heures 24 heures 40 heures » 4. L’article 5 est remplacé comme suit : « Art. 5. Section de la carrière de l’expéditionnaire administratif. I. Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 382 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I.: culture administrative Histoire de l’administration publique et notamment de l’administration luxembourgeoise 16 heures Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 20 heures Droit administratif 20 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 16 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures module II. : techniques du travail administratif Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers 16 heures Méthodes d’archivage 10 heures Organisation d’un service public 10 heures Nouvelles technologies de l’information 16 heures Système d’enregistrement et communication de données administratives par l’informatique 20 heures Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel 10 heures Etablissements dangereux et insalubres 8 heures Loi électorale 8 heures Matières diverses (permis de pêche et de chasse, certificats, légalisation des signatures, police des aliénés, cabarettage, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc,) 16 heures module III. : langage administratif Français 24 heures Allemand 16 heures Anglais 10 heures Luxembourgeois 8 heures module IV. : étude de textes législatifs Loi communale 30 heures Marchés publics 8 heures Règlements communaux 8 heures Etat civil et bureau de population 8 heures Gestion des ressources financières des communes ( Budget et comptabilité ) 26 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures Traitements des fonctionnaires communaux 18 heures » 5. L’article 6 est remplacé comme suit : « Art. 6. Section de la carrière de l’ingénieur technicien. 739 I. Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 170 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I. : culture administrative Droit administratif 10 heures Droit civil 20 heures Relations entre l’administration et le citoyen 16 heures Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses 12 heures module II. : techniques du travail administratif Organisation d’un service technique communal 10 heures module III. : langage administratif Français 18 heures Allemand 12 heures module IV. : étude de textes législatifs Loi communale 16 heures Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la nature et sur l’aménagement général du territoire 30 heures Législation sur les marchés publics 10 heures Législation sur les établissements dangereux et insalubres 8 heures Statut des fonctionnaires communaux 8 heures » 6. L’article 7 est remplacé comme suit : « Art. 7. Section des carrières supérieures scientifiques. Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale à est fixée à 94 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Loi communale 40 heures Règlements communaux 10 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures Marchés publics 10 heures Législation sur l’aménagement des communes 16 heures » 7. L’article 8 est remplacé comme suit : « Art. 8. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives. Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Statut des fonctionnaires communaux 10 heures Traitements et pensions des fonctionnaires communaux 12 heures Droit administratif 12 heures Les relations entre l’administration et le citoyen 12 heures La procédure administrative non-contentieuse 8 heures Accueil et encadrement du public 12 heures Budget et comptabilité des communes 10 heures » 8. L’article 9 est remplacé comme suit : « Art. 9. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives. Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Statut des fonctionnaires communaux 10 heures Traitements et pensions des fonctionnaires communaux 12 heures Organisation des institutions de l’Etat et des communes 10 heures Les relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Accueil et encadrement du public 12 heures Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes 10 heures » 740 9. L’article 16 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe I le deuxième tiret est supprimé.
- b)Le sixième tiret du paragraphe II est remplacé comme suit : « - le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à la partie de l’examen d’admission définitive sanctionnant la formation spéciale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière. »
- c)Le quatrième alinéa du paragraphe III est supprimé. 10. L’article 18, paragraphe II est remplacé comme suit: « II. Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale. La demande en est adressée au Ministère de l’Intérieur. Le Ministère de l’Intérieur examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l’article 14 du présent règlement et statue sur l’admissibilité du candidat. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le candidat n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. Le Ministre de l’Intérieur informe l’intéressé et l’autorité communale de sa décision. » 11. L’article 19 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe IV est supprimé.
- b)L’ancien paragraphe V devient le nouveau paragraphe IV. 12. L’article 21 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe I est remplacé comme suit : « I. Deux mois au moins avant la fin de la période provisoire, les procès-verbaux des résultats de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d’examen respectives au président de la commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière. En cas de besoin, et sur demande, le patron de stage du candidat met à la disposition de la commission de coordination le dossier formation tenu conformément aux dispositions de l’article 16 du présent règlement. »
- b)Au sixième alinéa du paragraphe III, le mot « correspondante » est remplacé par le mot « correspondant ». 13. A l’article 22, le paragraphe II est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante : « Le procès-verbal de la commission de coordination est inséré dans le dossier-formation du candidat. » 14. L’article 27 est modifié comme suit :
- a)Le premier alinéa du paragraphe II est complété comme suit: « Si lors d’une nouvelle nomination auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, ces fonctionnaires sont en possession d’une nomination définitive leur accordée après le 1er novembre 2000, ils pourront bénéficier d’une réduction de leur service provisoire qui ne pourra dépasser seize mois. La réduction leur est accordée par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. »
- b)Le deuxième alinéa du paragraphe II est remplacé comme suit : « Pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant le 1er novembre 2000, les articles figurant au règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, énumérés au point I du présent article, restent applicables. » Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au 1er septembre 2004. Le règlement grand-ducal du 15 décembre 2000 fixant les matières et les heures de cours de la formation générale du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes à l’Institut National d’Administration Publique est abrogé avec effet au 1er septembre 2004. Art. 3. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de Fonction Publique Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004. et de la Réforme Administrative, Henri Lydie Polfer Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter 741 Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat
- b)le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et 3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son article 11 ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est modifié comme suit : 1. L’article 5 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : « Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en alternance avec des plages de travail effectif. » 2. La dénomination du chapitre VII est remplacée comme suit : « Chapitre VII.- De l’assimilation des cours de formation » 3. L’article 12 est modifié comme suit :
- a)Il est ajouté un nouveau paragraphe I ayant la teneur suivante : « I. Les cours de formation continue suivis à l’Institut national d’administration publique avant le 1er janvier 2001 sont d’office assimilés aux cours de perfectionnement prévus à l’article 8 I. 1) du présent règlement. Cette assimilation couvre la durée effective de l’activité suivie. »
- b)Les anciens alinéas 1 à 3 deviennent le nouveau paragraphe II Art. 2. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et 3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux est modifié comme suit : 1. L’article 5 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : « Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en alternance avec des plages de travail effectif. » 2. L’article 17 est complété par un nouvel paragraphe III ayant la teneur suivante : « III. Les dispositions des paragraphes I. et II. du présent article sont également applicables aux fonctionnaires de la carrière du secrétaire et du receveur communal qui sont classés au moment de l’entrée en vigueur de l’article 11 du présent règlement au dernier grade de leur carrière, respectivement à l’avant-dernier ou antépénultième grade de leur carrière. » 742 Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004. Henri
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