833 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er avril 2004 A –– N° 52 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 31 mars 2004 portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mars 2004 modifiant le règlement ministériel belge du 24 décembre 1996 accordant des délais de paiement pour l’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Principauté d’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion du Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 834 835 835 836 836 836 836 834 Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu l’article 321, alinéa 1, sous 5) du Code des Assurances sociales; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations et revenus de remplacement. Art. 2.- La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de la Sécurité Sociale du chef de l’exercice à la date du premier mars de chaque année d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui soumise à l’assurance maladie obligatoire. La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si à la date visée à l’alinéa qui précède, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu du remplacement. Art. 3.- La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant. Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit rémunéré en espèce ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à l’essai ou en qualité d’apprenti. Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la cotisation est opérée par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus ancienne détermine l’employeur compétent pour la perception de la cotisation. Art. 4.- Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale, invite les employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent. Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre Commun la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé. Le Centre Commun demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le comptecotisations au sens de l’article 332 du code des assurances sociales leur adressé dans les trois mois après l’envoi du relevé prévu à l’alinéa qui précède. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 333 et suivants du même code. Art. 5.- A la demande de l’employeur n’ayant ni versé de rémunération ni avancé l’indemnité pécuniaire de maladie au ressortissant pour la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre Commun accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question. Art. 6.- Le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est abrogé. Art. 7.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 22 mars 2004. Henri Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Loi du 31 mars 2004 portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; 835 De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 4, premier alinéa, première phrase, et dernier alinéa de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, les termes « dix ans » sont remplacés par ceux de « vingt-cinq ans ». Art. 2. La présente loi prend effet au 1er avril 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 31 mars 2004. Henri Doc. parl. 5278; sess. ord. 2003-2004 Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 166, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
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