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Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et

833 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er avril 2004 A –– N° 52 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 31 mars 2004 portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mars 2004 modifiant le règlement ministériel belge du 24 décembre 1996 accordant des délais de paiement pour l’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Principauté d’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion du Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 834 835 835 836 836 836 836 834 Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu l’article 321, alinéa 1, sous 5) du Code des Assurances sociales; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations et revenus de remplacement. Art. 2.- La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de la Sécurité Sociale du chef de l’exercice à la date du premier mars de chaque année d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui soumise à l’assurance maladie obligatoire. La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si à la date visée à l’alinéa qui précède, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu du remplacement. Art. 3.- La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant. Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit rémunéré en espèce ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à l’essai ou en qualité d’apprenti. Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la cotisation est opérée par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus ancienne détermine l’employeur compétent pour la perception de la cotisation. Art. 4.- Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale, invite les employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent. Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre Commun la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé. Le Centre Commun demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le comptecotisations au sens de l’article 332 du code des assurances sociales leur adressé dans les trois mois après l’envoi du relevé prévu à l’alinéa qui précède. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 333 et suivants du même code. Art. 5.- A la demande de l’employeur n’ayant ni versé de rémunération ni avancé l’indemnité pécuniaire de maladie au ressortissant pour la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre Commun accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question. Art. 6.- Le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est abrogé. Art. 7.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 22 mars 2004. Henri Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Loi du 31 mars 2004 portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; 835 De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 4, premier alinéa, première phrase, et dernier alinéa de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, les termes « dix ans » sont remplacés par ceux de « vingt-cinq ans ». Art. 2. La présente loi prend effet au 1er avril 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 31 mars 2004. Henri Doc. parl. 5278; sess. ord. 2003-2004 Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 166, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- A l’article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’alinéa
(1)est complété par l’ajout de la phrase suivante: «Les participations détenues dans un organisme de titrisation sont exclues du champ d’application du présent règlement.». Art. 2.- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 31 mars 2004. Henri Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés; Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés; Vu l’article 7 de la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
  1. a)d’une part ad valorem de 1,00 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances ;
  2. b)en outre, d’une part spécifique de 7,3300 Euros par 1.000 pièces. 836 Art. 2. Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome ad valorem de 4,50 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés est abrogé. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 31 mars 2004. Henri Dir. 2002/10/CE Règlement ministériel du 31 mars 2004 modifiant le règlement ministériel belge du 24 décembre 1996 accordant des délais de paiement pour l’accise. Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. L’article 3 du règlement ministériel du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise est remplacé comme suit: «Les opérateurs enregistrés, les représentants fiscaux, les importateurs et les agences en douane peuvent aux mêmes conditions que les entrepositaires agréés bénéficier d’un délai de paiement des droits d’accise dus lors de la mise en consommation des produits d’accise.» Art. 2. Le règlement ministériel du 13 octobre 2003 modifiant le règlement ministériel du 31 décembre 1996 accordant des délais de paiement pour l’accise, est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004. Luxembourg, le 31 mars 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Principauté d’Andorre. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 2 mars 2004 la Principauté d’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juin 2004. Dès cette date, la Principauté d’Andorre deviendra membre de l’Union de Berne. Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 2004 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2005. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Sénégal. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 3 novembre 2004 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 décembre 2003. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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