957 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 64 30 avril 2004 Sommaire Loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux-Mairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans les équipements frigorifiques et climatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 avril 2004 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l'entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l'emploi de la main-d’œuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 avril 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, signé à New York, le 15 décembre 1997 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, Acte final et échange de lettres remplaçant la signature de l’Accord, signé à Luxembourg, le 9 avril 2001 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 958 962 962 963 963 958 Loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et BelvauxMairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.- Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe
- de l'article 10 modifié de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit:
- Le deuxième alinéa du paragraphe
- est complété par le chiffre 22° nouveau, libellé comme suit: «22° Construction d’une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux-Mairie
- 95.450.000 » Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Ces montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
- Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au 1er octobre
- Le montant repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril
- Le montant repris sous 22° correspond à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 18 avril
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5192, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère; Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement; Vu le règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet et champ d’application Le présent règlement s’applique aux fluides réfrigérants qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, HCFC) ou qui ont un potentiel de réchauffement de la planète (HFC). 959 Il organise, aux fins de réduire les émissions de ces substances, un contrôle des installations fixes de climatisation et de réfrigération ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg pour vérifier la présence éventuelle de fuites et de prendre toutes les mesures appropriées pour y remédier. Art.
- Définitions Au sens du présent règlement, on entend par:
- transformation importante: le remplacement de pièces importantes en relation avec le circuit frigorifique (évaporateur, condenseur, compresseur), le coupage de tuyaux du circuit frigorifique, le changement du fluide ou le déplacement de l’installation;
- CFC: les chlorofluorocarbures;
- HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;
- HFC: les hydrofluorocarbures;
- charge nominale: la charge en fluide prévue par le constructeur (plaquette signalétique);
- charge initiale: la charge en fluide à la mise en service ainsi q'une adaptation unique endéans les premiers six mois à partir de la date de mise en service;
- charge à la mise en service: la charge du fluide réfrigérant effectivement remplie à la mise en service;
- réception/révision positive: la conformité de la réception/révision avec les paramètres prescrits;
- réception/révision négative: la non-conformité de la réception/révision avec les paramètres prescrits;
- installation existante: une installation en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement;
- installation nouvelle: une installation qui est mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;
- manuel de maintenance: le document où sont inscrits l'ensemble des interventions et contrôles effectués sur une installation. Art.
- Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Demande de réception Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision Art.
- Fuites Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par l'autorisation d'exploitation pour une année. Sous réserve de normes techniques européennes applicables en la matière, les fuites annuelles sont établies sur base du total des charges ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, y compris la charge ajoutée lors du contrôle. Art.
- Réceptions des installations
- Sont soumises à réception, sur demande préalable d’une entreprise d’installation de climatisation ou de réfrigération ou à son défaut, du propriétaire ou de l'exploitant, les installations nouvelles mises en place à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les installations existantes qui font l’objet d’une transformation importante au moment ou après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Chambre des Métiers dresse la liste officielle des entreprises légalement établies qui sont habilitées à demander une réception au sens du présent règlement.
- La demande de réception est introduite dans un délai de quatre semaines après achèvement des travaux auprès de l’administration de l’Environnement.
- La réception est effectuée, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande, par les agents du service compétent de la Chambre des Métiers ou des organismes agréés à cet effet par le Ministre de l'Environnement. Si pour des raisons techniques, ce délai ne peut être respecté, une demande motivée de prolongation de délai est à adresser à l'Administration de l'Environnement.
- Lorsque la réception est positive, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l'utilisateur de l'installation et, dans la quinzaine de la date de réception, une copie à l’Administration de l’Environnement. 960
- Lorsque la réception est négative, l’agent qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu'il inscrit dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l’installation. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l'utilisateur et, dans la quinzaine de la date de réception, une copie à l’Administration de l’Environnement. Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, le propriétaire dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder. Si une transformation importante de l’installation est nécessaire, le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour y faire procéder. Endéans les délais précités, ces opérations donnent lieu à une nouvelle réception. Au cas où cette réception n’est pas effectuée ou donne lieu à un résultat négatif, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Art.
- Révisions des installations
- L’utilisateur d’une installation est tenu de faire procéder chaque année à une révision. La première révision a lieu au plus tard un an à compter de la date de réception positive telle qu’elle figure sur le protocole de réception. Pour les installations existantes fonctionnant aux fluides réfrigérants CFC et HCFC, la première révision a lieu pendant l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les installations existantes fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, la première révision a lieu dans un délai de 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
- Les révisions des installations sont effectuées, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, par une entreprise d’installation de climatisation ou de réfrigération ou par les agents du service compétent de la Chambre des Métiers agréés à ces fins par le Ministre de l'Environnement. Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un détenteur d’un certificat de contrôleur pour installations de climatisation et de réfrigération. Ce certificat, visé par le Ministre, ne peut être délivré qu’aux personnes pouvant justifier ou bien d’une formation de base du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat précité à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par le présent règlement.
- Lorsque les révisions sont positives, l’entreprise qui y a procédé inscrit le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l'utilisateur et dans la quinzaine de la date de révision une copie à l’Administration de l’Environnement.
- Lorsque les révisions sont négatives, l’entreprise qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le certificat de révision qu'il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l'utilisateur et dans la quinzaine de la date de révision une copie à l’Administration de l’Environnement. Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, l’utilisateur dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder et cette opération nécessite une nouvelle révision. Au cas où cette nouvelle révision n’est pas effectuée, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Si de simples opérations d'entretien ne suffisent pas pour remédier à la non-conformité de l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour procéder aux transformations nécessaires. Cette opération donne lieu à une nouvelle réception. Art.
- Mise hors service Une installation qui doit être mise hors service doit être vidée de son fluide par une personne physique ou morale, privée ou publique, agréée par le Ministre de l'Environnement. Ce fluide est récupéré pour être détruit au moyen de techniques appropriées. Art.
- Contrôle et surveillance
- Les fonctionnaires de l’administration de l’Environnement qui en tant qu’agents sont chargés de rechercher et constater les infractions à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère peuvent procéder aux réceptions et aux révisions prévues par le présent règlement. 961
- L’utilisateur est tenu de présenter sur demande à ces agents le manuel de maintenance comprenant le procèsverbal de réception et les certificats de révision. Art. 9 Frais de réception et de révision
- Les prestations de réception de l'installation de climatisation ou de réfrigération sont facturées à charge de l’entreprise agréée, du propriétaire ou de l'exploitant ayant demandé la réception.
- Les prestations de révision sont facturées à charge du propriétaire/utilisateur de l'installation.
- Les prix maxima de la réception ainsi que de la saisie électronique des documents par le service compétent de la Chambre des Métiers sont fixés respectivement comme suit: - pour la réception: 18,53 EUR (indice 100 des prix à la consommation) hors taxes par installation - pour la saisie électronique: 2,20 EUR (indice 100 des prix à la consommation) hors taxes par saisie Art.
- Transfert électronique
- Les demandes de réception, les procès-verbaux de réception et les certificats de révision sont transmis à l’Administration de l’Environnement par voie électronique.
- Au cas où l'envoi électronique s'avère impossible, les documents peuvent être transmis à l'Administration de l'Environnement par l'intermédiaire du service compétent de la Chambre des Métiers, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de leur réception pour ce faire. Art.
- Exécution Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement Palais de Luxembourg, le 18 avril
- Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger ANNEXE I Demande de réception La demande de réception doit contenir les informations suivantes: A) Propriétaire: Nom, prénom, adresse du propriétaire B) Installation: Emplacement, marque et type, genre de l’utilisation, puissance, fluide, charge nominale du fluide, année de construction C) Type de réception: D) Entreprise: Nom, adresse ANNEXE II Procès-verbal de réception et certificat de révision Le protocole de réception et le certificat de révision doivent contenir les informations suivantes: A) Propriétaire: Nom, prénom, adresse du propriétaire B) Installation: Emplacement, marque et type, puissance, fluide, charge initiale du fluide, année de construction, année de mise en service, numéro d’identification C) Contrôle: Date du contrôle, type fluide, charges de fluide ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, fuites constatées, causes fuites, réparations, vidanges (type fluide et charge) D) Contrôleur: Entreprise, Nom et prénom du contrôleur, signature du contrôleur 962 Loi du 29 avril 2004 portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main d’œuvre étrangère Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2004 et celle du Conseil d'Etat du 27 avril 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- L’article 28 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main d’œuvre étrangère prend la teneur suivante: «Sans préjudice des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, le permis de travail prévu à l’article 26 n’est pas requis pour les travailleurs ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace économique européen». Art. 2.- La présente loi entre en vigueur le 30 avril
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 29 avril
- François Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Doc. parl. 5314, sess. ord. 2003-2004 Règlement grand-ducal du 29 avril 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et notamment ses articles 24 à 30; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; La Chambre de Travail, la Chambre des Employés Privés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics demandées en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit: 963
- L’alinéa 4 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prend la teneur suivante: «Les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen qu’en vertu de dispositions transitoires des traités d’adhésion à l’Union Européenne et à l’Accord sur l’Espace Economique Européen.»
- Il est inséré à la suite de l’article 14 un titre III intitulé «Disposition finale».
- Il est inséré un nouvel article 15 de la teneur suivante: «Art. 15.- Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de notifier mensuellement au Ministère du Travail et de l’Emploi et à l’Administration de l’Emploi, moyennant support informatique, les nouvelles affiliations, les cessations de la relation de travail ainsi que les changements d’employeur des personnes soumises au présent règlement grandducal.»
- A la suite de l’insertion du nouvel article 15, l’actuel article 15 devient l’article
- Art. 2.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sera applicable à partir du 1er mai
- Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 29 avril
- Henri Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, signée à New York, le 15 décembre 1997.- Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 décembre 2003 (Mémorial 2003, A, no. 196, pp. 4087 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 février 2004 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe 2 de son article 22, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 7 mars
- Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, Acte final et échange de lettres remplaçant la signature de l’Accord, signé à Luxembourg, le 9 avril
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 2003 (Mémorial 2003, A, no. 96, pp. 1758 et ss.) ayant été remplies le 25 février 2004, ledit Acte est entré en vigueur le 1er avril 2004 à l’égard des Etats suivants: Etat Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Date du dépôt de la notification 29.12.2003 10.04.2002 20.06.2002 27.08.2003 04.10.2002 04.06.2003 06.05.2002 30.10.2003 28.07.2003 09.09.2002 964 Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni Ary Macédoine CE Editeur: 06.09.2002 14.07.2003 06.01.2004 25.06.2002 17.12.2002 27.04.2001 25.02.2004 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.