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Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et por

1067 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 72 13 mai 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1068 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre de services intégrés de soins pour seniors à Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre de services intégrés de soins pour seniors à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour personnes âgées à Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour personnes âgées à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et l’extension de l’internat Sainte Elisabeth à Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Namibie . . . . . . . . . 1076 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 30 mars 1961 – Ratification du Congo – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Participation du Congo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars 1976 – Acceptation de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion de Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Turkménistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de la Pologne – Déclarations d’Estonie . . . . . . . . 1077 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Acceptation de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 1068 Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Les avis du Conseil supérieur des personnes handicapées, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Titre 1 : Objet et définitions Art. 1er. - Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour personnes handicapées pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l‘Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « loi ». Conformément à l’article 2 de la loi il a en outre pour objet de préciser : – les conditions pour l’obtention de l’agrément – les modalités du contrôle de ces conditions – les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément. Art. 2. - L’agrément couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service pour personnes handicapées dont les activités varient en fonction des objets de l’encadrement qui sont l’aide précoce, l’assistance à domicile, l’hébergement, la formation, l’emploi, les activités de jour, l’information, la consultation et la rencontre. Ces services peuvent être proposés de façon permanente ou temporaire. L’agrément est à demander pour chaque type de service énuméré à l’article 4. Même si plusieurs services ont le même objet et sont organisés par un même gestionnaire et/ou sur un même site, l’agrément est à demander séparément pour chacun de ces services. L’agrément est octroyé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé « le ministre », sur base de la loi et sur base du présent règlement d’exécution. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement grand-ducal les centres d’éducation différenciée tombant sous l’application de l’article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et de l’article 3 de la loi du 28 juin 1994 modifiant la loi de 1973 citée ci-avant. Art. 3.- Les types de service visés par le présent règlement sont les suivants : 1. Service d’aide précoce : Est visé tout service qui offre une prise en charge précoce au jeune enfant à besoins spéciaux ainsi qu’un soutien à la famille concernée. L’objet est de limiter les effets d’une déficience voire de compenser un retard développemental par le biais d’une rééducation fonctionnelle, d’une stimulation pédagogique, d’une guidance socio-éducative et d’un accompagnement de la famille. 2. Service d’assistance à domicile : Est visé tout service qui offre en milieu familial des soins et/ou une aide matérielle et psychologique aux personnes handicapées et à leurs familles. L’objet est de promouvoir le maintien à domicile de la personne handicapée. 3. Service d’hébergement : Est visé tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes présentant un handicap. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel à la personne handicapée suivant une approche globale et cohérente en lui fournissant d’une part les aides et soins au sens de la loi du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance et d’autre part un accompagnement socio-pédagogique adapté à ses besoins et attentes individuels. 4. Service de formation : Est visé tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes handicapées ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire. L’objet est de leur procurer des connaissances de nature générale et/ou professionnelle les préparant à la vie active ultérieure. 5. Service d’emploi ou « atelier protégé » : Est visé tout service, créé et géré par un organisme à vocation sociale et économique, qui permet aux personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé et orientées par la Commission d’orientation et de reclassement 1069 professionnel vers le milieu de travail protégé d’exercer au sein d’une unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins et attentes. Le service d’emploi ou « atelier protégé » engage des travailleurs handicapés qui sont orientés par la commission précitée vers le milieu de travail protégé et qui, en raison de leurs capacités de travail réduites, ne suffisent pas au moment de leur orientation ou réorientation professionnelle, aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire. L’objet du service d’emploi ou « atelier protégé » est le suivant : – assurer aux travailleurs handicapés une valorisation de leurs compétences, une formation continue, des postes et conditions de travail adaptés et des mesures d’insertion professionnelle au marché du travail ordinaire ; – promouvoir l’accès des travailleurs handicapés au marché du travail ordinaire et y organiser leur accompagnement et leur suivi professionnels; – organiser des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques en faveur des travailleurs handicapés qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent être occupés de manière continue aux activités de production; – mettre en place une production à valeur marchande et une démarche commerciale permettant le marketing de celle-ci. 6. Service d’activités de jour : Est visé tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap. Outre les aides et soins au sens de la loi du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance, le service assure un accompagnement socio-pédagogique et thérapeutique par le biais d’activités variées et adaptées aux besoins et attentes individuels de la personne handicapée. Le service accueille pendant la journée des personnes handicapées qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent pas suivre de manière continue une formation professionnelle ou un emploi. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée et à soutenir les familles ayant à charge une personne handicapée. 7. Service d’information, de consultation et de rencontre : Est visé tout service qui offre des activités d’information, de consultation, d’animation et de rencontre aux personnes handicapées et à leurs familles. L’objet est de promouvoir la pleine participation des personnes handicapées et à prévenir leur isolement et leur exclusion sociale. Art. 4. - Le gestionnaire d’un service pour personnes handicapées, appelé ci-après « le gestionnaire », est tenu à garantir aux usagers un encadrement professionnel multidisciplinaire visant la qualité de vie de la personne handicapée et permettant de satisfaire aux principes de l’autonomie, de la normalisation et de la pleine participation. Il doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement. Art. 5. - Le gestionnaire des services désignés à l’article 3.3, 3.4 et 3.6 et l’usager et/ou son représentant légal doivent signer un contrat, tel que prévu à l’article 10 de la loi. Ce contrat spécifie les conditions d’admission, les objets (ré)éducatifs en fonction des besoins individuels de l’usager, les prestations auxquelles l’usager a droit ainsi que les modalités de la participation financière de l’usager. Le gestionnaire d’un service d’emploi désigné à l’article 3.5 et la personne reconnue travailleur handicapé et/ou son représentant légal doivent signer un contrat de travail tel que prévu par la législation en vigueur. Art. 6. - Chaque service doit tenir à la disposition de l'usager et/ou de son représentant légal et des membres de son personnel une copie du présent règlement. Titre 2: Les conditions pour l'obtention de l'agrément Chapitre 1: Les conditions d'honorabilité Art. 7. - Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à l'égard d'un usager, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années. La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime ou un délit à l'égard d'un usager est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire. Art. 8. - Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité. Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité. Art. 9. - Les membres du personnel dirigeant et du personnel d'encadrement doivent remplir les conditions d'honorabilité. Chapitre 2: Le personnel Art. 10. - Par personnel d’encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer l’encadrement des usagers en fonction des objets visés à l’article 3 ci-avant.
  1. a)Le service d’aide précoce (article 3 point 1) Le nombre du personnel d’encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents d’encadrement doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 qui doit être en rapport avec l’objet visé. 1070
  2. b)Le service d’assistance à domicile (article 3 point 2) Le nombre du personnel d’encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Les agents d’encadrement doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 qui doit être en rapport avec l’objet visé ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 10 % des effectifs.
  3. c)Le service d’hébergement (article 3 point 3) Pendant la période de travail journalière et plus précisément entre 6.00 et 22.00 heures, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers de gérer le quotidien de façon plus ou moins autonome. Niveau d’autonomie Nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement par période de travail journalière Élevé 12 Moyen 8 Minime 4 Sont considérés comme disposant d’une autonomie élevée les usagers qui ont des besoins d’aide ponctuels au niveau de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel d’encadrement n’est pas nécessaire. Sont considérés comme disposant d’une autonomie moyenne les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes dans le cadre d’un milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socioéducative. Sont considérés comme disposant d’une autonomie minime, les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales et/ou sensorielles très limitées ont besoin d’une assistance et d’une aide quasi permanentes par le personnel d’encadrement. Au moins 80 % des agents d’encadrement d’un même service doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
  4. d)Les services de formation et les services d’emploi ou « ateliers protégés » (article 3 points 4 et 5) Pendant les heures d’ouverture du service, une permanence d’encadrement doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l’article 11 et qui est en rapport avec l’objet visé. Le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers. Il ne peut être supérieur à 12 usagers par agent d’encadrement. La qualification professionnelle du personnel d’encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Au moins 80% des agents d’encadrement d’un même service doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
  5. e)Les services d’activités de jour (article 3 point 6) Pendant les heures d’ouverture du service, une permanence d’encadrement doit être assurée pour un groupe de 4 personnes par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l’article 11. La qualification professionnelle du personnel varie en fonction des besoins individuels. Au moins 80 % des agents d’encadrement doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
  6. f)Le service d’information, de consultation et de rencontre (article 3 point 7) Le nombre et la qualification du personnel d’encadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. 80 % des agents d’encadrement doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs. Art. 11. - Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé. Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes handicapées les personnes ne disposant d’aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes handicapées. La reconnaissance des formations autorisant l’intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap. Chapitre 3: Les infrastructures Art. 12. - Les infrastructures destinées à l'accueil des personnes handicapées et particulièrement celles désignées à l’article 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ci-avant doivent être conçues et équipées de façon à permettre à l'usager handicapé d'y accéder, d'y circuler et de bénéficier de l'ensemble des activités offertes. Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que les bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et d’autres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers handicapés. 1071 Art. 13. - Tous les locaux destinés au séjour prolongé des personnes handicapées doivent être éclairés par la lumière naturelle. La hauteur des locaux destinés au séjour prolongé des usagers ne peut pas être inférieure à 2,50m. L’équipement des locaux doit répondre aux besoins spécifiques des usagers et aux prestations qui y sont délivrées. Chaque unité doit disposer d’au moins un appareil téléphonique par lequel l’usager peut être joint et qui peut être utilisé par l’usager. L’installation doit garantir la discrétion de ses entretiens à l’usager. Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire des services veille à ce que les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d’urgence. Art.14. - Dans les services d’hébergement visés au point 3 de l’article 3, la superficie d’une chambre doit être d’au moins 12 m2 pour un lit et d’au moins 21 m2 pour deux lits. Le nombre d’usagers par chambre ne peut être supérieur à deux. Aucun local servant à l’hébergement ne peut être prévu dans les caves même si celles-ci sont spécialement aménagées. La chambre de l’usager doit disposer au moins d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire fermant à clé. En cas d’accueil d’une population gravement handicapée, un système d’appel d’urgence adapté aux capacités spécifiques des usagers doit être prévu. Au niveau des installations sanitaires, les locaux doivent disposer : – d’au moins un lavabo par deux usagers, d’un WC par trois usagers et d’une douche ou d’une baignoire par trois usagers encadrés de jour et de nuit – pour une activité qui n’est pas exercée de façon permanente de jour et de nuit, d’au moins un lavabo et d’au moins un WC par cinq usagers. Les installations sanitaires doivent tenir compte du handicap des usagers. Les locaux doivent disposer d’un WC pour adultes réservé aux visiteurs et au personnel ainsi que d’une douche réservée au personnel de service pendant la nuit. Au cas où le personnel assure une permanence 24 heures sur 24, un local leur est réservé. Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’accueil des personnes handicapées, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-avant. Art. 15. - A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale. Titre 3: Les modalités de contrôle Art. 16. - Sont chargés de la surveillance de l'application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi, qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d'une visite le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent. Le gestionnaire peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons motivées et indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé. Passé le délai de mise en conformité, le ministre compétent peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire. Titre 4 : Demande d’agrément Art. 17. - La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes handicapées. Art. 18. -
(1)La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1) Une description détaillée de l’objet et du concept pédagogique de la prise en charge de la personne handicapée; 2) Une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et du nombre d’usagers que la structure est prête à accompagner. Dans le cas d’un service d’emploi ou « atelier protégé », il s’y ajoute une description détaillée des points suivants: – concept pour la formation continue – adaptation des postes et conditions de travail aux besoins spécifiques de la population cible – concept de production et de commercialisation – marchés obtenus et/ou envisagés – mesures mises en place en faveur de l’insertion professionnelle, les mesures organisées en faveur de l’accompagnement et du suivi professionnels des travailleurs handicapés issus de l’atelier protégé sur le marché du travail ordinaire – activités socio-pédagogiques et thérapeutiques organisées par le service ; 3) Le ou les noms du personnel dirigeant, les documents certifiant leur qualification et leur honorabilité ; 1072 4) Les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu’un plan de travail type ; 5) Le règlement d’ordre intérieur ; 6) En cas d’accueil, le modèle du contrat prévu à l’article 10 de la loi ; en cas d’emploi protégé, le modèle du contrat de travail prévu par la législation en vigueur ; 7) Un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ; 8) Un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus ; 9) Pour les services désignés à l’article 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 et 3.7, un certificat établi par le corps des pompiers attestant que l’infrastructure leur est connue et que des exercices d’évacuation sont organisés de manière régulière avec le personnel du service ; 10) Une copie des statuts et d’éventuelles modifications publiés au Mémorial ; 11) Un budget prévisionnel et les pièces attestant une situation financière saine. Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
(2)Le gestionnaire d’un service pour personnes handicapées est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à l’alinéa précédent. Par ailleurs, les gestionnaires des services désignés à l’article 3 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tenus à présenter annuellement au ministre un rapport d’activités et un bilan financier de l’année écoulée.
(3)Une copie certifiée exacte de l’agrément doit être affichée à l’entrée du service pour personnes handicapées. Toutes les communications écrites du gestionnaire d’un service pour personnes handicapées doivent mentionner le numéro de l’agrément délivré par le ministre. Art. 19. - Disposition abrogatoire Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées. Art. 20.- Mesures transitoires
(1)Les services bénéficiant d’un agrément comme « service de travail » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées devront introduire une nouvelle demande d’agrément au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
(2)Sans préjudice du paragraphe qui précède, les services qui ont été agréés en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 disposent d’un délai ne pouvant excéder six ans pour se conformer aux dispositions des articles 3 et 10 à 15 du présent règlement grand-ducal.
(3)Sans préjudice du paragraphe 2 ci-avant, – la dénomination « service d’accueil de jour » prévue par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 est remplacée par celle de « service d’activités de jour » en vertu du présent règlement grand-ducal et – les services bénéficiant d’un agrément comme « service de communication » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998, obtiendront d’office de la part du ministre un nouvel agrément comme « service d’information, de consultation et de rencontre » sans que le gestionnaire ait à introduire une nouvelle demande d’agrément. Art. 21.- Disposition exécutoire Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 23 avril
  1. Henri Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre de services intégrés de soins pour seniors à Ettelbruck. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 1073 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. - Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction d’un centre de services intégrés de soins pour seniors par l’établissement public Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbruck. En vue de la construction du centre, les terrains dont les numéros cadastraux figurent au relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante, sont mis à la disposition de l’établissement public par voie d’emphytéose ou par voie de cession de gré à gré d’un droit de superficie entre l’Etat et l’organisme public. Art.
  2. - Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 34.878.828,64 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  3. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige l’établissement public Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art. 3 .- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Art.
  4. - Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Château de Berg, le 30 avril
  5. de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5189, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre de services intégrés de soins pour seniors à Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction d’un centre de services intégrés de soins pour seniors par la congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth à Luxembourg. Le taux de participation ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total. Art. 2.- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 20.290.838,09 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  6. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art. 3.- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Art. 4.- Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Château de Berg, le 30 avril
  7. de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5220, sess. ord. 2003-2004 1074 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour personnes âgées à Grevenmacher. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. - Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction d’un centre intégré pour personnes âgées par la congrégation des Sœurs Franciscaines à Grevenmacher. Le taux de participation ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total. Art.
  8. - Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 18.879.305,96 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  9. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la congrégation des Sœurs Franciscaines à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art.
  10. - La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Art.
  11. - La loi du 8 septembre 1998 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Grevenmacher est abrogée. Art.
  12. - Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 30 avril
  13. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5218, sess. ord. 2003-2004 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour personnes âgées à Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction d’un centre intégré pour personnes âgées par la congrégation des Sœurs Franciscaines à Luxembourg. Le taux de participation ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total. Art. 2.- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 20.996.609,95 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  14. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la congrégation des Sœurs Franciscaines à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. 1075 Art. 3.- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Art. 4.- Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Château de Berg, le 30 avril
  15. de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5219, sess. ord. 2003-2004 Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et l’extension de l’internat Sainte Elisabeth à Troisvierges. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. - Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la transformation, de la modernisation et de l’extension par la congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth de l’internat Sainte Elisabeth à Troisvierges. Art.
  16. - Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 8.164.639,45 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  17. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art.
  18. - La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Art.
  19. - Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5221, sess. ord. 2003-2004 Château de Berg, le 30 avril
  20. Henri 1076 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  21. – Adhésion de la République de Namibie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 31 mars 2004 la République de Namibie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin
  22. Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à la République de Namibie que si le titulaire de la marque le demande expressément. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 30 mars
  23. – Ratification du Congo. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
  24. – Participation du Congo. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2004 le Congo a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril
  25. Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, le Congo est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
  26. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars
  27. – Acceptation de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 2004 la Hongrie a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
  28. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre
  29. – Adhésion de Kiribati. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mars 2004 Kiribati a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 avril
  30. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
  31. – Adhésion du Turkménistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mars 2004 le Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre
  32. 1077 Lors du dépôt de son instrument, le Turkménistan a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et II (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. Les Protocoles I et II entreront en vigueur pour le Turkménistan le 19 septembre 2004, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. – Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre
  33. – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février
  34. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 17 mars 2004 l’Ukraine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  35. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
  36. – Adhésion du Congo. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2004 le Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
  37. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
  38. – Ratification de la Pologne. – Déclarations d’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 mars 2004 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  39. La Pologne a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 mars 2004: Conformément à l’article II.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que les autorités qui sont compétentes pour prendre les décisions en matière de reconnaissance en Pologne sont les autorités gouvernementales locales d’éducation, les institutions de l’enseignement supérieur et les institutions des sciences accréditées. Conformément à l’article IX.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que le Centre national d’information est: le Bureau pour la Reconnaissance Universitaire et les Echanges Internationaux ul. Smolna 13 00-375 Varsovie - Pologne Tél.: +48 22 826 74 34 Fax.: +48 22 826 28 23 E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl Internet: http://www.buwiwm.edu.pl En outre l’Estonie a fait les déclarations suivantes consignées dans une lettre du Ministre de l’Education et de la Recherche de l’Estonie du 15 mars 2004, transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente de l’Estonie, du 30 mars 2004, et enregistrée au Secrétariat Général le 31 mars
  40. Conformément à l’article II.2 de la Convention, le Gouvernement de l’Estonie déclare que la compétence pour prendre les décisions en matière de reconnaissance relève en Estonie des institutions d’enseignement supérieur. En matière d’emploi, les décisions en matière de reconnaissance relèvent des employeurs. 1078 Conformément à l’article IX.2 de la Convention, le centre national d’information est situé au sein de la Fondation Archimède: Estonian ENIC/NARIC Archimedes Foundation Koidula 13A, Tallinn 10125 Tél.: +372.6.962.415 Fax: +372.6.962-419 E-mail: gunnar@archimedes.ee Internet: www.socrates.ee/en.html – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
  41. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
  42. Acceptation de la Lituanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mars 2004 la Lituanie a accepté les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin
  43. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
  44. – Ratification du Tchad. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2004 le Tchad a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin
  45. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
  46. – Ratification du Paraguay. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2004 le Paraguay a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin
  47. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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