1107 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 75 25 mai 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir - en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention; - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE N° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions réglementaires.. . . . . . . . . . . . . . . . page 1108 Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi . . . . . 1108 Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut viti-vinicole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 1108 Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions réglementaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 89 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime de brevets d'invention; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir - en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention; - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, les montants correspondant à la première et à la deuxième année-brevet sont à supprimer. Art.
- A l'article 24, deuxième alinéa du même règlement, le montant de 890 euros est remplacé par 250 euros. Art.
- Les articles 30, 37 et 38 du même règlement sont abrogés. Art.
- A l'article 51 du même règlement, les mots «ainsi que les taxes de régularisation» sont supprimés. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Château de Berg, le 30 avril
- Henri Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 137; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. La majoration de l’impôt sur le revenu introduite par l’article 6, alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est, en ce qui concerne les différentes retenues d’impôt prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, mise en application dans les conditions et suivant les modalités des articles 2 à 4 ci-après. Art.
- Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 2,5 pour cent. Art.
- Les taux proportionnels constants prévus par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de 2,5 pour cent. Art.
- Les taux applicables aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de l’article 132, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont majorés, pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions d’après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à concurrence de 2,5 pour cent. 1109 Art. 5.
(1)L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires est abrogé avec effet à partir de l’année d’imposition 2002.
(2)Sont abrogés avec effet à partir de l’année d’imposition 2004:
- le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;
- le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 6 mai
- Henri Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut vitivinicole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 8 paragraphe
(4)de la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le programme de l’examen spécial pour la nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Institut viti-vinicole est fixé comme suit: 1) rapports en langue française et allemande sur un sujet technique 60 pts 2) connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté 60 pts 3) pratique professionnelle 60 pts 4) droit public et administratif, législation viticole 60 pts Art.
- Sont applicables à l’examen spécial visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art.
- Pour réussir l’examen spécial le candidat doit obtenir au moins la moitié du total des points dans chaque branche et au moins les 3/5ièmes du total des points. Lorsque le candidat n’a pas obtenu les 3/5ièmes du total des points ou a obtenu une note insuffisante dans deux ou plusieurs branches de l’examen, il a échoué. Au cas où le candidat a réalisé les 3/5ièmes du total des points sans avoir réussi à obtenir la moitié des points dans une branche, il subira un examen d’ajournement dans cette branche. Lorsque le candidat n’a pas obtenu la moitié des points dans la matière d’ajournement, il a échoué. En cas d’insuccès à l’examen spécial le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen dans un délai d’un an. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 17 mai
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