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Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examen

1135 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 79 2 juin 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République islamique du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République arabe syrienne – Déclaration de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954 – Adhésion des Seychelles et de la Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, à New York, le 16 décembre 1966 – Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 - Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Notifications de la Tunisie . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa

  1. a)de la Convention, signée à Wahington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Ratification de la République Démocratique Populaire Lao – Adhésion des Palaos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Bélarus – Consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Tchad et de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 1140 1144 1144 1145 1145 1145 1145 1145 1146 1146 1146 1136 Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 janvier 2004 et celui de la Chambre des Employés Privés du 3 décembre 2003; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 16 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs est remplacé par le libellé suivant: «Art. 16. L’échec subi par un candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» soit dans la partie théorique, soit dans la partie pratique, ne donne lieu qu’à un ajournement partiel. Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.» Art. 2. L’article 17 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 précité est remplacé par le libellé suivant: «Art. 17. Pour être autorisé à exercer la profession d’instructeur, il faut justifier disposer du matériel énuméré ciaprès: A) pour l’enseignement théorique 1) des candidats au permis de conduire des catégories B et F:
  2. a)de la législation portant sur la circulation routière en vigueur;
  3. b)du matériel d’instruction relatif à la signalisation routière et aux règles de priorité;
  4. c)du matériel didactique reproduisant la technique de conduite des différents véhicules;
  5. d)du matériel d’instruction reproduisant les principaux éléments du véhicule et leur fonctionnement (moteurs essence et diesel);
  6. e)d’un tableau. 2) des candidats au permis de conduire de la catégorie A et des sous-catégories A1 et A3:
  7. a)du matériel visé sous 1);
  8. b)du matériel d’instruction reproduisant un motocycle et ses principaux éléments;
  9. c)du matériel illustrant un casque de protection homologué conformément aux exigences réglementaires, ainsi que les vêtements de protection à porter par les conducteurs. 3) des candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1:
  10. a)du matériel visé sous 1);
  11. b)du matériel d’instruction reproduisant les systèmes de frein à air comprimé;
  12. c)du matériel d’instruction reproduisant les différents systèmes de ralentisseurs. 4) des candidats au permis de conduire des catégories B + E, C+ E, D + E, et des sous-catégories C1 + E et D1 + E:
  13. a)du matériel visé sous 1);
  14. b)du matériel d’instruction reproduisant les modèles d’attaches pour remorques correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicitée. B) pour l’instruction pratique 1) des candidats au permis de conduire de la catégorie A: - d’un motocycle sans side-car d’une cylindrée supérieure à 200 cm3 qui atteint une vitesse d’au moins 100 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteurrécepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat; - de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière, de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE». 1137 2) des candidats au permis de conduire de la catégorie B: d’une voiture automobile à personnes d’une longueur supérieure à 3,90 m (sans la longueur de l’attache de remorque) à 4 roues, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places assises, y compris la place du conducteur; la voiture devant atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et être munie: • de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences de l’article 48 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité; • d’un second frein de service efficace; d’une deuxième pédale d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur. Les pédales de frein de service, d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur doivent être munies d’une bourdonnière en bon état de fonctionnement qui doit être enclenchée lors de la réception des examens pratiques. Dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre, il peut être dérogé au critère fixé ci-avant pour la longueur minimale de la voiture. A partir du 1er novembre jusqu’au 31 mars les véhicules précités doivent être équipés sur les essieux avant et arrière de pneus neige ou de type M+S. 3) des candidats au permis de conduire de la catégorie B + E: d’un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.000 kg; l’ensemble doit atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et il ne doit pas correspondre aux ensembles de véhicules couplés dont la conduite est autorisée pour un titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg. 4) des candidats au permis de conduire de la catégorie C: d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000 kg, d’une longueur d’au moins 8 m et d’une largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et qui est muni: - d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant - d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Le véhicule doit avoir une masse en charge d’au moins 10.000 kg. 5) des candidats au permis de conduire de la catégorie C + E: soit d’un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 21.000 kg et dont la longueur est d’au moins 14 m et la largeur d’au moins 2,40 m, soit d’un ensemble composé d’un véhicule correspondant à la catégorie C du permis de conduire et d’une remorque d’une longueur minimale de 7,5 m qui a au moins deux essieux, la masse maximale autorisée de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à 21.000 kg, sa longueur étant d’au moins 14 m, sa largeur d’au moins 2,40 m. Le véhicule articulé et l’ensemble couplé atteignent tous les deux une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés du système ABS, munis d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Tant le véhicule articulé que l’ensemble couplé doivent avoir une masse en charge d’au moins 15.000 kg. 6) des candidats au permis de conduire de la catégorie D: d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une longueur de plus de 11,5m et d’une largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et qui comprend au moins 28 places assises, hormis celle du conducteur, strapontins exclus. 7) des candidats au permis de conduire de la catégorie D + E: d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg et une largeur d’au moins 2,40 m. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg. 1138 8) des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie A1: d’un motocycle sans side-car d’une cylindrée entre 75 et 125 cm3, ainsi qu’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat. 9) des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie C1: d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée d’au moins 4.000 kg, d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité et qui est muni de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. 10) des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie C1 + E: d’un train routier qui a une longueur d’au moins 8 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie C1 du permis de conduire, et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg. 11) des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1: d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes, d’une masse maximale autorisée d’au moins 4.000 kg, d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h et qui est équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et qui comprend entre 12 et 16 places assises entières, hormis celle du conducteur. 12) des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 + E: d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg. Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C ou D ou aux sous-catégories C1 ou D1 du permis de conduire, ainsi que les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C+E ou D+E du permis de conduire ou aux sous-catégories C1+E ou D1+E du permis de conduire doivent être munis d’une seconde commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur. Les véhicules d’instruction correspondant à la catégorie C ou à la sous-catégorie C1 du permis de conduire et les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats à la catégorie C + E ou à la sous-catégorie C1 + E du permis de conduire doivent en outre offrir au moins trois places assises qui doivent être confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du plancher. L’instruction et l’examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spécialement aménagé dont dispose l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre. Les véhicules d’instruction peuvent être utilisés en commun par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent faire l’objet d’une convention écrite entre parties à soumettre à l’autorisation préalable du ministre. Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état technique. Dès sa mise en service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par une attestation de conformité délivrée par le ministre sur base d’un rapport de vérification établi par l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules. Ses critères de définition doivent être prévus par le procès-verbal d’agrégation couvrant le modèle de véhicule en cause et figurer sur la carte d’immatriculation qui doit porter la mention «véhicule d’instruction». Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la présence et de l’état réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement. Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi l’épreuve théorique est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale. Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 du permis de conduire. Le candidat au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 ainsi que l’instructeur l’accompagnant, soit comme passager, soit en le suivant sur un motocycle, doivent porter les vestes de sécurité dont question sous 1) ci-avant. 1139 Les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen. Sans préjudice du droit des instructeurs d’utiliser en commun les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques moyennant convention écrite entre parties à soumettre à l’autorisation préalable du ministre, l’instructeur doit disposer des véhicules d’écolage utilisés pour l’apprentissage pratique. Toutefois, les véhicules correspondant à la catégorie F qui sont utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques peuvent être mis à la disposition par le candidat. Art. 3. L’article 23 du règlement grand-ducal du 8 août 2000 précité est remplacé par le libellé suivant: «Art. 23. Les prix maxima des leçons, T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit: 1. Pour la partie théorique:
  15. a)6,40 euros pour une leçon théorique d’une heure lors d’un cours collectif;
  16. b)27,30 euros pour une leçon théorique strictement individuelle d’une heure, soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile; 2. Pour la partie pratique:
  17. a)motocycle d’instruction correspondant à la catégorie A ou à la sous-catégorie A1 du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.– euros par leçon d’une heure
  18. aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
  19. a). . . . . . . . . . 17.– euros par leçon d’une heure
  20. b)tracteur agricole, tracteur industriel, machine automotrice d’une masse à vide inférieure ou égale à 12.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.– euros par leçon d’une heure
  21. c)véhicule d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.– euros par leçon d’une heure
  22. d)véhicule d’instruction correspondant à la catégorie C du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.– euros par leçon d’une heure
  23. e)camion d’instruction correspondant à la sous-catégorie C1 du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.– euros par leçon d’une heure
  24. f)autocar d’instruction correspondant à la catégorie D du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.– euros par leçon d’une heure
  25. g)autocar d’instruction correspondant à la sous-catégorie D1 du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.– euros par leçon d’une heure
  26. h)remorque d’instruction correspondant à la catégorie B + E du permis de conduire (hormis le prix sous
  27. c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.– euros par leçon d’une heure
  28. i)remorque d’instruction correspondant à la catégorie C + E du permis de conduire (hormis le prix sous
  29. d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.– euros par leçon d’une heure
  30. j)remorque d’instruction correspondant à la catégorie D + E ou aux sous-catégories C1 + E ou D1 + E du permis de conduire (hormis le prix sous f, e ou
  31. g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.– euros par leçon d’une heure Si les véhicules mentionnés sous
  32. a)à
  33. g)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 28.– euros par leçon d’une heure. 3. L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 10.– euros par candidat. 4. Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» est fixé à 76.– euros pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 43.– euros par heure pour les leçons pratiques enseignées. 5. Un droit d’inscription d’un montant de 18.– euros peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats-conducteurs. 6. Lors de la première leçon théorique, l’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre d’acompte. 7. Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen.» Art. 4. Dispositions transitoires Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, les dispositions de l’article 2 entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au Mémorial. Il en est de même des dispositions relatives au chargement et à l’équipement par deux rétroviseurs extérieurs réglementaires des véhicules appartenant aux catégories C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1 et D1+E. 1140 Les véhicules correspondant aux catégories C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1 et D1+E qui ont été utilisés pour l’instruction et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er octobre 2013. Art. 5. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004. Henri Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 janvier 2004 et celui de la Chambre des Employés Privés du 3 décembre 2003; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée le candidat doit avoir au moins les connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal. CHAPITRE I L’épreuve théorique Art. 2. A l’épreuve théorique le candidat doit faire preuve d’une connaissance raisonnée:
  34. a)– des dispositions réglementaires en matière de circulation sur toutes les voies publiques et en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse; – de la réglementation relative aux documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule;
  35. b)des prescriptions techniques sur la sécurité des véhicules en circulation, notamment: – des éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d’échappement et les ceintures de sécurité; – des principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d’état des chaussées; – des risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, de jour ou de nuit; – des caractéristiques des différents types de routes et des prescriptions légales qui en découlent; – des équipements de sécurité des véhicules, notamment sur l’utilisation des ceintures de sécurité et sur l’équipement de sécurité concernant les enfants; – des règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement, de l’utilisation (pertinente) des avertisseurs sonores, de la consommation de carburant modérée, de la limitation des émissions polluantes, etc. 1141
  36. c)des règles de conduite conformes aux normes de sécurité de la circulation, y compris: – l’importance de la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers, les fonctions de perception, d’évaluation et de décision, notamment temps de réaction et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l’alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue; – les dangers de la circulation tels que le danger des manoeuvres de dépassement, de l’influence des conditions atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent latéral, hydroplanage), du comportement des autres usagers de la route et en particulier des personnes âgées et des enfants; – les risques spécifiques liés à l’inexpérience d’autres usagers de la route, aux catégories d’usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; – les risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs; – des facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées; – les précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.
  37. d)des règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d’accident (baliser, alerter) et mesures qu’il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d’accidents de la route. Il doit par ailleurs avoir des connaissances de base sur la fonction et l’emploi des éléments techniques du véhicule qui sont essentiels pour la protection des occupants. Art. 3. Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E et D+E ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1+E et D1+E doit également posséder des connaissances de base du fonctionnement et de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule. Il doit en outre faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les domaines suivants: – influence du vent sur la trajectoire du véhicule; – réglementation en matière de poids et dimensions; – réglementation relative aux heures de repos et de conduite et à l’utilisation du chronotachygraphe; – principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseurs; – gêne de la visibilité causée pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule; – précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d’eau et de boue. Par ailleurs, il doit être apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule, connaître les prescriptions réglementaires relatives aux personnes ou marchandises transportées et posséder des notions élémentaires de premiers secours. CHAPITRE II L’épreuve pratique Art. 4. L’épreuve pratique comporte des manoeuvres et un trajet sur la voie publique. Dans la mesure du possible, – les manoeuvres ont lieu sur un terrain d’épreuve spécial; – l’aptitude de conduire du candidat en circulation sera examinée en le faisant participer tant à la circulation urbaine qu’à la circulation sur des routes situées en dehors des agglomérations et sur des autoroutes. Art. 5. Le candidat doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre: – en effectuant le réglage nécessaire pour avoir une position assise correcte; – en ajustant les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et les appuis-tête; – en mettant les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; – en contrôlant la fermeture des portes; – en réalisant un contrôle aléatoire, notamment, de l’état des pneumatiques, des systèmes de freinage, des organes de direction, des niveaux d’huile, des appareils d’éclairage, des indicateurs de direction et de l’avertisseur sonore. Art. 6. Le candidat doit pouvoir effectuer les principales opérations, manoeuvres et exercices suivants pour prouver qu’il est maître de son véhicule: – mettre en marche le moteur et en démarrant sans à-coups (aussi bien sur le plat, qu’en montée ou en descente); – effectuer une marche arrière, en maintenant une trajectoire rectiligne et en utilisant la voie de circulation adaptée pour tourner à droite ou à gauche à un angle de rue; – faire un demi-tour en utilisant les marches avant et arrière; – freiner pour s’arrêter avec précision, si nécessaire en utilisant la capacité maximale de freinage du véhicule, si les conditions de la route et de la circulation le permettent; – garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu’en montée et qu’en descente. 1142 Le candidat doit pouvoir effectuer les situations suivantes en toute sécurité et avec les précautions requises: – observer, y compris à l’aide des rétroviseurs, le profil de la route, la signalisation, les risques présents ou prévisibles; – communiquer avec les autres usagers de la route à l’aide de moyens autorisés; – réagir efficacement en cas de danger aux situations réelles de risque; – observer les dispositions légales en matière de circulation routière et les injonctions des personnes autorisées à régler la circulation; – respecter les autres usagers; – quitter le bord du trottoir et/ou l’emplacement de stationnement; – circuler en occupant une position correcte sur la chaussée et en adaptant la vitesse aux conditions de circulation et au tracé de la route; – maintenir les distances entre véhicules; – changer de voie de circulation; – contourner des véhicules en stationnement et à l’arrêt, ainsi que des obstacles; – croiser des véhicules y compris dans des passages étroits; – négocier des virages; – dépasser dans diverses situations; – aborder et franchir des passages à niveau, des passages pour piétons; – aborder et franchir des intersections; – tourner à droite et à gauche aux intersections ou pour quitter la chaussée; – prendre les précautions nécessaires avant de quitter le véhicule. Les prescriptions des articles 5 et 6 ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule. Art. 7. Le candidat au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants: – débéquiller le motocycle et le déplacer sans l’aide du moteur en marchant à côté; – garer le motocycle en le mettant sur sa béquille; – faire un demi-tour en U sur un espace limité; – faire une manœuvre en deuxième ou troisième vitesse à une vitesse d’au moins 30 km/h; – faire une manoeuvre d’esquive à une vitesse d’au moins 50 km/h; – conserver l’équilibre du véhicule à diverses vitesses, y compris à faible allure et dans diverses situations de conduite, y compris lors du transport d’un passager; – incliner pour virer; – maîtriser le véhicule lors de l’accélération et du freinage, en particulier lors d’un freinage d’urgence à une vitesse d’au moins 50 km/h; – passer entre des obstacles placés sur le circuit sans les renverser ni les déplacer; – passer sur une planche ou sur un autre obstacle; – maintenir le véhicule à l’intérieur des bornes délimitant le parcours d’exercice; – démarrer en côte. Dans la mesure du possible, ces opérations, manoeuvres et exercices ont lieu sur un terrain d’épreuve spécialement aménagé. Art. 8. Le candidat au permis de conduire de la catégorie B+E doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre: – en contrôlant le dispositif d’attelage ainsi que le système de freinage et le bon fonctionnement du circuit électrique; – en contrôlant les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes de chargement, le mode de chargement et l’arrimage de la charge. Il doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants: – être à même de procéder à l’attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; – faire demi-tour et effectuer une marche arrière en décrivant une courbe. 1143 Art. 9. Le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E, D+E et des sous-catégories C1, D1, C1+E et D1+E doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre: – en vérifiant le bon fonctionnement de l’assistance de freinage et de direction; – en procédant au contrôle des différents éléments du tableau de bord, y compris le chronotachygraphe; – en contrôlant le dispositif d’attelage ainsi que les connexions des systèmes de freinage et du circuit électrique; – en contrôlant les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes de chargement, le verrouillage de la cabine, le mode de chargement et l’arrimage de la charge; – en montrant qu’il est apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule et de ses occupants. Il doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule, les principales manoeuvres et exercices suivants: – être à même de procéder à l’attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; – utiliser les divers systèmes de freinage; – utiliser des systèmes de réduction de la vitesse autres que les freins; – adapter la trajectoire du véhicule en virage compte tenu de la longueur et de ses porte-à-faux; – effectuer une mise à quai en ligne droite ou en partant d’un angle de 90°; – se garer pour charger ou laisser descendre en sécurité des passagers; – faire demi-tour et effectuer une marche arrière. Les prescriptions du présent article ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule. Art. 10. Sur la voie publique l’examinateur s’assure notamment que le candidat: – circule dans les conditions prescrites par les articles 117 à 128 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; – maîtrise le véhicule en faisant usage correct notamment, de l’embrayage, de la boîte de vitesses, de l’accélérateur et des différents systèmes de freinage; – utilise correctement les dispositifs de sécurité du véhicule tels que les ceintures de sécurité et les appuis-tête; – utilise correctement les dispositifs d’éclairage du véhicule, ses dispositifs avertisseurs et ses dispositifs auxiliaires; – accélère jusqu’à une vitesse convenable tout en maintenant le véhicule sur une trajectoire en ligne droite, même lors des changements de vitesse; – respecte les limitations de la vitesse réglementaires; – adapte la vitesse lors d’un changement de direction à un carrefour à droite ou à gauche, éventuellement dans des espaces étroits et en maîtrisant la trajectoire du véhicule; – maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre son véhicule et les véhicules circulant parallèlement; – prend correctement les virages à droite et à gauche; – exécute correctement les manoeuvres de dépassement; – circule sûrement en utilisant correctement les rétroviseurs et en regardant en cas de besoin par-dessus l’épaule; – fait preuve d’un comportement défensif et courtois au volant, qu’il prend en compte l’état de la chaussée et les conditions météorologiques, les intérêts des autres véhicules et des autres usagers de la route et qu’il dispose de capacités d’anticipation suffisantes; – fait preuve d’une conduite économique et respectueuse de l’environnement. Les prescriptions du présent article ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule. Art. 11. La durée de l’épreuve pratique est fixée comme suit: – pour la catégorie A: 40 minutes – pour la sous-catégorie A1: 40 minutes – pour la catégorie B: 40 minutes – pour la catégorie B + E: 40 minutes – pour la catégorie C: 60 minutes – pour la catégorie C + E: 90 minutes – pour la sous-catégorie C1: 60 minutes – pour la sous-catégorie C1 + E: 60 minutes 1144 – pour la catégorie D: 90 minutes – pour la catégorie D + E: 60 minutes – pour la sous-catégorie D1: 60 minutes – pour la sous-catégorie D1 + E: 40 minutes – pour la catégorie F: 20 minutes La distance parcourue doit permettre à l’examinateur de vérifier les aptitudes du candidat de conduire les véhicules correspondant à la catégorie ou à la sous-catégorie du permis de conduire sollicitée, en tenant compte des exigences des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement. CHAPITRE III Dispositions diverses Art. 12. Les manœuvres dont question aux quatrième, cinquième et huitième tirets de l’article 7 du présent règlement seront appliquées à partir du 1er janvier 2005. Art. 13. Si le candidat passe l’épreuve pratique sur un véhicule muni d’équipements spéciaux, il en sera fait mention sur le permis de conduire. Art. 14. Dans des cas dûment justifiés, il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions du présent règlement par des autorisations individuelles, accordées par le Ministre, les commissions spéciales prévues à l’article 90 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité demandées en leur avis. Art. 15. Le règlement ministériel du 19 août 1996 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire est abrogé. Art. 16. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004. Henri Grethen Henri Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République islamique du Pakistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 22 avril 2004 la République islamique du Pakistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juillet 2004. Dès cette date, la République islamique du Pakistan deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.- Adhésion de la République arabe syrienne; déclaration de la Turquie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11 mars 2004 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2004. Dès cette date, la République arabe syrienne deviendra membre de l’Union de Berne. Il résulte d’une autre notification du Directeur Général qu’en date du 23 mars 2004 la Turquie a déposé une déclaration selon laquelle, conformément à l’article 33.2) de la Convention, elle ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention. 1145 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion des Seychelles et de la Guinée équatoriale. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus: Etat Adhésion Entrée en vigueur Seychelles Guinée équatoriale 08.10.2003 19.11.2003 08.01.2004 19.02.2004 – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Swaziland. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 2004 le Swaziland a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin 2004. - Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. - Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. - Notifications de la Tunisie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 février 2004 le Gouvernement de la Tunisie a notifié, conformément à l’article 45, paragraphe 4 de la Convention sur la circulation routière, que le signe distinctif choisi afin d’être apposé en circulation internationale sur les véhicules immatriculés par la Tunisie est: «TN». Le 20 février 2004, également, le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement de la Tunisie, conformément au paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention sur la signalisation routière une notification qu’il a choisi le modèle Aa comme signal d’avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d’arrêt. – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973. – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
  38. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Ratification de la République Démocratique Populaire Lao; Adhésion des Palaos. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’aux dates respectives des 1er mars 2004 et 16 avril 2004 la République Démocratique Populaire Lao et les Palaos ont ratifié respectivement adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui entrera en vigueur à l’égard de ces Etats le 30 mai 2004 respectivement le 15 juillet 2004. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 février 2004 l’Azerbaïdjan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 2004. Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 11 février 2004: 1146 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une infraction politique. La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 19 janvier 2004 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 février 2004. La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion: «Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, la République azerbaïdjanaise déclare qu’elle ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17.» Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. Bélarus: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 2004 le Bélarus a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre 2004. Déclaration ... conformément aux dispositions prévues au paragraphe 3, alinéa
  39. c)de l’annexe technique du Protocole no 2 modifié, la République de Bélarus différera le respect des dispositions du paragraphe 3, alinéa
  40. b)de l’annexe technique du Protocole no 2 modifié pendant une période de neuf ans à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit Protocole. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification du Tchad et de Djibouti. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Tchad Djibouti 10.03.2004 11.03.2004 08.06.2004 09.06.2004 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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