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Loi du 27 mai 2004 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie tendant à éviter les doubles im

Loi du 27 mai 2004 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matiè

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Notwithstanding the provisions of this paragraph, Turkey may impose tax according to paragraph 4 of this Article. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

  1. a)10 per cent of the gross amount of the interest if it is paid on a loan made for a period of more than two years;
  2. b)15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases. 1177 3. The term „interest“ as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, as well as other income assimilated to income from money lent by the taxation law on the State in which the income arises. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or, in the case of a resident of Turkey, performs in Luxembourg independent personal services from a fixed base situated in Luxembourg, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

  1. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
  2. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
  3. Where a resident of one of the States sells industrial, commercial or scientific goods, equipment or merchandise to a resident of the other State, and the payments for such sales are made in a specified period after the delivery of such goods, equipment or merchandise, then not any part of such payments shall be regarded as interest for the purpose of this Article. In such case, the provisions of Articles 5 and 7 shall apply. Article 12 Royalties
  4. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
  5. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
  6. The term „royalties“ as used in this Article means payments of any kind including lump-sum payments received as a consideration for the use of, or the right to use, the sale of, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and recordings for radio and television, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment.
  7. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or, in the case of a resident of Turkey, performs in Luxembourg independent personal services from a fixed base situated in Luxembourg, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the right or property giving use to the royalties is effectively connected, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 13 Capital Gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 1178 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State. 3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft or road vehicles operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road vehicles, shall be taxable only in that State. 4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. However, the capital gains mentioned in the foregoing sentence and derived from the other Contracting State, may be taxed in the other Contracting State if the time period does not exceed one year between acquisition and alienation. Article 14 Independent personal services 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State if such services or activities are performed in that other State and if:

  1. a)he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing those services or activities; or
  2. b)he is present in that other State for the purpose of performing those services or activities for a period or periods amounting in the aggregate to 183 days or more in any continuous period of 12 months. In such circumstances, only so much of the income as is attributable to that fixed base or is derived from the services or activities performed during his presence in that other State, as the case may be, may be taxed in that other State. 2. Income derived by an enterprise of a Contracting State in respect of professional services or other activities of a similar character shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State if such services or activities are performed in that other State and if:
  3. a)the enterprise has a permanent establishment in that other State through which the services or activities are performed; or
  4. b)the period or periods during which the services are performed exceed in the aggregate 183 days in any continuous period of 12 months. In such circumstances, only so much of the income as is attributable to that permanent establishment or to the services or activities performed in that other State, as the case may be, may be taxed in that other State. In either case, the enterprise may elect to be taxed in that other State in respect of such income in accordance with the provisions of Article 7 of this Agreement as if the income were attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in that other State. This election shall not affect the right of that other State to impose a withholding tax on such income. 3. The term „professional services“ includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants, and other activities requiring specific professional skill. Article 15 Dependent personal services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
  5. a)the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the calendar year concerned, and
  6. b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  7. c)the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State. 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft or road vehicle operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. 1179 Article 16 Directors’ fees Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. Article 17 Artistes and sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. 3. Income derived by an entertainer or a sportsman from activities exercised in a Contracting State shall be exempt from tax in that State, if the visit to that State is supported wholly or mainly by public funds of the other Contracting State a political subdivision or a local authority thereof. Article 18 Pensions 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions, annuities and other payments made under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State. Article 19 Government service 1.
  8. a)Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  9. b)However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who: (
  10. i)is a national of that State; or (
  11. ii)did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2.
  12. a)Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  13. b)However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State. 3. The provisions of Articles 15, 16, and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 Teachers and students 1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State. 2. Likewise, remuneration received by a teacher or by an instructor who visits a Contracting State and who is or was immediately before such visit a resident of the other Contracting State and who is present in the firstmentioned State for the primary purpose of teaching or engaging in scientific research for a period or periods not exceeding two years shall be exempt from tax in that State on his remuneration from personal services for teaching or research, provided that such payments arise from sources outside that State. 3. Remuneration which a student or a trainee who is or formerly was a resident of a Contracting State derives from an employment which he exercises in the other Contracting State for a period or periods not exceeding 183 days 1180 in a calendar year, in order to obtain practical experience related to his education or formation shall not be taxed in that other State. Article 21 Other income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State. 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22 Capital 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State. 3. Capital represented by ships or aircraft or road vehicles operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road vehicles shall be taxable only in that State. 4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. Article 23 Elimination of double taxation 1. In the case of Turkey, double taxation shall be avoided as follows: Where a resident of Turkey derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Luxembourg, Turkey shall, subject to the provisions of Turkish taxation laws regarding credit for foreign taxes which shall not affect the general principle hereof, allow as a deduction from the tax on income or on capital of that resident, an amount equal to the tax on income or on capital paid in Luxembourg. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax computed in Turkey before the deduction is given, which is appropriate to the income or capital which may be taxed in Luxembourg. 2. Subject to the provisions of the law of Luxembourg regarding the elimination of double taxation which shall not affect the general principle hereof, double taxation shall be eliminated as follows:

  1. a)Where a resident of Luxembourg derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Turkey, Luxembourg shall, subject to the provisions of subparagraph b), exempt such income or capital from tax.
  2. b)Where a resident of Luxembourg derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11, 12 and 17 may be taxed in Turkey, Luxembourg shall allow as a deduction from the income tax on individuals (corporation tax) of that resident an amount equal to the tax paid in Turkey. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from Turkey.
  3. c)Where a company which is a resident of Luxembourg derives dividends from a company which is a resident of Turkey, Luxembourg shall exempt such dividends from tax, provided that the company which derives the dividends holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends. The above-mentioned shares in the Turkish company are under the same conditions, exempt from the Luxembourg capital tax. 3. Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital. Article 24 Non-discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements 1181 to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 10, the taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. 3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 4. These provisions shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 5. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 6. The provisions of this Article shall apply to taxes covered by this Agreement. Article 25 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement. 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
  4. a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  5. b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  6. c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 1182 Article 27 Assistance in collection 1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other in the collection of the taxes to which this Agreement relates, together with the interest, costs, and additions to the taxes and fines not being of a penal character. 2. Such application must be accompanied by such documents as are required by the laws of the State making the application to establish that the taxes being collected are due. 3. At the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State will ensure, according to the provisions of laws and regulations applied to collection of the abovementioned taxes in the last State, collection of fiscal claims covered by the first paragraph, which are recoverable in the first State. These claims shall not enjoy any privilege in the requested State and the latter is not obliged to apply means of execution which are not authorized by the provisions of laws and regulations of the requested State. 4. The provisions of Article 26, paragraph 1, shall apply equally to all information brought, for the application of the preceding paragraphs of the present Article, to the knowledge of the competent authority of the requested State. Article 28 Members of diplomatic missions and consular posts Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements. Article 29 Exclusion of certain companies This Agreement shall not apply to holding companies (sociétés holdings) within the meaning of special Luxembourg laws, currently the Act (loi) of 31 July 1929 and the Decree (arrêté grand-ducal) of 17 December 1938. Neither shall it apply to income derived from such companies by a resident of Turkey nor to shares or other rights in such companies owned by such a person. Article 30 Entry into force 1. Each Contracting State shall notify to the other completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications. 2. The provisions of this Agreement shall have effect:
  7. a)with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on or after the first day of January next following the date upon which this Agreement enters into force; and
  8. b)with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or after the first day of January next following the date upon which this Agreement enters into force. Article 31 Termination 1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. 2. In such event, the Agreement shall cease to have effect:
  9. a)with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited after the end of calendar year in which such notice is given; and
  10. b)with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after the end of calendar year in which such notice is given. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Agreement. DONE in duplicate at Ankara this 9th day of June 2003, in the English language. For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, For the Government of the Republic of Turkey, (suivent les signatures) * 1183 PROTOCOL At the moment of signing the Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, this day concluded between the Republic of Turkey and the Grand Duchy of Luxembourg, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement. I. ad Article 2 In respect of Article 2 of the Agreement, if subsequently to the signature of the Agreement Turkey introduces a tax equivalent to the Luxembourg capital tax, the Agreement will automatically apply to that tax, unless the competent authorities of the Contracting States otherwise decide. II. ad Articles 12 and 13 In respect of Articles 12 and 13 of the Agreement, it is understood that in the case of any payment received as a consideration for „the sale“ as meant in paragraph 3 of Article 12, the provisions of Article 12 shall apply, unless it is proved that the payment in question is a payment for a genuine alienation of the said property.

Article 13shall apply.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol. DONE in duplicate at Ankara this 9th day of June 2003, in the English language. For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, For the Government of the Republic of Turkey, (suivent les signatures) Loi du 8 juin 2004 modifiant la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 17, point 4 de la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 est modifié comme suit: «

(4)Outre les personnes visées aux points
(1)et
(2), sont également autorisés pour 2004, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements temporaires suivants de ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne, effectués à charge de l’article 01.9.11.300 en vue de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne: employés de la carrière supérieure: 20 employés des autres carrières: 40. Pour ces derniers, le recrutement de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne est autorisé lorsqu’il s’agit de personnel recruté localement dans un pays non membre de l’Union européenne.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5335; sess. ord. 2003-2004 Palais de Luxembourg, le 8 juin 2004. Henri 1184 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion des Emirats arabes unis. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 avril 2004 les Emirats arabes unis ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2004. Dès cette date, les Emirats arabes unis deviendront membre de l’Union de Berne. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Swaziland. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 2004 le Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 2004. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 août 2003 (Mémorial 2003, A, no. 137, pp. 2850 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 novembre 2003 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe 2 de son article 26, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg, le 5 décembre 2003. Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «En vertu de l’article 2., point
  1. a)de la Convention, le Luxembourg déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés à l’annexe qui n’ont pas encore été ratifiés par le Luxembourg sont réputés ne pas figurer dans cette annexe. A la date de la ratification de la Convention, les traités suivants de l’annexe ont été ratifiés par le Luxembourg: la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970; la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971; la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979; la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne, le 3 mars 1980. » La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Signature 10 nov 2001 18 déc 2001 18 janv 2000 20 juil 2000 11 nov 2001 Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (
  2. a)24 sept 2003 a 1 mai 2003 10 avr 2002 8 nov 2001 11 mars 2002 a 29 nov 2001 28 mars 2001 15 nov 2001 15 oct 2001 24 sept 2001 4 oct 2001 2 oct 2001 14 nov 2001 16 mars 2004 26 sept 2002 15 avr 2002 26 oct 2001 1185 Barbade Bélarus Belgique Belize Bénin Bhoutan Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Brunéi Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Canada Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Comores Congo Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie Cuba Danemark 1 Djibouti Egypte El Salvador Equateur Espagne Estonie Etats-Unis d'Amérique Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Finlande France Gabon Géorgie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Honduras Hongrie Îles Cook Îles Marshall 13 nov 2001 12 nov 2001 27 sept 2001 14 nov 2001 16 nov 2001 14 nov 2001 10 nov 2001 11 nov 2001 8 sept 2000 10 nov 2001 19 mars 2001 13 nov 2001 11 nov 2001 10 févr 2000 13 nov 2001 2 mai 2001 13 nov 2001 1 mars 2001 30 oct 2001 14 janv 2000 14 nov 2001 14 juin 2000 11 nov 2001 19 oct 2001 25 sept 2001 15 nov 2001 6 sept 2000 6 sept 2000 8 janv 2001 6 sept 2000 10 janv 2000 31 janv 2000 3 avr 2000 10 janv 2000 10 janv 2000 8 sept 2000 23 juin 2000 12 nov 2001 8 mars 2000 23 oct 2001 16 nov 2001 14 nov 2001 11 nov 2001 30 nov 2001 24 déc 2001 18 sept 2002 1 déc 2003 7 janv 2002 10 juin 2003 8 sept 2000 4 déc 2002 a 15 avr 2002 1 oct 2003 a 19 févr 2002 10 mai 2002 10 nov 2001 30 nov 2001 25 sept 2003 24 janv 2003 13 mars 2002 a 1 déc 2003 15 nov 2001 27 août 2002 15 mai 2003 a 9 déc 2003 9 avr 2002 22 mai 2002 26 juin 2002 27 nov 2002 28 juin 2002 A 7 janv 2002 27 sept 2002 6 sept 2002 13 déc 2001 a 12 févr 2002 14 juil 2003 7 févr 2003 a 25 mars 2003 14 oct 2002 4 mars 2004 27 janv 2003 a 1186 Inde Indonésie Irlande Islande Israël Italie Jamahiriya arabe libyenne Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Lesotho Lettonie Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Madagascar Malawi Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Micronésie (Etats fédérés
  3. de)Monaco Mongolie Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande 2 Ouganda Ouzbékistan Palaos Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas 3 Pérou Philippines Pologne Portugal République centrafricaine République de Corée République de Moldova 8 sept 2000 24 sept 2001 15 oct 2001 1 oct 2001 11 juil 2000 13 janv 2000 13 nov 2001 10 nov 2001 30 oct 2001 24 sept 2001 4 déc 2001 6 sept 2000 18 déc 2001 2 oct 2001 20 sept 2001 1 oct 2001 11 nov 2001 10 janv 2000 12 oct 2001 11 nov 2001 7 sept 2000 12 nov 2001 10 nov 2001 12 nov 2001 11 nov 2001 12 nov 2001 10 nov 2001 12 nov 2001 17 oct 2001 1 juin 2000 1 oct 2001 7 sept 2000 13 nov 2001 13 déc 2000 12 nov 2001 12 oct 2001 10 janv 2000 14 sept 2000 16 nov 2001 4 oct 2001 16 févr 2000 19 déc 2001 9 oct 2001 16 nov 2001 22 avr 2003 15 avr 2002 10 févr 2003 27 mars 2003 9 juil 2002 11 juin 2002 A 28 août 2003 24 févr 2003 a 27 juin 2003 2 oct 2003 a 12 nov 2001 14 nov 2002 5 mars 2003 a 9 juil 2003 20 févr 2003 a 5 nov 2003 24 sept 2003 11 août 2003 a 28 mars 2002 11 nov 2001 19 sept 2002 30 avr 2003 a 20 janv 2003 23 sept 2002 10 nov 2001 25 févr 2004 14 janv 2003 14 nov 2002 16 juin 2003 15 juil 2002 4 nov 2002 5 nov 2003 9 juil 2001 14 nov 2001 a 3 juil 2002 30 sept 2003 a 7 févr 2002 A 10 nov 2001 7 janv 2004 26 sept 2003 18 oct 2002 17 févr 2004 10 oct 2002 1187 République démocratique du Congo République dominicaine République populaire démocratique de Corée République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Serbie-et-Monténégro Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Swaziland Tadjikistan Thaïlande Togo Tonga Tunisie Turquie Ukraine Uruguay Venezuela Viet Nam 11 nov 2001 15 nov 2001 12 nov 2001 6 sept 2000 26 sept 2000 10 janv 2000 4 déc 2001 12 nov 2001 26 sept 2000 3 déc 2001 13 nov 2001 12 nov 2001 15 nov 2001 27 nov 2001 18 déc 2001 26 janv 2001 10 nov 2001 19 déc 2001 29 févr 2000 10 janv 2000 15 oct 2001 13 juin 2001 6 nov 2001 18 déc 2001 15 nov 2001 2 nov 2001 27 sept 2001 8 juin 2000 25 oct 2001 16 nov 2001 22 janv 2003 a 9 janv 2003 7 mars 2001 13 mai 2002 16 nov 2001 12 mars 2002 28 mars 2002 27 sept 2002 10 oct 2002 26 sept 2003 30 déc 2002 13 sept 2002 5 mai 2003 8 sept 2000 6 juin 2002 23 sept 2003 4 avr 2003 a 10 mars 2003 9 déc 2002 a 10 juin 2003 28 juin 2002 6 déc 2002 8 janv 2004 23 sept 2003 25 sept 2002 a Déclarations et Réserves Algérie Réserve : «Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 (paragraphe 1) de la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire». Croatie Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'aux fins de l'application de celle-ci, elle ne considère pas les traités ci-après comme inclus dans l'annexe mentionnée à l'alinéa
  4. a)du paragraphe 1 de l'article 2 : 1188 1. Convention internationale contre la prise d'otages adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979; 2. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988; 3. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988; 4. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Cuba Réserve : La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 24, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relative au règlement des différends entre les Etats parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. El Salvador Déclarations : 1) En ce qui concerne l'alinéa
  5. a)du paragraphe 2 de l'article 2, la République d'El Salvador déclare que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa
  6. a)du paragraphe 1 de l'article 2, vu que, à ce jour, El Salvador n'est pas partie à ladite Convention; . . . 3) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, vu qu'elle ne reconnaît pas la clause visant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice; et 4) El Salvador adhère à la présente Convention sous réserve que cette adhésion est sans préjudice des dispositions de ladite Convention qui peuvent entrer en conflit avec les principes formulés dans la Constitution de la République et l'ordre juridique interne. Equateur Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement équatorien formule une réserve et déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Estonie Déclaration : [Avec] les déclarations suivantes : 1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, annexé à la Convention; . . . Etats-Unis d'Amérique Réserve :
  7. a)Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention; et
  8. b)Les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit spécifiquement d'accepter dans un cas donné de suivre la procédure visée au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage. Déclarations : 1) Exclusion des activités légitimes contre des cibles licites. Les Etats-Unis d'Amérique présument que rien dans la Convention n'interdit à aucun Etat partie à celle-ci de conduire des activités légitimes contre toute cible licite conformément au droit des conflits armés. 2) Signification du terme «conflit armé». Les Etats-Unis d'Amérique présument que le terme «conflit armé» employé à l'alinéa
  9. b)du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'inclut pas les troubles et les tensions internes, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, et d'autres actes de même nature. 1189 Fédération de Russie Déclaration : La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les infractions visées par la présente Convention feront automatiquement l'objet de poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'aide judiciaire. France Déclarations : «Déclaration en vertu du paragraphe 2 alinéa
  10. a)de l'article 2: Conformément à l'article 2-2
  11. a)de la présente Convention, la France déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'article 2-1 a), compte tenu du fait que la France n'est pas partie à ce traité.» «Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 : Conformément à l'article 7-3 de la Convention, la France établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus à l'article 7-1 et 7-2.» Géorgie Déclaration : En appliquant cette Convention, la Géorgie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 2, qu'elle ne se considère pas comme partie contractante aux traités énumérés dans l'annexe de ladite Convention. Guatemala Déclaration : Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention visée à l'article précédent, l'Etat du Guatemala, en déposant son instrument de ratification, fait la déclaration suivante : « En application de la présente Convention, le Guatemala ne considère pas comme inclus dans l'annexe les traités ci-après : Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988; Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988; et Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 décembre 1997. La présente déclaration deviendra caduque, s'agissant de chacun des traités susmentionnés, dès l'entrée en vigueur de chacun d'eux pour l'Etat du Guatemala, qui en notifiera le dépositaire. 6 juin 2002 Déclaration en vertu de l'article 2
(2)
(4): [Le Gouvernement guatémaltèque notifie,] . . . conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif est entrée en vigueur pour la République du Guatemala le 14 mars 2002 [devrait se lire: 10 avril 2002]. La déclaration faite par la République du Guatemala au moment du dépôt de son instrument de ratification, selon laquelle ladite Convention n'était pas réputée être incluse dans l'annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, est donc rendue caduque. Iles Cook Déclaration : Conformément à l’alinéa
  1. a)du paragraphe 2 de l’artcle 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement des Iles Cook déclare : Qu’en application de ladite convention, les traités suivants figurant parmi ceux énumérés à l’annexe visée à l’alinéa
  2. a)du paragraphe 1 de l’article 2, sont réputés ne pas figurer dans cette annexe, tant que les Iles Cook n’y seront pas encore parties :
  3. i)Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ;
  4. ii)Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988 ; iii) Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 ; 1190
  5. iv)Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 ;
  6. v)Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Israël Avec les déclarations suivantes : Conformément à l'alinéa
  7. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement israélien déclare que, lorsque cette Convention est appliquée à l'Etat d'Israël, les traités auxquels il n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention. ... Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, l'Etat d'Israël déclare ne pas se considérer lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. Le Gouvernement israélien interprète l'expression «droit international humanitaire «figurant à l'article 21 de la Convention comme ayant fondamentalement la même signification que l'expression «droit de la guerre». Le corpus d'instruments que constitue le droit de la guerre ne comprend pas les Protocoles additionnels se rapportant à la Convention de Genève de 1977, auxquels l'Etat d'Israël n'est pas partie. Jordanie Déclarations : 1. Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1
  8. b)de l'article 2 de la Convention. 2. La Jordanie n'est pas partie aux traités suivants : A. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. B. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988. C. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988. D. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997. Par conséquent, la Jordanie n'est pas tenue de considérer, aux fins de l'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, les infractions couvertes et définies par ces traités. Lettonie Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare que, lorsque cette convention lui est appliquée, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa
  9. a)du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention : 1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979; 2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980; 3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988; 4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988; 5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. 20 mars 2003 Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le neuvième jour de décembre 1999, la République de Lettonie notifie que les traités suivants sont entrés en vigueur en ce qui la concerne : 1. La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979. 1191 2. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. 3. La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988. 4. Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988. 5. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Lituanie Réserve et déclaration : Et considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention stipulant que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice; Et considérant les dispositions de l'alinéa
  10. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée le 15 décembre 1997, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa
  11. a)du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme; . . . . Mozambique Déclaration: Avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 24 : La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention. À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. En outre, la République du Mozambique déclare que : Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains. Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux. Nicaragua Déclaration : Conformément à l'alinéa
  12. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement nicaraguayen déclare que, lorsque cette convention est appliquée au Nicaragua, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa
  13. a)du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Nicaragua n'y étant pas encore partie : 1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979; 2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980; 3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988; 4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988. Nouvelle-Zélande Déclaration : . . . Et déclare, conformément à l'alinéa
  14. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que pour l'application de la Convention à la Nouvelle-Zélande, la Convention sur la protection physique et des matières nucléaires adoptée à Vienne le 3 mars 1980 sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visé à l'alinéa
  15. a)du paragraphe 1 de l'article 2, la Nouvelle-Zélande n'étant pas encore partie à cette convention; . . . 1192 Pays-Bas Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas comprend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles. Philippines Déclaration : . . ., en ratifiant la Convention, les Philippines peuvent déclarer – et elles déclarent par les présentes – lorsque la Convention leur est appliquée, les traités ci-après, auxquels elles ne sont pas encore pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l’annexe :
  16. a)Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile;
  17. b)Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;
  18. c)Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ;
  19. d)Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. . . ., la présente déclaration deviendra caduque dès l’entrée en vigueur de ces traités pour les Philippines. République de Moldova Déclaration et réserve : 1. En ce qui concerne l'alinéa
  20. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare que, lorsque la Convention est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de ladite convention. 2. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Roumanie Déclaration : Conformément à l'alinéa
  21. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la Roumanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à explosif du 15 décembre 1997, sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa
  22. a)du paragraphe 1 de l'article 2. Saint-Vincent-et-les Grenadines Déclaration et Réserve : Toutefois, conformément à l'alinéa
  23. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de SaintVincent-et-les Grenadines déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités ci-dessous sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa
  24. a)du paragraphe 1 de l'article 2 : 1. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. 2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24. Il est d'avis qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties à ce différend. Singapour Déclarations et réserves: Déclarations 1) La République de Singapour entend l'article 21 de la Convention comme signifiant qu'aucune disposition de la Convention ne s'oppose à l'application du droit des conflits armés pour ce qui concerne des objectifs militaires légitimes. 1193 Réserves 1) S'agissant de l'alinéa
  25. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Singapour déclare que les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans la liste des traités énumérés en annexe à la Convention. 2) La République de Singapour déclare, comme prévu au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. Tunisie Réserve : «La République Tunisienne, en ratifiant la Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention et affirme que le recours à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice dans le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention, ne peut avoir lieu qu'après son consentement préalable.» Turquie Déclaration : 1. La République turque déclare que l'application de l'alinéa
  26. b)du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'indique pas nécessairement l'existence d'un conflit armé et que le terme « conflit armé », qu'il s'agisse d'un conflit organisé ou non, désigne une situation différente de la commission d'actes constituant le crime de terrorisme dans le contexte du droit pénal. 2. La République turque déclare que, selon son interprétation, l'alinéa
  27. b)du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, conformément aux dispositions de l'article 21 de ladite Convention, n'a pas d'incidence sur les obligations des Etats en vertu du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies, en particulier sur l'obligation de ne pas fournir d'appui financier à des groupes terroristes et armés agissant sur le territoire d'autres Etats. 3. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République turque déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention. Viet Nam Réserve et déclaration: En adhérant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République socialiste du Viet Nam tient à formuler une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention. La République socialiste du Viet Nam déclare aussi que les dispositions de ladite Convention ne s'appliquent pas aux infractions visées dans les traités ci-dessous, auxquels elle n'est pas partie : - La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979; - La Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980; - La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Venezuela Réserves : Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle ne s'estime pas tenue de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. De même, en vertu de l'alinéa
  28. a)du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République bolivarienne du Venezuela déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa
  29. a)du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention tant qu'ils ne sont pas entrés en vigueur pour elle : 1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973. 1194 2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. 3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988. 4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988. 5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988. 6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.) Australie 24 octobre 2002 . . . conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, . . . l'Australie a établi sa compétence pour tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite convention. Bolivie 13 février 2002 . . . conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Bolivie déclare qu'elle établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions perpétrées dans les situations et les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention. Chili Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement chilien déclare qu'en vertu de l'article 6, No 8, du Statut organique des tribunaux de la République du Chili, les crimes et les délits commis hors du territoire de la République couverts par les traités conclus avec d'autres puissances continuent de relever de la juridiction chilienne. Chypre 27 décembre 2001 Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 (Ratification et autres dispositions) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Chypre déclare qu'aux termes de la section 7.1 de sa loi No 29 (III) de 2001 portant ratification de la Convention, elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention. Croatie Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Croatie déclare avoir établi sa compétence dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Danemark Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Danemark déclare que l'article 6-12 du Code pénal danois établit la compétence danoise en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de ladite convention dans tous les cas envisagés au paragraphe 2 de l'article 7 de cette même convention. 1195 El Salvador . . . 2) en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, la République d'El Salvador avise qu'elle établit sa compétence en accord avec sa législation nationale sur les infractions commises dans les circonstances et aux conditions indiquées au paragraphe 2 de l'article 7; .. Espagne Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7, le Roi d'Espagne fait savoir qu'en vertu de l'article 23 de la loi organique No 6/1985, du 1er juillet 1985, sur le pouvoir judiciaire, les tribunaux espagnols ont compétence internationale en ce qui concerne les faits visés aux paragraphes 1 et 2 dudit article. Estonie Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle établira dans son droit interne, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, la compétence prévue au paragraphe 2 de l'article 7. Fédération de Russie 1. En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle établit sa compétence sur les actes qui sont reconnus comme des infractions conformément à l'article 2 de la Convention, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la Convention; . . . . Finlande En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Finlande établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7. Hongrie La République de Hongrie se déclare compétente pour tous les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Iles Cook Le Gouvernement déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, les Iles Cook compétentes pour tous les cas indiqués au paragraphe 2 dudit article. Islande En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Islande déclare avoir établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention, dans tous les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Israël Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, le Gouvernement israélien informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a établi sa compétence relativement aux infractions visées à l'article 2, dans tous les cas énumérés au paragraphe 2 de l'article 7. Jordanie La Jordanie décide d'établir sa compétence relativement à toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Lettonie Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare avoir établi sa compétence dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 7. 1196 Liechtenstein Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle a établi sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Lituanie Et considérant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie sera compétente en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans tous les cas évoqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention; .. Mexique 24 février 2003 . . . conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Mexique a établi sa compétence sur les infractions définies dans la Convention dans les cas suivants :
  30. a)L'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat partie contre un ressortissant mexicain, si l'accusé se trouve au Mexique et n'a pas été jugé dans le pays où l'infraction a été commise. Lorsqu'il s'agit d'une infraction définie dans la Convention, mais commise sur le territoire d'un Etat qui n'y est pas partie, elle doit aussi constituer une infraction en vertu du droit interne de cet Etat (art. 7
(2)a)); b) L'infraction a été commise contre des locaux diplomatiques ou consulaires mexicains (art. 7
(2)b)); c) L'infraction a été commise à l'étranger, mais elle a des effets, ou l'intention est qu'elle ait des effets, sur le territoire national (art. 7
(2)c)). Monaco «La Principauté de Monaco informe, conformément à l'article 7, paragraphe 3 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999, qu'elle se reconnaît une très large compétence relative aux infractions mentionnées dans ladite Convention. La compétence juridictionnelle de la Principauté est ainsi établie en conformité avec le paragraphe 1 de l'article 7 pour :
  1. a)l'infraction commise sur son territoire : tel est le cas à Monaco en application du principe général de territorialité de la loi;
  2. b)l'infraction commise à bord d'un navire battant pavillon monégasque : tel est le cas à Monaco en application des articles L.633-1 et suivants du Code de la Mer; l'infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé conformément à la législation monégasque : la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine no 7.963 du 24 avril 1984, stipule que les cours et tribunaux de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef sont compétents pour connaître des infractions et actes accomplis à son bord;
  3. c)l'infraction commise par un ressortissant monégasque : le Code de Procédure Pénale énonce, en ses articles 5 et 6, que tout monégasque qui s'est rendu coupable à l'étranger d'un fait qualifié de crime ou de délit par le droit en vigueur en Principauté peut y être poursuivi et jugé. Par ailleurs, la compétence juridictionnelle de la Principauté est établie en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 7 lorsque :
  4. a)un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'une infraction de nature terroriste sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux : les articles 42 à 43 du Code Pénal permettent, de manière générale, au juge monégasque de punir les personnes complices de l'auteur, poursuivi à Monaco, des infractions visées à l'article 2 de la Convention;
  5. b)un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'une infraction de nature terroriste contre une installation gouvernementale ou publique ou des locaux diplomatiques ou consulaires : l'attentat ayant pour but de porter la dévastation, le massacre et le pillage sur le territoire monégasque est puni par l'article 65 du Code Pénal; de plus l'article 7 du Code de Procédure Pénale permet la poursuite et le jugement à Monaco de l'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, voire d'un crime ou d'un délit contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires monégasques;
  6. c)un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'une infraction de nature terroriste visant à contraindre l'Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir : les faits criminels ou délictueux en cause correspondent normalement à l'une des incriminations précitées, directement ou par la voie de la complicité;
  7. d)l'infraction a été commise par un apatride résidant habituellement sur le territoire monégasque : l'application du principe général de territorialité de la loi pénale permet de poursuivre les apatrides résidant habituellement à Monaco; 1197
  8. e)l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement monégasque : dans le cas où le Gouvernement monégasque exploiterait directement un aéronef ou une ligne aérienne, ses aéronefs devraient être immatriculés à Monaco, ce qui rendrait applicable la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 précitée. Norvège Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Norvège déclare par la présente qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention. Ouzbékistan 5 février 2002 La République d'Ouzbékistan se déclare compétente en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention pour tous les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. République de Moldova En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7. Roumanie Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, dans tous les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, en accord avec les dispositions pertinentes de son droit interne. Singapour Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République de Singapour fait savoir qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Slovaquie Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République slovaque déclare qu'elle exercera sa compétence comme prévu aux alinéas
  9. a)à
  10. e)du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite convention. Suède 5 novembre 2002 Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Suède fournit les renseignements ci-après sur sa compétence en matière pénale. Les règles régissant la compétence de la Suède en matière pénale sont exposées de l'article premier à l'article 5 du chapitre 2 du Code pénal suédois, qui se lisent comme suit : Article premier Les crimes commis dans le Royaume sont jugés en droit suédois par un tribunal suédois. Il en va de même lorsque le lieu où un crime a été commis n'est pas déterminé avec certitude mais qu'il existe des raisons de présumer qu'il l'a été dans le Royaume. Article 2 Un crime commis en dehors du Royaume est jugé en droit suédois par un tribunal suédois si son auteur est : 1. Un citoyen suédois ou un étranger domicilié en Suède; 2. Un étranger qui n'est pas domicilié en Suède mais qui, après avoir commis le crime, est devenu citoyen suédois ou a établi son domicile en Suède, ou est citoyen danois, finlandais, islandais ou norvégien et se trouve dans le Royaume; ou 3. Tout autre étranger présent dans le Royaume si, en vertu de la loi suédoise, le crime est punissable d'une peine privative de liberté de plus de six mois. 1198 Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'acte en question n'engage pas la responsabilité pénale de son auteur en vertu de la loi du lieu où il a été commis ou s'il a été commis dans une zone qui n'appartient à aucun Etat et, en vertu de la loi suédoise, ne peut entraîner de peine plus sévère qu'une amende. Dans les cas visés au présent article, il ne peut être imposé de sanction plus sévère que la peine la plus lourde prévue pour le crime en question par la loi en vigueur là où il a été commis. Article 3 Dans les cas autres que ceux qui sont énumérés à l'article 2, un crime commis en dehors du Royaume est jugé en droit suédois par un tribunal suédois si : 1. Il a été commis à bord d'un navire ou aéronef suédois, ou par le commandant ou un membre de l'équipage d'un navire ou aéronef suédois dans l'exercice de ses fonctions; 2. Il a été commis par un membre des forces armées dans une zone où se trouvait un détachement de ces forces, ou par une autre personne dans une telle zone si le détachement s'y trouvait pour des raisons autres qu'un exercice; 3. Il a été commis par un membre d'un contingent des forces armées suédoises à l'étranger, dans l'exercice de ses fonctions en dehors du Royaume; 3 a). Il a été commis par un policier, un douanier ou un garde-côte remplissant une mission non limitée en vertu d'un accord international ratifié par la Suède, dans l'exercice de ses fonctions en dehors du Royaume; 4. Il était dirigé contre la nation suédoise, une autorité municipale ou autre assemblée suédoise ou une institution publique suédoise; 5. Il a été commis dans une zone qui n'appartient à aucun Etat et était dirigé contre un citoyen suédois, une association ou institution privée suédoise ou un étranger domicilié en Suède; 6. Il s'agit d'un détournement d'avion, d'un acte de sabotage dirigé contre un navire, un aéronef ou un aéroport, de faux-monnayage, d'une tentative de commettre un de ces crimes, d'un crime au regard du droit international, d'une opération illicite touchant à des armes chimiques, d'une opération illicite touchant à des mines ou d'une déclaration fausse ou négligente devant un tribunal international; ou si 7. La sanction la plus légère prévue en droit suédois est une peine privative de liberté d'au moins quatre ans. Article 3
  11. a)Outre les cas prévus aux articles 1 à 3, les crimes sont jugés en droit suédois par un tribunal suédois conformément aux dispositions de la loi sur la collaboration internationale dans les affaires pénales. Article 4 Un crime est réputé avoir été commis à l'endroit où l'acte criminel a été perpétré et le crime accompli ou, dans le cas d'une tentative, à l'endroit où le crime prévu aurait été accompli. Article 5 Il n'est engagé de poursuites pour un crime commis dans le Royaume à bord d'un navire ou d'un aéronef étranger par un étranger qui en était le commandant, un membre de l'équipage ou un passager, à l'encontre d'un autre étranger ou d'un intérêt étranger, qu'avec l'autorisation du gouvernement ou d'une personne désignée par lui. Des poursuites ne peuvent être engagées pour un crime commis hors du Royaume que moyennant l'autorisation visée au paragraphe précédent. Toutefois, des poursuites peuvent être engagées sans cette autorisation si le crime consiste en une déclaration fausse ou négligente devant un tribunal international ou si le crime a été commis : 1. À bord d'un navire ou d'un aéronef suédois ou par le commandant ou un membre de l'équipage d'un navire ou aéronef dans l'exercice de ses fonctions; 2. Par un membre des forces armées dans une zone où se trouvait un détachement de ces forces; 3. Par un membre d'un contingent des forces armées suédoises à l'étranger, dans l'exercice de ses fonctions, en dehors du Royaume; 4. Par un policier, un douanier ou un garde-côte remplissant une mission non limitée en vertu d'un accord international ratifié par la Suède, dans l'exercice de ses fonctions, en dehors du Royaume; 5. Au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Norvège ou à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des déplacements réguliers entre des lieux situés en Suède ou dans un de ces pays; ou 6. Par un citoyen suédois, danois, finlandais, islandais ou norvégien à l'encontre d'un intérêt suédois. Suisse «Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Suisse établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7.» Tunisie La République Tunisienne, en ratifiant la Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 1199 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle se considère liée par les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 7 de la Convention et décide d'établir sa compétence juridictionnelle sur les infractions suivantes : l'infraction a eu pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa
  12. a)ou b), sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux; l'infraction a eu pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa
  13. a)ou b), contre une installation publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires; l'infraction a eu pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa
  14. a)ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir; l'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire; l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit Etat.» Turquie Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Turquie a établi sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7. Ukraine L'Ukraine établit sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 de la Convention dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Venezuela La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, déclare qu'elle établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions perpétrées dans les situations et les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention. Notes: 1. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroés et du Groenland. 2. Avec une exclusion territoriale à l'égard de Tokélau comme suit: . . . et déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente adhésion ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire. 3. Pour le Royaume en Europe. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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