143 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 9 29 janvier 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l‘Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953 – Adhésion du Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980, Protocole additionnel et Protocole N° 2 – Ratification de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Honduras – Acceptation du Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Kirghizistan et du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Chili et Honduras – Consentement à être lié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification des Etas-Unis d’Amérique, du Sénégal, de la Turquie et de Trinité-et-Tobago – Acceptation du Danemark – Exclusion territoriale à l’égard des Iles Féroé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 145 145 145 145 146 146 146 144 Règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 44; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’application des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, point y), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par groupement autonome de personnes:
- a)le groupement possédant la personnalité juridique;
- b)le groupement qui ne possède pas la personnalité juridique mais qui agit sous une dénomination propre, en tant que groupement, à l’égard de ses membres et des tiers. Art. 2. Les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes visés à l’article 1er sont exonérées de la taxe, à condition que:
- a)les activités du groupement consistent exclusivement à fournir des prestations de services directement nécessaires à l’exercice de l’activité de ses membres, et que ceux-ci exercent tous une activité exonérée en vertu de l’article 44, paragraphe 1, de la prédite loi ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Sont réputés, pour les besoins de l’application de l’article 44, paragraphe 1, point y), de la prédite loi, exercer une activité exonérée en vertu dudit article 44, paragraphe 1, ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA les membres qui, dans le cadre de leur activité économique qui est exonérée de la TVA en vertu de l’article 44, paragraphe 1, ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA, réalisent également des livraisons de biens et des prestations de services qui ne sont pas exonérées de la taxe en vertu dudit article 44, paragraphe 1, à condition que le chiffre d’affaires annuel hors taxe relatif à ces livraisons de biens et prestations de services taxées n’excède pas trente pour cent du chiffre d’affaires annuel hors taxe portant sur l’ensemble de leurs opérations, le chiffre d’affaires à prendre en considération étant celui visé à l’article 57, paragraphe 3, de la prédite loi, et sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 3;
- b)les membres du groupement exercent un même type d’activité ou appartiennent à un même groupe financier, économique, professionnel ou social; en outre, le groupement ainsi que les membres doivent tous être établis respectivement domiciliés dans la Communauté européenne;
- c)la rétribution portée individuellement en compte à chaque membre représente le remboursement exact de sa part dans les dépenses communes faites par le groupement. Art. 3. Concernant le pourcentage indiqué à l’article 2, point a), l’exonération, au titre d’une année civile, des prestations de services effectuées par le groupement, est subordonnée à la condition que, dans l’année civile précédente, ce pourcentage n’ait pas été dépassé dans le chef des membres du groupement. Toutefois, un dépassement de ce pourcentage ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération, à condition que ce dépassement n’excède pas cinquante pour cent dudit pourcentage et que sa durée n’ait pas excédé les deux années civiles consécutives précédant l’année civile pour laquelle il s’agit de déterminer l’applicabilité de l’exonération. Les conditions qui précèdent doivent être remplies dans le chef de chaque membre du groupement, à défaut de quoi toutes les prestations effectuées par le groupement sont exclues de l’exonération. Art. 4. Les membres du groupement qui, dans le cadre de leur activité économique qui est exonérée de la TVA en vertu de l’article 44, paragraphe 1, de la prédite loi ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA, réalisent également, dans les limites du pourcentage visé aux articles 2, point
- a)et 3, des livraisons de biens ou des prestations de services qui ne sont pas exonérées en vertu dudit article 44, paragraphe 1, sont autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables en raison des opérations imposables effectuées par eux, la taxe sur la valeur ajoutée facturée au groupement ou due dans le chef de ce dernier en raison de ses opérations en amont, et comprise dans le montant de la rétribution portée individuellement à leur compte selon les dispositions de l’article 2, point c). La déduction s’opère conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 5. Celui dans le chef duquel la taxe serait due si la prestation de services effectuée par le groupement n’était pas exonérée de la taxe en application de l’article 44, paragraphe 1, point y), de la prédite loi doit, pour que ladite prestation de services puisse bénéficier de l’exonération, apporter la preuve, au moyen de documents probants, que les conditions prévues aux articles 1 à 3 sont remplies. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2004. Henri 145 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Soudan. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 13 octobre 2003 le Soudan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 11 janvier 2004. Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Adhésion du Rwanda. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 26 septembre 2003 le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 25 décembre 2003. - Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. - Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995. - Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998. - Ratification de l’Arménie. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 31 octobre 2003 l’Arménie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2004. PROTOCOLE ADDITIONNEL Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 31 octobre 2003. – Conformément à l’article 8 du Protocole additionnel, la République d’Arménie déclare qu’elle appliquera les dispositions des articles 4 et 5. PROTOCOLE N° 2 Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 31 octobre 2003. – Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole N° 2, la République d’Arménie déclare qu’elle appliquera, en application de l’article 4 de ce Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel. Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Honduras; Acceptation du Chili. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, respectivement l'ont acceptée, aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
- a)Acceptation (A) Entrée en vigueur Honduras 30.10.2003 (
- a)30.04.2004 Chili 15.10.2003 (A) 15.04.2004 Lors du dépôt de son instrument, le Honduras a notifié son consentement à être lié par les Protocoles, I, II, III (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. Lors du dépôt de son instrument, le Chili a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. 146 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Kirghizistan et du Cap-Vert. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Kirghizistan Cap-Vert 29.09.2003 10.10.2003 29.10.2003 09.11.2003 Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. Chili et Honduras: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Protocole du 13.10.1995 Entrée en vigueur Chili Honduras 15.10.2003 30.10.2003 15.04.2004 30.04.2004 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification des Etats-Unis d'Amérique, du Sénégal, de la Turquie et de Trinité-et-Tobago; Acceptation du Danemark; Exclusion territoriale à l'égard des Iles Féroé. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté l'Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification Acceptation (A) Etat Danemark * Etats-Unis d'Amérique Sénégal Turquie Trinité-et-Tobago 24.09.2003 (A) 01.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 29.10.2003 * N'est pas applicable aux Iles Féroé. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Entrée en vigueur 23.12.2003 30.12.2003 06.01.2004 24.01.2004 27.01.2004