1557 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 93 18 juin 2004 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 mai 2004 portant organisation de la Commission Consultative des Maisons d’Enfants de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d’autorités par l’Argentine, la Slovaquie et SaintVincent-et-les Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Déclaration du Liechtenstein en vertu de l’article 14 . . . . . . . . Accord euro-méditerranéen établisant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part et Acte final y afférent, signés à Luxembourg, le 25 juin 2001 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558 1559 1559 1559 1560 1558 Règlement grand-ducal du 28 mai 2004 portant organisation de la commission consultative des Maisons d’enfants de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat ; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis ; Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 4 de la loi portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat institue une commission consultative composée de quatre membres nommés par le Gouvernement dont - deux représentants du ministre de tutelle ; - deux représentants des Maisons d’Enfants de l’Etat, dont le directeur. Art.
- Conformément à l’article 5 de la loi, la commission est chargée des tâches suivantes : - assister et conseiller la direction des Maisons d’Enfants de l’Etat dans la conception et la réalisation de sa politique institutionnelle ; - aviser le projet de budget annuel ; - émettre un avis relatif au règlement d’ordre intérieur des Maisons d’Enfants de l’Etat soumis à l’approbation du ministre ; - traiter toute question qu’elle juge utile dans l’exercice de sa mission. Art.
- Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 5 ans. Le mandat est renouvelable. Le président est nommé parmi les représentants du Ministère de tutelle. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein. Art.
- La présidence de la commission est assurée par le président qui en dirige les travaux. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’autre représentant du Ministère de tutelle. La voix du président ou de celui qui le remplace n’est pas prépondérante. Art.
- La commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace au moins 3 fois par an. Elle doit être convoquée chaque fois qu’au moins deux de ses membres l’exigent. Le délai de convocation est d’au moins trois jours, sauf en cas d’urgence à apprécier par le président ou par celui qui le remplace. La convocation indique l’ordre du jour. Art.
- La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les avis, propositions et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. Le secrétaire dresse un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre. Art.
- La commission peut avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire ; les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission, si celle-ci le leur demande. Art.
- Les membres de la commission, les experts et le secrétaire administratif ont droit à une indemnité qui est fixée comme suit : - président : 50 EUR par séance - membres : 30 EUR par séance - experts : 30 EUR par séance - secrétaire : 30 EUR par séance Art.
- Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 28 mai
- Henri 1559 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Désignation d’autorités par l’Argentine, la Slovaquie et Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que les autorités suivantes ont été désignées: Argentine, le 9 janvier 2004 ... Le ministère des Affaires étrangères de la République argentine a signé un accord avec le Conseil fédéral du Notariat argentin aux termes duquel les différents corps de notaires d’Argentine sont autorisés à authentifier des signatures par légalisation au moyen d’une apostille. Cette mesure a pris effet le 1er décembre
- Le ministère des Affaires étrangères de la République argentine reste toutefois l’Autorité désignée pour l’application de la Convention... Slovaquie, le 22 janvier 2004 A compter du 1er mars 2004, le point 1 de la déclaration originale par laquelle la République slovaque désignait les autorités comme visées à l’article 6 de la Convention s’énonce comme suit: 1) Le ministère de la Justice de la République slovaque (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) et tous les tribunaux régionaux (Krajský súd) pour: a) les actes publics délivrés ou certifiés par des tribunaux, des notaires, des huissiers de justice ou d’autres fonctionnaires de justice; b) les traductions effectuées par des traducteurs officiels (nommés par un tribunal). Saint-Vincent-et-les Grenadines, le 3 février 2004 Conformément à la dernière phrase de l’article 6 de la Convention, Saint-Vincent-et-les Grenadines ont désigné en outre
- le conseiller sénior de la Couronne, ministère des Affaires juridiques, comme (...) l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 21 août 2003 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 1er mars
- Conformément à l’article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la Roumanie le 1er avril
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
- – Déclaration du Liechtenstein en vertu de l’article
- Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unis qu’en date du 18 mars 2004 le Liechtenstein a fait la déclaration suivante en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention désignée cidessus: ... que la Principauté de Liechtenstein reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par le Liechtenstein de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. La Principauté de Liechtenstein reconnaît cette compétence étant entendu que ledit Comité n’examinera aucune communication sans s’assurer que la même affaire n’est pas examinée ou ne l’a pas été par un autre organe international d’enquête ou de règlement. Conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, la Cour constitutionnelle est désignée comme étant l’organisme qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction du Liechtenstein qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. 1560 Accord euro-méditerranéen établisant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part et Acte final y afférent, signés à Luxembourg, le 25 juin
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 19 novembre 2003 (Mémorial 2003, A, no. 175, pp. 3388 et ss.) ayant été remplies le 26 avril 2004, lesdits Actes sont entrés en vigueur, conformément à l’article 92.1 de l’Accord, le 1er juin 2004 à l’égard de toutes les Parties à savoir: Parties CE Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni Egypte Editeur: Date du dépôt de la notification 26/04/04 11/12/03 21/05/03 05/03/03 29/03/04 22/10/03 29/04/03 27/01/03 09/03/04 13/01/04 30/10/03 22/03/04 29/03/04 23/05/03 25/06/02 31/07/03 23/09/03 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange