1591 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 98 28 juin 2004 Sommaire Règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. . . . . page 1592 Loi du 26 mai 2004 modifiant la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 Règlement grand-ducal du 27 mai 2004 portant seizième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur la marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 Règlement grand-ducal du 28 mai 2004 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique ; 2. le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595 Règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, critères et modalités d’agrément par le comité directeur du Fonds culturel national d’activités pour lesquelles il peut recevoir des dons en espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597 Loi du 12 juin 2004 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à : - l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Beggen ; - la construction d’un collecteur de transport des eaux résiduaires entre Bonnevoie et Beggen1597 Loi du 12 juin 2004 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Hesperange . . . . . 1598 Loi du 12 juin 2004 relative à la construction d'un nouveau bâtiment dans l'intérêt du Centre de Recherche Public - Santé à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598 Loi du 12 juin 2004 relative à l'adaptation budgétaire des projets de construction autorisés par : 1) la loi du 29 juillet 1993 relative au réaménagement du complexe Abbaye de Neumünster en un Centre Culturel de Rencontre; 2) la loi du 20 janvier 1999 relative
- a)à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg;
- b)aux travaux supplémentaires concernant l'agrandissement et la transformation du bâtiment de la Chambre des Députés ainsi qu'à l'aménagement des installations multimédias afférentes; 3) la loi du 24 février 1999 relative à la restructuration et l'extension du Lycée technique NicBiever de Dudelange; 4) la loi du 29 avril 1999 relative à l'extension et la remise en état de certains bâtiments du Centre pénitentiaire de Givenich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 Loi du 12 juin 2004 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une liaison routière avec la Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Loi du 12 juin 2004 relative au réaménagement sécuritaire de l’échangeur de Helfenterbruck . . 1601 Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les normes pour un service d’imagerie médicale travaillant avec un tomographe à résonance magnétique nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601 Règlements communaux – Règlements de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603 1592 Règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 7 mai 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 2004, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème « CIGARES », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 1 cigare 0,78 0,79 0,84 0,98 1,13 1,30 1,45 2,25 Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 10 cigares 2,05 Par emballage de 20 cigares 3,85 5,15 6,70 Par emballage de 40 cigares 10,30 Droit d’accise (EUR) 2 0,0390 0,0395 0,0420 0,0490 0,0565 0,0650 0,0725 0,1125 Droit d’accise (EUR) 2 0,1025 0,1925 0,2575 0,3550 0,5150 2° dans le barème « CIGARETTES », la nouvelle classe de prix suivante sera insérée: Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 20 cigarettes 2,25 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 1,1692 0,1691 1,3383 3° dans le barème « TABACS A FUMER FINE COUPE DESTINES A ROULER LES CIGARETTES ET LE AUTRES TABACS A FUMER », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: 1593 Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 200 g 8,50 Par emballage de 250 g 10,50 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 2,6775 0,3825 3,0600 3,7800 3,3075 0,4725 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004. Luxembourg, le 7 mai 2004. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 26 mai 2004 modifiant la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les cinq derniers mots du point 1) du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel sont supprimés. Art. 2. Le deuxième alinéa de l’article 3 de la même loi est supprimé. Art. 3. Avec effet au 1er janvier 2003, l’article 5 de la même loi est remplacé comme suit: «Art. 5. La société a le droit de procéder à une réévaluation du réseau de gaz naturel, y inclus toutes les installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l’entretien et l’exploitation de ce réseau, et exploité par elle. Cette réévaluation est applicable au 1er janvier 2003. Les éléments d’actif concernés sont réévalués à leur valeur d’exploitation qui est de EUR 49.441.165 supérieure à leur valeur comptable au 31 décembre 2002. La plus-value dégagée lors de cette réévaluation est exempte de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 26 mai 2004. Henri Doc. parl. 5274, sess. ord. 2003-2004 Règlement grand-ducal du 27 mai 2004 portant seizième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2003/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 mai 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR); Vu l’avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Employés Privés et à la Chambre de Commerce; Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et des Mines; 1594 Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- A) A l’appendice de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont ajoutées à partir du 15 janvier 2005: Point 30 - Substances cancérogènes: catégorie 2 Nom de la substance Numéro index Numéro CE Numéro CAS Dichlorure de cobalt 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 Sulfate de cobalt 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 Fluorure de cadmium 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 Chrysène 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9 Benzo[e]pyrène 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2 2,2’Bioxiranne, 1,2:3,4 diépoxybutane 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5 2,3- Époxypropane-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 2,4- Dinitrotoluène [1]; dinitrotoluène [2]; dinitrotoluène, qualité technique 609-007-00-9 204-450-0 [1] 246-836-1 [2] 121-14-2 [1] 25321-14-6 [2] 2,6- Dinitrotoluène 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 Hydrazine-trinitrométhane 609-053-00-X 414-850-9 - Azobenzène 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 Colorants azoïques dérivant de l’o-dianisidine; colorants 4,4’-diarylazo3,3’-diméthoxybiphényles, à l’exception de ceux mentionnés ailleurs dans l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 611-029-00-9 - - Colorants dérivant de l’o-tolidine; colorants 4,4’-diarylazo-3,3’-diméthylbiphényles, à l’exception de ceux mentionnés ailleurs dans l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 611-030-00-4 - - 1,4,5,8- Tétraaminoanthraquinone; C.I. Disperse Blue 1 611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8 Point 31 - Substances mutagènes: catégorie 2 Nom de la substance Numéro index Numéro CE Numéro CAS Fluorure de cadmium 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 Chlorure de cadmium 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 2,2’- Bioxiranne; 1,2:3,4-diépoxybutane 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5 1595 Point 32 - Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2 Nom de la substance Numéro index Numéro CE Numéro CAS Fluorure de cadmium 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 Chlorure de cadmium 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 2,3 Époxypropane-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 2-Méthoxypropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5 2,2-bis (4’hydroxyphényl)-4-méthylpentane 604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6 Acétate de 2-méthoxypropyle 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4 2,6-diméthyl-4-tridécylmorpholine 613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6 Cycloheximide 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9 4,4’-Isobutyléthylidènediphénol; Tridémorphe (ISO); Art. 2.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 27 mai 2004. François Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Dir. 2003/34/CE Règlement grand-ducal du 28 mai 2004 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique; 2. le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis; Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1596 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique est complété comme suit: 1. À l’article 14, paragraphe 2. est ajouté un alinéa cinq: «Pour le candidat de la division des professions de santé et des professions sociales, les notes annuelles dans les branches de langues obtenues en classe de 13e constituent les notes finales.» 2. À l’article 15, paragraphe 2. sous
- d)sont ajoutés les alinéas deux et trois: «Par dérogation à l’alinéa précédent, les candidats de la classe terminale de la division des professions de santé et des professions sociales peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 27 à 29 points dans les conditions suivantes: - Si le candidat a déjà bénéficié de deux compensations dans les deux branches de langue en classe de 13e, aucune compensation supplémentaire ne lui est accordée. - Si le candidat a déjà bénéficié d'une compensation dans une branche de langue en classe de 13e, une compensation supplémentaire peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points. - Si le candidat n'a pas bénéficié d’une compensation dans une branche de langue en classe de 13e, une compensation peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points, et deux compensations peuvent lui être accordées si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points. Est considérée comme compensation, la compensation d’une note dans une branche de langue de 27 à 29 points qui n’a pas été portée à 30 points suite à une épreuve complémentaire ou un ajournement.» 3. À l’article 19, est ajouté un paragraphe 3: «3. Pour les candidats de la division des professions de santé et des professions sociales, les résultats obtenus dans les branches de langue en classe de 13e restent acquis.» Art. 2. Le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit: 1. À l’article 2, paragraphe 3. sont ajoutés les alinéas 4 à 7 suivants: «En classe de 13e de la division des professions de santé et des professions sociales, la note annuelle dans les branches de langue se compose pour un tiers de la moyenne des notes des deux premiers trimestres et de deux tiers de la note obtenue à l’épreuve commune de fin d’année. Ces épreuves communes de fin d’année ont lieu suivant les modalités telles que définies par la réglementation en vigueur déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études du régime technique dans la division administrative et commerciale, la division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l'enseignement secondaire technique. Les questionnaires de l’épreuve commune de fin d’année et de l’ajournement dans une branche de langue sont choisis par le commissaire de gouvernement nommé pour les commissions d’examen de fin d’études secondaires techniques de la division des professions de santé et des professions sociales. L’épreuve commune de fin d’année dans les langues est corrigée par un membre d’une des commissions d’examen précitées en sus du titulaire de la classe. Les auteurs des questionnaires et les correcteurs des épreuves sont indemnisés suivant les barèmes fixés au règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques.» 2. À l’article 8, paragraphe 1. est ajouté un point d): «En classe de 13e de la division des professions de santé et des professions sociales, l’élève peut solliciter la participation à des épreuves complémentaires facultatives dans une branche de langue en vue d’obtenir des notes finales suffisantes dans ces branches. Ces épreuves complémentaires ont lieu pendant la semaine qui suit le conseil de classe. Pour chaque branche de langue qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note annuelle est fixée à 30 points. Toutefois en cas d’échec à cette épreuve complémentaire, la note finale obtenue antérieurement reste acquise.» Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur: - pour les candidats des classes de 13e des sections de la formation d’infirmier, d’assistant technique médical de laboratoire et d’assistant technique médical de radiologie à partir de la rentrée scolaire 2004-2005, - pour les candidats des classes de 14e des sections de la formation d’infirmier, d’assistant technique médical de laboratoire et d’assistant technique médical de radiologie à partir de la rentrée scolaire 2005-2006, - pour les candidats des classes de 13e de la section de la formation d’éducateur à partir de la rentrée scolaire 2005-2006, 1597 pour les candidats des classes de 14e de la section de la formation d’éducateur à partir de la rentrée scolaire 2006-2007. Il abroge et remplace progressivement à partir de la rentrée scolaire 2004-2005 jusqu’à la rentrée scolaire 20062007 toutes les dispositions qui lui sont contraires, et notamment celles du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l’organisation des deux premières années des études d’éducateur du régime de formation à plein temps à l’Institut d’études éducatives et sociales. - Art. 4. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 28 mai 2004. Henri Règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, critères et modalités d’agrément par le comité directeur du Fonds culturel national d’activités pour lesquelles il peut recevoir des dons en espèces. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 mars 1982
- a)portant création d’un fonds culturel national;
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie et notamment son article 8, alinéa 2; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le Fonds culturel national (ci-après appelé le «Fonds») peut recevoir des dons en espèces pour le compte d’activités culturelles qui répondent aux critères suivants: - présenter un intérêt notable dans le domaine des arts et sciences et notamment de la musique, du théâtre, du cinéma, de la danse, de la littérature, des arts plastiques, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine historique culturel national; - viser un large public; - ne pas revêtir un caractère commercial ou industriel. Art. 2.- Toute personne physique ou morale qui désire soutenir en espèce des activités culturelles conformes aux critères de l’article 1er adresse au préalable une demande de recevabilité de don au Fonds. Cette demande doit contenir l’indication précise des activités culturelles à soutenir. Art. 3.- Le comité directeur du Fonds statue sur la recevabilité du don en examinant la conformité de l’affectation du don aux critères légaux et réglementaires ainsi que la valeur du don qui ne peut être inférieure à 50 euros. Art. 4.- Le Fonds transmet sa décision motivée au requérant dans les trois mois de sa saisine. Dès la réception d’une réponse positive, le requérant peut envoyer son don au Fonds qui lui délivre un certificat de donation et qui transmet le don au destinataire final. Art. 5.- Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 4 juin 2004. Henri Loi du 12 juin 2004 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à: - l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Beggen - la construction d’un collecteur de transport des eaux résiduaires entre Bonnevoie et Beggen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 1598 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Beggen et à la construction d’un collecteur de transport des eaux résiduaires entre Bonnevoie et Beggen jusqu’à concurrence de 93.400.000,00 EUR (indice semestriel des prix à la construction 579,98 au 1er octobre 2003), sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 2. La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la Gestion de l’Eau. Art. 3. Par dérogation à l’article 12b de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Berg, le 12 juin 2004. Henri Doc. parl. 5264, sess. ord. 2003-2004 Loi du 12 juin 2004 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Hesperange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Hesperange à concurrence de 14.900.000,00 EUR (indice semestriel des prix à la construction 579,98 au 1er octobre 2003), sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 2. La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la Gestion de l’Eau. Art. 3. Par dérogation à l’article 12b de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Berg, le 12 juin 2004. Henri Doc. parl. 5265, sess. ord. 2003-2004 Loi du 12 juin 2004 relative à la construction d'un nouveau bâtiment dans l'intérêt du Centre de Recherche Public – Santé à Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 05.05.2004 et celle du Conseil d’Etat du 17.05.2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'un nouveau bâtiment dans l'intérêt du Centre de Recherche Public-Santé sur le site du Centre hospitalier de Luxembourg. 1599 Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à à l'article 1er ne peuvent pas dépasser la somme de 73.000.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 569,61 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2002. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d'investissements publics administratifs. Art. 4. Par dérogation à l'article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Art. 5. Les anciens numéros 39/3103, 40/50, 40/5372, 45/3105 et 47/5101, inscrits au cadastre de la commune de Luxembourg, section F de Merl-Nord, correspondant à la parcelle 40/5384, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section HoF de Merl-Nord, sont rayés de l'annexe de la loi du 10 décembre 1975 portant création d'un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 12 juin 2004. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5226, sess. ord. 2003-2004 Loi du 12 juin 2004 relative à l'adaptation budgétaire des projets de construction autorisés par: 1) la loi du 29 juillet 1993 relative au réaménagement du complexe Abbaye Neumünster en un Centre Culturel de Rencontre; 2) la loi du 20 janvier 1999 relative
- a)à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg;
- b)aux travaux supplémentaires concernant l'agrandissement et la transformation du bâtiment de la Chambre des Députés ainsi qu'à l'aménagement des installations multimédias afférentes; 3) la loi du 24 février 1999 relative à la restructuration et l'extension du Lycée technique NicBiever de Dudelange; 4) la loi du 29 avril 1999 relative à l'extension et la remise en état de certains bâtiments du Centre pénitentiaire de Givenich. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 29 juillet 1993 relative au réaménagement du complexe Abbaye Neumünster en un Centre Culturel de Rencontre. Les dépenses engagées au titre de l'adaptation budgétaire visée à l'alinéa 1 ne peuvent pas dépasser la somme de 2.300.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 575,85 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d'investissements publics administratifs. Par dérogation à l'article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 20 janvier 1999 relative
- a)à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg;
- b)aux travaux supplémentaires concernant l'agrandissement et la transformation du bâtiment de la Chambre des Députés ainsi qu'à l'aménagement des installations multimédias afférentes. Les dépenses engagées au titre de l'adaptation budgétaire visée à l'alinéa 1 ne peuvent pas dépasser la somme de 4.950.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 575,85 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril 1600 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d'investissements publics administratifs. Par dérogation à l'article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 24 février 1999 relative à la restructuration et à l'extension du Lycée technique Nic. Biever de Dudelange. Les dépenses engagées au titre de l'adaptation budgétaire visée à l'alinéa 1 ne peuvent pas dépasser la somme de 2.100.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 575,85 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d'investissements publics scolaires. Par dérogation à l'article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Art. 4. Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 29 avril 1999 relative à l'extension et la remise en état de certains bâtiments du Centre pénitentiaire de Givenich. Les dépenses engagées au titre de l'adaptation budgétaire visée à l'alinéa 1 ne peuvent pas dépasser la somme de 2.300.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 575,85 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d'investissements publics administratifs. Par dérogation à l'article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 12 juin 2004. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5266, sess. ord. 2003-2004 Loi du 12 juin 2004 relative à l'adaptation budgétaire du projet de construction d'une liaison routière avec la Sarre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 05.05.2004 et celle du Conseil d'Etat du 11.05.2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d'une liaison routière avec la Sarre. Art. 2. Les dépenses engagées au titre de l'adaptation budgétaire visée à l'article 1er ne peuvent pas dépasser la somme de 49.065.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 575,85 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les dépenses sont imputables à charge des crédits du fonds des routes. Art. 4. Par dérogation à l'article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. 1601 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 12 juin 2004. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5267, sess. ord. 2003-2004 Loi du 12 juin 2004 relative au réaménagement sécuritaire de l'échangeur de Helfenterbruck. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 05.05.2004 et celle du Conseil d'Etat du 11.05.2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder au réaménagement sécuritaire de l'échangeur de Helfenterbruck. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de 31.800.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 575,85 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds des routes. Art. 4. Par dérogation à l'article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 12 juin 2004. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5269, sess. ord. 2003-2004 Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les normes pour un service d’imagerie médicale travaillant avec un tomographe à résonance magnétique nucléaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et notamment son article 10; Vu l'avis du Collège médical; Vu l'avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier; Vu l’avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par: - «tomographe à résonance magnétique»: l’ensemble d’un appareil à résonance magnétique, de ses accessoires, de son alimentation et de ses supports d’installation, - classification ICD: la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 1602 - IRM: l’imagerie médicale basée sur la résonance magnétique, normes EN: les normes élaborées au niveau de la Commission électrotechnique internationale (CIE) adoptées par le comité technique CENELEC et publiées au Mémorial. Art. 2. Le tomographe à résonance magnétique est à installer dans un service d’imagerie médicale tel que visé à l'article 26 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Art. 3. Sans préjudice des normes générales à remplir par un service d’imagerie médicale, le service dans lequel est installé un tomographe à résonance magnétique doit répondre aux conditions spécifiques suivantes:
- a)Le service doit occuper au moins quatre médecins spécialistes en radiodiagnostic ou en radiologie avec dominante radiodiagnostic, exerçant à titre exclusif ou principal.
- b)Le tomographe à résonance magnétique ne peut être utilisé que par des médecins autorisés à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste et justifiant d’une compétence spécifique dans l’application de la technique du tomographe à résonance magnétique et de l’interprétation des images obtenues. Celle-ci est obtenue - soit par une formation spécifique au cours de la formation de spécialisation, - soit par une formation complémentaire attestée par le médecin chef de service du service où le stage de formation a été effectué.
- c)Au moins deux des assistants techniques médicaux de radiologie travaillant dans le service doivent justifier d’une formation spécifique dans le domaine du tomographe à résonance magnétique. Les assistants techniques médicaux de radiologie dont les études ne comportent pas de formation spécifique du tomographe à résonance magnétique adapteront leurs connaissances par le biais de la formation continue. La formation doit être attestée par le responsable du stage visé et par la direction de l’établissement ou la direction de l’école responsable de l’organisation de la formation. Art. 4. Le médecin ou l’assistant technique médical appelé à travailler avec un tomographe à résonance magnétique dans un service d'imagerie médicale soumettra au ministre de la santé pour agrément les documents visés à l'article 3 attestant sa compétence dans le domaine de la résonance magnétique nucléaire. Le ministre délivrera l’agrément si les conditions de formation sont remplies. Art. 5. Le tomographe à résonance magnétique ne peut être installé que pour autant que les conditions techniques et d’infrastructure suivantes sont remplies:
- a)l'installation doit être équipée des antennes spécialisées nécessaires et adaptées aux différentes indications;
- b)les installations de sécurité suivantes doivent être présentes: - installations permettant un contact visuel et acoustique entre le patient et l'examinateur, - installations permettant un monitorage par électrocardiogramme et saturation d'oxygène sanguin, - un dispositif de détection de métaux, - un système non ferromagnétique de transport du patient, - un système de réanimation adapté, - un système anti-incendie adapté,
- c)l'équipement doit être conforme à la réglementation relative aux dispositifs médicaux ainsi qu’aux normes européennes EN applicables au tomographe à résonance magnétique,
- d)l’exploitant prendra toutes les mesures afin que - les champs émanant du tomographe à résonance magnétique ne perturbent pas les fonctions d’autres équipements, - d’autres objets, - ferromagnétiques, installations électriques ou autres - ne perturbent pas le fonctionnement du tomographe à résonance magnétique. Une réception du tomographe à résonance magnétique sera effectuée conjointement par l'Inspection du Travail et des Mines et la Direction de la Santé. Art. 6.
(1)L'utilisation du tomographe à résonance magnétique sera soumise à une évaluation qualitative annuelle effectuée sous l’autorité du directeur de l’établissement hospitalier et coordonnée par un médecin spécialiste en radiodiagnostic désigné parmi les médecins du service. Cette évaluation est transmise au Ministre de la Santé. A la base de l’évaluation se trouve l'enregistrement des paramètres suivants: - données anonymisées concernant le patient: âge, sexe, lieu de résidence, - patient hospitalisé/ ambulatoire; si hospitalisé, hôpital de provenance, - médecin prescripteur avec indication de la spécialité, - motivation clinique de l’examen IRM suivant la classification ICD 10 (4 digits), - diagnostic ICD 10 (4 digits) suite à l’examen IRM, - organe ou partie du corps examiné en IRM, - date de demande de l’examen IRM, 1603 - date de réalisation de l’examen IRM, - durée de l'examen, - produits de contraste utilisés, - facteurs alourdissants éventuels et plus particulièrement: sédation, anesthésie, alitement, monitoring, - postprocessing utilisé (reconstruction 3D,……), - destination du patient après l’examen IRM: domicile, hospitalisation. L’évaluation tiendra également compte de la formation continue des médecins autorisés à utiliser l’équipement ainsi que des données fournies par le rapport périodique du service de contrôle physique et de l'organisme chargé de l'entretien de l’équipement.
(2)Un programme d’assurance qualité de l’équipement résonance magnétique nucléaire ainsi que des équipements connexes sera établi par l’exploitant de l’installation, sur avis de la Direction de la Santé, et placé sous la responsabilité de l’expert en physique médicale de l’établissement hospitalier. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Château de Berg, le 12 juin
- Henri Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e t z d o r f .- Règlement communal concernant la mise à disposition du toit de l’école préscolaire pour l’installation de cellules photo-voltaïques. En séance du 23 avril 2003, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement communal concernant la mise à disposition du toit de l’école préscolaire pour l’installation de cellules photo-voltaïques. Ledit règlement a été publié en due forme. H o b s c h e i d .- Règlement communal relatif à l’utilisation de l’ancien presbytère à Eischen, transformé en centre administratif, culturel et de réunions. En séance du 5 mars 2004, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement communal relatif aux conditions d’utilisation de l’ancien presbytère à Eischen, transformé en centre administratif, culturel et de réunions. Ledit règlement a été publié en due forme. J u n g l i n s t e r .- Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 14 février 2004, le conseil communal de Junglinster a édicté un nouveau règlement sur les registres de la population et les changements de domicile (en abrogeant celui du 5 juin 1953). Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m .- Règlement communal sur l’introduction d’une subvention aux particuliers pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des techniques nouvelles en faveur des économies d’énergie. Abrogation. En séance du 22 mars 2004, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant abrogation du règlement communal sur l’introduction d’une subvention aux particuliers pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des techniques nouvelles en faveur des économies d’énergie. Ladite délibération a été publiée en due forme. W a h l .- Règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. En séance du 24 mars 2004, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlements de circulation B a s c h a r a g e .- En séance du 11 mai 2004, le collège échevinal de Bascharage a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e a u f o r t .- En séance du 26 mai 2004, le collège échevinal de Beaufort a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1604 B e c k e r i c h .- En séance des 13 et 15 avril 2004, le conseil communal de Beckerich a édicté 2 règlements temporaires de circulation (chemin vicinal « Millewee » et semi-marathon des 2 Luxembourg du 1er mai 2004). Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r d o r f .- En séance des 30 avril et 7 mai 2004, le collège échevinal de Berdorf a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r t r a n g e .- En séance des 16 avril, 18 et 28 mai 2004, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r t r a n g e .- En séance du 19 décembre 2003, le conseil communal de Bertrange a modifié les articles 9 et 13 de son règlement de circulation du 15 novembre
- Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 et 31 mars 2004 et publiées en due forme. B e t t e m b o u r g .- En séance du 12 décembre 2003, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement communal de la circulation routière (article 4/2/4). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 30 mars 2004 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g .- En séance des 14 et 24 mai 2004, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f .- En séance du 15 mars 2004, le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement d’urgence temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 3 mars
- Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 mars et 5 avril 2004 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f .- En séance des 21 avril et 12 mai 2004, le collège échevinal de Bettendorf a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B i w e r .- En séance du 12 mai 2004, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u l a i d e .- En séance du 28 janvier 2004, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion du « Flou- et Hobbymaart ». Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 5 avril 2004 et publié en due forme. B o u r s c h e i d .- En séance des 1er, 15 et 19 avril 2004, le collège échevinal de Bourscheid a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B u r m e r a n g e .- En séance du 28 avril 2004, le collège échevinal de Burmerange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y .- En séance du 13 mai 2004, le collège échevinal de Clemency a édicté un règlement temporaire de circulation concernant la piste cyclable de l’Attert. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h .- En séance des 9, 16, 23, 26, 27 et 30 avril 2004, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h .- En séance du 7 janvier 2004, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de circulation (« Cavalcade 2004 »). Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 5 avril 2004 et publié en due forme. D i p p a c h .- En séance des 9 avril et 28 mai 2004, le collège échevinal de Dippach a édicté 2 règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e .- En séance des 7, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 avril, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28 mai et 1er, 2 et 3 juin 2004, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 87 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r p e l d a n g e .- En séance du 20 février 2004, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 5 avril 2004 et publié en due forme. E r p e l d a n g e .- En séance du 16 avril 2004, le conseil communal d’Erpeldange a modifié les articles IV et V « Stationierungsverbot » de son règlement de circulation du 11 septembre
- Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 26 février 2004 et publiées en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 7, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 avril, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 mai, 1er et 2 juin 2004, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 124 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1605 F l a x w e i l e r .- En séance du 18 mai 2004, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r .- En séance du 6 mai 2004, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r o s b o u s .- En séance du 11 mars 2004, le conseil communal de Grosbous a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 10 mai 2004 et publiés en due forme. H e i d e r s c h e i d .- En séance du 30 avril 2004, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e .- En séance du 18 mai 2004, le collège échevinal de Hesperange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s i n g e n .- En séance des 13 et 14 avril 2004, le collège échevinal de Hosingen a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. K e h l e n .- En séance du 24 septembre 2003, le conseil communal de Kehlen a complété son règlement de circulation du 26 juillet 1974 tel qu’il a été modifié et complété par la suite dans l’intérêt du complexe scolaire et sportif à Kehlen. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 30 mars 2004 et publiées en due forme. K o p s t a l .- En séance des 7 et 17 mai 2004, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e .- En séance du 28 janvier 2004, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 5 avril 2004 et publié en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e .- En séance du 25 mars 2004, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a confirmé 3 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal en date des 9, 11 février et 3 mars
- Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 5 avril 2004 et publiées en due forme. L u x e m b o u r g .- En séance du 8 mars 2004 (Réf. : 63a/3/2004), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale, telle qu’elle a été codifiée par la délibération du 28 juin
- Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 6 mai 2004 et publiées due forme. M a m e r .- En séance des 27, 30 avril, 6, 12, 14, 27 et 28 mai 2004, le collège échevinal de Mamer a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e d e r n a c h .- En séance des 20 avril et 17 mai 2004, le collège échevinal de Medernach a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t .- En séance des 13, 21, 28 avril, 4, 6, 13, 17, 21 et 27 mai 2004, le collège échevinal de Mertert a édicté 9 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o m p a c h .- En séance du 5 mars 2004, le conseil communal de Mompach a confirmé un règlement d’urgence édicté par le collège échevinal en date du 20 février
- Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 mars et 5 avril 2004 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e .- En séance des 27 avril et 1er juin 2004, le collège échevinal de Mondercange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 19 avril, 3, 5, 24 et 28 mai 2004, le collège échevinal de Mondorf-lesBains a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N i e d e r a n v e n .- En séance du 14 mai 2004, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N o m m e r n .- En séance du 7 avril 2004, le collège échevinal de Nommern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e .- En séance des 9, 20, 23, 26, 27, 30 avril, 7, 10, 18, 21, 25, 27, 28 mai, 2, 3 et 4 juin 2004, le collège échevinal de Pétange a édicté 56 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1606 R a m b r o u c h .- En séance des 29 septembre et 22 décembre 2003, le conseil communal de Rambrouch a confirmé 3 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal en date des 5, 11 septembre et 4 décembre 2003 (Ronde de Luxembourg-course cycliste internationale pour vétérans ; fermeture d’un parking à Rombach et fermeture du chemin rural « Op der Spaar à Arsdorf »). Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 5 avril 2004 et publiées en due forme. R a m b r o u c h .- En séance du 24 mai 2004, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire de circulation (fermeture d’une partie de la « rue du Village » à Holtz à l’occasion d’un rallye pédestre organisé par le Club des Jeunes Holtz Asbl). Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e / A t t e r t .- En séance des 25 septembre 2003 et 4 février 2004, le conseil communal de Redange/Attert a modifié son règlement de circulation du 1er août 1991 respectivement édicté un règlement temporaire de circulation. Lesdites délibérations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 et 31 mars 2004 respectivement les 31 mars et 5 avril 2004 et publiées en due forme. R e m i c h .- En séance des 6, 15, 19, 24, 26, 28 avril, 3, 7, 14, 19, 21, 24, 25 et 28 mai 2004, le collège échevinal de Remich a édicté 20 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o e s e r .- En séance des 29 avril et 6 mai 2004, le collège échevinal de Roeser a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o s p o r t .- En séance des 5, 13 et 19 mai 2004, le collège échevinal de Rosport a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e .- En séance des 1er, 13, 30 avril, 5, 13 et 21 mai 2004, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a e u l .- En séance du 30 mars 2004, le collège échevinal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n d w e i l e r .- En séance des 13, 21, 27 avril, 7 et 18 mai 2004, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m .- En séance des 5, 9, 16, 19, 23, 30 avril, 7, 14, 17, 21 et 24 mai 2004, le collège échevinal de Sanem a édicté 24 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e .- En séance des 25 mars, 1er, 15, 22, 29 avril, 5, 13, 18 et 27 mai 2004, le collège échevinal de Schifflange a édicté 48 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e .- En séance des 21 avril et 5 mai 2004, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S e p t f o n t a i n e s .- En séance du 19 avril 2004, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t .- En séance des 23, 29 avril, 19 et 24 mai 2004, le collège échevinal de Steinfort a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l .- En séance des 23 avril, 14, 17, 24 mai et 7 juin 2004, le collège échevinal de Steinsel a édicté 7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n .- En séance du 18 mai 2004, le collège échevinal de Strassen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. V i a n d e n .- En séance du 19 avril 2004, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l d b r e d i m u s .- En séance du 17 mai 2004, le collège échevinal de Waldbredimus a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h .- En séance du 26 avril 2004, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion du « Flohtreff » à Beiler en date du 9 mai
- Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 10 mai 2004 et publié en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange