1607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 99 30 juin 2004 Sommaire CULTES Loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Eglise Anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Eglise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1608 Loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Eglises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Eglises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609 1608 Loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Eglise Anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Eglise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Eglise Anglicane du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public. L’Eglise Anglicane du Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux. Art.
- Les ministres du culte de l’Eglise Anglicane du Luxembourg sont nommés conformément aux règles de droit canonique de L'Eglise Anglicane. L’Etat est autorisé à prendre en charge les traitements et les pensions des ministres du culte de l’Eglise Anglicane dans les limites prévues à l’article 5 de la Convention du 27 janvier 2003 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Eglise Anglicane, d’autre part. Les nominations visées au présent article ne prennent effet en matière de traitement et de pension qu’à partir de leur notification au Ministre des Cultes par l’évêque pour l’Europe de l’Eglise Anglicane. Le régime de service des ministres du culte anglican relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité. Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail. Art.
- Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Art.
- La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
- La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V «Cultes» de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
- Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des fonctions, rubrique V «Cultes»: - au grade C1 est ajoutée la mention «culte anglican – vicaire du culte anglican» - au grade C2 est ajoutée la mention «culte anglican – curé du culte anglican».
- Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V – «Cultes»: - au grade C1 est ajoutée la mention de «vicaire du culte anglican» - au grade C2 est ajoutée la mention de «curé du culte anglican». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Cultes, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 11 juin
- Henri Doc. parl. 5151, sess. ord 2002-2003 et 2003-2004 ANNEXE Convention du 27 janvier 2003 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part et l’Eglise Anglicane du Luxembourg, représentée par l’Evêque de Gibraltar, Evêque pour l’Europe de la juridiction de l’Archevêque de Canterbury, d’autre part. Article 1er L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté anglicane, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise Anglicane du Luxembourg, désignée ci-après comme Eglise. Dans les dispositions qui suivent, le terme «évêque pour l’Europe» désigne l’évêque de Gibraltar, de la juridiction de l’Archevêque de Canterbury. 1609 Article 2 L’Eglise exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Article 3 L’Eglise aura son siège à Luxembourg-Ville. L’Eglise procédera elle-même à la dénomination et à la délimitation des paroisses qu’elle installera. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales concernées. La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d’une paroisse. Article 4 Le Gouvernement reconnaît à l’évêque pour l’Europe la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise dans les rapports avec le Gouvernement. L’Eglise possédera la personnalité civile. Elle sera représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux. En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable. Article 5 L’Eglise aura un curé et un vicaire qui seront nommés et révoqués par l’évêque pour l’Europe dans les conditions prévues par les règles de droit canonique de l’Eglise. Les actes de nomination et de révocation des ministres du culte anglican seront notifiés au ministre des Cultes par l’évêque pour l’Europe. L’évêque pour l’Europe définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi. Article 6 Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte anglican. Article 7 Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l’Etat seront réglées par la loi. Article 8 L’Eglise adressera sa correspondance concernant les questions d’administration ecclésiastique au ministre des Cultes. En principe, elle sera rédigée dans une des langues officielles du pays. La correspondance rédigée dans une autre langue sera accompagnée d’une traduction ou d’un résumé en français. Article 9 La présente Convention, rédigée en trois exemplaires dont chacun en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés. Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s. François Biltgen Ministre des Cultes Fait à Luxembourg, le 27 janvier
- Pour l’Eglise Anglicane du Luxembourg s. Evêque David Hamid Suffragan Bishop in Europe Loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Eglises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Eglises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y pas lieu à second vote; 1610 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Eglise Orthodoxe Roumaine et l’Eglise Orthodoxe Serbe, établies au Luxembourg, constituent des personnes juridiques de droit public. Elles sont représentées judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople ou par un délégué spécialement mandaté par lui. Art.
- Les ministres du culte des Eglises Orthodoxe Roumaine et Orthodoxe Serbe du Luxembourg sont nommés conformément aux règles de droit canonique des Eglises respectives. L’Etat est autorisé à prendre en charge les traitements et les pensions des ministres du culte des Eglises Orthodoxe Roumaine et Orthodoxe Serbe dans les limites prévues à l’article 2 de l’Avenant du 27 janvier 2003 portant extension de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part. Les nominations visées au présent article ne prennent effet en matière de traitement et de pension qu’à partir de leur notification au Ministre des Cultes par l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et du Luxembourg. Art.
- Les articles 4, paragraphe 1 et 5 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, sont applicables aux ministres du culte visés à l’article précédent. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Cultes, Palais de Luxembourg, le 11 juin
- François Biltgen Henri Doc. parl. 5150, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 ANNEXE Avenant du 27 janvier 2003 portant extension de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, d’autre part. Article 1er Les dispositions de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, d’autre part, sont applicables à toutes les Eglises Orthodoxes en communion avec le Patriarcat Œcuménique de Constantinople. Article 2 L’Eglise Orthodoxe Roumaine et l’Eglise Orthodoxe Serbe, en communion avec le Patriarcat Œcuménique de Constantinople, établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auront droit à un curé chacune. Article 3 Le présent avenant rédigé en quatre exemplaires en français, sera approuvé par la Chambre des Députés. Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication. Fait à Luxembourg, le 27 janvier
- Pour le Gouvernement Pour l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Grand-Duché de Luxembourg du Luxembourg s. François Biltgen s. Métropolite Panteleimon Ministre des Cultes Archevêque Métropolite de Belgique Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange